TRIBUNAL CANTONAL
135
PE24.020341-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 février 2025
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz
Art. 36 Cst ; 197, 221, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.020341-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) diligente depuis le mois de septembre 2024 une enquête à l’encontre de C.________, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 al. 2 subs. al. 1 CP).
Les faits incriminés sont les suivants :
a.1) A [...], rue [...], entre les mois de juillet et septembre 2024, C.________ a traité à de multiples reprises son épouse L.________ de « salope » et de « pute » notamment. A au moins quatre reprises, il lui a donné des coups de poing au niveau de la nuque.
L.________ a souffert à une reprise d’un gonflement de la nuque.
L.________ a déposé plainte le 23 septembre 2024.
a.2) Au même endroit et durant la même période, C.________ a imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles à L.. A ces occasions, le prévenu se présentait systématiquement alcoolisé devant son épouse et lui demandait une relation sexuelle. La plaignante lui disait qu’elle n’était pas bien et qu’elle ne souhaitait pas en avoir. Le prévenu s’énervait alors, criait et l’insultait. Face à sa colère et aux insultes, L. cédait finalement, alors même qu’elle ne souhaitait pas de rapport intime. Le prévenu se déshabillait et la déshabillait. Il se mettait sur elle et la pénétrait vaginalement avec son sexe. Durant tout le rapport, L.________ restait immobile et tournait la tête, attendant que son mari éjacule. Face à la passivité de cette dernière, C.________ s’énervait, l’insultait et l’accusait d’adultère.
L.________ a déposé plainte le 23 septembre 2024.
a.3) Au même endroit, le 22 septembre 2024, C.________ a traité son épouse de « salope » et de « pute » à plusieurs reprises et lui a pris de force son téléphone portable des mains, avant de se rendre dans le corridor de l’immeuble. L.________ l’a suivi et lui a demandé de lui rendre l’appareil. Le prévenu a tenu le téléphone en hauteur pour empêcher son épouse de le récupérer, tout en la traitant de « salope ». L’intéressée a agrippé le t-shirt de son époux, lequel lui a alors asséné des coups de coude au niveau de la poitrine. Plus tard, C.________ s’est à nouveau emparé du téléphone portable de son épouse, laquelle s’est levée et a demandé à son mari de lui rendre son bien. Le prévenu a alors plaqué L.________ contre le mur en lui tenant les bras et a placé son pied contre le bassin de l’intéressée, au niveau de l’aine. Il a fait des mouvements de rotation avec son pied et a frappé son épouse au niveau de la bouche.
C.________ a souffert d’une petite coupure à la lèvre inférieure (photographiée par la police) ainsi que d’une dermabrasion et d’une ecchymose à l’avant-bras droit (constatées par le CURML). Elle a déposé plainte le 23 septembre 2024.
a.4) Au même endroit, entre le 7 et le 11 octobre 2024, C.________ a saisi son épouse par la jambe et l’a mise au sol de force.
L.________ a déposé plainte le 11 octobre 2024.
a.5) Au même endroit, le 11 octobre 2024, alors que L.________ enregistrait C.________ au moyen de son téléphone portable, celui-ci lui a arraché l’appareil des mains et, ce faisant, l’a blessée au niveau de l'œil droit. L’intéressée a souffert d’une plaie d'environ 0,5 cm sous l’œil droit (photographiée par la police). Par la suite, le prévenu a à nouveau arraché le téléphone portable des mains de son épouse et a effacé l’enregistrement, tout en la traitant de « pute » et de « salope ».
L.________ a déposé plainte le 11 octobre 2024.
a.6) A [...], place [...], le 11 octobre 2024, C.________ a traité son épouse de « pute » et de « salope » notamment. Il lui a ensuite arraché son téléphone portable des mains, lui a tiré le bras et l’a griffée au niveau de la main.
L.________ a souffert de petites dermabrasions au niveau de la main gauche (photographiées par la police). Elle a déposé plainte le 11 octobre 2024.
a.7) A [...], route [...], le 6 décembre 2024, C.________ a cassé une statuette de la Vierge Marie appartenant à son épouse et a commencé à vouloir arracher les pages de sa Bible. L.________ a voulu l’en empêcher, et le prévenu lui a alors asséné un coup de poing au niveau du front, lui occasionnant une bosse (photographiée par la police).
L.________ n’a pas déposé plainte.
b) Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge. Le prévenu fait cependant l’objet, outre la présente procédure, d’une enquête dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, portant sur des lésions corporelles simples et des dommages à la propriété.
c) Entre le 22 septembre 2024 et le 8 décembre 2024, la police est ainsi intervenue à trois reprises au domicile des parties, en raison des faits de violence sus-décrits. Le 24 octobre 2024, C.________ a été entendu par le Ministère public et a été formellement mis en garde contre toute récidive. Début décembre 2024, l’intéressé se serait ainsi pourtant à nouveau montré physiquement violent envers son épouse.
Il apparaît que lors des interventions de police, C.________ était systématiquement sous l’emprise de l’alcool (0.28 mg/l le 22 septembre 2024, 1.16 mg/l le 11 octobre 2024 et 0.63 mg/l le 8 décembre 2024). A l’occasion de l’audition du 24 octobre 2024, il a été invité à se rendre au Centre de prévention de l’Ale (prise en charge des comportements violents) et à consulter un spécialiste pour traiter ses problèmes d’alcool. Si l’intéressé s’est rendu une fois au Centre de l’Ale (20 novembre 2024), il n’a apparemment pas débuté de prise en charge addictologique, faute de places disponibles auprès du CHUV (Médecine des addictions).
d) Compte tenu des faits qui seraient survenus début décembre 2024, C.________ a été interpellé le 10 décembre 2024, sur la base d’un mandat d’amener décerné par le Ministère public. Le même jour, cette autorité a procédé à l’audition d'arrestation du prévenu ; celui-ci a en substance contesté les faits qui lui sont reprochés. Invoquant des risques de collusion et de récidive, le Ministère public a également saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois.
e) Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2025. Cette autorité a estimé que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération qualifié, risques qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier.
f) Le 7 janvier 2025, le Ministère public a procédé à l’audition de M., ex-beau-frère du prévenu. Celui-ci a en substance déclaré que C. buvait de l’alcool quotidiennement, qu’il avait frappé son épouse à plusieurs reprises, que celle-ci s’était réfugiée plusieurs fois à son domicile (dont une fois au milieu de la nuit) et que l’intéressé avait traité la plaignante de « pute » devant lui.
Il ressort en outre de l’enquête que, les 12 et 14 décembre 2024, C.________ a adressé, depuis son lieu de détention, deux correspondances à M.________. Dans la première, le prévenu, qui semble en réalité s’adresser à son épouse, indique notamment « Réfléchis et prends une bonne décision. C’est la dernière fois ». Dans la seconde, il écrit notamment : « Jeudi prochain, vous et ma femme devez me faire confiance et venir parler à l’inspecteur pour octroyer une dernière chance, et égayer ma vie. […] Dites-lui de me pardonner et me laisser (sortir). […] Battez-vous pour me sortir. Si on manque cette occasion, ce sera foutu ».
g) Saisi d’une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée par L.________ le 8 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 janvier 2025, notamment autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée et attribué le logement conjugal à L.. En outre, il a interdit à C., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, d’une part de prendre contact avec la plaignante par quelque moyen que ce soit, y compris par l'intermédiaire de tiers, d’autre part de s'approcher à moins de 100 mètres de celle-ci ou du domicile conjugal.
B. a) Le 30 janvier 2025, le Ministère public, invoquant des risques de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant, principalement, à la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, subsidiairement à la mise en œuvre d’une mesure de substitution à la détention sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement en addictologie auprès de la Fondation « Les Oliviers ».
b) Dans ses déterminations du 5 février 2025, C.________ s’en est remis à justice s’agissant des risques invoqués par le procureur. Il a toutefois requis que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées, en ce sens qu’ordre lui soit donné d’entreprendre un suivi en addictologie et de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool.
c) Par ordonnance du 6 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I) et en a fixé la durée maximale à un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2025 (II). Cette autorité a en substance considéré que sa précédente ordonnance gardait toute sa pertinence s’agissant des soupçons pesant à l’encontre du prévenu, dès lors qu’aucun élément nouveau n’était venu en modifier les considérants. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite estimé que le risque de collusion restait patent, puisqu’il y avait fort à craindre que, remis en liberté, C.________ fasse pression sur son épouse – particulièrement isolée et semblant vivre dans la peur – afin qu’elle retire sa plainte ou modifie ses déclarations. S’agissant du risque de récidive qualifié, il était également toujours réalisé, étant rappelé que les faits reprochés au prévenu étaient graves, que la police était intervenue à trois reprises au domicile des parties pour des faits de violence et que, le 24 octobre 2024, le prévenu avait été formellement mis en garde contre toute récidive, mais qu’il semblait avoir récidivé le 6 décembre 2024. Au surplus, l’autorité a répété qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, au vu de leur intensité, pas même celles proposées par le prévenu et par le Ministère public à titre de conclusion subsidiaire, et que la détention subie, incluant la prolongation, demeurait conforme au principe de la proportionnalité.
C. Par acte du 20 février 2025, C.________ a, par son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées, en l’occurrence qu’ordre lui soit donné d'entreprendre un suivi en addictologie auprès de la Fondation « Les Oliviers », qu’ordre lui soit donné de se soumettre à des contrôles mensuels (prises de sang et/ou d'urine) auprès de cette Fondation ou tout autre médecin, afin de s'assurer de son abstinence à l'alcool, et que cette Fondation ou tout autre médecin assurant son suivi soit enjoint de communiquer sans délai les résultats des contrôles d'abstinence et d'informer immédiatement la direction de la procédure en cas de violation des obligations le concernant.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
C.________ conteste l’existence d’un risque de collusion (violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP). Il allègue que son épouse – qui a obtenu des mesures superprovisionnelles – a été entendue à quatre reprises par les autorités pénales et une fois par le juge civil, sans qu’elle n'ait jamais changé sa version des faits, quand bien même elle avait cohabité avec lui entre chaque épisode de violence. Quant au témoignage de M., il revêtirait un caractère indirect, puisque le concerné n’aurait fait que relayer les éléments que L. lui aurait rapportés. Enfin, les courriers adressés à ce dernier, certes inadéquats, auraient constitué une sorte d’appel à l’aide, dès lors qu’il était « complétement choqué » par sa détention. Le recourant conteste cependant toute volonté d’influencer l’un ou l’autre des protagonistes de la procédure.
C.________ invoque également une violation du principe de proportionnalité (art. 36 Cst et 237 CPP). Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été initiés par sa consommation d'alcool et que sa volonté d’entreprendre un suivi en addictologie et de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool s’inscrit dans la ligne directe du suivi exigé par le Ministère public le 24 octobre 2024. Cette volonté avait cependant été entravée par un manque de place disponible d’abord, puis par son incarcération. Le recourant expose ainsi que la Fondation « Les Oliviers » serait prête à démarrer un processus d'admission dès la validation par l’autorité compétente de la mise en œuvre d’un suivi. Il soutient enfin qu’il a d'ores et déjà démontré qu'il était en mesure de respecter les obligations qui lui étaient imposées, que ce soit en ce qui concerne son expulsion du domicile conjugal ou sa volonté de débuter une prise en charge de son addiction. Cela étant, vu les mesures d'éloignement et l'interdiction de prise de contact ordonnées par le juge civil, sa volonté de traiter son addiction à l'alcool et de se soumettre à des tests d'abstinence, ainsi que l'absence de risque de collusion, la mesure de substitution sous la forme d'un suivi à la Fondation « Les Oliviers » serait apte à empêcher la concrétisation du risque de récidive.
3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.3 Les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu’ils portent sur des faits de violences (coupure à la lèvre, dermabrasion et ecchymose à l’avant-bras droit, plaie sous l’œil droit, dermabrasions au niveau de la main gauche et bosse au niveau du front – photographiées, respectivement médicalement constatées) et de viol à l’encontre de la plaignante. C.________ ne conteste pas dans son acte de recours – à juste titre – l’existence de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité.
4.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP] 2e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, le risque de collusion reste concret. En effet, en ayant conscience de la peine à laquelle il s’expose, et même si L.________ a déjà été entendue à plusieurs reprises par les autorités pénales et civiles, il y a toujours lieu de craindre que le recourant, qui conteste les accusations portées contre lui, cherche à faire pression sur son épouse et/ou M.________ pour influencer leurs déclarations et, ainsi, minimiser les conséquences que la présente procédure pourrait avoir sur lui. Les courriers des 12 et 14 décembre 2024 du prévenu à son ex-beau-frère sont clairs quant à sa volonté et aux tentatives de pressions qu’il cherche à exercer sur les intéressés. Le fait qu’il admette que ces correspondances étaient inadéquates n’en change d’ailleurs ni le contenu, ni l’objectif. On constate en outre que ces courriers ont été rédigés par le recourant depuis son lieu de détention. Ainsi, s’il a agi de la sorte malgré son incarcération, le risque qu’il entrave la recherche de la vérité une fois libéré est d’autant plus grand. D’ailleurs, ce n’est pas parce que L.________ a maintenu ses accusations jusqu’à présent qu’elle le fera jusque devant le tribunal, d’autant plus si elle est confrontée à C.________.
Ainsi, en cas de libération, il existe toujours un risque évident que le recourant porte préjudice au bon déroulement de la procédure.
Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi sous l’angle du risque de récidive qualifié que présenterait C.________, étant précisé que le recourant ne conteste pas dans son acte l’existence de ce risque (retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance dont est recours).
6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les références citées). Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; il s’ensuit que, selon une jurisprudence constante, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens de ces dispositions ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Pour ordonner un traitement ambulatoire, le juge doit se fonder sur une expertise (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 129 IV 161 consid. 4 ; ATF 116 IV 101 consid. 1)
6.2 Dans le cas d’espèce, la mesure de substitution proposée, à forme d’un suivi en addictologie auprès de la Fondation « Les Oliviers » – qui, à ce stade, n’a semble-t-il pas même encore démarré un processus d'admission du prévenu – avec contrôles mensuels (prises de sang et/ou d'urine) de l’abstinence à l'alcool, n’est à l’évidence pas propre à parer au risque de collusion susmentionné. En effet, il n’empêcherait aucunement le recourant d’exercer des pressions sur L.________ et/ou M.. On notera au demeurant que les mesures d’éloignement civiles ne sauraient non plus prévenir le risque que C. cherche à entraver la recherche de la vérité ; une éventuelle violation de ces mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori. En réalité, les mesures de substitution proposées par le recourant tendent seulement à parer au risque de récidive qu’il présente ; or, à ce stade, il n’apparaît pas que toutes les conditions d’un traitement ambulatoire soient remplies.
Force est dès lors de déduire de ce qui précède qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque de collusion présenté par C.________.
7.1 Pour le reste, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité ; ATF 143 IV 168 précité ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
7.2 Ici, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 8 mars 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité, au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu des faits reprochés au recourant et du chef de prévention de viol, notamment, retenu à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Sandy Gallay, défenseur d’office du recourant, et sur la base de la liste des opérations produite, il sera retenu 4 heures et 10 minutes d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 750 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 15 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 61 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 827 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 février 2025 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Sandy Gallay, défenseur d'office de C.________, est fixée à 827 fr. (huit cent vingt-sept francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sandy Gallay, par 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de C.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :