TRIBUNAL CANTONAL
1111
PE21.005992/DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 décembre 2021
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 110 al. 1 et 3, 129 al. 2, 396 al. 1 et 417 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2021 par Me R.________ pour une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule E.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005992/DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « E.________ « V.________ », matricule n° [...], AFIS n° [...], de sexe féminin » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 60 jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Il est en substance reproché à la prévenue d’avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l’activité professionnelle de la société L.________ SA, occupé illicitement le terrain dont ladite société était propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment, en se tenant sur le toit de celui-ci, obligeant la police à la faire descendre par nacelle. Il lui est par ailleurs reproché d’avoir, par son comportement, fait activement obstacle à l’ordre d’évacuation de la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il est enfin reproché à la prévenue de ne pas avoir obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 7 h 20, de la décision précitée.
b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat R., déclarant agir pour E. « V.________ », matricule n° [...], AFIS n° [...], de sexe féminin, a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration par laquelle cette inconnue, apparemment, déclare le mandater, qui contient les annotations manuscrites « GE » et « 08.04.2021 », ainsi que la mention « [...] » (P. 13/2).
c) Par avis du 5 mai 2021 adressé à Me R.________, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification du prévenu et lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour réparer le vice.
Dans ses déterminations du 17 mai 2021, Me R.________ a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l’opposition. Il a sollicité l’accès au dossier et a produit un courrier d’opposition du 17 mai 2021 au nom d’E.________ « V.________ » matricule n° [...], AFIS n° [...] muni de la mention manuscrite « [...] » et d’une empreinte digitale (P. 15/2), accompagné d’une procuration datée du 14 mai 2021 contenant les annotations manuscrites « Genève » et la mention « [...] », ainsi qu’une empreinte digitale (P. 15/3).
Par avis du 2 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
B. a) Par courrier du 4 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me R.________ un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité.
Par lettre du 8 juin 2021, Me R.________ a réitéré sa demande d’accès au dossier, lequel lui a été transmis le 9 juin 2021.
Me R.________ s’est déterminé par courrier du 8 juillet 2021, dans le délai prolongé à sa demande, en concluant au constat de la nullité de l’ordonnance pénale ou à celui de la validité de l’opposition formée à son encontre.
b) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me R., déclarant agir pour E. « V.________ », n° matricule [...], AFIS n° [...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV).
Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument de Me R.________ selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnu et ne contiendrait pas l’identité du prévenu, conformément à l’art. 353 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; il a relevé que l’art. 81 al. 2 let. c CPP prévoyait de manière plus large que la décision de clôture devait contenir une désignation suffisante des parties et en a déduit qu’il suffisait ainsi que la personne soit identifiable, car dans le cas contraire toutes les décisions condamnant un prévenu sous un faux nom devraient être considérées comme nulles. Le Tribunal de police a considéré qu’en l’espèce, E.________ était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable ; il a précisé à cet égard que, conformément à l’art. 215 al. 2 let. a CPP, les personnes appréhendées étaient tenues de déclarer leur identité, mais n’avaient en revanche aucune obligation de se prononcer sur les accusations dont elles faisaient l’objet, ajoutant que selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation de collaborer à son identification n’entrait pas en contradiction avec le droit de ne pas s’auto-incriminer, tant que la personne ne subissait pas d’inconvénient du seul fait de donner son identité ; il a estimé qu’en l’espèce, le fait de donner son identité n’aurait pas aggravé la situation de la prévenue sous l’angle des infractions retenues contre elle, et a précisé que le cas d’espèce n’était pas comparable à l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2013 sur lequel Me R.________ prenait appui pour déclarer qu’à défaut du nom de la prévenue, il ne pouvait y avoir aucune mise en accusation et qu’une décision de classement ne violerait pas le droit fédéral, que la Haute Cour, dans l’arrêt précité, avait exposé qu’aucun élément tangible n’était propre à identifier l’auteur d’une fausse signature, si tant est qu’on la considérât comme fausse, qu’en l’espèce et contrairement à l’état de fait de l’arrêt précité, E.________ était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, et en a conclu que l’ordonnance pénale était dès lors conforme à l’art. 353 CPP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater sa nullité.
Le Tribunal de police a en outre constaté que l’opposition de MeR.________ avait été déposée en temps utile le 12 avril 2021, soit dans le délai de l’art. 354 CPP en relation avec l’art. 90 al. 2 CPP (celui-ci échéant en l’espèce le samedi 10 avril 2021 et étant reporté au premier jour utile, à savoir le 12 avril 2021). Il a relevé qu’elle ne contenait que la signature de Me R., qu'en pareil cas, en cas de défense privée, l’art. 129 al. 2 CPP exigeait une procuration écrite, et que par procuration, il fallait entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), soit un document électronique valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, et qu’en l’espèce, MeR. avait produit une procuration au nom d’« E.________ « V.________ », matricule n° [...], AFIS n° [...], de sexe féminin » avec une signature ne permettant pas d’identifier son auteur, respectivement une procuration avec une empreinte digitale et une lettre réitérant l’opposition et la constitution de MeR.________ à nouveau avec une empreinte digitale et une signature ne permettant pas d’identifier la prévenue, de sorte que de telles procurations n’étaient pas valables ; considérant que la forme écrite avait pour but d’établir l’identité du déclarant, que ce but valait aussi en procédure, et que les abréviations ou autres désignations ne pouvaient être admises que pour autant que l’identité du déclarant n’était pas cachée, le tribunal en a déduit que la procuration produite par Me R.________ n’était pas valable, et qu’en dépit du délai accordé pour corriger le vice conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, aucune procuration valable n’avait été déposée ; le tribunal a, enfin, relevé que le parallélisme des formes entre la validité de l’ordonnance pénale et la validité et la recevabilité de l’opposition dont se prévalait Me R.________ n’était pas soutenable dès lors que les conditions de validité ne résultaient pas des mêmes bases légales, que la prévenue avait été formellement avisée par le Ministère public lors de son audition du 31 mars 2021 que l’opposition ne pouvait pas être anonyme, et a estimé qu’en refusant de décliner son identité, la prévenue avait renoncé à son droit d’accès aux tribunaux, dès lors qu’il était inenvisageable d’admettre une personne dont on ne connaîtrait pas l’identité dans l’enceinte d’un tribunal et encore moins en salle d’audience. Au vu de ce qui précède, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire.
c) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 19 novembre 2021, le Tribunal de police a avisé « E.________ V.________, n° AFIS [...], sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre elle le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable.
Le prononcé a été notifié à Me R.________ le 12 novembre 2021 en qualité « d’auteur de l’opposition ».
C. a) Par acte du 25 novembre 2021 assorti d’une requête d’effet suspensif, Me R., prétendant agir au nom et pour le compte d’« E. « V.________ », matricule n° [...], AFIS n° [...], de sexe féminin », a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance principalement à sa réforme en ce sens que la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit constatée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la validité de l’opposition du 12 avril 2021 soit constatée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision au fond. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi à la prévenue d’une indemnité équitable pour ses dépens.
Au pied de cet acte figure l’indication suivante, suivie de la mention manuscrite « [...] » et d’une empreinte digitale : « E.________ « V.________ », matricule n° [...], AFIS n° [...], de sexe féminin : en apposant ma signature ainsi que mes empreintes digitales, je confirme, en tant que de besoin et une nouvelle fois, ma volonté d’être représentée par Me R.________, mon opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021, ma volonté d’être jugée par un tribunal indépendant et impartial. Je confirme également abonder dans le sens des conclusions formulées en-tête des présentes écritures et faire mienne l’intégralité des éléments qui s’y trouvent. ».
Me R.________ a en outre produit un lot de pièces sous bordereau, comprenant notamment la procuration du 14 mai 2021 déjà au dossier.
b) Par ordonnance du 26 novembre 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 15 juillet 2021/652 et les références citées).
Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
A la qualité pour recourir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il convient d’abord d’examiner s’il respecte les exigences de la forme écrite posées par l’art. 396 al. 1 CPP.
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03), le Conseil fédéral ayant réglé les conditions dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). A moins que le CPP n’en dispose autrement, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme (art. 110 al. 3 CPP).
Le CPP a prévu plusieurs exceptions au principe de l’absence de forme des actes en procédure pénale. Il a notamment imposé la forme écrite pour la transmission et la motivation des recours (au sens large), et ce aux art. 396 al. 1, 399, 400 al. 3, 406 et 411 CPP (cf. Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Donatsch et al.], n. 1 ad art. 110 CPP ; pour l’opposition au sens de l’art. 354 CPP et la forme écrite, cf. ATF 142 IV 299 consid. 1). Ainsi, le recours (au sens étroit) des art. 393 à 397 CPP doit être « motivé et adressé par écrit » à l’autorité de recours, selon l’art. 396 al. 1 CPP.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 précité et les références citées ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3) ; c’est la raison pour laquelle les actes transmis par télécopie, courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées ; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées) ; il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac-similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 précité ; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2).
2.1.2 L’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) interdit le formalisme excessif en tant que forme particulière du déni de justice. Un tel déni de justice existe lorsqu’une procédure est soumise à des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit objectivement justifiée, lorsque l’autorité interprète des prescriptions de forme de manière exagérément stricte, qu’elle soumet des actes juridiques à des exigences démesurées ou qu’elle entrave de manière inadmissible l’accès des justiciables aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.2 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1). Des règles de procédure sont bel et bien indispensables en matière judiciaire, pour garantir le bon déroulement et l’équité de la procédure ainsi que l’application du droit matériel ; toutes les exigences procédurales n’entrent ainsi pas en contradiction avec l’art. 29 al. 1 Cst. ; il n’y a formalisme excessif que si l’application stricte des prescriptions de forme n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, mais constitue une fin en soi et complique de manière inacceptable, voire empêche la mise en œuvre du droit matériel ; en procédure pénale, l’interdiction du formalisme excessif résulte de l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, selon lequel les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (ATF 145 I 201 précité ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; ATF 142 I 10 précité et les références citées). L’exigence du respect de la forme écrite au sens des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP précités ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3., spéc. consid. 1.3.3 ; ATF 142 I 10 précité ; TF 6B_307/2021 précité).
2.1.3 Si l’autorité a le devoir d’attirer l’attention des parties sur l’existence d’un vice formel immédiatement reconnaissable affectant une déclaration de recours, par exemple l’absence de signature valable, et d’impartir un bref délai supplémentaire pour signer l’acte, un droit à un délai supplémentaire n’existe toutefois qu’en cas d’omissions involontaires ; quant aux avocats, un délai supplémentaire n’entre en ligne de compte qu’en cas d’inadvertance ou d’empêchement non fautif, mais pas en cas d’abus de droit manifeste ; un tel abus est réalisé lorsqu’un avocat dépose un acte qu’il sait entaché d’irrégularité (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.4 ; ATF 142 I 10 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_51/2015 précité).
2.2 2.2.1 En l’espèce, si le recours comporte un texte confirmant, au nom d’E.________ « V.________ », les conclusions prises dans cet acte, suivi de la mention manuscrite « [...] » et d’une empreinte digitale, il n’est pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétend avoir fait opposition à celle-ci, mais seulement de celle de Me R.. En outre, s’il figure au dossier des procurations conférées à MeR., celles-ci comportent pour l’une la mention manuscrite « [...] » et pour l’autre la même mention ainsi qu’une empreinte digitale, qui ne permettent toutefois pas d’identifier la prévenue. Et pour cause, puisque, pour qu’une signature en bonne et due forme figure au dossier, il aurait fallu que la personne en cause dévoile son identité et qu’elle appose sa signature sur une procuration, ce qui aurait permis à la direction de la procédure de vérifier, au moyen des papiers d’identité de cette personne, qu’il s’agissait bien de sa signature. Or, la partie visée par l’ordonnance pénale refuse précisément de dévoiler son identité et de fournir ses papiers d’identité.
Au vu de ce qui précède, il faut en conclure que le recours n’est signé que par l’avocat R., et que celui-ci n’établit pas être au bénéfice d’un pouvoir de représentation conféré par la partie visée par l’ordonnance pénale, conforme à l’art. 129 al. 2 CPP. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une omission involontaire de l’avocat R., mais d’un choix délibéré, la Chambre de céans n’a pas l’obligation de lui impartir un délai pour que sa prétendue mandante dévoile son identité, dépose une procuration signée en bonne et due forme, et produise une pièce d’identité propre à établir la correspondance de la signature apposée sur la procuration avec sa signature. Au reste, de tels délais ont déjà été impartis par le Tribunal de police, en vain. Au demeurant, la production par la prétendue recourante d’une photographie et d’un cheveu permettant une éventuelle comparaison ADN, telle que proposée à titre subsidiaire dans l’acte de recours, ne permettrait pas un autre constat, dès lors qu’elle ne saurait pallier l’absence de signature valable.
En conclusion, le recours ne respecte pas la forme écrite exigée par l’art. 396 al. 1 CPP.
2.2.2 Quant à l’argument selon lequel la partie visée par l’ordonnance pénale serait en droit d’utiliser un « alias » plutôt que de dévoiler son identité, il ne trouve appui sur aucune règle du Code de procédure pénale. Au demeurant, il convient de relever qu’un numéro d’inconnu, accompagné le cas échéant d’un surnom, tel que celui utilisé par l’avocat R.________ pour désigner sa prétendue cliente, ne constitue pas un « alias », autrement dit une identité au sens de l’art. 143 al. 1 let. a CPP (nom, prénom, année de naissance, lieu de naissance, pays d’origine, etc.) invoquée par la partie concernée et qui diffère de l’identité que l’autorité tient pour établie. En matière d’« alias », il y a en effet au moins deux identités en jeu, dont une revendiquée comme étant réelle par la partie, par opposition à d’autre(s) identité(s) que celle-ci a utilisée(s) et que l’autorité envisage de tenir pour vraie(s) (cf. par exemple : TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.3 et TF 6B_110/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la prétendue cliente de l’avocat R.________, n’ayant fourni aucune identité, ne peut pas se prévaloir d’un « alias » mais tout au plus d’un surnom n’ayant aucune portée juridique.
Quant au principe de non-incrimination consacré à l’art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), qui fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 144 I 242 consid. 1.2.1 ; ATF 142 IV 207 consid. 8.3 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; TF 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1), et qui a été introduit en procédure pénale à l’art. 113 al. 1 CPP, il n’est pas absolu (cf. ATF 147 I 57 consid. 5.1), et ne comprend en particulier pas le droit de refuser de se légitimer et, plus généralement, de ne pas collaborer à l’établissement de son identité (TF 6B_1297/2017 précité consid. 3.3 à 3.5 et les références citées ; TF 6B_1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 6, en référence à TF 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.3, non publié in ATF 135 IV 37, en lien avec l'art. 286 CP). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la prétendue cliente de l’avocat R.________ ne saurait se prévaloir de son droit au silence pour refuser de révéler son identité et de signer une procuration en bonne et due forme en faveur de son éventuel conseil de choix.
2.3 Au vu de ce qui précède, déposé par un représentant sans pouvoir, le recours est irrecevable.
Vu l’irrecevabilité du recours, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur les moyens développés, et en particulier sur les conclusions en constatation de la nullité de l’ordonnance pénale ; il y a en effet lieu de relever que compte tenu du motif d’irrecevabilité retenu, la Chambre de céans ne peut pas, à l’instar du Tribunal de police, vérifier que la recourante – prétendue inconnue en cause – a bien un intérêt juridiquement protégé à ce constat.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’avocat R.________ qui, en tant que « falsus procurator », les a occasionnés (art. 417 et 428 al. 1 in fine CPP ; ATF 129 IV 206 consid. 2 ; TF 6B_1247/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4 destiné à la publication, et les références citées ; TF 1B_371/2015 du 19 janvier 2016 ; TF 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.3.3 ; TF 4C_392/2006 du 27 février 2007 consid. 6 ; CREP 27 septembre 2021/914 ; CREP 4 avril 2019/275 ; Griesser, in : Donatsch et al., op. cit., n. 4 ad art. 417 CPP et les références citées ; en matière de procédure civile, cf. ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 et TF 4A_91/2015 du 22 septembre 2015 consid. 8.4 ; en matière de procédure administrative, cf. TF 8C_176/2020 du 9 avril 2021 consid. 3.2.1 et les références citées).
Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la personne prétendument représentée par l’avocat R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Me R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :