Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.12.2021 1157

TRIBUNAL CANTONAL

1157

PE20.016345-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 décembre 2021


Composition : M. Perrot, président

M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Choukroun


Art. 318 al. 1, 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par A.L.________ et B.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 novembre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.016345-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) C.L.________, né le [...] 1970, est décédé le 24 septembre 2020, à la suite d'une opération pour une hernie crurale à la Clinique [...].

Une instruction pénale a été ouverte le 24 septembre 2020 afin de déterminer les circonstances du décès de C.L.________.

b) A.L.________ et B.L.________, parents du défunt, ont déposé plainte le 18 août 2021 et ont sollicité la consultation du dossier de la cause (P. 25/1).

Par lettre du 9 septembre 2021, les plaignants ont requis, au vu notamment des circonstances du décès et des opérations d'enquête déjà effectuées, un certain nombre de mesures d'instruction complémentaires (P. 26).

Le Ministère public n'a donné aucune suite à dites réquisitions et n'a pas informé par écrit les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance de classement dans la présente affaire.

B. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale instruite à la suite du décès de C.L.________ intervenu le 24 septembre 2020 (I), a levé le séquestre portant sur le dossier médical de C.L.________ né le [...]1970, ainsi que sur le DVD intitulé « ECHOGRAPHIE INGUINALE du 07.07.2020 », inventoriés sous fiche de séquestre n°1537, et ordonné leur restitution à la Clinique [...] (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La procureure a constaté qu’ensuite de l’opération qu’il avait subie, le patient disait se sentir bien, qu’il avait réussi à se lever et à uriner seul, si bien qu’aucun élément ne laissait présager une issue fatale. Elle a relevé que les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avaient mentionné qu'en l'absence de lésions traumatiques majeures ou d'intoxication aux substances recherchées pouvant expliquer le décès, il pourrait s'agir d'un décès d'origine naturelle dans le cadre d'un trouble fonctionnel. La magistrate a retenu qu’aucune violation des règles de l’art médical ne pouvait être imputée au personnel soignant de la Clinique [...], l’intervention s’étant déroulée sans encombre et le suivi post-opératoire n’ayant rien révélé d’inquiétant. Elle a rejeté les demandes d'instruction déposées par les plaignants également pour le motif que la cause de la mort n'avait pas pu être établie.

C. Par acte du 15 novembre 2021, A.L.________ et B.L.________ ont interjeté un recours contre cette ordonnance. Ils invoquent en premier lieu une violation de l’art. 318 CPP, le Ministère public n’ayant pas envoyé aux parties un avis de prochaine clôture avant de rendre l’ordonnance contestée. Ils reprochent également au Ministère public de ne pas avoir donné suite à leurs réquisitions de preuve. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 2 novembre 2021, la cause étant renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales afin qu’il reprenne l’enquête instruite à la suite du décès de C.L.________ intervenu le 24 septembre 2020 dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2021, le Ministère public a confirmé qu’aucun avis de prochaine clôture n’avait été adressé aux parties avant que l’ordonnance de classement entreprise soit rendue. Il a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il impartisse un délai de prochaine clôture aux parties, puis rende une nouvelle décision.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les plaignants, qui sont des proches du défunt C.L., et ont ainsi la qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.L. et B.L.________ est recevable.

2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de l’art. 318 CPP, l’ordonnance entreprise ayant été rendue sans qu’un avis de prochaine clôture leur ait été adressé au préalable.

2.2 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2).

2.3 En l'espèce, le Ministère public a confirmé, dans ses déterminations du 10 décembre 2021, qu’il n’a pas émis d’avis de prochaine clôture en application de l'art. 318 CPP avant de rendre l’ordonnance de classement litigieuse.

Il y a dès lors lieu de constater le caractère vicié de l'ordonnance de classement rendue le 2 novembre 2021, les recourants ayant été privés de la possibilité de présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve avant la clôture de l'instruction. Le vice de procédure n'étant pas réparable en instance de recours, l'ordonnance doit être annulée de façon à ce que la procureure procède selon l’art. 318 CPP.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, Cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., correspondant à cinq heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à A.L.________ et B.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.L.________ et B.L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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