Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.03.2022 128

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE18.017459-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 mars 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 février 2022 par Q.________ à l’encontre de V.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE18.017459-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 juillet 2018, Q.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, elle a porté des accusations contre A.S.________ concernant des actes de maltraitance physique commis sur leur fille, B.S.________, née le [...] (PV aud. 1).

Entendu le 21 juillet 2018 en qualité de prévenu, A.S.________ a contesté les faits reprochés et a déposé plainte pénale contre Q.________ pour dénonciation calomnieuse (PV aud. 2 ; R. 23). Il a formalisé le dépôt de sa plainte par l’envoi d’une écriture rédigée par son conseil, Me Cléo Buchheim, du 7 septembre 2018.

Le 5 septembre 2018, une affaire distincte a été ouverte sous numéro PE18.017459, attribuée à la procureure V.________ (cf. PV des opérations, p. 1).

Le 21 septembre 2018, Q., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille B.S., a déposé plainte pénale contre A.S.________, lui reprochant en substance d’avoir, à [...] et à [...], entre les mois de janvier et août 2018, commis à plusieurs reprises des actes d’ordre sexuel sur leur fille.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit que Q.________ devait rembourser à l’Etat, en application de l’art. 420 CPP, le montant de 22'682 fr. alloué à A.S.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a mis les frais de procédure, par 34'894 fr. 90, à la charge de Q., y compris, à titre d’action récursoire, l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.S. (VII). La procureure a considéré que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient pas établis à satisfaction de droit, ni même rendus vraisemblables, s’agissant tant du chef de prévention de voies de fait qualifiées que de celui d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. S’agissant des effets accessoires du classement, elle a en particulier retenu que les plaintes pénales déposées par Q.________ à l’encontre du prévenu étaient à tout le moins téméraires, voire abusives, d’où l’admission de l’action récursoire à l’encontre de cette partie.

Par arrêt du 12 août 2021 (n° 724), adressé aux parties le 8 novembre 2021, la Chambre des recours pénale a admis partiellement les recours déposés respectivement par Q.________ et A.S.. Elle a notamment supprimé le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de classement et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, considérant que les conditions d’application des art. 420 et 426 al. 2 CPP n’étaient pas réalisées. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ledit arrêt a été notifié le 9 novembre 2021 à l’avocat de Q..

Par courrier du 5 janvier 2022, A.S., par son conseil Me Patrick Michod, a requis la reprise de la procédure ouverte contre Q., notamment pour dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement diffamation.

Par courrier du 11 janvier 2022, le Ministère public a accusé réception du courrier précité, répondant au plaignant que la procédure instruite à la suite de sa plainte pénale du 21 juillet 2018 à l’encontre de Q.________ se poursuivait.

Le 17 janvier 2022, la procureure V.________ a formellement ouvert une enquête en lien avec cette plainte pénale.

Le 3 février 2022, A.S., par son conseil, a requis l’audition de Q. ; il relevait qu’il importait que la prévenue soit entendue dès que possible sur les faits qui lui étaient reprochés, d’autant que la procédure, ouverte depuis 2018, avait été suspendue pendant plusieurs années en raison de l’autre affaire.

B. Par acte du 8 février 2022, Q.________ a requis la récusation de la procureure V.________, faisant valoir que celle-ci n’était pas en mesure de faire preuve d’impartialité et d’objectivité, dès lors qu’elle avait expressément indiqué, dans son ordonnance de classement, que ses plaintes pénales étaient « pour le moins téméraires, voire abusives », et que ses démarches judiciaires visant à défendre les intérêts de son enfant étaient « infondées, malveillantes et de mauvaise foi ». Elle a en outre relevé que la procureure l’avait condamnée au paiement de la totalité des frais de procédure, ce qui s’était révélé infondé et avait été annulé par la Chambre des recours pénale.

Le 10 février 2022, la procureure V.________ a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur, considérant que celle-ci était tardive. A cet égard, elle a exposé que Q.________ ne pouvait ignorer qu’elle avait la charge de l’instruction de la plainte dirigée à son encontre, précisant que la procédure était en cours depuis le 5 septembre 2018, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une suspension formelle et qu’aucune ordonnance de reprise de cause n’avait donc été notifiée aux parties. Pour le surplus, elle a relevé qu’en l’absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale, aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé.

Le 15 février 2022, Q.________ s’est spontanément déterminée sur la prise de position de la procureure V., en relevant que celle-ci n’avait entrepris aucun acte d’instruction depuis le dépôt de la plainte pénale de A.S., de sorte que la procédure devait être considérée comme ayant été suspendue de facto jusqu’à l’issue connue de l’enquête pénale instruite contre ce dernier. On se trouverait ainsi dans le cas de figure de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, la procureure ayant attendu la fin de la première procédure avant de reprendre l’instruction de la plainte pénale de A.S.________, qui portait sur un complexe de faits identique à celui ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement.

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contra­ventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par Q., dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. Par ailleurs, la procureure n’a formellement ouvert une enquête contre Q. dans le cadre de la contre-plainte déposée par A.S.________ que le 17 janvier 2022 (cf. PV des opérations). Rien n’indique que les parties auraient été avisées de cette ouverture d’instruction. De son côté, la requérante prétend avoir pris connaissance de la « reprise d’instruction », à savoir en réalité de l’ouverture d’une instruction pénale, que le 4 février 2022 lorsque son défenseur a reçu la copie du courrier de Me Patrick Michod à la procureure V.________ du 3 février 2022, par lequel il sollicitait l’audition de la prévenue. Déposée quatre jours après la réception par son avocat de ce courrier, la demande de récusation de Q.________ a dès lors été présentée en temps utile, aucun élément ne permettant de conclure avec certitude que cette dernière aurait eu connaissance, entre le moment de l’ouverture de l’instruction pénale et le 4 février 2022, du fait que la procureure précitée était formellement en charge d’une enquête pour dénonciation calomnieuse ouverte contre elle. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la requérante savait que l’affaire ouverte en 2018 ensuite de la plainte de A.S.________ avait été attribuée à cette procureure. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation n’est pas tardive.

2.1

2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1).

De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

2.1.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

Pour ces raisons également, il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1).

2.2 Q.________ demande la récusation de la procureure V.________, faisant valoir en substance que les termes utilisés dans son ordonnance de classement du 20 avril 2021 fonderaient une suspicion réelle et concrète de partialité.

Les griefs de la requérante sont fondés. On rappellera toutefois que, sauf circonstances exceptionnelles, un magistrat appelé à instruire des plaintes réciproques ou à reprendre une instruction pénale précédemment suspendue, ne saurait être suspecté de partialité au seul motif qu’il aurait été désavoué sur un point ou sur un autre par l’autorité de recours. En revanche, dans le cas d’espèce, il faut admettre que les propos tenus par la procureure dans son ordonnance de classement du 20 avril 2021, selon lesquels les plaintes pénales déposées par la requérante étaient « pour le moins téméraires, voire abusives » et que les démarches qu’elle avait accomplies pour son enfant étaient « infondées, malveillantes et de mauvaise foi », sont, pris dans leur ensemble, excessifs et peuvent faire objectivement craindre, au niveau des apparences en tout cas, qu’elle n’ait plus toute la distance nécessaire pour juger si la prévenue s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse.

Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée par Q.________ doit être admise et le dossier de la cause transmis au Procureur général du canton de Vaud afin qu’il attribue l’enquête à un nouveau procureur.

La requérante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Au vu des écritures déposées, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novem­bre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation formée par Q.________ à l’encontre de la procureure V.________ est admise.

II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution.

III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la présente décision, par 1'100 fr (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Barillon, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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