TRIBUNAL CANTONAL
1158
PE19.020609-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 décembre 2021
Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 94 al. 1 et 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur la demande de restitution de délai et sur le recours interjeté le 6 octobre 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020609-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 9 septembre 2019, vers 9h22, F.________ a fait appel à la police ensuite d’une altercation avec son ex-beau-frère, Z.________. Il a déposé plainte contre ce dernier le 23 septembre 2019, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure.
b) Le 30 septembre 2019, Z.________ a également déposé plainte pénale contre son ex-beau-frère, F.________, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et dénonciation calomnieuse.
c) Le 3 septembre 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale tant à l'égard de Z.________ que de F.________.
Le 15 octobre 2020, après réception des rapports de police des 10 octobre 2019 (P. 9) et 18 août 2020 (P. 8), le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation à Z.________.
B. a) Le 10 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), les frais suivant le sort de la cause (III).
Selon le procès-verbal des opérations, cette ordonnance a été adressée aux parties le 11 janvier 2021. Il résulte cependant des échanges entre Z.________ et le procureur que le premier n'aurait pas reçu dite ordonnance (P. 17 à 22).
b) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2021, le Ministère public a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures (I), l’a condamné à 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (II), a renvoyé F.________ à agir devant le Juge civil s’agissant de ses prétentions (III) et a mis les frais de la procédure, par 1'575 fr., à la charge de Z.________ (III).
c) Il ressort des différents courriers et courriels échangés entre Z.________ et le procureur entre décembre 2020 et septembre 2021 (P. 17 à 23) qu’il n’a pas été possible d’établir la notification des deux ordonnances précitées à l’adresse de l’intéressé, qui habite en région parisienne. Par courriers des 28 mai et 25 juin 2021 adressés au Procureur général, le recourant s’est plaint de l’absence de réponse du procureur en charge de son dossier nonobstant ses différentes requêtes (P. 21 et 22). Le 12 juillet 2021, le recourant a demandé par courriel au procureur une reproduction des deux ordonnances « dans le but que je puisse m'y opposer » (P. 23, 1er écrit).
Par courriel du 2 septembre 2021, le procureur a adressé à Z.________ les ordonnances rendues les 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021 (P. 23 dernier écrit).
Par courrier recommandé du 10 septembre 2021 (P. 24), le Ministère public a adressé à Z.________ les ordonnances rendues les 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que ce courrier a été notifié à Z.________ le 14 septembre 2021.
d) Par acte daté du 29 septembre 2021 (P. 29), mais remis à la poste le 6 octobre 2021 (date du timbre postal), Z.________ a notamment requis du Ministère public un « changement de procureur ».
Le 27 octobre 2021 (P. 28), le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, dans la mesure où il devait être compris comme une demande de récusation.
C. Parallèlement à la demande récusation susmentionnée, Z.________ a – toujours par acte daté du 29 septembre 2021, mais remis à la poste le 6 octobre 2021 (date du timbre postal) –, interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 10 décembre 2021 (recte : 2020) et a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 janvier 2021. Il a requis une restitution de délai ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé physique et psychologique (P. 25).
Dans ses déterminations du 20 octobre 2021 (P. 26), le Ministère public a proposé de traiter la demande de restitution de délai et de l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2021 une fois que la Chambre des recours pénale aurait statué sur la demande de restitution de délai et sur le recours déposé par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020. Le Parquet a en outre relevé que les ordonnances litigieuses avaient été valablement notifiées au recourant le 2 septembre 2021.
En droit :
1.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP).
La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 16 juillet 2021/636 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.1; CREP 19 janvier 2015/40 consid. 4.1 et 4.2).
1.2 En l’espèce, le recourant conteste tant l’ordonnance de classement du 10 décembre 2021 (recte : 2020) que l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 janvier 2021. Or, la présente procédure a uniquement pour objet la demande de restitution de délai et le recours déposé contre l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020, qui relève de la compétence de la Chambre de céans. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il traite la demande de restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2021.
2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à sa demande, l’ordonnance de classement contestée a été notifiée au recourant le 2 septembre 2021 (P. 23), ce que celui-ci a reconnu, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 13 septembre 2021. Or, le recourant a interjeté son recours le 6 octobre 2021 (date du timbre postal), soit largement en dehors du délai de recours légal. Il reconnait d’ailleurs expressément que son recours est tardif et demande une restitution de délai.
3.1 La restitution de délai visée à l’art. 94 al. 2 CPP suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir comme empêchement le fait qu'il a dû relancer le Ministère public pour avoir copie de l’ordonnance de classement entreprise. Toutefois dès lors qu'il a admis avoir pris connaissance de cette ordonnance le 2 septembre 2021, il était en mesure de recourir dès cette date. Par conséquent, force est de retenir que le recourant n'a pas été empêché d’observer le délai légal de recours. Les conditions de l'art. 94 al.1 CPP ne sont dès lors pas réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder la restitution de délai requise.
Le recours, manifestement tardif, est irrecevable. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 11 janvier 2021.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La requête de restitution du délai de recours est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la requête de restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2021.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :