Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 1155

TRIBUNAL CANTONAL

1155

PE09.020112-VWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 décembre 2021


Composition : M P E R R O T, président

M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M Ritter


Art. 429 al. 1 let. b et c et al. 2, 434 al. 1 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 24 septembre 2021 par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE09.020112-VWL, en tant qu’elle vaut refus de toute réparation de préjudice économique et tort moral (chiffres IV et VIII du dispositif), la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.T.________ (ci-après : A.T.), né en 1967, époux de B.T., est à l’origine de la création, le 16 mai 2000, de la [...] (ci-après : [...]), sise au Luxembourg, au capital social de 31'000 euros. La société avait pour but, en substance, toutes opérations en lien avec la création, la gestion et le financement, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

Par acte constitutif du 9 juin 2000, A.T.________, [...] et [...] ont fondé [...], sise à Lausanne, dont le but social était les activités de « gestion de patrimoines, (de) conseil en gestion financière, (d’)achat et vente de titres, de devises et de métaux précieux ». Le capital social de la société était constitué de 500 actions nominatives de 1'000 fr. chacune.

b) [...], né en 1969, ressortissant argentin, a commencé ses activités au sein de [...] en janvier 2001 en qualité de « compliance officer ». Il en a également été administrateur et président directeur, avec signature collective à deux, du 28 septembre 2007 au 23 juin 2009.

Inscrite au Registre du commerce le 16 juin 2000, [...] a été déclarée dissoute par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2011, avec effet au 1er juillet 2011. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 7 février 2013. La société a été radiée d’office le 23 mai 2013.

De fait, le seul but de [...], entité sans activité opérationnelle, était de détenir les actions de [...]. Initialement, cette dernière entité visait à développer son activité tant dans le domaine du « private equity » que de la gestion de fortune traditionnelle. Ultérieurement, elle était promise à évoluer, une fois une certaine masse sous gestion atteinte, vers le statut de négociant en valeurs mobilières et celui de banque. Les objectifs fixés n’ayant pas été atteints, [...] s’est recentrée sur la seule gestion de fortune dès le milieu des années 2000.

A la recherche de clients, notamment à l’étranger, pour accroître sa masse sous gestion, [...] est entrée en contact avec le dénommé [...], domicilié en Argentine, qui a fait office d’apporteur d’affaires pour dite entité dès 2001. [...] officiait essentiellement au travers de sa société argentine [...] (ci-après : [...]) et était rémunéré à la commission. Les clients amenés par [...] ouvraient des comptes auprès de banques suisses, à savoir principalement [...], comptes sur lesquels [...] disposait ensuite d’une procuration générale limitée.

B. a) Divers investisseurs amenés par [...], domiciliés ou sis en Argentine, ont déposé plainte pénale contre des organes de [...], dont A.T.________ et [...], respectivement les ont dénoncés, à raison d’une pluralité d’infractions contre le patrimoine.

L’instruction a établi l’implication de [...] dans les agissements illicites commis au détriment des plaignants. En revanche, aucun élément recueilli durant l’enquête n’a démontré que A.T.________ et [...] aient consciemment et volontairement participé aux manœuvres frauduleuses de [...].

La Cour de céans s’est penchée sur les faits incriminés notamment dans son arrêt du 12 mars 2018 (n° 190), auquel il est renvoyé. Partant, la Cour se limitera ci-après à reprendre les faits déterminants quant à l’objet des présents recours, circonscrit à diverses conséquences accessoires du classement (cf. let. B ci-dessous).

b) Agissant dans le délai de prochaine clôture le 15 juin 2021, A.T.________ a, notamment, d’abord requis une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ce à divers titres, à savoir : une perte d’emploi, à hauteur de 2’893'745 fr.; le gel de ses avoirs, la perte de sa ligne de crédit bancaire et la réalisation forcée de son bateau, à hauteur de 763’381 fr.; une perte de propriétés agricoles en Argentine, à hauteur de 2’022'750 fr.; le dédommagement des conséquences économiques de l’hospitalisation de son épouse à la Clinique de La Lignière du 24 octobre au 20 décembre 2013, à hauteur de 43'920 fr. 50 (P. 855).

A.T.________ a enfin sollicité une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral au titre d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité qu’il tient pour avoir été occasionnée par la procédure (ibid.).

A l’appui des divers postes de sa requête, ce prévenu a produit diverses pièces (P. 855/1-7).

Pour sa part, B.T.________, bien que non prévenue, a requis une indemnité pour tort moral au titre de désagréments divers occasionnés par la procédure.

C. a) Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.T.________ à raison des faits décrits sous B, C, D, E et G (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] à raison des faits décrits sous B, C, E et F (II), a alloué à A.T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 79'144 fr. 95, TVA comprise (III), a rejeté les demandes en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP formulées par A.T.________ (IV), a rejeté la demande en indemnité au sens de l’art. 434 al. 1 CPP formulée par B.T.________ (VIII) et a fixé les frais de procédure à 58'878 fr. 15 et mis ceux-ci par 4'906 fr. 50, soit un douzième de ceux-ci, à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat (IX).

Quant au sort de l’action pénale, l’ordonnance précise que, si A.T.________ n’est pas renvoyé devant un tribunal pour tentative de contrainte à raison de la notification de commandements de payer manifestement infondés à la plaignante [...], c’est uniquement par le fait que la prescription est désormais atteinte

ba) S’agissant des prétentions en réparation du dommage économique de A.T.________ en relation avec la perte d’emploi alléguée, la Procureure a considéré ce qui suit :

« (…) (Le prévenu) indique en substance avoir été "contraint de démissionner" après l’envoi, par Me [...], d’un courrier daté du 14 mars 2013 à son employeur de l’époque, [...], et à l’autorité de surveillance des marchés financiers dubaïote, les informant de la procédure pénale ouverte contre lui (P. 855/2, p. 1 et 2 ainsi que P. 855/3). Sur la base de sa rémunération annuelle de CHF 363'612.- en qualité de Managing director au sein de [...] (P. 855/4) et compte tenu de la durée de la procédure, (le prévenu) évalue son dommage total à CHF 2'893'745.-.

Il convient de relever que [...] a engagé (le prévenu), le 23 février 2011, alors que la procédure pénale à l’encontre de ce dernier était déjà ouverte depuis plus de 18 mois (P. 855/4). La présente procédure pénale n’a donc pas empêché (le prévenu) de conclure un contrat de travail avec [...]. Rien n’indique non plus que cet employeur n’aurait pas maintenu ses relations contractuelles avec (le prévenu) jusqu’à droit connu sur ladite procédure pénale. (Le prévenu) n’allègue ni ne démontre d’ailleurs pas que son employeur aurait eu l’intention de le licencier en raison de la présente procédure pénale.

En réalité, (le prévenu) n’a pas été licencié. Il a choisi de démissionner "pour des raisons personnelles et pour poursuivre un nouveau challenge" ("for personal reasons and to pursue a new challenge") selon les termes mêmes de sa lettre de démission du 27 mars 2013 à l’attention de [...], General Manager - Wealth Management au sein de [...].

(Le prévenu) doit dès lors supporter seul les conséquences de sa démission.

Cette démission intervient 13 jours après que Me [...] a adressé aux autorités de surveillance des marchés financiers dubaïotes avec copie à l’employeur de A.T.________, [...], un courrier informant ces dernières qu’une procédure pénale pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale visait (le prévenu) (P. 855/2, p. 2).

Il importe de relever que Me [...] a agi de son seul chef.

En aucune manière, les autorités pénales ne sauraient être tenues pour responsables des agissements de ce dernier et elles ne doivent pas non plus répondre d’un éventuel dommage en résultant.

Tant le lien de causalité naturelle que le lien de causalité adéquate entre la procédure pénale et le dommage font en l’espèce défaut.

Par surabondance de moyens, on relèvera encore que (le prévenu) ne démontre nullement qu’il aurait été empêché de travailler ou de chercher un emploi en raison de la procédure pénale en cours. Il ne produit aucune recherche d’emploi qui aurait été rejetée. (Le prévenu) ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que seule une ordonnance de classement pouvait lui permettre de respecter les conditions de la garantie d’une activité irréprochable. Cette notion relève du droit suisse. Elle est en outre applicable uniquement aux plus hautes instances d’un intermédiaire financier. (Le prévenu) ne démontre nullement que l’autorité de surveillance des marchés dubaïote appliquerait cette même exigence. Même si tel était le cas, cette exigence serait de toute façon irrelevante dans le cas d’espèce. En effet, (le prévenu) occupait certes un poste de cadre, mais il n’était ni un membre du conseil d’administration, ni un membre de la haute direction de [...]. Partant, il n’était pas soumis à l’obligation de garantir une activité irréprochable.

On ne saurait non plus prétendre que l’impossibilité d’exercer une activité dans le domaine de la finance pour une personne mise en prévention d’infractions patrimoniales graves serait notoire et en déduire un lien de causalité adéquat (ATF 6B_707/2020 du 28.10.2020, consid. 1.4.1. et arrêts cités).

Au demeurant, il semble peu probable que (le prévenu) soit resté sans activité professionnelle pendant 8 ans, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse. (Le prévenu) ne dit rien de ce qu’il a fait durant ces 8 ans, soit de sa démission de [...] à ce jour.

Aucune indemnité ne sera donc allouée à A.T.________ en lien avec sa perte de salaire. ».

bb) S’agissant des prétentions en réparation du dommage économique de A.T.________ en relation avec la perte de propriétés agricoles (vignobles) en Argentine alléguée, la Procureure a considéré ce qui suit :

« (Le prévenu) mentionne qu’il était propriétaire d’un vignoble de 150 hectares en Argentine nommé le [...], par le biais de la société [...] dont il était l’actionnaire unique. Les actions de cette société étaient déposées dans le coffre-fort n° [...] de A.T.________, qui a été séquestré. Compte tenu de la perte de sa propriété, (le prévenu) aurait subi un dommage qu’il chiffre à CHF 2'022'750.- (soit CHF 13'485.- par hectare dans la région de [...]).

Il convient tout d’abord de relever que (le prévenu), en tant qu’actionnaire, n’a pas qualité pour exiger l’indemnisation du dommage qu’aurait subi la société [...]. Il n’a en effet qu’un intérêt indirect et seule la société [...] aurait la qualité pour agir.

Par surabondance de moyens, on relèvera encore que ce poste du dommage n’est pas suffisamment motivé et documenté par (le prévenu), conformément à l’art. 42 al. 1 CO applicable en l’espèce.

(Le prévenu) prétend ne pas pouvoir produire les certificats d’action à l’appui de sa demande d’indemnité, « dans la mesure où l’accès audit coffre a été rendu impossible par la notification tardive de la levée de séquestre » (P. 855/5).

Cet argument (…) ne résiste pas à l’examen, lorsque l’on sait que la levée du séquestre du coffre a eu lieu le 25 mai 2021 et qu’un deuxième avis de prochaine clôture a été notifié aux parties, prolongeant de ce fait le temps donné à celles-ci pour se déterminer sur leurs demandes d’indemnités. Ainsi, (le prévenu) a bénéficié de plus de deux mois pour accéder à son coffre, ce qui était largement suffisant pour lui permettre de transmettre à la direction de la procédure ledit certificat d’actions.

Par ailleurs, (le prévenu) ne fournit aucun élément qui démontre la perte de cette propriété en Argentine et encore moins que cette perte est liée à la présente procédure pénale.

Il sera encore rappelé qu’aucune demande n’a jamais été formulée à la direction de la procédure afin de pouvoir accéder aux prétendus titres de propriété déposés dans le coffre-fort pour faire valoir un quelconque droit.

Dans tous les cas, faute de qualité pour agir et de rapport de causalité entre ce prétendu dommage et la présente procédure pénale, il ne sera alloué aucune indemnité à A.T.________ sur ce point. ».

bc) Quant aux prétentions en réparation du dommage économique de A.T.________ en relation avec le gel de ses avoirs, la perte de sa ligne de crédit et la réalisation forcée de son bateau allégués, la Procureure a considéré ce qui suit :

« S’agissant du dommage allégué, (le prévenu) ne documente nullement que cette garantie aurait été portée à EUR 700'000.-, ni que [...] a résilié cette ligne de crédit et encore moins le lien de causalité adéquat entre cette résiliation et la procédure pénale. Insuffisamment motivée et documentée, sa demande doit être rejetée sur ce point également.

Par surabondance de moyens, il est précisé que selon l’article 14 de ses conditions générales, [...] est en droit, en tout temps et sans indication de motif, de résilier ses relations d’affaires avec le client, notamment de procéder à l’annulation de crédits promis, accordés, utilisés ou non, auxquels cas les créances de la banque sont immédiatement exigibles (Dossier B, Pce 4/8, B 5). La banque était dès lors en droit de résilier en tout temps et sans indication de motif la ligne de garantie.

A.T.________ n’apporte au demeurant aucune preuve d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la prétendue résiliation de la ligne de crédit par la banque et la présente procédure pénale.

Aucune indemnité ne sera allouée à A.T.________ à ce titre. ».

bd) S’agissant des prétentions en réparation du dommage économique de A.T.________ en relation avec l’hospitalisation de son épouse, la Procureure a considéré ce qui suit :

« (Le prévenu) prétend que l’ouverture de la présente a eu des conséquences psychologiques importantes sur son épouse qui a été hospitalisée à la Clinique La Lignière du 24 octobre au 20 décembre 2013. (Le prévenu) considère les coûts de cette hospitalisation, soit CHF 43'920.50, comme une conséquence directe de l’ouverture de la procédure pénale et des conséquences néfastes que celle-ci a engendré sur la situation familiale.

Des éléments au dossier et en particulier d’un courriel du 26 août 2013 du Dr Christophe Sahli (médecin associé du Département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins), il ressort que B.T.________ souffre depuis longtemps d’un trouble anxieux comme un trouble obsessionnel-compulsif. Son état de santé s’était d’ailleurs péjoré après l’obtention du baccalauréat de son fils et la perspective de retourner à Dubaï semblait avoir péjoré son état psychique, ce qui avait nécessité son hospitalisation à Prangins, le 21 août 2013 (P. 639/8).

Deux mois plus tard, B.T.________ était une nouvelle fois hospitalisée à la clinique La Lignière. (Le prévenu) demande que les frais médicaux liés à cette nouvelle hospitalisation soient pris en charge par les Autorités pénales.

Il n’est toutefois pas possible de faire un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette deuxième hospitalisation et la procédure pénale.

Au vu de ce qui précède, aucune indemnité ne sera allouée à A.T.________ en lien avec les coûts médicaux de son épouse. ».

be) S’agissant des prétentions en réparation du tort moral de A.T.________, la Procureure a considéré ce qui suit :

« (…) (le prévenu) invoque une atteinte personnelle et durable, une atteinte à sa sphère professionnelle l’obligeant à quitter son emploi, ainsi que l’impossibilité de retrouver un emploi à Dubaï où il avait déménagé, l’association de son nom à celui d’un escroc par la presse, des tensions familiales, la potentielle perte du poste de Managing Director au sein de la banque [...], l’obligation immédiate de vendre à perte la plupart de ses montres et objets de valeur, les emprunts auprès de proches afin de subvenir à ses besoins personnels et la perte de toutes ses sociétés, notamment [...]. Au vu de ce qui précède, (le prévenu) sollicite une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-.

Conformément à la jurisprudence, il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (CREP, arrêt n° 133 du 25.03.2021, consid.19.2). Or, (le prévenu) n’a pas fourni de documentation étayant l’atteinte particulièrement grave à sa personnalité. (Le prévenu) ne fournit par exemple aucune coupure de presse l’associant à un escroc en lien avec la présente affaire, aucun certificat médical en lien avec la souffrance morale qu’il a pu endurer ou autre document étayant ses déclarations.

(Le prévenu) dit s’être retrouvé, du fait de la présente procédure pénale, dans une situation financière délicate qui l’aurait obligé à vendre à perte la plupart des montres et objets de valeur, mais sans documenter ses déclarations. Des éléments au dossier, il ressort au contraire que ses difficultés financières sont bien antérieures à l’ouverture de la présente procédure pénale. Ainsi, dans le courrier du 2 février 2010 que (le prévenu) a adressé à [...], il mentionne : "l’année passée, après un Burn out (dépression) dû aux déboires de mes affaires (horlogerie…), j’ai dû vendre la plupart de mes biens personnels afin d’essayer de subvenir aux dettes et ou coûts de ma vie de famille" (sic) (P. 32, p. 2). Quant à la société [...], il ressort du rapport de son réviseur qu’elle était en surendettement déjà en 2007 et que si le conseil d’administration a renoncé à en informer le juge, c’est uniquement du fait de la postposition, par (le prévenu), de sa créance vis-à-vis de cette société (P. 17/5). Ce réviseur avait d’ailleurs dû entreprendre plusieurs démarches à l’encontre de [...] pour se faire payer ses honoraires de 2007. Ledit réviseur a démissionné de ses fonctions d’organe de révision de cette société en 2007. Auditionné à ce sujet, (le prévenu) avait d’ailleurs déclaré : "l’organe de révision a démissionné en raison des factures impayées. A l’époque, il n’y avait plus d’argent pour payer les factures" (PV aud. n° 12 du 27.07.2011 de A.T.________, l. 233-234).

En l’état, (le prévenu) se contente d’alléguer sans motiver l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’atteinte causée par la procédure pénale et les prétendues répercussions sur lui.

La durée de la procédure a certes été longue, mais elle ne saurait, à elle seule, avoir constitué une atteinte particulièrement grave à la personnalité de A.T.________ allant au-delà des seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale. Aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité de A.T.________ n’étant établie, ni même rendue hautement vraisemblable, il ne lui sera alloué aucune indemnité pour tort moral. ».

c) S’agissant des prétentions en réparation du tort moral de B.T.________, la Procureure a considéré ce qui suit :

« B.T.________ sollicite une indemnité pour tort moral, arguant avoir subi un tort certain du fait de la procédure initiée à l’encontre de son époux. Elle allègue en particulier avoir dû naviguer, avec sa famille, dans l’incertitude financière durant des années et avoir subi des répercussions directes sur sa santé puisqu’elle a été hospitalisée durant deux mois à la Clinique [...] en raison d’une grave dépression.

(…).

L’indemnisation du dommage subi par un tiers n’est possible que si ce dernier est en lien direct avec les actes de procédure. En l’espèce et conformément à ce qui a été établi précédemment, aucun élément ne permet d’établir avec vraisemblance que la situation financière de B.T.________ et sa santé auraient été affectées directement par les actes de la présente procédure.

Quant aux séquestres des avoirs qu’elle détenait conjointement avec son mari, elle ne saurait invoquer un quelconque dommage. En effet, lors de la vente de la maison sise à [...], qu’elle détenait conjointement avec son mari, elle a expressément consenti à ce que tout le prix de vente (donc y compris sa part) soit séquestré (P. 320). Elle ne peut dès lors prétendre à un quelconque dommage aujourd’hui.

Aucune indemnité ne sera donc allouée à B.T.________. ».

D. a) Par acte du 24 septembre 2021, A.T.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la jonction de son recours à celui de son épouse. Principalement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à l’octroi d’une indemnité de 2'893'745 fr. au titre de sa perte de gain, d’une indemnité de 2'830'051 fr. 05 au titre de réparation du dommage économique subi (par ailleurs) et d’une indemnité de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public à cet effet. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à l’octroi d’une juste indemnité à titre de réparation du tort moral subi, les autres conclusions chiffrées étant identiques et le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public à cet effet. Le recourant a produit diverses pièces.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Par acte du 24 septembre 2021, B.T.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la jonction de son recours à celui de son époux. Principalement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à l’octroi d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public à cet effet. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à l’octroi d’une juste indemnité à titre de réparation du tort moral subi, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public à cet effet. La recourante a produit diverses pièces.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les recours étant déposés contre la même décision, il y a lieu de les traiter dans un seul arrêt. Il ne saurait toutefois s’agir d’une jonction de procédures, dès lors qu’une seule décision constitue l’objet des recours (cf. CREP 4 novembre 2020/860).

1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu libéré, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en sa qualité de prévenu auquel une indemnité selon l’art. 429 CPP est refusée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.T.________ est recevable.

De même, interjeté en temps utile par un tiers alléguant un dommage du fait d’actes de procédure, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise lui refusant toute indemnité selon l’art. 434 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.T.________ est recevable, dans la mesure où l’ordonnance entreprise vaut rejet de sa prétention (cf. consid. 9 ci-dessous).

1.4 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

Recours de A.T.________

2.1

2.1.1 Le recourant conteste le refus, par le Ministère public, de toute réparation de la perte de gain, des autres postes du dommage économique, ainsi que du tort moral qu’il prétend avoir subis du fait de l'instruction pénale dirigée contre lui. En revanche, il ne conteste pas l’indemnité de 79'144 fr. 95, TVA comprise, allouée au titre de ses frais d’avocat, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

2.1.3 En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nn..5061 ss, pp. 155 ss et les réf. cit.). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu.

2.2 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts).

Dommage économique

3.1 Alléguant d’abord une perte de gain de 2'893'745 fr., le recourant soutient avoir perdu son emploi du fait de la procédure dirigée contre lui.

3.2 Le prévenu acquitté peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d’ordinaire en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2, JdT 2017 IV 39). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de déplacement ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et réf. cit.; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 2.2.3). Il appartient au prévenu d’établir avoir subi une perte concrète (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 5066; ATF 142 IV 237, JdT 2017 IV 39; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015).

3.3 Le recourant a occupé un poste de directeur exécutif auprès d’une banque dubaïote depuis le 23 février 2011, soit quelque 18 mois après le début de l’enquête, la première plainte remontant au 31 juillet 2009, pour un salaire mensuel équivalant à 30’301 fr. (P. 855/4). On peut lui donner acte que c’est à la suite de la lettre du 14 mars 2013 du conseil de l’un des plaignants informant son employeur d’alors, soit [...], et l’autorité de surveillance des marchés financiers dubaïote, de l’existence de la procédure que le prévenu a été contraint de démissionner, sur la demande de son employeur, le 27 mars 2013. En effet, la proximité de la date de la révélation de celle de la démission, séparées de treize jours seulement, constitue un indice important d’un rapport causal entre la procédure et la perte d’emploi. On ajoutera que c’est de manière crédible que le recourant allègue qu’un licenciement aurait occasionné à sa réputation un dommage plus important encore (recours, ch. 14, p. 6). En outre, la pièce 2 produite en annexe au recours en atteste.

Il doit dès lors être retenu, en fait, que le recourant a été contraint de démissionner pour le seul motif que son employeur a été mis au courant de la procédure ouverte contre lui.

Cela étant, ce n’est pas par une autorité, mais par le conseil de l’un des plaignants que l’employeur a été informé de la procédure dirigée contre le prévenu. Cette circonstance est déterminante, dans la mesure ou le prévenu bénéficie du secret de la procédure (art. 73 CPP). Il n’y a donc pas de rapport de causalité entre l’enquête et l’information parvenue à la connaissance de l’employeur d’alors du prévenu, à l’origine de sa démission. Le moyen est donc vain.

Quoi qu’il en soit, l’essentiel est ailleurs. En effet, voulue par l’employeur, cette démission tendait évidemment à protéger la réputation de la banque. Elle a également eu pour effet de préserver celle du prévenu. Le dossier ne comporte aucun élément qui permettrait de supposer que des faits relevant de la procédure aient été portée à la connaissance de tiers. Le but de discrétion poursuivi par l’employeur pour sauvegarder ses intérêts objectivement convergents avec ceux de son cadre a donc été atteint. Aussi bien, il n’y a aucun indice d’une quelconque campagne de dénigrement qui aurait visé le prévenu sur la place financière dubaïote, et l’intéressé n’allègue pas avoir été victime de médisance, ni même de refus d’embauche. En particulier, il ne produit pas de lettre de rejet d’offre de services, même muette quant à l’origine de ce refus. De simples allégations à caractère général en rapport avec les exigences communément émises par les banques dubaïotes lors du recrutement de cadres ne sauraient suffire à pallier une telle carence d’offres de preuve. En d’autres termes, nul ne pouvait supposer que le recourant avait démissionné pour des motifs autres que personnels. L’affaire n’a pas davantage été ébruitée sur la place publique en Suisse. En outre, le recourant a conservé sa résidence à Dubaï. N’ayant jamais été détenu dans la procédure, il a donc continué à être physiquement présent sur son lieu d’activité dubaïote, étant ajouté que, s’il a conservé une résidence aux Emirats Arabes Unis malgré les dépenses notoires liées à un tel séjour, c’est bien qu’il y trouvait un intérêt. Il doit donc être retenu que le séjour du prévenu à Dubaï s’est poursuivi postérieurement au 27 mars 2013 sans aucune apparence d’atteinte à sa réputation et que l’intéressé avait conservé une activité professionnelle soutenue aux Emirats Arabes Unis.

Certes, le recourant fait valoir que les informations en rapport avec des procédures judiciaires, singulièrement pénales, circulent aisément au sein de la branche financière. Ce moyen concerne en réalité au premier chef la place financière romande. La Cour de céans tient en effet pour notoire (art. 139 al. 2 CPP) que le monde de la finance dubaïote est sensiblement plus vaste, cosmopolite et mobile que le nôtre, quelle que soit par ailleurs l’incontestable importance de la place financière suisse au niveau mondial. Il doit en particulier être relevé que la croissance économique considérable que les Emirats Arabes Unis ont connue depuis moins d’un quart de siècle a été à l’origine d’un apport massif de cadres expatriés dans ce pays. Dans un tel environnement économique, caractérisé par l’anonymat et un taux de rotation élevé, un fait susceptible de constituer une atteinte à la réputation d’un cadre échappe plus aisément à la perception au sein de son milieu professionnel. Le rapprochement de ces faits infirme l’existence d’un dommage économique qu’aurait directement subi le recourant en relation avec la procédure pénale.

En outre, et quoi qu’il en soit, le lésé a le devoir de réduire son dommage. Or, le recourant n’allègue aucune recherche d’emploi durant la période de plusieurs années à compter de sa démission, signifiée par lettre du 27 mars 2013, comme déjà relevé. Il n’allègue pas davantage avoir fait l’objet de refus d’embauche à cause de l’enquête en cours. A cet égard, il doit être précisé que le recourant était tenu de rechercher, soit d’accepter, un emploi en dehors du domaine strictement bancaire; c’est donc en vain qu’il soutient que la seule existence d’une procédure pénale dirigée contre lui l’empêchait de remplir un formulaire « Fit & Proper » communément requis par les banques dubaïotes lors du recrutement de cadres (cf. recours, ch. 12., p. 5) et, partant, de retrouver un quelconque poste, à Dubaï ou ailleurs. L’hypothétique dommage subi par le recourant du fait de la perte de son emploi ne saurait donc être réputé consécutif à la procédure dirigée contre lui.

4.1 A.T.________ réclame encore une indemnité de 2'022'750 fr. à raison de la perte d’un vignoble en Argentine (recours, p. 12 in fine), ce poste étant inclus dans la conclusion portant sur une indemnité de 2'830'051 fr. 05.

Le recourant allègue qu’il était le propriétaire, soit l’ayant droit économique, de ce domaine par le biais de la société [...], dont il était l’actionnaire unique. Les actions de cette société étaient déposées dans son coffre-fort n° [...] qui a été séquestré. Le montant réclamé est calculé sur le prix de l’hectare dans la région de [...], sans que le recourant n’étaie plus avant sa prétention.

Le recourant fait grand cas du fait qu’au moment de la fixation du délai de prochaine clôture, il n’avait pas accès à son coffre. Il soutient que, compte tenu du blocage de tous ses avoirs, il ne pouvait pas agir pour entretenir sa propriété. En outre, lorsqu’une procédure en recouvrement avait été initiée, il n’aurait pas pu représenter valablement la société, de sorte que la réalisation forcée des terrains propriété de celle-ci n’aurait pas pu être évitée.

4.2 Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (TF 4A_606/2020 du 1er septembre 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.1; ATF 142 IV 254 consid. 4.1; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1); le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 45; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1); il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les réf., JdT 2017 IV 39, spéc. 45); il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5 %, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2).

4.3 Comme le relève la Procureure, le recourant ne motive pas sa prétention, pas plus qu’il la documente. Il se limite à produire une action au porteur de [...] mais sans pour autant démontrer être propriétaire de l’ensemble des actions de cette société, soit en être l’ayant droit économique exclusif. Il ne produit ainsi aucune pièce concernant la société, alors même qu’il réclame un dédommagement considérable. Comme l’a retenu à bon droit la Procureure, il n’a donc pas la qualité pour agir, faute d’identité juridique entre la société anonyme et son actionnaire, fût-il unique. Pour ce seul motif déjà, sa prétention doit être rejetée, soit écartée.

La Cour ajoutera néanmoins que c’est à tort que la Procureure a relevé que le prévenu n’alléguait pas que le séquestre était illicite. En effet, pour donner lieu à réparation, le séquestre n’avait pas besoin d’être illicite. Bien plutôt, il suffisait qu’il soit inutile, ce que l’on peut sans autre déduire du classement ultérieur de la procédure en faveur du recourant.

Quoi qu’il en soit, c’est à bon droit que la Procureure relève que la perte – pour autant qu’elle ait existé – a été subie par [...]. En sa qualité d’actionnaire, le recourant n’est au plus qu’une victime indirecte. Toutefois, même si tel n’était pas le cas, cette société ne pouvait qu’avoir des organes, notamment un directeur. Or, on ne sait rien de l’identité, ni de l’activité de ces organes. A cet égard, il est impensable qu’il ait fallu produire les actions au porteur pour le moindre acte d’administration, notamment le paiement des salaires des employés de [...]. Enfin, on ignore tout des dettes de la société, de la vente des terrains et du produit de cette transaction, bref de la perte censée avoir été subie. Le dommage allégué n’est dès lors pas prouvé, ni même rendu plausible. Le recourant échoue donc dans la preuve du préjudice allégué (cf. consid. 2.2 ci-dessus).

5.1 Toujours au titre de la réparation du dommage économique, le recourant réclame un montant de 763'381 fr. au titre du préjudice patrimonial qui découlerait de la résiliation d’une ligne de crédit.

5.2 La Procureure a retenu qu’il ressortait du dossier pénal que A.T.________ était titulaire et ayant droit économique du compte n° [...], intitulé [...], ouvert auprès de la banque [...], sous le pseudonyme « [...] ». Selon le prévenu, il était propriétaire d’un bateau qu’il payait au moyen d’un crédit-bail, ce contrat étant garanti par le biais de la ligne de garantie en question, à hauteur de 700'000 euros. Toujours d’après lui, « du fait du gel de tous ses avoirs, (la banque) a récupéré cette ligne de crédit et la réalisation forcée du bateau en question est intervenue ». Le dommage allégué correspondrait à la conversion du montant de 700'000 euros en francs.

En lien avec le compte précité, le dossier pénal contient une autorisation de crédit, une instruction d’émettre une garantie de 640'000 euros en faveur de [...] pour l’achat d’un bateau, ainsi qu’un acte de nantissement en faveur de [...], signé le 1er décembre 2005 par A.T.________. Le versement de cette garantie a été effectué le 24 décembre 2010.

5.3 Le recourant conteste l’appréciation de la Procureure en se bornant à relever que l’information relative à la résiliation de sa ligne de crédit figure certainement au dossier. Il ajoute qu’une preuve stricte de cette résiliation ne saurait être exigée de lui, dans la mesure où le blocage de tous ses actifs a conduit logiquement au défaut de paiement des primes du crédit-bail de son bateau et à la résiliation de sa ligne de garantie.

Même en admettant que le recourant ne puisse, de fait, pas avoir accès à certaines pièces du dossier, certes des plus volumineux, rien ne l’empêchait pour autant de préciser lesquelles et sous quelles références elles sont répertoriées. Il n’en fait toutefois rien, pas plus qu’il ne documente un tant soit peu sa prétention. En particulier, il ne produit ni le contrat de crédit-bail qu’il invoque, ni l’avis de résiliation de la ligne de garantie ou celle du contrat en question. Le recourant échoue donc dans la preuve du préjudice allégué.

Par surabondance, la Cour ajoutera qu’il apparaît douteux que la résiliation d’une ligne de crédit constitue une diminution du patrimoine de l’emprunteur, puisqu’il s’agit du remboursement d’une dette.

6.1 Toujours au titre de la réparation du dommage économique, le recourant réclame un montant de 43'920 fr. 50 au titre du dédommagement des conséquences économiques de l’hospitalisation de son épouse à la Clinique de La Lignière du 24 octobre au 20 décembre 2013, traitement qu’il tient pour une conséquence de l’enquête pénale ouverte contre lui.

6.2 La Procureure a retenu, en substance, que le lien de causalité naturelle entre cette hospitalisation et l’enquête pénale n’était pas établi en fait, de sorte qu’il n’y avait évidemment pas de causalité adéquate en droit.

Aucune pièce au dossier n’étaye le moindre rapport causal entre les soins dispensés à B.T.________ et la procédure pénale dirigée contre le prévenu. C’est ainsi qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation du 15 juin 2021, l’intéressé s’est limité à produire une attestation d’hospitalisation dépourvue d’indication de motif, comme on le verra plus en détail ci-dessous, ainsi que des copies de factures adressées par la clinique à un assureur. Celles-ci n’indiquent ni les causes de l’hospitalisation, ni même le montant des frais médico-hospitaliers à la charge du recourant.

Le recourant fait en particulier grief à la Procureure d’avoir « négligé d’examiner » la pièce 6 produite à l’appui de sa demande d’indemnisation du 15 juin 2021 (P. 855/6). Intitulée « Attestation d’hospitalisation » et datée du 27 septembre 2017, la pièce en question a la teneur suivante :

« Concerne : Madame B.T.________ [...], née [...].1969 (sic)

Nous soussignons (sic) certifions que Mme B.T.________ [...] a été à la clinique La Lignière du 24.10 au 20.12.2013.

Attestation faite à la demande du patient. ».

Ce faisant, le recourant plaide l’évidence, s’agissant d’un fait qui serait incontesté. L’essentiel est que la pièce en question est muette quant aux causes de l’hospitalisation mentionnée et ne comporte du reste même aucun diagnostic. Pour le reste, la pièce 639, mentionnée dans l’ordonnance, est un courrier de Me Degni adressé au Ministère public le 16 octobre 2017, au nom de B.T., comportant plusieurs annexes. Au nombre de celles-ci figure une capture d’écran d’un courriel rédigé en anglais, adressé au recourant le 26 août 2013 par le Dr Christophe Sahli, médecin associé du Département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins. Ce message mentionne que B.T. est connue depuis longtemps pour un trouble anxieux comme un trouble obsessionnel-compulsif (« is long known for an anxiety disorder as a obscessionnel-compulsive disorder » [sic]). Son état de santé s’était péjoré durant l’été 2013 après l’obtention du baccalauréat de son fils. En outre, la perspective de retourner à Dubaï semblait avoir péjoré son état psychique, ce qui avait nécessité son hospitalisation à Prangins, le 21 août 2013 (P. 639/8). Tel est bien le résumé donné par la Procureure dans l’ordonnance litigieuse, étant précisé que le recourant ne lui fait grief d’aucune maladresse dans la traduction d’une pièce dont il lui aurait été loisible de produire une teneur française. Pour le reste, un courriel du 19 mai 2014 rédigé en italien se limite à attester de l’état dépressif de la patiente (P. 639/8 également).

Aucune des pièces produites n’établit de lien de causalité naturelle entre l’hospitalisation en cause et l’enquête pénale; bien plutôt, le Dr Sahli attribue même les troubles de sa patiente à d’autres facteurs. La condition préalable de l’indemnisation n’est dès lors pas remplie. A défaut de causalité naturelle, la question de la causalité adéquate ne se pose pas. Sur ce point également, le recourant échoue donc dans la preuve du préjudice allégué.

Les conditions permettant l’octroi d’une indemnité à raison du dommage économique prétendument subi par le recourant au titre de sa participation obligatoire à la procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP à raison de l’ensemble des postes faisant l’objet de ses conclusions ne sont donc pas réunies.

Tort moral

8.1 Le recourant réclame une indemnité de 20'000 fr. en réparation d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité qu’il tient pour avoir été occasionnée par la procédure.

8.2 La Procureure a retenu, en substance, que le prévenu n’avait pas démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité; la magistrate a en particulier considéré que la longueur de la procédure ne saurait, à elle seule, constituer une telle atteinte.

8.3 L'art. 429 al. 1 let. c CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les réf. cit.).

Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 prévenu. 341 ss).

8.4 Le recourant se limite à rappeler sa perte d’emploi et la longueur de la procédure. Ce faisant, il n’allègue, ni, à plus forte raison, ne prouve une souffrance particulière. Cela étant, la procédure a duré plus de dix ans et a été ample et complexe; la défense des intérêts du prévenu s’est avérée particulièrement âpre. Ces éléments sont assurément de poids dans l’appréciation d’un éventuel préjudice moral. Ils ne sont cependant nullement exclusifs de tout autre. Ils doivent en effet être mis en relation avec l’expérience et le statut socio-professionnel du prévenu, s’agissant d’un financier rompu aux affaires qui, né en 1967, était alors en milieu de carrière. Partant, le recourant doit être présumé en mesure de faire la part des choses dans une procédure portant sur des infractions purement économiques. Du reste, il a séjourné à Dubaï durant la majeure partie de la procédure, notamment aujourd’hui encore, comme cela ressort de la page de garde de son recours. De surcroît, comme déjà relevé sous l’angle du dommage économique (consid. 3.3 ci-dessus), son ex-employeur avait évidemment tout intérêt à faire preuve de discrétion après sa démission. Sachant que l’affaire n’a pas été ébruitée sur la place publique en Suisse et que le recourant a conservé sa résidence à Dubaï, il doit en être déduit qu’il a poursuivi une activité soutenue dans les affaires internationales, même s’il n’a pas jugé indiqué de regagner la Suisse. Ces éléments pondèrent fortement l’atteinte à sa réputation dont il excipe. Il n’est donc pas homme à être profondément affecté par une telle procédure. Pour autant qu’elle ait existé, l’atteinte portée à sa personnalité ne saurait dès lors être qualifiée de particulièrement grave au sens légal. Il convient de rappeler à cet égard qu’il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. la jurisprudence citée au consid. 8.3 ci-dessus).

La prétention de A.T.________ en réparation morale doit donc être rejetée à l’instar des autres conclusions du recours.

Recours de B.T.________

9.1 La recourante n’a jamais été prévenue dans la présente enquête. Elle fonde sa prétention sur l’art. 434 CPP. Seule une réparation du préjudice moral allégué est réclamée, à hauteur de 10'000 francs.

9.2 L’art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral; l’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie.

9.3 La recourante invoque, en substance, une aggravation de son état de santé qu’aurait occasionnée la procédure dirigée contre son époux, sans qu’elle-même ne soit personnellement impliquée. Le préjudice allégué est donc un dommage réfléchi, dit aussi indirect ou « par ricochet » (Reflexschaden; cf. ATF 112 II 118; TF 1B_507/2020 et 1B_508/2020 du 8 février 2021).

9.4 Le dommage réfléchi n’est cependant pas suffisant pour ouvrir le droit à une indemnisation en application de l’art. 434 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 434 CPP). Du reste, ces auteurs citent, comme exemple d’un tel dommage, le tort moral dû aux proches (ibid.), ce qui correspond précisément au cas d’espèce. Le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise doit donc être confirmé par substitution de motifs.

En définitive, les recours de A.T.________ et de B.T.________ doivent être rejetés sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres IV et VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmés.

Vu l’issue de la cause et compte tenu de l’ampleur respective des moyens articulés dans l’un et l’autre des deux recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à raison des quatre cinquièmes, soit de 1'936 fr., à la charge de A.T., et à raison d’un cinquième, soit de 484 fr., à la charge de B.T..

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de A.T.________ est rejeté.

II. Le recours de B.T.________ est rejeté.

III. Les chiffres IV et VIII du dispositif de l’ordonnance du 13 septembre 2021 sont confirmés.

IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à raison des quatre cinquièmes, soit de 1'936 fr. (mille neuf cent trente-six francs) à la charge de A.T., et à raison d’un cinquième, soit de 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), à la charge de B.T..

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierluca Degni, avocat (pour A.T.________ et B.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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