Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.12.2021 1141

TRIBUNAL CANTONAL

1141

AP21.017685-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 décembre 2021


Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 86 CP

Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.017685-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) L.________, ressortissant d’Erythrée, célibataire, est né le ...][...] 1992 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de peintre en bâtiment de 2012 à 2015, mais n’a pas obtenu de CFC car il a échoué aux examens pratiques. A sa sortie de détention provisoire effectuée du 1er juillet au 6 décembre 2016, il a travaillé dans le commerce de vêtements en tant qu’indépendant, puis comme aide cuisinier à mi-temps jusqu’à la fin de l’année 2018.

Il purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

1 jour, en conversion d’une amende impayée, pour violation simple des règles de la circulation routière, prononcé par le Ministère public de Bâle-Campagne le 19 mai 2020 ;

4 ans – comprenant la révocation d’un sursis partiel portant sur 18 mois qui lui avait été accordé le 16 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) –, sous déduction de 496 jours de détention provisoire et 122 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des condition illicites, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, pour infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la Loi fédérale sur les armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), selon jugement rendu le 25 mars 2021 par le Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui a en outre prononcé l’expulsion judiciaire de Suisse du prénommé pour 10 ans (P. 3/3). Celle-ci n’est toutefois pas exécutoire en raison d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral sur ce point ;

un total de 9 jours, en conversion d’amendes impayées, prononcées par la Commission de police de Lausanne le 12 janvier 2021.

L.________ a formellement débuté l’exécution des peines susmentionnées le 9 novembre 2020, bien qu’il soit détenu depuis le 12 juillet 2019, d’abord à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, avant de rejoindre, le 30 avril 2021, la prison de la Croisée, à Orbe. Il a atteint les deux-tiers de ses peines le 25 septembre 2021. Le terme de ses peines est quant à lui fixé au 31 mars 2023.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________ fait état des condamnations suivantes :

le 19 juillet 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., pour recel, défaut d’avis en cas de trouvaille et infraction à la LArm ;

le 14 février 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr., pour infraction à la LArm, peine d’ensemble avec le jugement du 19 juillet 2012 ;

le 16 juillet 2018 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 18 mois, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 300 fr., pour délit à la LArm, délits à la LStup, crime en bande à la LStup, crime par métier à la LStup et contravention à la LStup.

c) Par courriel du 27 septembre 2021 (P. 3/18), le Service de la population (SPOP) a mentionné qu’L.________ était titulaire d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 6 mai 2019 et qu’il avait fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse pendant 10 ans prononcée le 25 mars 2021 mais qu’un recours au Tribunal fédéral était actuellement pendant contre cette décision. L’autorité administrative a précisé qu’elle attendait l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral avant d’entreprendre les mesures de renvoi de l’intéressé.

B. a) Dans son rapport du 5 octobre 2021 (P. 3/20), la direction de la prison de la Croisée a indiqué qu’L.________ n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire depuis son arrivée. Il se montrait poli et correct avec les agents de détention mais adoptait un comportement fatiguant dès lors qu’il fallait constamment lui répéter les mêmes choses et qu’il peinait à écouter les réponses données. S’il arrivait à se conformer aux directives imposées quand on les lui expliquait, les règles concernant le port du masque devaient lui être rappelées et il avait tendance à traîner au moment des repas et à constamment demander plus de nourriture. De plus, il jouait au poker, ce qui engendrait parfois des tensions avec ses codétenus. La direction a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’L.. Elle a en effet relevé que le prénommé avait reconnu les délits ayant mené à sa condamnation, mentionnant avoir été attiré par l’appât du gain et n’ayant pas forcément de bonnes fréquentations. L’établissement carcéral a indiqué que le condamné espérait pouvoir poursuivre sa vie en Suisse, soulignant que sa situation de séjour dans notre pays ne pouvait pas encore être déterminée. Plusieurs pièces étaient jointes à ce rapport, soit notamment une attestation de la compagne d’L. indiquant que celui-ci viendrait s’installer chez elle – à [...] – à sa sortie de prison ainsi qu’une promesse d’embauche, du 16 août 2021, émanant de l’entreprise [...] Sàrl, à Lausanne, pour un emploi de plâtrier-peintre. Ce document mentionnait encore que la date d’engagement était à confirmer et que le poste pourrait déboucher sur un contrat fixe par la suite.

Le 8 octobre 2021, la Fondation vaudoise de probation (FVP) s’est prononcée en défaveur de la libération conditionnelle d’L.________. Cette fondation a souligné que le prénommé bénéficiait du soutien de sa famille et de sa compagne et qu’il était certes toléré sur le territoire suisse en attendant la décision du Tribunal fédéral mais qu’il ne pourrait pas travailler. Privé de revenus et compte tenu de sa trajectoire passée et de ses antécédents, la FVP a estimé que le risque de récidive était bien présent (P. 8).

L’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines, le 12 octobre 2021, d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à L.. L’autorité d’exécution a en substance constaté que le comportement en détention du prénommé n’était pas exempt de tout reproche, qu’il ne s’agissait pas de sa première incarcération en Suisse, que son casier judiciaire mentionnait plusieurs condamnations antérieures pour des infractions de nature similaire, qu’il n’avait pas hésité à récidiver peu de temps après son jugement du 16 juillet 2018 – ce qui démontrait qu’il n’avait manifestement entamé aucune remise en question – et que l’intéressé présentait des projets de réinsertion uniquement en Suisse, n’en ayant élaboré aucun en lien avec un éventuel retour dans son pays d’origine si l’expulsion venait à être confirmée. Dès lors, l’OEP a estimé que le pronostic quant au comportement futur d’L. était défavorable et qu’il serait inopportun de lui accorder un élargissement anticipé, ce dernier étant encouragé à utiliser le temps de détention restant pour entamer un travail de réflexion sur lui-même en sollicitant l’aide des intervenants de la prison (P. 3).

Par courrier du 2 novembre 2021 (P. 14), et en réponse à la demande faite le 27 octobre 2021 (P. 10) par le défenseur d’office d’L.________, la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que ce dernier n’avait pas été soumis à des tests de dépistage aux produits stupéfiants entre le 9 novembre 2020 et le 30 avril 2021 et que, pour le surplus, les deux tests réalisés antérieurement – les 27 novembre 2019 et 22 juin 2020 – s’étaient révélés négatifs.

Le 3 novembre 2021, la direction de la prison de la Croisée a indiqué qu'L.________ avait été soumis à cinq tests de dépistages aux produits stupéfiants entre le 14 mai et le 21 octobre 2021, tous négatifs.

Dans un courriel du 4 novembre 2021, le SPOP a précisé que tant que l’expulsion judiciaire prise à l’encontre du condamné n’était pas entrée en force, ce dernier était autorisé à travailler.

b) L.________ a comparu devant la Juge d’application des peines le 4 novembre 2021, en présence de son défenseur d’office. A cette occasion, il a expliqué que sa détention à la prison du Bois-Mermet avait été très difficile mais qu’elle se passait un peu mieux depuis son transfert à celle de la Croisée. Il n’a fait valoir aucun ennui avec les gardiens ou avec ses codétenus et a indiqué qu’il travaillait à l’atelier poterie, où tout se passait bien. Il a admis qu’à la fin de sa première condamnation (une peine privative de liberté ferme de 5 mois) il avait recommencé à fumer et à trafiquer par appât du gain, mais que sa seconde incarcération, qui dure depuis 28 mois, lui avait permis de faire un important travail d’introspection. Il a ensuite expliqué qu’il avait présenté une dépendance au cannabis mais qu’il n’y avait plus touché depuis son incarcération. Il s’est montré catégorique sur le fait que plus rien ne serait susceptible de l’amener à récidiver. Interrogé sur ses projets d’avenir, l’intéressé a déclaré qu’il irait vivre chez son amie à sa sortie de prison, laquelle avait les moyens nécessaires pour l’entretenir jusqu’à ce qu’il débute son emploi de plâtrier-peintre dès le 13 décembre 2021, précisant qu’il pouvait également compter sur sa mère et son frère. Il a déclaré que si le Tribunal fédéral venait à confirmer son expulsion judiciaire, il allait se battre pour rester en Suisse, ajoutant qu’il n’avait aucune perspective en Erythrée. Il a notamment indiqué qu’il voulait solliciter l’aide d’un médecin psychiatre pour faire un travail sur lui-même, se déclarant prêt à ce que ce suivi soit érigé en règle de conduite à sa libération conditionnelle, tout comme des contrôles d’abstinence. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée portant sur un poste de plâtrier-peintre à 100%, avec une entrée en fonction de préférence dès le 13 décembre 2021, et pour un salaire horaire brut de 27 fr. 50 ; une attestation du 30 octobre 2021 avec copies de ses fiches de salaire, par laquelle son amie, [...], confirme qu’à sa sortie de prison, L.________ pourrait vivre auprès d’elle et qu’elle subviendrait à ses besoins et enfin la copie d’un courrier du 20 octobre 2021 de l’intéressé, adressé au Dr [...], sollicitant un suivi thérapeutique.

c) Dans son préavis du 11 novembre 2021 (P. 20), le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle d’L.________, rappelant que celui-ci avait récidivé avant, pendant et après le jugement prononcé le 16 juillet 2018, alors même qu’il se savait exposé à la révocation d’un sursis partiel prtant sur 18 mois et qu’il déclarait vouloir changer de vie. Le procureur a ainsi estimé que les déclarations que le condamné avait faites dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle devaient être examinées avec la plus grande des réserves, non sans souligner que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 5 mars 2021, pour avoir, en octobre 2020, acquis du haschisch alors qu’il était en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet et qu’il était dans l’attente d’être jugé.

Par courrier du 12 novembre 2021 (P. 22/1), le SPOP a indiqué que dès sa libération conditionnelle ou définitive, L.________ pourrait solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour en s’inscrivant auprès du contrôle des habitants d’une commune vaudoise, sous réserve de l’entrée en force d’une décision d’expulsion judiciaire.

Dans ses déterminations du 19 novembre 2021 (P. 24), L.________ a conclu au rejet de la proposition de refus de l’OEP du 12 octobre 2021 et à sa libération conditionnelle, le cas échéant assortie de règles de conduite à forme de l’obligation d’entreprendre et de suivre régulièrement une thérapie auprès d’un médecin-psychiatre dans un délai d’un mois dès sa libération conditionnelle, ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative à plein temps dans un délai d’une semaine dès sa libération conditionnelle, à charge pour la Fondation vaudoise de probation de s’assurer du respect de ces règles.

d) Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à L.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart à 2'294 fr., débours et TVA compris (II) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité de défense d’office, à la charge de l’Etat (III).

La magistrate a retenu que le parcours pénal d’L.________, sa récidive en matière d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, son amendement tout relatif et ses perspectives d’avenir qui ne tenaient pas compte de son statut administratif incertain amenaient à poser un pronostic quant à son comportement futur qui était résolument défavorable, si bien que l’élargissement anticipé ne pouvait que lui être refusé.

C. Par acte du 13 décembre 2021 (P. 26), L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement, la libération conditionnelle étant assortie, cas échéant, de règles de conduite à forme de l’obligation d’entreprendre et de suivre régulièrement une thérapie auprès du médecin-psychiatre choisi, dans un délai d’un mois dès la libération conditionnelle, ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative à plein temps auprès de la société [...] Sàrl, dans un délai d’une semaine dès la libération conditionnelle.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant rappelle que son expulsion n’est à ce jour pas définitive, qu’il pourra être hébergé par son amie, qu’il a trouvé du travail et enfin, qu’il est disposé à se soumettre à un suivi médical. Il conteste dès lors qu’un pronostic défavorable puisse être posé.

2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 précité ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3).

Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 ibidem). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et adopte une attitude en détention qu’on peut encore qualifier de bonne, même s’il faut lui répéter les règles pour qu’il les respecte et que les parties de poker qu’il organise peuvent générer des tensions avec ses codétenus. Ainsi, seule demeure litigieuse la question de son comportement futur en cas de libération conditionnelle.

Il faut donner acte au recourant du fait que son expulsion du territoire suisse n’est pas définitive et que, jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral sur ce point, il a le droit de rester en Suisse et d’y travailler, comme l’a confirmé le SPOP. De même, son amie est prête à l’héberger et il semble avoir trouvé un emploi de plâtrier-peintre, pour un salaire horaire brut de 27 fr. 50 à plein temps auprès de l’entreprise [...] Sàrl, à Lausanne. Enfin, le recourant se dit prêt à se soumettre à un suivi thérapeutique à mettre en place dans un délai d’un mois dès sa libération conditionnelle.

Cependant, force est de constater – comme l’ont fait toutes les autorités pénales concernées – que le risque de récidive est important et rend le pronostic défavorable. En effet, on ne peut faire confiance au recourant : il a été condamné une première fois pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants le 16 juillet 2018, et – bien qu’il ait déclaré déjà à l’époque, aspirer à tourner la page et à mener une vie tranquille avec sa compagne – il s’est à nouveau retrouvé impliqué dans un trafic de marijuana de grande ampleur. Entendu par la Juge d’application des peines le 4 novembre 2021, il n’a émis aucun regret quant à son comportement, expliquant sa récidive par l’appât du gain, un manque de maturité ou encore une première période de détention – de quelque cinq mois – trop courte pour le faire changer d’attitude. On relève en outre qu’il n’a rien appris de sa détention actuelle dès lors qu’il a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires, de juillet 2019 à septembre 2020, pour avoir communiqué avec des personnes de l’extérieur de l’établissement (trois fois), avoir lancé des détritus de sa fenêtre et avoir détenu un téléphone portable dans sa cellule. De plus, par ordonnance pénale du 5 mars 2021, il a été condamné pour s’être fait livrer au sein de la prison du Bois-Mermet 42 g de haschich sous forme de plaquette et trois clés USB, lancés par-dessus les murs de l’établissement (cf. jugement CAPE du 25 mars 2021/111 consid. 9.3). Dans ces circonstances, la première juge était objectivement fondée à prendre avec la plus grande des réserves les déclarations de l’intéressé lorsqu’il affirmait sa détermination à changer de vie. Il n’y a en outre rien de subjectif à constater que le recourant a attendu le 30 octobre 2021, soit quelques jours avant son audition par la Juge d’application des peines en vue de sa libération conditionnelle, pour contacter un thérapeute, ce qui démontre sa volonté toute relative à entreprendre un suivi thérapeutique avec un médecin psychiatre, alors qu’il aurait pu initier un tel suivi depuis le début de sa détention, il y a plus de deux ans. Enfin, on rappelle que le recourant a échoué à l’examen pratique du CFC de peintre en bâtiment suivi entre 2012 à 2015 et qu’il a peu d’expérience dans ce domaine d’activité. De même, il n’a jamais été confronté à des horaires stricts, nécessitant une discipline certaine. On peut dès lors objectivement avoir des doutes sur la capacité du recourant à pouvoir assumer un emploi de plâtrier-peintre à plein temps pour une rémunération considérablement plus modeste que les revenus qu’il réalisait en s’adonnant à la vente de produits stupéfiants. La Chambre de céans relève encore que – dans le cas où Tribunal fédéral viendrait à confirmer la décision d’expulsion – le recourant n’a aucun projet de vie alternatif concret, se bornant à déclarer son intention de se battre pour poursuivre sa vie dans notre pays.

Par ailleurs, sur le plan du pronostic différentiel, l’octroi d’une libération conditionnelle n’apporterait pas de garantie supplémentaire par rapport au fait de purger l’entier de la peine. En effet, on rappelle que précédemment, une mesure de sursis partiel portant sur 18 mois lui avait été accordé le 16 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ce qui n’a pas empêché le recourant de récidiver.

Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la Juge d'application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. (en chiffres arrondis) – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 % par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55 –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 29 novembre 2021 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d'office de L.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge d’L.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’L.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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