Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 124

TRIBUNAL CANTONAL

124

PE25.000321-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 février 2025


Composition : M, Krieger, président

Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 221 al. 1 let. a et b, 237, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.000321-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ressortissant kosovar, D.________ est né le [...] 1987 à [...], au Kosovo. Il est titulaire d’un permis B et domicilié [...], à [...].

L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes :

14.03.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Sursis révoqué le 21.01.2015 ;

21.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 60 jours-amende à 50 fr. le jour pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;

11.01.2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : 20 mois de peine privative de liberté pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;

13.10.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 90 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale et séjour illégal ;

06.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 30 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale et séjour illégal ;

10.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 45 jours de peine privative de liberté pour faux dans les certificats et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis ;

24.09.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : 120 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;

26.02.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 90 jours de peine privative de liberté pour violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis ;

27.07.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et menaces ;

04.12.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes.

b) Le 8 janvier 2025, Q.________ a déposé plainte pénale contre D.. Elle exposait que, ce jour-là, au domicile de [...], à [...], l’intéressé, qu’elle fréquentait intimement depuis trois ans, avait fouillé son téléphone portable et découvert une vidéo d’elle, dénudée avec autre homme. Il s’en serait alors pris à elle durant près de deux heures, la frappant à plusieurs reprises à divers endroits du corps (visage, bras, jambes, côtes et crâne), notamment à coups de poing, avec la main fermée. Il aurait également menacé d’envoyer la vidéo à sa famille et de la tuer. A un moment donné, il aurait pris un couteau, se serait placé derrière elle et lui aurait mis la lame d’environ 10 cm sous la gorge, en lui disant qu’il allait la tuer, avant de la relâcher après une minute. Il l’aurait saisie par les cheveux, puis, au moyen de ce même couteau, lui en aurait coupé une partie. Après cela, il aurait fait le geste de lui « poignarder » la main, lui laissant une petite coupure sur le dessus de celle-ci. Il l’aurait également insultée, en la traitant de « pute » et en lui suggérant d’aller se prostituer, et lui aurait cassé l’un de ses téléphones portables. Q. a déclaré qu’elle avait très peur de ce qui pourrait se passer, D.________ ayant menacé de la tuer elle et sa famille si elle parlait à la police. Elle a ajouté qu’elle prenait ses menaces au sérieux (PV d’audition n° 1).

Le 9 janvier 2025, Q.________ a été réentendue par la police. Elle a confirmé ses déclarations du jour précédant, en ajoutant que D.________ l’avait déjà frappée par le passé, lui assénant des gifles et de « légers coups de poing ». Elle a, à nouveau, exprimé ses craintes pour sa sécurité, l’intéressé lui ayant dit que si elle le dénonçait à la police, il irait brûler la maison de ses parents au Kosovo, avec toute la famille (PV d’audition n° 2).

Lors de la perquisition effectuée au domicile de [...], la police a découvert des cheveux coupés, qui se trouvaient dans une poubelle (PV des opérations, p. 2).

Le 9 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ à raison des faits dénoncés par Q.________ et a signalé le prévenu au Système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) en vue de son arrestation (PV des opérations, p. 2).

Le 10 janvier 2025, le Dr [...], en charge de l’examen clinique de Q.________, a indiqué avoir relevé la présence de plusieurs lésions qui semblaient compatibles avec ses déclarations. Il avait notamment constaté une égratignure sur la face dorsale d’une main correspondant à une entaille causée par la pointe d’un objet tranchant (cf. PV des opérations, p. 3).

Le même jour, Q.________ a été réentendue par la police. Elle est revenue sur ses déclarations initiales et a déclaré retirer sa plainte. Elle a confirmé qu’une dispute avait bien eu lieu, mais qu’elle avait « dit un peu n’importe quoi sous le coup de l’énervement » (PV d’audition n° 3).

Le 31 janvier 2025, D.________ a été interpellé au passage frontière de l’aéroport de Genève, alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Pristina, au Kosovo (P. 5/1).

Le même jour, D.________ a été entendu par la police. Il a contesté les accusations portées à son encontre, admettant toutefois qu’il y avait eu une dispute après qu’il avait vu une vidéo de Q.________ avec un autre homme. Il se serait énervé. Elle l’aurait poussé et il l’aurait attrapée pour la calmer. Il aurait ensuite quitté les lieux, serait revenu une heure plus tard et aurait constaté qu’elle s’était coupé les cheveux. Il a précisé qu’il l’aimait et qu’ils étaient toujours ensemble (PV d’audition n° 4).

Le 1er février 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de D.________. Il a à nouveau contesté les accusations portées à son encontre (PV d’audition n° 5).

Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

Dans ses déterminations du 2 février 2025, D.________, par son défenseur d’office, a déclaré s’opposer à sa mise en détention provisoire. A titre subsidiaire, il a requis le prononcé de mesures de substitution, à forme de la remise de ses documents d’identité à la police, d’un engagement à ne pas quitter le territoire suisse aussi longtemps que nécessaire et d’une obligation de se présenter à un poste de police, à la fréquence qui serait voulue.

B. Par ordonnance du 3 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant des forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que Q.________ était certes revenue sur ses premières déclarations et avait retiré sa plainte, mais qu’on ne pouvait exclure à ce stade de l’enquête, au vu des faits dénoncés et de l’emprise de D., qu’elle ait agi de la sorte en raison de menaces émises par ce dernier. En tout état de cause, l’instruction se poursuivait d’office. En effet, l’examen médical pratiqué au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) avait fait état de plusieurs lésions compatibles avec la version de Q., en particulier s’agissant d’une égratignure sur la face dorsale d’une main, qui correspondait à une entaille causée par la pointe d’un objet tranchant. De plus, les premières déclarations de la victime étaient corroborées par les cheveux qui avaient été découverts dans une poubelle, lors de la perquisition effectuée dans l’appartement où avaient eu lieu les faits, ainsi que par des photographies prises par la police, attestant la présence de marques sur le corps de la victime (œil gauche, main droite, derrière la tête, au niveau des côtes et des bras). Enfin, il ressortait de l’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ qu’il avait fait l’objet de dix condamnations entre mars 2014 et décembre 2023, l’intéressé ayant en outre indiqué souffrir de schizophrénie.

En ce qui concerne le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que D.________ était un ressortissant kosovar, pays dans lequel il avait grandi et effectué toute sa scolarité. Sa famille, notamment sa mère et certains de ses frères et sœurs y vivaient encore. Selon ses dires, il serait arrivé en Suisse en 2008. De plus, il ressortait du dossier qu’il ne s’était pas présenté à la police en dépit de demandes répétées, qu’il avait dû être signalé au RIPOL et qu’il avait été interpellé, le 31 janvier 2025, à l’aéroport de Genève, alors qu’il était sur le point de s’embarquer sur un vol à destination de Pristina, au Kosovo. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il existait un risque concret qu’en cas de libération, le prévenu se soustraie aux poursuites pénales en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité.

S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’enquête débutait et que plusieurs mesures d’instruction étaient en cours (dépôt du rapport du CURML, analyse des données téléphoniques du prévenu et de la victime, obtention des rapports du médecin et du psychiatre du prévenu, éventuelle expertise psychiatrique). Par ailleurs, D.________ faisait l’objet d’une procédure distincte pour abus de confiance, qui sera prochainement jointe à la présente enquête. En conséquence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait lieu d’éviter que le prévenu ne prenne des dispositions pour modifier les preuves ou convenir avec des tiers d’une version qui lui serait favorable, et qu’il fasse pression sur Q.________ pour lui faire modifier ses déclarations, ce qui était d’autant plus concret qu’il aurait menacé de s’en prendre à sa vie et à celle de sa famille si elle venait à le dénoncer à la police.

Enfin, s’agissant des mesures de substitution proposées par D.________, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le dépôt des documents d’identité et une obligation de se présenter à un poste de police ne permettaient pas de pallier le risque de fuite – ni du reste le risque de collusion –, mais tout au plus de constater celle-ci a posteriori. Il était en outre notoire que les frontières terrestres pouvaient être franchies aisément, même sans document d’identité, et qu’un document étranger pouvait être rétabli. Le Tribunal des mesures de contrainte a également estimé qu’un engagement du prévenu à ne pas quitter la Suisse aussi longtemps que nécessaire n’engageait que lui, de sorte qu’une telle mesure était insuffisante à pallier le risque de fuite. Elle était en outre sans effet sur le risque de collusion.

C. Par acte du 13 février 2025, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que les mesures de substitution qu’il a proposées sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 6).

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Il fait valoir que la victime a été entendue à trois reprises et qu’elle a, à chaque fois, modifié sa version des faits, pour finalement se rétracter et retirer sa plainte, en admettant avoir dit « un peu n’importe quoi sous le coup de l’énervement ». De plus, la quasi-totalité des faits dénoncés ne se poursuivrait pas d’office, les photographies et le constat oral du CURML ne concernant que des faits se poursuivant uniquement sur plainte, sous réserve d’une légère lésion à la main. Aucune trace n’aurait en outre été constatée au niveau du cou de la victime. Le recourant conteste également toute forme d’emprise sur Q.________, exposant qu’elle a retiré sa plainte, qu’elle s’est ensuite rendue seule chez ses parents au Kosovo, que tous deux se sont remis ensemble et qu’ils devaient se retrouver le jour où il a été interpellé. Il soutient ensuite que la découverte de cheveux coupés dans l’appartement corroborerait en réalité sa propre version des faits, puisque son amie avait finalement admis s’être elle-même coupée les cheveux. Enfin, il estime que son casier judiciaire et son état de santé ne sauraient constituer des indices en faveur de la commission d’actes répréhensibles.

3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, il est vrai que Q.________ a retiré sa plainte, ce qui pourrait empêcher la poursuite de plusieurs infractions. Toutefois, au regard de ses déclarations du 8 janvier 2025, qu’elle a confirmées le lendemain, soit à un moment où il est douteux de retenir qu’elle aurait encore été « énervée », au point de « dire n’importe quoi », et dans lesquelles elle exposait l’étendue des menaces qu’aurait proférées le recourant ainsi que les craintes sérieuses qu’elle nourrissait à son égard, on ne peut exclure qu’elle ait choisi de retirer sa plainte, en se rétractant, pour ne pas avoir à subir de représailles de sa part. On peut également relever que, lors de son audition du 9 janvier 2025, la victime a indiqué vouloir rentrer au Kosovo, car elle ne se sentait pas en sécurité (cf. PV d’audition n° 2, R. 16), ce qu’elle a effectivement fait. Cette démarche renforce encore la plausibilité des graves menaces qui l’auraient visée, elle et sa famille. Quoi qu’il en soit, même en tenant compte du retrait de plainte, il demeure que le fait de placer la lame d’un couteau d’une dizaine de centimètres, pendant près d’une minute, sous la gorge d’une personne et de la blesser à la main avec un tel objet, même superficiellement, est susceptible de constituer une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), respectivement des lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), soit deux infractions poursuivies d’office. Enfin, et comme l’a relevé le premier juge, les premières déclarations de la victime sont corroborées par plusieurs éléments du dossier, à savoir par les constatations initiales du CURML (cf. PV des opérations, p. 2), par les photographies prises par les policiers (cf. PV d’audition n° 3, annexes) et par la découverte des cheveux de la victime dans une poubelle. Ces éléments sont largement suffisants pour retenir qu’il existe, à ce stade encore précoce de la procédure, des soupçons sérieux quant à la commission d’un crime ou d’un délit. Dès lors, la première condition fixée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il souligne que son épouse et ses enfants vivent en Suisse, où il réside lui-même depuis de nombreuses années. Il fait également valoir que, bien que son casier judiciaire comporte de nombreux antécédents, il n’a, pour autant, jamais quitté la Suisse pour échapper aux poursuites pénales ou à l’exécution des peines prononcées à son encontre. Enfin, il conteste avoir ignoré les demandes de la police de se présenter, expliquant qu’il n’avait pas pu se rendre à la dernière convocation, dès lors qu’il avait été placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure distincte.

4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, il faut constater que le recourant est un ressortissant kosovar, dont la situation en Suisse n’a été régularisée qu’en 2020, d’abord pas l’octroi d’un permis F, puis d’un permis B. Il a en outre conservé d’importantes attaches avec son pays d’origine, où vivent encore sa mère et certains de ses frères et sœurs (cf. PV d’audition n° 4, R. 5). Par ailleurs, quoi qu’il en dise, le recourant ne s’est pas présenté à la police, malgré plusieurs demandes (cf. PV des opérations, p. 4), se soustrayant ainsi déjà aux opérations d’enquête. Il a dû être signalé au RIPOL avant d’être finalement appréhendé à l’aéroport de Genève, alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination du Kosovo. On ajoutera qu’il n’était pas en possession d’un billet de retour, qu’il détenait une somme de 1'500 fr. et qu’il n’avait pas emporté son téléphone portable, ce qui a suscité l’étonnement des policiers (cf. PV d’audition n° 4, R. 7 et 8), soit autant d’éléments laissant supposer qu’il n’avait pas l’intention, à tout le moins dans l’immédiat, de revenir en Suisse. A cet égard, les liens qu’il entretiendrait avec son épouse et ses enfants, qui eux sont domiciliés en Suisse, contrairement à Q.________, doivent être relativisés, dans la mesure où il indique lui-même être toujours amoureux de la victime et avoir voulu la rejoindre au Kosovo. Enfin, le fait qu’il ne se soit jamais soustrait aux précédentes procédures pénales dont il a fait l’objet ne signifie aucunement qu’il n’adopterait pas un tel comportement à présent, d’autant plus qu’il s’expose, au vu de la gravité des faits reprochés et de ses antécédents, à une importante peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, le risque de fuite est patent.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion dès lors qu’il lui est déjà reproché d’avoir fait modifier la version des faits de son amie et que celle-ci se trouve au Kosovo, « à l’abri dans sa famille ». Il n’aurait en outre aucun moyen d’influencer des tiers.

5.1 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1003/2024 précité et les références citées).

5.2 En l’espèce, le risque de collusion est particulièrement concret s’agissant de la victime, dont on peut déjà craindre, au vu des éléments au dossier, qu’elle ait été contrainte par le recourant à se rétracter. Le fait qu’elle se trouve actuellement au Kosovo, chez ses parents, est sans pertinence, dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi cela pourrait empêcher le recourant de faire pression sur elle, étant précisé qu’il a lui-même déclaré vouloir « récupérer » son amie, au Kosovo, pour qu’elle l’accompagne à son audition de police (cf. PV d’audition n° 4, R. 7, p. 5). Par ailleurs, il convient de souligner, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête en est encore à ses débuts et qu’il est possible que d’autres personnes, sur lesquelles le recourant pourrait exercer des pressions, soient entendues. L’existence du risque de collusion est donc avérée.

A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que les mesures de substitution qu’il a proposées au Tribunal des mesures de contrainte soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Ce faisant, il se borne à réitérer sa demande tendant au prononcé de mesures de substitution, en se référant à une écriture qu’il a déposée précédemment devant l’instance précédente, ce qui n’est pas admissible (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il n’explique pas davantage en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable.

Par surabondance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Enfin, aucune de ces mesures ne permettrait, en tout état de cause, de prévenir le risque de collusion retenu.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu du travail accompli par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de D.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 3 février 2025 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benjamin Schwab, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 124
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026