Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.02.2023 118

TRIBUNAL CANTONAL

118

PE16.019592-VPT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 février 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 221 al. 1 let. a, 226 al. 2, 231 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2023 par N.________ contre le prononcé rendu le 10 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.019592-VPT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ressortissant suisse, N.________ est né le [...] 1979 à [...], au [...].

Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes :

  • 2 mai 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : emploi d’étrangers sans autorisation et abus de confiance ; peine pécuniaire de 165 jours-amende à 20 francs ;

  • 1er septembre 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation et faux dans les titres ; peine pécuniaire de 240 jours-amende à 20 fr., partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 ;

  • 2 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 ;

  • 20 avril 2018, Cour d’appel pénal de Fribourg : rixe et emploi d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire de 200 jours-amende à 10 fr., partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2013, 1er septembre 2014 et 2 juillet 2015 ;

  • 17 décembre 2018, Ministère public du canton de Genève : délit contre la LPP et délit contre la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2013 et 1er septembre 2014.

En parallèle à la présente procédure portant le numéro de référence PE16.019592, N.________ fait en outre l’objet d’une enquête portant le numéro de référence [...], instruite par le Ministère public central, division criminalité économique pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Dans le cadre de cette autre procédure, il a été placé en détention provisoire du 25 avril 2017 au 31 mai 2018, puis du 5 au 6 octobre 2018, soit durant 404 jours. Des mesures de substitution ont en outre été prononcées le 23 novembre 2018, puis levées le 23 mai 2019 (P. 357/2/4).

b) Par acte d’accusation du 2 juin 2022, N.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) sous les chefs de prévention d’abus de confiance, escroquerie par métier, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres et blanchiment d’argent par métier.

En substance, il lui est reproché d’avoir annoncé, entre octobre 2000 et juin 2015, 25 accidents dont il aurait lui-même été victime auprès de la Suva, totalisant 2'404 jours d’incapacité de travail et générant le versement de 303'773 fr. 50 d’indemnités journalières. Plusieurs de ces cas auraient procédé de la démarche frauduleuse. Dans le même ordre d’idées, N.________ a également adressé de nombreuses déclarations de sinistre LAA pour le compte de ses employés, respectivement prétendus employés.

c) N.________ a fait l’objet d’un acte d’accusation complémentaire établi le 5 octobre 2022, par lequel il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie et faux dans les titres, en raison des faits suivants :

« Courant décembre 2015, N.________ a pris contact avec la société [...] SA (dont le but social consiste notamment en la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable dans tous les domaines), lui expliquant alors que la société [...] Sàrl, siège situé à [...], était disposée à l’engager, à titre temporaire. C’est dans ce contexte que le 22 décembre 2015, un contrat de mission a été passé entre [...] SA et N.. Simultanément, un contrat de location de services a été adressé à [...] Sàrl, puis retourné à [...] SA, étant précisé que c’est N. qui a apposé sa signature sur ce document (se faisant alors faussement passer pour un représentant de la "société utilisatrice"), et non [...], associé-gérant au sein de [...] Sàrl. Au final, N.________ a reçu CHF 11'891.25 de salaires (pour les semaines 51, 52 et 53 propres à l’année 2015, soit pour du travail prétendument effectué entre les 14 et 31 décembre 2015) de la part de [...] SA. En parallèle à cela, cette dernière société a adressé, entre les 5 et 29 janvier 2016, à [...] Sàrl, trois factures, relativement à cette "mise à disposition de personnel", à concurrence de CHF 18'532.80 TTC au total. Dans la réalité, la société [...] Sàrl n’a jamais signé de documents, et encore moins donné son accord, en lien avec une intervention quelconque de N.________ sur l’un de ses chantiers. La société en question, dont la faillite a été prononcée le 26 janvier 2016, n’avait d’ailleurs, à cette époque-là, plus qu’un seul chantier où il était question de travaux de rénovation de menuiserie. Cela étant, dans les mails qu’il a adressés à [...] SA, à l’époque, N.________ a laissé entendre qu’il répondait aux ordres d’un certain V., "employé chez [...] Sàrl". N. a même transmis à [...] SA le numéro de téléphone prétendument utilisé par le dénommé V.________ (soit le [...]), afin que dite société puisse vérifier de la réalité de l’occupation de N.________ au sein de [...] Sàrl. L’une des employées de [...] SA a ensuite composé le numéro précité, en date du 11 décembre 2015. La personne qu’elle a eue en ligne s’est fait passer pour V.________ et a expressément confirmé que N.________ devait bien travailler au bénéfice de [...] Sàrl. Dans la réalité, le dénommé V.________ n’existait pas, le raccordement [...] appartenant à F.________ (déféré séparément). C’est d’ailleurs ce dernier qui a répondu à la collaboratrice de [...] SA, et qui a faussement indiqué que N.________ devait effectivement travailler au bénéfice de [...] Sàrl. C’est ensuite de cette confirmation que N.________ a été payé par [...] SA, les salaires ayant donc été perçus indument, puisque l’intéressé n’a jamais œuvré au sein de [...] Sàrl.

Le 7 avril 2016, P.________, agissant en qualité de représentant de [...] Sàrl en liquidation, a déposé plainte. Quant à la société [...] SA, elle s’est constituée partie civile, par courrier de son Conseil daté du 21 avril 2016. »

B. a) Les débats ont été tenus devant le Tribunal correctionnel du 23 au 26 janvier 2023, puis le 30 janvier 2023.

Le 10 février 2023, le Tribunal correctionnel a rendu son jugement. Lors d’une reprise d’audience, il a procédé, par sa présidente, à la lecture publique du dispositif, ainsi qu’à un résumé des considérants de fait et de droit. Il a notamment constaté que N.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, l’a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois et lui a interdit d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, ainsi que dans une fonction exigeant l’inscription auprès du Registre du commerce et/ou d’un registre professionnel.

La présidente a par ailleurs informé N.________ que le Tribunal correctionnel envisageait d’ordonner son arrestation immédiate et de le placer en détention pour des motifs de sûreté à raison du risque de fuite. N.________ a été entendu et a déclaré ce qui suit :

« Je vous confirme que je ne vais pas quitter la Suisse, car j’ai ma famille et mes enfants ici. Comme je vous l’ai indiqué, j’attends des réponses de la part de l’assurance-invalidité. Je vous jure que je n’ai jamais essayé de faire une escroquerie auprès de la Suva. J’ai arrêté de m’occuper de sociétés, car je ne sais pas diriger. Cette arrestation me surprend, car j’ai toujours été présent. Cela fait 25 ans que je suis en Suisse ; j’ai toujours travaillé. Il y a eu des accidents dans mon entreprise, c’est sûr. Pour vous répondre, je ne suis pas d’accord avec l’arrestation immédiate. J’ai des problèmes de santé. J’ai beaucoup de problèmes par rapport à la respiration ; j’ai une machine pour l’apnée du sommeil. Je prends plusieurs médicaments. J’ai mes médicaments seulement pour aujourd’hui. C’est mon avocat qui se chargera d’informer mes proches de mon arrestation. Il se chargera également de prévenir mon employeur, soit mon frère. »

b) Par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le placement en détention pour des motifs de sûreté et l’arrestation immédiate de N.________ aux fins de garantir l’exécution de la peine (I), a complété le dispositif du jugement rendu le même jour par ses soins dans le sens du chiffre I (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Le tribunal a rappelé la condamnation qu’il avait prononcée à l’égard de N.________ et que celui-ci contestait les faits qui lui étaient reprochés. Vu les dénégations du prévenu et la peine prononcée, il a considéré que le risque de fuite commandait de placer ce dernier en détention pour des motifs de sûreté. Il a relevé que la situation professionnelle et financière de N.________ était particulière et les attaches de celui-ci en Suisse fragiles et que, bien que de nationalité suisse, le prévenu avait gardé des liens avec le [...], son pays d’origine. Il a estimé que l’intéressé pourrait ainsi être tenté de prendre la fuite à l’étranger pour se soustraire à la peine privative de liberté prononcée et que le risque de fuite était dès lors concret. Il a également retenu que le principe de proportionnalité était respecté, le prévenu n’ayant subi aucun jour de détention avant jugement.

c) La présidente du tribunal a donné lecture de ce prononcé lors de la reprise d’audience du 10 février 2023 et l’a notifié à N.________ en lui en remettant une copie certifiée conforme avec les voies de droit. Elle lui a rappelé que la libération pouvait être demandée en tout temps.

C. Par acte du 11 février 2023, N.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé de la veille, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, voire à sa réforme en ce sens que son placement en détention pour des motifs de sûreté ne soit pas ordonné, et à ce qu’en conséquence, sa libération immédiate soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, par un prévenu dont le placement en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.

2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il relève qu’il est de nationalité suisse, que cela ferait 26 ans qu’il est domicilié en Suisse de manière ininterrompue et qu’il n’aurait pas de passeport [...]. Il soutient ainsi que ses seules attaches seraient en Suisse. Il relève également qu’il n’aurait jamais été détenu provisoirement dans le cadre de la présente cause, dont l’instruction avait duré 7 ans, et qu’il n’aurait jamais cherché à prendre la fuite. Il indique encore avoir une famille, dont trois enfants qui poursuivent leur scolarité, respectivement leurs études, dans le canton de Fribourg. Il n’aurait dès lors aucun intérêt à quitter notre pays. Il souffrirait encore de problèmes médicaux dont le traitement efficace ne pourrait s’effectuer qu’en Suisse. Enfin, le recourant souligne qu’il aurait été détenu provisoirement 404 jours dans le cadre d’une autre procédure pénale actuellement pendante et que cette détention devrait être imputée sur la peine prononcée dans le cadre de la présente cause. En définitive, le recourant estime que le risque de fuite évoqué serait purement hypothétique, voire inexistant.

2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).

En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).

Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.1).

2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (ATF 123 I 31 consid. 3d, JdT 1999 IV 22 ; TF 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a et les arrêts cités). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, on relève d’emblée et à titre liminaire que les conditions de forme et de délai de l’art. 226 al. 2 CPP ont été respectées par le Tribunal correctionnel.

Le recourant est âgé de 43 ans. D’origine [...], il est de nationalité suisse. Il a en outre des attaches importantes dans notre pays dès lors qu’il y réside depuis 1997 environ et qu’il y a fondé une famille. Il est en effet marié et père de trois enfants nés en 2004, 2009 et 2012. L’aînée est au gymnase et les deux plus jeunes poursuivent leur scolarité. Il vit avec son épouse et leurs enfants. Il a ainsi passé plus d’années en Suisse qu’au [...]. Il s’exprime d’ailleurs en français dans le cadre de la procédure.

Il est toutefois évident que le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal correctionnel, qui condamne le recourant à une peine privative de liberté ferme de 54 mois, modifie l’appréciation de sa situation, quand bien même il a affirmé qu’il ne quitterait pas la Suisse à la suite de ce jugement. D’abord, il y a lieu de relever que, bien que faisant l’objet d’antécédents pénaux, le recourant n’a jamais été condamné à des peines privatives de liberté par le passé. On ne peut dès lors déduire de ses précédentes condamnations qu’il ne serait pas tenté d’échapper à l’exécution de la détention. Ensuite, s’il n’a pas été incarcéré dans le cadre de la présente procédure, il l’a été pendant 404 jours dans le cadre d’une enquête parallèle à la présente. Des mesures de substitution ont ensuite été prononcées. L’argument selon lequel un placement en détention n’aurait pas été nécessaire pour qu’il participe à la présente procédure durant les 7 ans d’instruction tombe ainsi à faux. Par ailleurs, il conteste les faits qui lui sont reprochés et a conclu, aux débats, à son acquittement (procès-verbal d’audience, p. 89) ; la condamnation à une peine privative de liberté d’une durée de 54 mois peut ainsi lui paraître extrêmement lourde au vu de sa position en procédure. A cela s’ajoute qu’au vu de ses précédentes condamnations, on ne saurait se fonder aveuglément sur ses déclarations et son engagement à ne pas quitter la Suisse.

Au surplus, le recourant prétend qu’il n’a jamais demandé le passeport [...] et qu’il aurait besoin d’un visa pour se rendre au [...] ; il perd toutefois de vue qu’un tel document n’est pas nécessaire pour les séjours jusqu’à 90 jours, une carte d’identité ou un passeport suisse étant suffisants à ce titre ([...]). On ne voit au demeurant pas ce qui l’empêcherait de demander un tel passeport maintenant. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas été précis sur ses séjours dans son pays d’origine, se contentant de déclarer qu’il croyait y être l’année passée pour environ 3 ou 4 jours (procès-verbal d’audience, p. 71).

Le raisonnement du recourant selon lequel la détention subie dans le cadre de la cause [...] sera déduite de la peine prononcée dans la présente affaire conformément à l’art. 51 du Code pénal présuppose son acquittement dans cette autre affaire, ce qui paraît peu compatible avec la durée de 404 jours de détention provisoire subie, même si la présomption d’innocence s’applique. Le fait qu’une autre enquête soit ouverte contre lui peut au contraire l’inciter à quitter la Suisse non seulement pour se soustraire à la présente condamnation, mais également pour échapper à une éventuelle future autre peine, d’autant que de son propre aveu, la détention provisoire effectuée a été difficile à vivre pour lui et sa famille (recours, n. 5 p. 4).

Le recourant fait encore valoir qu’il aurait des problèmes de santé. Il devrait dormir avec un appareil médical pour l’apnée du sommeil et prendre plusieurs médicaments. Il ne fournit pas plus d’explications. Ces renseignements sont ainsi trop vagues pour retenir qu’il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires en-dehors de la Suisse. Le fait qu’il soit en attente d’une décision de l’AI n’y change rien.

Enfin, la situation financière du recourant et de sa famille est opaque. Le loyer de l’appartement dans lequel il vit avec son épouse, qui ne travaille pas, et leurs trois enfants s’élève à 2'150 fr. par mois. Le recourant dit travailler en qualité de livreur à 20 % et affirme que son frère [...] lui prête entre 1'500 et 2'000 fr. par mois, de sorte qu’on ne discerne pas comment il peut couvrir ses charges, même avec des subsides à l’assurance-maladie et l’aide supplémentaire occasionnelle d’un autre frère qui vit en Italie. A cela s’ajoute que les infractions qui lui sont reprochées semblent avoir été commises avec des coprévenus qui ont les mêmes origines que lui, ce qui laisse supposer une insertion importante dans sa communauté d’origine. Lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 1er septembre 2014, il exposait au demeurant les difficultés qu’il avait à ne pas engager ses compatriotes, qui ne comprenaient pas les risques qu’il prenait, et confiait que s’il refusait, sa famille ne lui parlait plus (P. 75, pp. 3-4).

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et même si le recourant est de nationalité suisse et que sa femme et ses trois enfants vivent en Suisse, il est à craindre, au vu de la quotité de la peine prononcée ainsi que de celle qu’il encourt dans le cadre de la procédure [...], qu’il ne tente de se soustraire à la procédure pénale, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu l’existence d’un risque de fuite.

Le recourant ne se prévaut pas d’une violation du principe de la proportionnalité ni ne demande à être libéré au profit de mesures de substitution.

A l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée est proportionnée, eu égard à la peine de 54 mois prononcée, et cela même si l’on tenait compte des 404 jours de détention provisoire subis et des mesures de substitution qui ont été prononcées dans le cadre de la procédure [...].

S’agissant d’éventuelles mesures de substitution, il apparaît prématuré de se prononcer sur cette question à ce stade de la procédure, les conclusions des éventuelles déclarations d’appel à déposer n’étant pas connues. On précisera néanmoins qu’on ne voit pas qu’une saisie de documents d’identité ou la pose d’un bracelet électronique seraient des mesures suffisantes pour pallier efficacement le risque de fuite retenu.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé querellé confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. ), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 10 février 2023 est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Parisod, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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