Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.12.2021 1188

TRIBUNAL CANTONAL

1188

PE20.014592-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 décembre 2021


Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser


Art. 319 al. 1 CPP et 125 CP

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2021 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014592-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A Ecublens, dans les locaux de l’établissement [...], le 15 août 2020, H., esthéticienne, a effectué une augmentation des lèvres de B. par une technique d’injection d’acide hyaluronique sans aiguille, soit par Hyaluron Pen. Durant le soin, un hématome de 3x3 cm s’est formé sur le côté gauche de la lèvre inférieure de B.. Celle-ci a déposé plainte pénale pour lésions corporelles par négligence le 27 août 2020. Dans sa plainte, elle reprochait également à H. d’avoir enregistré une conversation qu’elles avaient eue, à son insu.

Le 13 octobre 2020, le conseil de choix de B.________ a produit un courriel émanant de l’Office du médecin cantonal daté du 12 octobre 2020, répondant à une demande de renseignements concernant les faits faisant l’objet de la plainte précitée, et dont il sera fait état du contenu dans la partie droit ci-après, en tant que de besoin.

Le 13 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour lésions corporelles par négligence et enregistrement non-autorisé de conversations.

B. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre H.________ pour lésions corporelles par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).

La procureure a considéré que H.________ avait déposé un certificat attestant qu’elle avait accompli avec succès la formation et toutes les certifications nécessaires pour effectuer des soins à l’acide hyaluronique. B.________ avait en outre consulté le site Internet de la prévenue, et notamment l’onglet « Avertissement », qui mentionnait le type et la durée des réactions secondaires possibles. Cette dernière était donc informée des effets secondaires possibles. L’hématome constaté chez la plaignante constituait un risque inhérent à ce type d’intervention et H.________ avait effectué le soin sans violer les règles élémentaires de prudence, conformément aux formations qu’elle avait reçues. On ne pouvait pas lui reprocher d’avoir commis une faute, soit de ne pas avoir déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre d’elle. Elle n’avait pas commis un manque d’effort blâmable dans la manière de pratiquer le soin en cause. Aucune négligence ne pouvait donc lui être reprochée, ce qui commandait de classer la procédure ouverte à son encontre.

Par ordonnance pénale du 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 240 fr. pour enregistrement non-autorisé de conversations. Celle-ci a en outre été condamnée au paiement des frais de procédure, B.________ étant renvoyée à agir devant le juge civil pour d’éventuelles prétentions.

C. Par acte du 18 octobre 2021, B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 5 octobre 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et rende une ordonnance pénale, ou renvoie la prévenue en accusation.

Le 21 décembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à son ordonnance.

Le 22 décembre 2021, le conseil de choix de la recourante a déposé une liste d’opérations et a conclu au versement d’une indemnité de 1'020 fr. 20 en faveur de sa cliente.

En droit :

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La recourante soutient en substance que le Ministère public n’a pas tenu compte de l’avis rendu par l’Office du médecin cantonal le 12 octobre 2020 (P. 10). Selon elle, même si elle a suivi une formation, la prévenue n’aurait pas les qualifications professionnelles requises par la loi pour procéder à l’injection de produits thérapeutiques et a donc agi fautivement. Elle lui reproche également une violation des règles de l’art.

2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.1.2 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

2.1.3 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1).

Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l'auteur (ATF 138 IV 57 consid.4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2 ; cf. encore récemment : TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_364/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1).

Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2004 I 497 ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; cf. de même, également en matière civile, TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3).

La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical, ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.3 ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; cf. au surplus CREP 5 décembre 2016/822).

2.2 En l’espèce, le Ministère public n’a effectivement pas tenu compte du courriel émanant du juriste de l’Office du médecin cantonal. Or, il ressort notamment de cet écrit – dont on ne voit à ce stade pas en quoi le contenu pourrait être remis en cause, dans la mesure où il émane d’une autorité officielle et qualifiée dans le domaine concerné – que les produits injectables sont soumis à une réglementation stricte (notamment la loi fédérale sur les produits thérapeutiques [RS 812.21] et l’ordonnance sur les dispositifs médicaux [RS 812.213]), que l’utilisation d’acide hyaluronique sans aiguille (Hyaluropen) peut être assimilée à une injection même sans aiguille et que l’utilisation d’acide hyaluronique avec ou sans Hyaluropen est réservée aux médecins ou aux infirmiers dument formés placés sous la responsabilité directe d’un médecin, une esthéticienne n’étant en principe pas habilitée à utiliser seule un tel dispositif. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas, sans autre instruction, considérer que les conditions d’un classement étaient réunies. On ignore en effet si la formation suivie par H.________ était adéquate, ou encore si elle a agi sous la responsabilité directe d’un médecin, ce qui ne semble pas être le cas. Une négligence fautive ne peut donc pas être exclue à ce stade et il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui s’imposent, au besoin en interpellant lui-même le Médecin cantonal, et d’examiner si la prévenue a violé une règle de prudence en ne respectant pas la réglementation applicable au traitement en cause.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). La note d’honoraires produite ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité sera ainsi fixée à 930 fr., correspondant à 3,1 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 73 fr. 05, soit à 1’022 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 5 octobre 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'022 fr. (mille vingt-deux francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme H.________,

Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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