Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 126

TRIBUNAL CANTONAL

126

PE24.027844-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 février 2025


Composition : M. K R I E G E R, président

Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter


Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2025 par B.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 30 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.027844-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête préliminaire pour vol et brigandage à l’encontre de B.________, ressortissant algérien, dont la date de naissance est inconnue et qui n’est au bénéfice d’aucun statut légal en Suisse.

Il est reproché au prévenu d’avoir, le 25 décembre 2024, devant le hall d’entrée de la gare de Lausanne, en compagnie de trois comparses, frappé [...] et dérobé le contenu de sa sacoche, à savoir un téléphone cellulaire IPhone 14, la somme de 200 fr. et des lunettes de vue d’une valeur de 600 francs. Il lui est en outre fait grief d’avoir essayé de frapper la victime avec une pince au niveau du visage. [...] a déposé plainte pénale (PV aud. 1).

b) Interpellé le 25 décembre 2024, B.________ a été entendu le lendemain par la police, puis par le Ministère public. Lors de ses auditions, s’il a admis avoir porté des coups à [...], il a contesté le vol de la sacoche et a plaidé la légitime défense (PV aud. 3 et 6).

c) Par ordonnance du 28 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2025.

B. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement du profil ADN de B.________ à partir du prélèvement n° 3362564714 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a considéré que l'établissement du profil ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’il convenait d’établir si B.________ était impliqué dans d’autres infractions en vérifiant si son ADN avait été relevé sur le lieu d’autres infractions (cambriolages, agressions, brigandages, etc.). Il a estimé qu’au vu de l’infraction en cause – soit un brigandage –, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.

C. a) Par acte du 9 janvier 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le prélèvement litigieux devant être détruit immédiatement dès l’entrée en force de l’arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants, dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi prélèvement litigieux, non exploitable, devra être détruit. Le recourant a requis le bénéfice de l’effet suspensif.

b) Par ordonnance du 10 janvier 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il soutient en particulier que l’ordonnance querellée ne contiendrait qu’une motivation générique et ne permettrait pas concrètement d’appréhender les motifs pour lesquels l’établissement de son profil ADN serait nécessaire en la cause ou même utile, que cela soit pour élucider les faits reprochés ou d’autres infractions passées. Il ajoute que l’ordonnance « ne comporte[rait] pas non plus de véritable raisonnement sous l’angle du principe de la proportionnalité ».

2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 25 septembre 2024/683 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que l’établissement du profil ADN du recourant contribuera à élucider un crime ou un délit, qu’il convient en effet d’établir si B.________ est impliqué dans d’autres infractions en vérifiant si son ADN a été relevé sur le lieu d’autres infractions (agressions, cambriolages, brigandage, etc.), qu’au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de la proportionnalité et qu’elle doit donc être ordonnée.

Cette motivation permet certes de comprendre que le procureur a estimé que l’établissement d’un profil ADN pourrait servir à élucider d’autres infractions que celles concernées par l’instruction en cours. Elle n’indique en revanche pas les indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait déjà avoir commis d’autres crimes ou délits. Ainsi, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui ont conduit le Ministère public à retenir que le recourant pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions et ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière.

Cela étant, dans sa demande de mise en détention provisoire du 26 décembre 2024, transmise par courriel au prévenu par l’intermédiaire de son défenseur, le procureur a relevé que le recourant, bien qu’il conteste avoir dérobé les effets personnels de la victime, a admis lui avoir asséné un coup de pied et avoir arraché sa sacoche afin – selon ses dires – de frapper celle-ci avec une pince (cf. PV aud. 3 et 6, déjà mentionnés). Entendu le 19 février 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a confirmé les faits à l’origine de sa plainte. En outre, le prévenu n’a aucun statut légal ni domicile fixe en Suisse. Il relève qu’il est arrivé dans notre pays « il y a 4 mois » et qu’il « ne recoi[t] de l’argent de personne » (PV aud. 3, R. 4, p. 3).

Plus encore, lors de son audition d’arrestation du 26 décembre 2024, le prévenu, comparaissant en présence de son défenseur et avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, a indiqué notamment ce qui suit :

« (…) Vous me demandez mon âge. 17 ans. Vous me demandez pourquoi il est indiqué que je m’appelle B.________, né le 17.09.2000. Ça c’est la fausse identité en Espagne. Je l’avais donnée en Espagne. Mes copains m’ont conseillé de donner cette identité. Depuis l’arrivée de mon petit-frère, j’ai donné mon vrai nom au centre de requérant d’asile. Vous me dites que vous ne comprenez pas pourquoi j’ai donné une date de naissance pour laquelle je suis majeur. Parce que je ne voulais pas aller dans le centre de requérants pour mineurs en Espagne. Vous me dites que vous êtes surpris par mes réponses. Vous me demandez si j’ai donné des coups hier à ce monsieur. (…). J’ai donné un coup de pied. Il y avait d’autres personnes qui l’ont frappé aussi. Ce sont des Marocains et il y avait aussi mon cousin. Le Marocain a donné beaucoup de coups dans le visage. Vous me demandez à quel centre de requérants d’asile je suis attribué. Le premier, c’était à Berne. Le deuxième, c’était à Zurich. Vous me demandez pourquoi je n’y suis pas resté. Ma demande d’asile n’a pas été acceptée. J’ai mes empreintes à Berne alors Zurich m’a renvoyé à Berne. (…).

Je confirme les informations données à la police s’agissant de ma situation personnelle. (…). » (PV aud. 6, ll. 51-68).

Il existe donc une forte probabilité que le prévenu vive du butin d’infractions diverses, notamment contre la propriété, à défaut d’être autorisé à exercer une activité lucrative. A cet égard, le produit du brigandage à raison duquel il est prévenu est relativement significatif. S’agissant d’un individu débouté du droit d’asile, paraissant ancré dans la délinquance et ayant séjourné dans divers cantons, la mesure d’instruction contestée permettra ainsi de déterminer si le prévenu est impliqué non seulement dans les faits perpétrés le 25 décembre 2024, mais aussi dans d’autres cas similaires.

Le Ministère public a ainsi exposé les indices laissant supposer que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions, comme cela ressort également du rapprochement des faits ci-dessus. Il a donc fourni une motivation, connue du recourant même si elle n’a pas été exposée durant la procédure de recours, qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. On relève d’ailleurs que B.________ a pu attaquer utilement l’ordonnance. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. CREP 17 décembre 2024/867 et les réf. citées).

3.1 Sur le fond, le recourant soutient que l’établissement d’un profil ADN ne serait pas nécessaire pour élucider les infractions qui font l’objet de la présente instruction. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’existerait aucun indice sérieux et concret selon lequel il pourrait être impliqué dans d’autres infractions pénales. La mesure ordonnant l’établissement de son profil ADN violerait ainsi le principe de la proportionnalité.

3.2

3.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

3.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP, ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 précité ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

3.3 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions dans le cadre de l’enquête en cours. A juste titre, dès lors que ces soupçons participent de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. C’est en revanche à tort qu’il soutient qu’il n’existerait aucun indice sérieux et concret qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions pénales. S’il est vrai que le recourant ne semble pas avoir d’inscription à son casier judiciaire, le mode opératoire des faits survenus le 25 décembre 2024, perpétrés avec violence, révèle que les intéressés sont bien organisés et agissent de façon préméditée. A cet égard aussi, que le recourant n’ait pas de statut légal en Suisse, qu’il ait induit les autorités en erreur quant à son âge, qu’il ait déposé deux demandes d’asile en Suisse dont l’une au moins sous une fausse identité (PV aud. 3, R. 4, p. 3) et qu’il ne dispose d’aucune source de revenu licite pour subvenir à ses besoins constituent autant d’éléments d’appréciation déterminants.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il paraît hautement probable que le recourant soit impliqué dans d’autres infractions potentiellement graves, telles que des brigandages. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait contribuer à élucider des infractions passées.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but, le recourant n’en proposant au demeurant aucune autre. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Au vu de travail accompli par Me Maxime Gloor, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP ; ATF 137 III 185), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 décembre 2024 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Maxime Gloor, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Maxime Gloor, avocat (pour B.________) (et par e-fax),

Ministère public central (et par e-fax),

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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