TRIBUNAL CANTONAL
1125
PE21.001411-DBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 30 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 novembre 2021 par H.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.001411-DBR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er janvier 2021, [...], née en 1977, a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa chienne [...], de race Golden Retriever, âgée de quatre ans. L’infraction aurait été commise le 16 décembre 2020, au [...], alors que le voisin de la plaignante, [...], promenait la chienne en forêt; l’animal se serait échappé et ne serait jamais revenu. Des soupçons se sont portés sur une voisine de la plaignante, H., née en 1959, qui avait eu l’occasion de s’occuper de la chienne. [...] et H. seraient en conflit : en effet, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a confirmé que H.________ avait envoyé plusieurs courriers dénonçant la plaignante quant à la manière dont elle s’occupait de ses animaux, mais que les contrôles effectués n’avaient rien révélé (procès-verbal, p. 2).
Le 7 janvier 2021, [...] a informé la police que [...] avait reçu, le 1er janvier 2021, un message sur la boîte vocale de son téléphone de la part d’une dénommée [...], amie de H.________, qui disait qu’elle « savait peut-être où se trouvait la chienne [...] », mais qu’elle ne le dirait jamais.
Dès lors que, depuis la disparition de la chienne [...], H.________ semblait avoir changé ses habitudes, à savoir en n’apparaissant à son lieu de résidence du [...] que quelques heures le vendredi, un dispositif de surveillance a été mis en place le 22 janvier 2021 et l’intéressée suivie jusqu’à [...]. A cet endroit, H.________ a été interpellée alors qu’elle était avec une chienne correspondant à l’animal disparu. Elle a prétendu que la chienne, dénommée par elle [...], lui appartenait et n’était pas [...]. L’animal désigné du nom de [...] était alors porteur de la puce électronique d’identification française [...]. Ce numéro est différent de celui de la puce de [...] (cf. P. 17/1, p. 3). Les policiers ont constaté que l’animal [...] avait été rasé à l’endroit où se trouvait la puce électronique et que la chienne présentait un trait caractéristique sur le museau qui correspondait en tous points aux photographies de la chienne [...] (procès-verbal, p. 2).
b) Le 22 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre H.________ pour vol en relation avec la disparition de la chienne [...]. L’enquête a été confiée au Procureur [...].
c) Un mandat d’amener et des mandats de perquisition et de perquisition documentaire ont été ordonnés oralement par le procureur. Après la perquisition du lieu de résidence de [...], qui n’a rien révélé (cf. procès-verbal, p. 2), la prévenue a été acheminée au poste de gendarmerie de Vevey où elle a été entendue.
Le 22 janvier 2021, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du domicile de la prévenue a été formellement délivré (P. 58). Le 23 janvier 2021, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du lieu de résidence du [...] a été formellement délivré (P. 59).
La prévenue, assistée d’un avocat, a été ultérieurement entendue les 1er février 2021, 26 août 2021 et 10 septembre 2021.
L’extraction ultérieure des données du téléphone portable de H.________ a révélé plusieurs messages faisant référence à un chien, au franchissement de la frontière française et à une chaîne de solidarité. En particulier, dans un message du 22 décembre 2020, celle-ci a écrit que « (…) [...] va de mieux en mieux (…) » (P. 17/1-2).
La chienne en question a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN. Comme cela ressort d’un rapport établi le 23 avril 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale, cet échantillon ne présente aucune concordance avec cinq autres échantillons d’ADN canin, dont un de race Golden Retriever (réf. WEDF_21-002-5), prélevés au domicile de la plaignante (P. 30).
d) Le 6 septembre 2021, la prévenue a sollicité le retranchement de divers moyens de preuve par le Ministère public (P. 67/1).
B. a) Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces présentée par la prévenue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
b) Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Ministère public a levé le séquestre prononcé le 25 janvier 2021 sur le chien Golden Retriever porteur de la puce d’identification [...] (I), a ordonné la restitution immédiate de cet animal à [...] dès la présente décision définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Par avis de prochaine condamnation délivré le 11 novembre 2021 également, le Ministère public a fait part à la prévenue, par son défenseur, que l’instruction pénale dirigée contre elle apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale en relation avec le vol d’un chien. Un délai au 26 novembre 2021 était imparti à la prévenue pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves.
c) Par arrêt du 3 décembre 2021 (n° 1036), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par H.________ contre l’ordonnance du 27 septembre 2021 et confirmé celle-ci.
C. a) Par lettre datée du 12 novembre 2021, mise à la poste à l’adresse du Procureur [...] et reçue le lundi 15 novembre 2021, H.________ a demandé la récusation de ce magistrat. Elle lui faisait grief, en bref, d’une apparence de prévention en relation avec une autorisation de changement de conseil juridique gratuit en faveur de la plaignante, ainsi qu’avec l’ordonnance de levée de séquestre et l’avis de condamnation du 11 novembre 2021 (P. 85).
La requérante a confirmé et étayé ses moyens par mémoire ampliatif du 15 novembre 2021 (P. 87).
b) Dans ses déterminations du 23 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur (P. 90).
La requérante a implicitement confirmé ses moyens et conclusions par des déterminations du 29 novembre 2021 (P. 94).
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur.
2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2).
2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités).
3.1 En l’espèce, formulée par acte du 12 novembre 2021 et confirmée le 15 novembre 2021 en relation, essentiellement, avec des actes de procédure du 11 novembre précédent, la demande de récusation a été déposée en temps utile. Partant, il y a lieu d’entrer en matière.
3.2 3.2.1 La requérante considère, en substance, que l’ordonnance de levée de séquestre, qui suit d’autres décisions qu’elle juge critiquables, révèle à tout le moins une apparence de prévention du Procureur à son détriment, laquelle devrait conduire à la récusation du magistrat. En effet, la présomption d’innocence serait à ses yeux bafouée.
3.2.2 La requérante reproche d’abord au Procureur d’avoir autorisé la plaignante à changer de conseil juridique gratuit sans qu’elle ait eu à démontrer une rupture des liens de confiance caractérisée, ce qui constituerait, selon la prévenue, « un signe avant-coureur de partialité » (mémoire du 15 novembre 2021, pp. 1-2), ce dont elle avait déjà fait part au magistrat le 9 juin 2021 (P. 42). On ne discerne pas en quoi la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur de la plaignante, puis son changement, dans une affaire âprement disputée et ayant impliqué des mesures d’instruction relativement complexes, fonderait le début d’une prévention, ou susciterait une apparence de prévention, à l’égard de la partie prévenue, cette dernière étant elle-même assistée depuis le 28 janvier 2021 à tout le moins (cf. P. 76/2/2 et 89/2/2, à l’identique). Du reste, l’ordonnance de remplacement du conseil juridique gratuit du 7 juin 2021 se fonde sur le motif de la rupture du lien de confiance expressément alléguée par la plaignante (P. 38).
3.2.3 La requérante fait ensuite grief au Procureur d’avoir levé le séquestre après avoir indiqué aux parties qu’il n’en serait pas ainsi tant que l’affaire ne serait pas terminée. Cet élément ne fait pas non plus naître un début, respectivement une apparence, de prévention. En l’occurrence, c’est après avoir reçu une lettre de la SVPA qui s’inquiétait des effets de la durée du séquestre sur la santé mentale de l’animal que le Procureur a levé la mesure et ordonné la restitution du chien à la partie plaignante. Certes, le moment de cette décision n’était peut-être pas adéquat, le magistrat ayant adressé aux parties un avis de prochaine condamnation avec délai au 26 novembre 2021 pour se déterminer, alors même que la Cour de céans n’avait pas encore statué sur le recours contre le refus de retranchement des moyens de preuve, son arrêt datant du 30 novembre 2021. Cela étant, à supposer que cette décision soit critiquable, elle devait, de jurisprudence constante (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus), être contestée par la voie du recours et non par celle de la récusation. C’est d’ailleurs ainsi qu’a procédé la requérante en recourant contre l’ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021 par acte du 22 novembre 2021, du reste assorti d’une requête de restitution de l’effet suspensif (P. 89/1).
3.2.4 Enfin, le fait que le Procureur ait, à l’issue des investigations, considéré que le chien appartenait à la partie plaignante ne viole pas non plus le principe de la présomption d’innocence. En effet, en même temps qu’il rendait son ordonnance de levée de séquestre, avec restitution de l’animal à la plaignante sitôt la décision définitive et exécutoire, le magistrat délivrait un avis de prochaine condamnation par lequel il annonçait qu’il entendait notifier une ordonnance pénale à la requérante pour le vol du chien. Ces deux actes de procédure ne présentent donc aucune contradiction l’un par rapport à l’autre. Ils ne suscitent ainsi pas davantage de début, respectivement d’apparence, de prévention. Il doit être rappelé à cet égard que la procédure de récusation n’a pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus).
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :