Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.02.2023 124

TRIBUNAL CANTONAL

124

PE21.001136-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 février 2023


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Choukroun


Art. 135 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par Loraine M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle vaut fixation de l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de S.________ dans la cause n° PE21.001136-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 4 novembre 2020, T.________ a dénoncé S.________ pour lui avoir fait ingérer, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020 à la rue [...] à [...], de la drogue à son insu, en lui faisant boire un verre d’alcool dans lequel il aurait mis une pilule d’ecstasy après qu’elle avait refusé sa proposition d’en avaler une. Il aurait ensuite entretenu des relations sexuelles avec elle sans faire usage d’un préservatif alors qu’elle aurait été incapable de résistance, étant précisé qu’il aurait lui-même consommé de l’ecstasy dans la soirée.

Par décision du 28 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me M.________ en qualité de défenseur d’office de S.________ (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II).

Le 15 septembre 2022 (P. 26), Me M.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indiquait avoir consacré 21h34 à ce mandat.

B. Par ordonnance du 29 novembre 2022, rectifiée le 12 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me M.________, à 4'085 fr. 45, TVA et débours inclus (III) et a laissé les frais de la procédure relatifs à l’ordonnance de classement, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (IV).

S’agissant en particulier du montant de l’indemnité d’office allouée à Me M.________, la procureure a considéré que les 21h34 alléguées dans la liste d’opérations produite le 15 septembre 2022 incluaient des opérations relatives à la consultation du dossier ne donnant pas lieu à une indemnisation. Elle a dès lors retranché les opérations des 16, 28 juin et 9 juillet 2021. La magistrate a également refusé de tenir compte de la vacation annoncée le 13 juillet 2021, pour se rendre au Ministère public afin d’y consulter le dossier, cette activité relevant d’un travail administratif qui ne pouvait être indemnisé à titre de vacations ou d’honoraires. Enfin, la procureure a considéré que les déterminations adressées par l’avocate au Ministère public le 23 mai 2022 et les opérations y relatives n’apparaissaient pas justifiées pour la sauvegarde des intérêts de son client, au motif qu’elles reprenaient pour l’essentiel les déclarations de ce dernier et de la plaignante. Elle a dès lors fixé l’indemnité d’office de l’avocate sur la base de 18h02 de travail nécessaire d’avocat.

C. Par acte du 19 décembre 2022, l’avocate M.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en tant qu’elle portait sur le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été alloué. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office soit fixée à 4'550 fr. 35, TVA et débours inclus, correspondant à un mandat de 20h27.

Le 13 février 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.

En droit :

1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2018/520 et les réf. citées).

En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de Me M.________ est recevable.

1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (TF 6B_477/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).

En l’occurrence, le montant réclamé par la recourante s’élève à 4'550 fr. 35 et celui qui lui a été alloué par ordonnance du 29 novembre 2022 à 4'085 fr. 45. La valeur litigieuse – de 464 fr. 90 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retranché sans raison valable les déterminations du 23 mai 2022 pour fixer son indemnité d’office. Elle soutient que ces dernières avaient permis de démontrer que les parties tenaient le même discours, d’une part, et que les symptômes décrits par la plaignante étaient exclusivement dû à sa consommation d’alcool, d’autre part. Elle conteste également le retranchement de la consultation du dossier du 13 juillet 2021 affirmant que, si la copie du dossier relevait effectivement d’un travail administratif non facturable, la prise de connaissance du dossier, pour une durée estimée à 15 minutes, était bien une opération assumée par l’avocat qui devait être rémunérée. La recourante considère dès lors que l’indemnité d’office devrait être calculée sur la base de 20h27 de travail nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., montant auxquels s’ajoutaient 3 vacations à 120 fr. chacune, des débours à 5% et la TVA sur le tout à 7,7%.

2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus. Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public concernant le temps consacré à la consultation du dossier le 13 juillet 2021, il convient de considérer que la prise de connaissance du dossier pénal relève d’une activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche de l’avocat. Il y a dès lors lieu de prendre en compte les 15 minutes indiquées par la recourante, pour fixer le montant de l’indemnité de défenseur d’office.

Quant aux déterminations spontanées du 23 mai 2022, force est d’admettre qu’elles étaient justifiées dans la mesure où la recourante y a comparé les déclarations des protagonistes afin de démontrer au Ministère public qu’elles étaient similaires. Elle y a en outre mis en exergue, après recherche sur les effets de l’alcool pour les personnes ayant subi une opération du type sleeve gastrique, que les effets décrits par la plaignante étaient uniquement dus à l’alcool. Les 2h10 alléguées par la recourante pour la rédaction et la transmission de ces déterminations doivent dès lors être prises en compte pour calculer l’indemnité de défenseur d’office.

Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’office de la recourante doit être arrêtée sur la base d’une activité totale de 20h27, ce qui correspond à des honoraires de 3'861 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires au taux de 5% (art. 3bis al. 1 RAJ), par 184 fr. 05, trois vacations à 120 fr. chacune, ainsi que la TVA (7,7%) sur le tout, par 325 fr. 30, pour un total de 4'550 fr. 35.

En définitive, le recours est admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité d’office allouée à la recourante s’élève à 4'550 fr. 35, TVA et débours inclus.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3).

Sur la base du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 270 fr., correspondant à 1h30 de travail, en sus de débours forfaitaires de 2%, par 5 fr. 40, et la TVA sur le tout, par 21 fr. 20, soit un total arrondi à 297 fr., à la charge de l’Etat.

Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022, rectifiée le 12 décembre 2022, est réformé en ce sens que l’indemnité allouée à Me M.________ est arrêtée à 4'550 fr. 35 (quatre mille cinq cent cinquante francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Une indemnité de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me M.________,

M. S.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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