TRIBUNAL CANTONAL
111
PE20.020990-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.020990-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour homicide par négligence, en raison des faits suivants :
Le 28 novembre 2020, [...], E.________ aurait circulé, au volant de sa voiture de marque [...], à une vitesse très largement supérieure à celle autorisée, en aurait perdu la maîtrise et aurait heurté le véhicule de J.________. Cette dernière est décédée dans l’accident.
Par avis du 2 mars 2021, le Ministère public a informé le Procureur général de l’ouverture d’une enquête pénale contre E.________, [...], pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement grave, des règles de la circulation routière, ainsi que de l’opposition du prévenu à la communication à l’autorité compétente administrative ou disciplinaire (P. 34).
Dans un premier temps, le Procureur général a renoncé à toute communication dès lors que le prévenu exerçait sa profession hors du canton de Vaud (P. 51).
b) Par ordonnance de reprise d’enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’à la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal, il avait été saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités [...] contre E.________ pour infraction la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LARM ; RS 514.54).
Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à E.________ d’avoir, en octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à son insu, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air (P. 65).
c) Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre E.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, soit pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à la [...] sise à [...], tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement.
Le même jour, E.________ a été entendu par la police. Il a admis avoir insulté une caissière, puis, se sentant menacé, avoir sorti un couteau. Il a déclaré ne pas se souvenir de ce qu’il avait fait ensuite (PV audition 15, R. 7).
E.________ a été entendu le lendemain par le procureur. En substance, il a exposé qu’il avait à nouveau consommé de l’alcool en raison de l’arrêt de la production d’Antabus, qu’il était désolé de ce qui s’était passé et qu’il s’était senti menacé mais qu’il n’avait jamais eu l’intention d’agresser ou de blesser quiconque (cf. PV audition 16).
Par courrier du 18 novembre 2022, le Ministère public a imparti à E.________ un délai de sept jours pour lui indiquer s’il s’opposait à une communication de l’ouverture de cette nouvelle enquête, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, à son employeur, soit [...] (P. 121).
Par courrier 25 novembre 2022, E.________, par son défenseur, a déclaré s’opposer à une communication à son employeur.
Par courrier du 5 décembre 2022, E.________, par son défenseur, a confirmé cette opposition. [...].
Par avis du 19 décembre 2022, le Ministère public a informé le Procureur général de l’extension de l’instruction pénale contre E.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, précisant que celui-ci s’était opposé à la communication à l’autorité compétente administrative ou disciplinaire. Il a en outre rappelé que le prévenu faisait l’objet d’une instruction pénale initialement ouverte pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement grave, aux règles de la circulation routière (P. 126).
B. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Procureur général a dit que [...] devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre E.________ pour les faits des 28 novembre 2020 et 3 novembre 2022 (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II).
Le Procureur général a considéré qu’il était tenu d’informer le [...] de toute ouverture et clôture d’instruction concernant des crimes et délits commis par son personnel, ce devoir incombant du reste également au prévenu [...]. Il a retenu que les infractions considérées, soit homicide par négligence, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et tentative de lésions corporelles simples qualifiées, n’étaient pas de peu de gravité et que les faits reprochés, s’ils n’avaient certes pas été commis dans le cadre de l’activité professionnelle du prévenu, étaient toutefois, s’ils étaient avérés, inquiétants et questionnaient sur la capacité de l’intéressé à exercer sa profession avec dignité et fiabilité ainsi qu’à gérer et donner des cours [...] suivis par de nombreux étudiants. Il a également relevé que le prévenu semblait avoir de la difficulté, dans le cadre d’activités de la vie quotidienne, à maîtriser ses émotions et à garder son sang-froid, en particulier sous l’emprise de l’alcool. Il en a déduit que les mises en cause du prévenu pourraient amener [...] à questionner sur sa capacité à assurer sa charge [...] avec la considération, [...], attaché à une telle fonction. Enfin, il a considéré qu’une éventuelle atteinte à la réputation du prévenu était sans pertinence, l’intérêt public à la communication demeurant prépondérante.
C. Par acte du 13 janvier 2023, assorti d’une requête d’effet suspensif, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à communiquer l’ouverture de l’instruction pénale au [...] et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par courrier du 18 janvier 2023, E.________ a complété son recours, en produisant et en commentant une attestation établie le 16 janvier 2023 par son psychiatre traitant (P. 132).
Par décision présidentielle du 16 janvier 2023, l’effet suspensif a été accordé au recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite le 18 janvier 2023, à laquelle il n’est pas possible de dénier d’emblée toute pertinence (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
Invoquant une violation de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la recourant considère que l’art. 19 al. 1 LVCPP ne constitue pas une base légale suffisante pour permettre une communication dans un autre canton. Il soutient en outre que sa profession ne figurerait pas dans la liste établie par le Procureur général dans sa directive n° 2.8. Par ailleurs, invoquant une constatation incomplète et arbitraire des faits, ainsi que la violation du principe de proportionnalité, il conteste l’existence d’un intérêt prépondérant à la communication au [...], exposant que le Procureur général n’aurait pas tenu compte de certains éléments dans la pesée des intérêts, soit en particulier du contexte dans lequel étaient survenus les faits du 3 novembre 2022, de l’absence de risque de récidive, de la présomption d’innocence et de son parcours professionnel « sans tache », et que la communication ordonnée, s’agissant de faits survenus dans un cadre exclusivement privé, pourrait entraîner de sérieuses conséquences sur sa réputation et sa carrière.
2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).
2.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 StPO ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 StPO).
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
2.1.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102).
2.1.4 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le Chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre des enseignants d’écoles publiques ou privées de toutes les infractions intentionnelles du Code pénal, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (cf. 2.1).
Selon le chiffre 2.3 de cette directive, les procureurs doivent également être attentifs, dans les enquêtes dirigées contre un prévenu exerçant, dans un autre canton ou au service de la Confédération, une profession figurant dans la liste du chiffre 2.1 à l’intérêt public pouvant commander un avis, en application par analogie de la présente directive, à l’autorité concernée (par exemple : enseignant exerçant dans un autre canton, contre lequel serait ouverte une enquête pour des actes de pédophilie ou de pédopornographie). Ces cas doivent être signalés au Procureur général, qui déterminera la suite donnée à l’avis.
2.1.5 [...].
[...].
2.2
2.2.1 En premier lieu, le recourant soutient que l’art. 19 al. 1 LVCPP ne constituerait pas une base légale suffisante pour permettre la communication dans un autre canton s’agissant d’une profession ne figurant pas expressément dans la directive n° 2.8 du Procureur général.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, ni l’art. 75 al. 4 CPP ni l’art. 19 al. 1 LVCPP ne limitent la communication à un cadre intra-cantonal. De plus, la Chambre des recours pénale a confirmé, à de nombreuses reprises déjà, que l’art. 19 al. 1 LVCPP devait être considéré comme une base légale suffisante pour permettre la communication d’information aux autorités administratives cantonales ou fédérales (supra consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui aussi récemment estimé que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formelle, constituait une clause générale permettant la communication d’informations par les autorités pénales à des autorités administratives (TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022, consid. 2.1). C’est donc en vain que le recourant soutient que la décision entreprise ne reposerait pas sur une base légale suffisante.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, sa profession figure bien dans la directive n° 2.8 du Procureur général du canton de Vaud (cf. supra consid. 2.1.4). Certes, cette directive ne fait pas expressément référence aux « [...]», mais mentionne clairement les « enseignants [...] » dont font à l’évidence partie [...].
2.2.2 Le recourant, qui conteste avoir reconnu les faits du 3 novembre 2022, invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Il relève que ces faits se seraient produits dans un contexte particulier, dès lors qu’à ce moment-là, il n’aurait plus eu accès à son traitement médicamenteux. Par ailleurs, les faits ne seraient pas suffisamment établis, dans la mesure où il n’a pas eu accès aux images de vidéosurveillance. Il indique en outre qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser quiconque, qu’aucune plainte n’a été déposée et que l’expertise psychiatrique en cours devra déterminer sa responsabilité, respectivement son irresponsabilité.
En l’occurrence, s’agissant des faits survenus le 3 novembre 2022, les soupçons peuvent être considérés comme suffisamment sérieux. En effet, les images de la vidéosurveillance permettent de constater que le recourant a sorti un couteau de sa poche, puis a fait « un geste comme un coup en direction du gérant ». Il a ensuite été désarmé par un client (cf. P. 128, p. 3). De son côté, le gérant du magasin a déclaré que l’intéressé avait « fait un geste par le bas, en direction de [son] bassin » (PV audition 17). De tels faits, s’ils sont avérés, pourraient être constitutifs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Il s’agit d’une infraction qui se poursuit d’office, de sorte qu’il est ainsi sans pertinence qu’une plainte pénale ait été déposée ou non. Pour le surplus, l’argumentation du recourant relève du fond et n’est ainsi pas déterminante dans le cadre de la procédure de communication de l’ouverture d’une procédure pénale à l’autorité de surveillance. En outre, comme exposé dans l’ordonnance attaquée (p. 2), le Procureur général se limite à informer l’autorité administrative concernée de l’ouverture d’une enquête pénale, sans fournir d’éléments ni d’appréciation sur la culpabilité du recourant, ce qui est compatible avec le principe de la présomption d’innocence (cf. CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.2.1).
2.2.3 Le recourant fait grief au Procureur général ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de la pesée des intérêts, du fait qu’il ne présenterait aucun risque de récidive. En effet, son état psychique se serait stabilisé à la suite d’un séjour en clinique et de la reprise de son traitement médicamenteux. Par ailleurs, la qualité de son travail et sa capacité à assurer son activité professionnelle ne seraient pas touchés, son parcours à [...] depuis [...] étant sans tache. Ainsi, l’intérêt public à la communication serait minime, voire inexistant, contrairement à son intérêt privé, bien plus important, qui devrait primer en l’espèce. Il soutient en particulier qu’une communication au [...] serait de nature à entraîner des conséquences néfastes sur sa réputation et sa carrière.
Il est vrai que la communication contestée est susceptible de modifier le regard [...] sur son collaborateur, de sorte que cet élément doit être pris en considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, en l’espèce, les infractions reprochées au recourant sont d’une gravité certaine. On est de surcroît en présence de trois épisodes successifs, en trois ans, qui ont tous impacté, plus ou moins gravement, la sécurité publique. Par ailleurs, l’instruction a révélé que le recourant rencontrait des problèmes personnels et médicaux (dépression, surconsommation d’alcool) et qu’il semblait éprouver des difficultés à contenir ses émotions, en particulier sous l’emprise de l’alcool, comme paraît l’attester l’évènement du 3 novembre 2022. A cet égard, et même si au vu du certificat médical produit (cf. P. 132), son état psychique semble s’être amélioré, seule l’expertise psychiatrique en cours permettra de déterminer s’il présente ou non un risque de récidive. Dans ces conditions, on peut effectivement douter, à l’instar du Procureur général, que le recourant, [...], soit en mesure de se comporter adéquatement en toutes circonstances avec [...] et ce, même s’il prétend que sa situation psychologique serait actuellement stabilisée. L’intérêt public à la communication l’emporte donc clairement sur l’intérêt privé du recourant à la non-divulgation des enquêtes pénales le concernant. Pour le reste, il lui appartiendra de rassurer son employeur sur le plan médical et il n’est pas certain qu’il risque un licenciement à ce stade.
Enfin, on relèvera que, même si [...], une communication à l’autorité d’engagement s’imposerait de toute manière puisque les infractions reprochées sont de nature, pour les motifs exposés ci-dessus, à affecter le rapport de confiance entre l’Etat et son collaborateur.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 décembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :