TRIBUNAL CANTONAL
1162
PE21.012693-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 février 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. a et let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2021 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 novembre 2021 par le Ministère publique de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012693-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) T.________ a été condamné le 11 octobre 2001 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sa peine privative de liberté a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Auparavant, soit entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois. Il est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissement de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
b) Le 15 juillet 2021, le service pénitencier des EPO a dénoncé T.________ au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois après avoir intercepté des courriers menaçants que ce dernier avait envoyé par le biais de l’ordinateur que l’établissement pénitentiaire lui louait durant son incarcération.
Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de T.________ le 21 juillet 2021, pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre et pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l’ordinateur des EPO, DELL 190 BO-073.
B. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’ordinateur susmentionné.
Le procureur a indiqué que l’analyse de l’ordinateur incriminé avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique illicite, des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes, ainsi que des écrits faisant état de projets pour supprimer des personnes (P. 18). Considérant que le contenu de l’ordinateur du prévenu était en relation directe avec les faits dont T.________ était suspecté, le magistrat a retenu qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP).
C. Par acte du 2 décembre 2021, T.________, agissant par son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate de l’ordinateur incriminé. Subsidiairement, il a conclu à la restitution immédiate dudit ordinateur aux EPO après avoir procédé selon l’art. 247 CPP en rendant cas échéant une nouvelle ordonnance de séquestre concernant les données exactes qui devraient être séquestrées.
Par courrier du 4 janvier 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance entreprise.
T.________ s’est spontanément et personnellement déterminé le 7 janvier 2022.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu'une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP [ci-après : CR CPP]). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant conteste que l’ordinateur séquestré contienne des fichiers pédopornographiques. Il relève par ailleurs que le fait d'avoir créé éventuellement des documents interdits ne justifierait pas le séquestre de l'ordinateur mais uniquement des fichiers informatiques illicites ; il en déduit que l'ordinateur ne peut pas avoir servi à commettre une infraction au sens de l'art. 69 CP, dès lors que cet objet ne compromet pas la sécurité des personnes, ni la morale ou l'intérêt public. L'ordinateur ne pourrait donc pas être séquestré, mais seulement perquisitionné au sens de l'art. 246 CPP et devrait donc lui être restitué, voire être restitué aux EPO, cas échéant une fois que le Ministère public aura sauvegardé les données litigieuses en application de l'art. 247 al. 3 CPP. Il ajoute que l'ordinateur comprend des documents qui ne peuvent être ni saisis ni séquestrés, à l'instar de sa correspondance avec son avocate.
2.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge (Julen Berthod, CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu'une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, CR CPP, n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l'avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que l'existence d'un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Peu importe qu'il soit grevé d'un droit réel limité ou soit la propriété d'un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).
2.3 En l'espèce, le recourant conteste en premier lieu l'existence de fichiers pédopornographiques dans son ordinateur, invoquant implicitement qu'il n'existe pas de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 CPP. Ce grief est cependant mal fondé. En effet, le recourant ne conteste pas que l'ordinateur séquestré lui ait servi pour composer des écrits menaçants à l'encontre de diverses personnes ainsi que des écrits faisant état de projets pour supprimer des personnes. Il ressort du rapport d'investigation établi par la police le 11 novembre 2021 que l'analyse des documents saisis lors de la perquisition de la cellule du recourant ainsi que celle de l'extraction de l'ordinateur litigieux a permis d'étayer ces soupçons (P. 18). Il existe donc bien à l'encontre du recourant des soupçons suffisants de commission de l'infraction de contrainte, ou de tentative de contrainte (cf. art. 180 CP). La première condition posée par l'art. 197 al. 1 CPP est donc remplie.
C'est également à tort que le recourant soutient que les conditions d'une confiscation de l'ordinateur, au sens de l'art. 69 CP, ne sont pas remplies. A cet stade, il suffit de constater que le recourant utilise l'ordinateur mis à sa disposition par les EPO pour commettre ou tenter de commettre des infractions, notamment par l'intermédiaire de tiers extérieurs à l'établissement pénitentiaire, à savoir en l'occurrence de [...], qu'il présente comme son « secrétaire » ; en outre, ces infractions ont un lien avec des personnes en Thaïlande, dont la mère de la dénommée « [...] » qui était l'une de ses victimes et que l'intéressé présente comme « sa fille adoptive » (cf. P. 18). Ce faisant, il met indéniablement en danger la sécurité de tiers, soit des personnes qui font l'objet de ses écrits.
C'est le lieu de rappeler les antécédents pénaux du recourant. Il a notamment été condamné le 11 octobre 2001 pour avoir commis, en 1994, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, qu'il a entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans, et qu'il a commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans. L'objectif visé par l'internement au moment de son prononcé en 2001 était la protection de la sécurité publique. Depuis lors, les autorités judiciaires ont refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle de cet internement, notamment parce que celui-ci ne reconnaît pas les faits à raison desquels il a été condamné, qu'il semble ne pas voir de problème à l'idée de maintenir un contact avec ses victimes et qu'il se dit entièrement innocent de tout acte pédophile et que le risque qu'il commette des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné est avéré et sérieux (cf. en dernier lieu : arrêt CREP du 28 décembre 2021/1184).
Au vu de ce qui précède, le risque qu'il commette de nouvelles infractions au moyen de l'ordinateur séquestré est donc très élevé, et c'est à raison que le Ministère public a considéré que le seul moyen de pallier ce risque était de séquestrer celui-ci en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Le recourant ne conteste, à raison, pas la proportionnalité de cette mesure. Compte tenu de la gravité des menaces de mort proférées, notamment, le séquestre est apte à empêcher que le recourant ne réitère les comportements qui lui sont reprochés, et aucune autre mesure moins incisive n'est susceptible de parvenir au même résultat. Le recourant n'en propose du reste pas.
Quant aux moyens invoqués en relation avec le contenu des fichiers enregistrés dans l’ordinateur en cause, ils ne sont pas pertinents, l'objet du séquestre étant l'ordinateur lui-même et non son contenu.
Les moyens du recourant doivent donc être rejetés. Les conditions d'un séquestre confiscatoire étant remplies (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), il n'est pas nécessaire d'examiner si le séquestre serait justifié pour un autre motif.
En définitive, le recours de T.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office, il sera retenu, au vu de l'acte de recours et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 francs en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d'office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 novembre 2021 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de T.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de T.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de T.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :