Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 129

TRIBUNAL CANTONAL

129

PE20.013305-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 février 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 5 al. 3 Cst., 3 al. 2 let. a, 115 ss, 85, 87 al. 2, 382 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2022 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013305-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 août 2020 en fin de journée, V., domiciliée à New York, aux Etats-Unis, a signalé à la police genevoise la disparition de sa fille, P., citoyenne hongroise et américaine, née le [...] 1989 et domiciliée à Genève, qui était partie le jour même en randonnée en montagne. Le 7 août 2020, des recherches ont été entreprises par la Police cantonale vaudoise pour localiser le téléphone portable de la disparue. La localisation de la dernière borne activée se situait dans la région du [...] le 6 août 2020 à 13h43 et le secteur défini couvrait la région allant de [...]. Compte tenu de l’étendue de la zone concernée et sans information précise sur le chemin emprunté par P.________, il a été retenu qu’il n’était pas envisageable de lancer des recherches pour retrouver la jeune femme (P. 7/1, p. 3).

Le 8 août 2020, vers 13h20, des randonneurs ont avisé téléphoniquement le gardien de la cabane de [...], située sur la commune de [...], de la découverte d’un corps sans vie au pied d’une falaise en contrebas du sentier très escarpé reliant la cabane précitée et la cabane de [...]. En raison de la disposition des lieux et de leur caractère escarpé, la police a été héliportée par la REGA sur le pierrier. Le corps sans vie a été identifié comme étant celui de P.________ et son décès a été constaté par le Dr [...] à 14h00, qui a fait état d’une « mort violente » (P. 7/3 à 7/5 et 12 à 15 ; PV aud. 1).

b) Le 8 août 2020, la procureure de garde, informée par la gendarmerie de la découverte du corps sans vie de P.________ dans les circonstances décrites ci-avant, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01]) et a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 4).

Le même jour, la procureure a requis oralement une autopsie avec une analyse toxicologique et de l’alcoolémie, mandat qu’elle a confirmé par écrit le 11 août 2020 (P. 5).

c) Le 10 août 2020, le [...] a informé la procureure qu’il avait été procédé à l’autopsie de P.________, que les lésions traumatiques sévères constatées aux niveaux crânien, cervical, thoracique et des quatre membres paraissaient compatibles avec une chute et que l’oncle de la victime, qui s’était déplacé en Suisse depuis la Hollande, avait identifié formellement cette dernière (PV des opérations, p. 3 ; cf. ég. P. 6 et 7/2).

d) Au vu de la nature de l’affaire, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure), compétent à raison du for.

e) La police a, sur mandat de la procureure, établi un cahier photographique des lieux de la découverte du corps de P.________ (P. 7/8) et procédé à l’audition de [...] comme témoin. Ce dernier a notamment expliqué qu’il était l’intendant de la cabane de [...] et qu’il était de garde à la date du 8 août 2020, et a confirmé qu’en début d’après-midi de ce jour-là, des randonneurs l’avaient informé par téléphone avoir vu un corps au pied de la falaise, sous le chemin du col des [...], à environ 800 mètres de la cabane. Il a précisé qu’il leur avait alors demandé de l’attendre à la cabane, mais qu’il ne les avait pas revus, qu’il s’était rendu sur place, où il s’était trouvé en présence d’une femme inanimée et que c’était à ce moment-là qu’il avait averti les secours (PV aud. 1).

f) Selon le Journal des événements de la police (JEP), les bâtons de marche utilisés par la défunte lors de sa randonnée ont été découverts le 9 août 2020 par un randonneur, M. [...], en contrehaut du sentier pédestre. Celui-ci les a donnés à un guide de montagne qui les a descendus à la cabane de [...], puis [...] les a à son tour remis à [...], domicilié à [...] (P. 15 ; PV aud. 1).

g) Il est ressorti des investigations policières que P., qui était une adepte de course à pied et de trail, s’était rendue le matin du 6 août 2020 en train de Genève à Aigle, puis à Villars-sur-Ollon en bus. Selon les informations obtenues auprès de personnes qui l’avaient vue ce jour-là, dont notamment [...] qui l’avait croisée une vingtaine de minutes avant sa chute, P. avait emprunté l’itinéraire passant par [...][...] (P. 15). A 13h00, elle avait envoyé un message à sa mère depuis le col des [...]. Elle s’était ensuite engagée sur la partie du sentier de son itinéraire, qui était très exposée et sécurisée par des câbles sur plusieurs dizaines de mètres, traversant à flanc de coteau une pente raide de 40 degrés, en bas de laquelle une falaise d’une cinquantaine de mètres de hauteur domine un pierrier dont la déclivité est de 30 degrés. A cet endroit, une partie du sentier s’était vraisemblablement affaissée au passage de la jeune femme, la faisant trébucher et perdre l’équilibre, puis dévaler la pente raide faite de terre, de cailloux et de dalles rocheuses. P.________ avait ensuite, selon toute vraisemblance, chuté de la falaise en contrebas sur une cinquantaine de mètres, terminant sa chute dans un pierrier (P. 7/1).

h) Par courriel du 20 août 2020, l’Ambassade des Etats-Unis à Berne (American Citizen Services) (ci-après : l’Ambassade) a informé le Ministère public que la mère de P., V., était de passage en Suisse et qu’elle voulait connaître la cause du décès de sa fille.

Par courrier du 27 août 2020, le Ministère public a répondu que si V.________ souhaitait obtenir des informations relatives au décès de sa fille, elle devait lui adresser un courrier dans ce sens, ce qui lui avait également été expliqué lorsqu’elle avait appelé le greffe le 24 août 2020.

Il ressort du dossier que V.________ est, semble-t-il, retournée aux Etats-Unis le 5 septembre 2020.

Par lettre du 9 septembre 2020 au Ministère public,V.________ a demandé d’être mise au courant des circonstances du décès de sa fille et d’obtenir notamment copie des rapports de police et d’autopsie.

Par courrier du 17 septembre 2020, la procureure a adressé ses sincères condoléances à V.________, et lui a indiqué qu’elle était en attente des rapports susmentionnés, que leur production prenait un certain temps, soit en général quelques mois, et qu’elle ne manquerait pas de les lui communiquer dès leur réception.

Le 10 décembre 2020, l’Ambassade a demandé au Ministère public si le rapport de police avait été établi et, dans l’affirmative, s’il pouvait être remis à V.________. La procureure lui a répondu le 16 décembre 2020 que tant le rapport de police que le rapport d’autopsie seraient adressés à la prénommée une fois ce dernier établi.

Par courriel du 16 mars 2021 notamment, V.________ a adressé au Ministère public copie d’une photographie que P.________ avait prise sur son téléphone portable peu avant sa chute et sur laquelle apparaissait un homme en arrière-plan, et a requis de la procureure qu’il soit procédé à son identification (P. 9).

Donnant suite à cette requête, il a été procédé, par la police, à la diffusion dans les cantons de Genève et de Vaud de la photographie en question afin d’identifier l’homme qui y figurait, mais sans résultat.

i) Le [...] a établi le rapport d’autopsie le 18 mars 2021. Il a confirmé que les lésions traumatiques observées – notamment crânio-cervicales et thoraciques –, qui sont mortelles à très brève échéance, étaient la cause du décès de P.________ et qu’elles étaient compatibles avec une chute d’une certaine hauteur (environ 70 mètres) (P. 8).

j) Le rapport d’autopsie ainsi que le rapport de police ont été transmis à V.________ et celle-ci a, par courriel du 20 avril 2021, informé la procureure qu’elle n’avait, en l’état, aucune question/remarque concernant le rapport d’autopsie (P. 11).

Pour le reste, elle a, à plusieurs reprises, soit par courriels adressés au Ministère public entre le 9 avril et le 16 décembre 2021, requis que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de sa fille, en particulier concernant « l’absence totale de preuve de la présence d’une personne ayant vu P.________ peu avant sa chute, la perte de son chat (ndr : ses conversations) WhatsApp, également disponible mais non récupéré à temps, qui contenait des enregistrements de conversations qui ont fait craindre à son ancien employeur faisant l’objet d’une enquête criminelle à l’époque qu’il ne tombe entre les mains de la police, le fait de ne pas lancer de recherche (…) [malgré] les informations fournies [le 8 août 2020] [et] de ne pas demander aux témoins de recueillir des informations potentiellement cruciales auprès d’eux au sujet des cannes etc. » (P. 16/10).

V.________ a notamment réitéré ses requêtes par courrier du FBI (Federal Bureau of Investigation) du 15 juillet 2021, transmis par l’Office fédéral de la police à la Police cantonale vaudoise le 9 août 2021. Par courriel du 23 septembre 2021, la Police cantonale a écrit au Ministère public qu’elle allait répondre au FBI que toutes ses demandes avaient déjà été prises en compte « dans le cadre de la procédure officielle » et qu’il n’allait dès lors être donné aucune suite à ses requêtes.

B. a) Par ordonnance du 3 janvier 2022, approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 5 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément concret parlant en faveur de l’intervention d’un tiers et que la conclusion du décès accidentel de P.________ s’imposait.

b) Par courriel du 20 janvier 2022, V.________ a écrit au Ministère public qu’elle avait été informée par l’Ambassade qu’une « décision finale a[vait] été prise concernant le cas de P.________ le 3 janvier 2022 » et qu’elle attendait avec impatience de recevoir ce « rapport final » (P. 17/2).

L’ordonnance de classement a été communiquée « pour information » à V.________ par courriel du 24 janvier 2022 et par courrier (cf. PV des opérations, p. 5).

C. a) Par courriel du 25 janvier 2022, intitulé « Recours-Ordonnance de classement-V.________ a informé le Ministère public qu’elle avait reçu une copie électronique de l’ordonnance de classement, qu’elle souhaitait faire « appel » de cette ordonnance mais que la « section "Recours" a[vait] été barrée à l’encre bleue, comme si elle n’était pas applicable », et a demandé d’être renseignée sur la démarche à suivre « pour faire appel, depuis l’étranger » (P. 18/2 et 18/3).

Ce courriel a été transmis par le Ministère public à la Chambre des recours pénale en même temps que le dossier, sans aucune explication.

Par lettre du 3 février 2022, dont une copie a été adressée par courriel à la recourante, la Présidente de céans a informé le Ministère public que la Chambre des recours pénale envisageait de considérer le recours de V.________ comme un recours pour déni de justice formel et a imparti à la procureure un délai de dix jours pour se déterminer (art. 390 al. 2 CPP).

Par courriels du 4 février 2022 adressés à la Chambre de céans, V.________ a exposé « [un] résumé du motif principal » de son recours en faisant valoir, en substance, que la thèse de la mort accidentelle de sa fille avait été suivie de manière hâtive et que plusieurs éléments, qui n’auraient pas été pris en compte, menaient à devoir considérer – ou du moins à ne pas écarter – la thèse d’un « crime » (« criminality ») (P. 21 et 22).

b) Par e-fax et courrier du 4 février 2022 adressés au Ministère public et transmis à la Chambre de céans (P. 23), l’avocat Alec Reymond a informé la procureure qu’il était consulté par V., laquelle faisait élection de domicile en son étude, et que sa cliente se constituait partie plaignante dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du décès de sa fille P.. Le conseil a encore exposé que sa mandante l’avait informé qu’une ordonnance de classement était en cours de notification à son adresse aux Etats-Unis et a demandé de pouvoir consulter le dossier.

Par téléphone du 8 février 2022, Me Alec Reymond a été informé que le dossier était à disposition au greffe de la Chambre des recours pénale pour une consultation (à l’exception des dates des 16 et 17 février 2022) (PV des opérations, p. 6).

c) Par courrier du 3 février 2022, reçu au greffe de la Chambre de céans le 10 février 2022, le Consulat général de Suisse à New York a transmis l’original d’une lettre de V.________ du 2 février 2022 exposant derechef les « faits à l’appui de la demande de recours contre la décision concernant le décès de [s]a fille, P.________ » (P. 24).

d) Par déterminations du 14 février 2022 (P. 26), soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par V.________ le 25 janvier 2022, faisant valoir en substance que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme partie, puisqu’elle ne remplissait pas la « condition sine qua non de l’art. 115 al. 1 CPP pour revêtir formellement la qualité de lésé, soit celle de voir ses droits directement touchés par une infraction, en l’occurrence inexistante », mais qu’elle avait été admise à la procédure uniquement en qualité de tiers à renseigner, raison pour laquelle l’ordonnance de classement lui avait été communiquée, pour information seulement, le 24 janvier 2022, une fois son caractère définitif et exécutoire acquis, et les voies de droit biffées. Aucun déni de justice ne pouvait ainsi être retenu dans ce contexte. Pour le surplus, la déclaration de constitution de partie plaignante déposée par Me Alec Reymond pour le compte de la recourante devait être considérée comme tardive, et donc irrecevable, car déposée après la clôture de la procédure préliminaire au sens de l’art. 318 CPP.

e) Par lettre de son conseil du 17 février 2022, V.________ s’est déterminée spontanément sur les déterminations déposées par la procureure, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’elle soit admise à la procédure en qualité de partie plaignante et pour qu’il lui soit accordé l’accès complet au dossier ainsi qu’un délai pour déposer, le cas échéant, des réquisitions de preuves, les frais étant laissés à la charge de l’Etat de Vaud.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, l’acte adressé par V.________ au Ministère public par courriel du 25 janvier 2022, intitulé « Recours-Ordonnance de classement-P.________ », par lequel la prénommée a indiqué vouloir faire « appel » de l’ordonnance de classement qui lui avait été transmise électroniquement, pour information seulement, la veille, soit – selon la procureure – « une fois son caractère définitif et exécutoire acquis » (P. 26, p. 2), doit être considéré comme un recours pour déni de justice formel (comme cela avait été annoncé au Parquet par courrier du 3 février 2022 [P. 20]), la recourante se demandant si l’ordonnance en question – sur laquelle les paragraphes consacrés à la voie de droit (« Recours ») avaient été biffés – est valable et comment elle doit agir pour recourir (P. 18/2).

1.2 1.2.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).

1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, selon lequel les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi qui concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_517 du 16 mai 2018 consid. 2.1.1).

Le Tribunal fédéral considère, par exemple, qu’il ressort de ce principe ainsi que de celui de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’autorité, dans certaines circonstances, d’informer d’office le plaideur qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (TF 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1).

1.2.3 En l’occurrence, V.________ a contesté, par courriel du 25 janvier 2022, l’ordonnance de classement du 3 janvier 2022, qui lui a été envoyée par courriel du Ministère public le 24 février 2022 et dont elle a pris connaissance à cette même date (P. 18/2 et 26). L’autorité ayant ainsi choisi d’envoyer l’ordonnance par la voie électronique et ayant biffé par un trait apposé manuscritement les paragraphes relatifs aux voies de recours qui figurent au pied de cette décision et qui contiennent les exigences en matière de motivation du recours (cf. art. 385 al. 1 CPP), la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP précité) veut que la Chambre de céans entre en matière sur le recours formé par retour de courriel par l’intéressée, qui, sans prendre de conclusion formelle, se demande comment agir pour recourir valablement contre ladite ordonnance, depuis l’étranger.

1.2.4 Se pose encore la question, concernant la recevabilité du recours, de savoir si V.________ a la qualité pour recourir, ce qui sera examiné ci-dessous en même temps que la question du déni de justice formel dont la recourante se plaint.

2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).

En l’occurrence, les art. 111 ss CP qui répriment les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, soit les infractions envisageables à ce stade et évoquées par la recourante, qui parle d’une éventuelle origine criminelle du décès de sa fille P.________ (« […] criminality as a cause of my daugther’s death » [P. 21, annexe]), protègent, en tant que bien juridique, la vie humaine, d’une personne autre que l’auteur lui-même (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 7 ad rem. prél. aux art. 111 à 120 CP).

Dès lors que P.________ apparait seule victime présumée des infractions précitées, la recourante n'est pas au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus, n'étant pas elle-même titulaire du bien juridique individuel protégé par lesdites infractions.

2.2 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.

Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; cf. Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP et nn. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).

2.3 2.3.1 En l'espèce, P.________ est, comme exposé ci-avant, une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante, sa mère, est une proche selon l'art. 116 al. 2 CPP.

2.3.2 Dans ses divers courriers au Ministère public, la recourante n’a jamais déclaré se constituer partie plaignante ni vouloir participer à la procédure pénale, ses divers envois tendant simplement à obtenir des renseignements sur les circonstances du décès de sa fille, en particulier les rapports d’enquête et d’autopsie. Ces rapports lui ont été adressés et la recourante a informé la procureure, par courriel du 20 avril 2021, qu’elle n’avait, en l’état, aucune question/remarque concernant le rapport d’autopsie (P. 11). Elle a en revanche requis du Ministère public, à réitérées reprises, par courriels adressés entre le 9 avril et le 16 décembre 2021, qu’il enquête sur une éventuelle origine criminelle du décès de sa fille. Ce n’est qu’après avoir consulté un avocat suisse, soit postérieurement à la reddition de l’ordonnance de classement, que la recourante a, par e-fax et courrier de son conseil du 4 février 2022 adressés au Ministère public et transmis à la Chambre de céans (P. 23), déclaré se constituer partie plaignante dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du décès de sa fille.

Il s’ensuit que la recourante n’avait pas formellement acquis la qualité de partie au moment où l’ordonnance de classement a été rendue, soit le 3 janvier 2022, et où la procédure pénale a été clôturée. En principe, son recours devrait donc être déclaré irrecevable pour le motif qu’elle n’a pas qualité de partie à la procédure.

2.4 2.4.1 La recourante fait valoir dans sa réplique que le Ministère public aurait dû, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, attirer son attention, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP, sur son droit de faire une déclaration de volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et civil (art. 118 al. 1 CPP). Elle en déduit que, faute d’avoir pu présenter ses réquisitions de preuves avant le classement, son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté, une telle violation devant conduire à l’annulation de l’ordonnance du 3 janvier 2022 et au renvoi de la cause au Ministère public.

2.4.2 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1) ; une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2) ; la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3) ; si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4).

Dans la pratique, la direction de la procédure transmettra un formulaire à remplir à la partie plaignante, soit notamment au lésé au sens de l’art. 115 CPP ou à la victime et au proche de celle-ci au sens de l’art. 116 CPP, ce formulaire contenant la liste des prétentions ainsi que l’énumération des droits de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 et 18 ad art. 118 CPP et les réf. cit.).

Le CPP n’indique pas la sanction en cas d’omission de cette formalité par la direction de la procédure. Selon certains commentateurs du CPP, la victime au sens des art. 116 et 117 CPP n’a pas à subir de préjudice matériel de ce fait : ainsi le délai de péremption pour faire valoir ses conclusions civiles ne saurait lui être opposable dans un tel contexte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad 118 CPP). Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le prévenu – qui est peut-être innocent – a un intérêt protégé, par les art. 11 CPP, 8 Cst., 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07) et 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), à une certaine sécurité une fois la procédure clôturée par un classement. On ne peut donc en tout cas pas considérer que la victime ou le proche de la victime qui n’a pas reçu l’information prescrite par l’art. 118 CPP pourrait, en toutes circonstances et sans délai, se constituer partie plaignante après le classement de la procédure, pour recourir contre l’ordonnance de classement.

2.4.3 Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas, notamment, si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24) ou s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232).

2.4.4 En l’occurrence, la recourante – proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (cf. consid. 2.3.1 supra) –, n'a été informée, à aucun stade, de l'existence de son droit de déclarer sa volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil au sens de l’art. 118 CPP.

Or, force est de constater que la recourante, en tant que parent d’une personne décédée selon elle de manière suspecte, a déposé – à plusieurs reprises – des réquisitions et questions au Ministère public et que celui-ci lui a répondu et adressé une copie des rapports d’enquête et d’autopsie. L’intervention de la recourante devait, dans ces conditions, être considérée comme une volonté de participer à la procédure en qualité de partie ou, à tout le moins, impliquer que la procureure l’invite à faire une déclaration dans ce sens.

Pour la Cour, cette omission de la direction de la procédure confère à la recourante, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la possibilité de se constituer partie plaignante après le classement et de recourir contre l’ordonnance du 3 janvier 2022. D'une part, celle-ci s'est signalée, peu après le décès de sa fille, auprès de la procureure et a ensuite manifesté, en demandant les rapports de police et d’autopsie, son intérêt à connaître les conclusions de l'instruction. Si V.________ a pu obtenir une copie des rapports en question, l’ordonnance de classement ne lui a été communiquée que le 24 janvier 2022, une fois le caractère définitif et exécutoire acquis, selon la procureure, et pour information seulement, sans l’indication de la voie de droit, qui avait été biffée, laissant ainsi croire à la prénommée qu’elle n’était pas admise à recourir, ce qui comme on l’a vu est injustifié (cf. CREP 12 juin 2020/290 consi. 2.5). Elle n'a cependant pas tardé à se manifester à nouveau, et ce immédiatement, par courriel du 25 janvier 2022, puis par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. D'autre part, il n'y avait pas de prévenu au stade où le classement litigieux a été rendu. La question de la sécurité du non-lieu ne se pose donc pas, le principe ne bis in idem ne trouvant pas application. Quant à l’absence d’infraction, invoquée par la procureure, elle ne saurait justifier qu’après l’ouverture d’une enquête, le proche du lésé ne soit pas admis comme partie, puisque c’est précisément le but de l’enquête que de déterminer si une infraction a été commise ou pas ; durant cette enquête, les parties ont le droit de participer et de faire valoir leurs droits, notamment dans le délai de prochaine clôture. La qualité pour recourir fondée sur le statut particulier prévu par l'art. 116 al. 2 CPP doit donc être reconnue à V.________.

A cela s’ajoute que les ordonnances de classement doivent être notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), c’est-à-dire envoyées par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (cf. art. 85 al. 2 CPP), et qu’en cas de notification irrégulière d’une décision, les irrégularités ne doivent pas nuire à la personne qui a le droit de recourir (cf. Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 384 CPP). Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. En l’espèce, le Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6) prévoit, à son art. 22 al. 1, la notification, par les autorités compétentes de l’Etat requis, des actes de procédure, y compris les sentences judiciaires, les décisions ou documents similaires, par lettre recommandée, et précise, à son art. 28, que le traitement des demandes d’entraide judiciaire incombe à un office central, qui, aux Etat-Unis, est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet, et que l’office central de l’Etat requérant – qui est, en Suisse, l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police – présente les demandes d’entraide pour le compte des tribunaux chargés par la loi de l’instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête (al. 2). En l’occurrence, puisque la recourante, qui est domiciliée à l’étranger, n’a jamais été invitée à désigner un domicile de notification en Suisse conformément à l’art. 87 al. 2 CPP, l’ordonnance de classement, qui ne pouvait pas, dans ces conditions, être notifiée par publication officielle (art. 88 al. 1 let. c CPP), devait être notifiée conformément au Traité international susmentionné, qui ne prévoit pas, comme on l’a vu, de notification directe, par la voie postale, des décisions judiciaires en matière pénale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Or, l’ordonnance de classement du 3 janvier 2022, qui a été communiquée par la voie électronique, n’a pas été notifiée avec un moyen impliquant un accusé de réception conformément au Traité précité ; en outre, les voies de droit ont été biffées à la main, sans autre explication ; il s’agit de graves informalités.

La recourante peut donc être admise à recourir pour faire valoir que l’ordonnance de classement ne lui a pas été notifiée dans les formes, comme en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice doit être admis. Il se justifie d’ordonner au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de procéder à la notification de l’ordonnance de classement en bonne et due forme, soit par l’intermédiaire de son conseil Me Alec Reymond, en l’étude duquel la recourante a désormais fait élection de domicile, avec l’indication de la voie de droit (cf. art. 397 al. 4 CPP).

Vu l’issue du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Enfin, la recourante n’a pas requis de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alec Reymond, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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