TRIBUNAL CANTONAL
1078
AP21.017236-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 novembre 2021
Composition : M. Perrot, président
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 86 al. 1 CP et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.017236-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse à 16 mois de peine privative de liberté sous déduction de 307 jours de détention avant jugement.
Dans ce jugement, il a été en substance reproché à B.________ d’avoir, entre le mois de juillet 2018 et le début du mois d’octobre 2020, poursuivi son époux [...] avec un couteau de cuisine en mains. De plus, il lui a été reproché d’avoir, le 4 octobre 2020, pris un couteau de cuisine à son domicile avant de se rendre à celui des plaignants, [...] et [...], en vue de s’en prendre physiquement et violemment à [...], d’avoir insulté et menacé les plaignants, d’avoir projeté [...] contre le mur ainsi que d’avoir asséné des gifles et un coup de couteau dans l’épaule droite à [...], au moment où il avait relâché son étreinte, à savoir après qu’il ait tenté de maîtriser la prénommée et de la faire sortir de l’appartement.
b) Durant la procédure ayant mené au jugement du 12 août 2021 précité, B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 avril 2021, les experts ont posé le diagnostic de trouble schizo-affectif de type maniaque, lequel était partiellement compensé au moment de l’expertise et avait déjà été diagnostiqué en 2011. Ils ont d’ailleurs indiqué que le trouble précité se caractérisait par des phases de décompensation avec notamment une agitation psychomotrice, un délire de type mystique et des idées délirantes de persécution, et qu’il était considéré comme grave sur le plan psychiatrique et présent au moment des faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, ils ont estimé que l’intéressée était sub-décompensée au moment des faits, précisant que bien que ses capacités cognitives n’aient pas été altérées, sa faculté de se déterminer était diminuée dans une mesure moyenne à importante. Quant au risque de récidive d’acte de même nature, il a été relevé que celui-ci était fortement corrélé à la survenue de nouveaux épisodes de décompensation de son trouble schizo-affectif et qu’il pouvait être considéré comme élevé lors d’épisodes florides du trouble et plus faible si l’état psychique était compensé. Ainsi, les experts ont préconisé un traitement psychiatrique intégré ambulatoire avec un volet médicamenteux et psychothérapeutique pour diminuer l’émergence de nouvelles décompensations et de son trouble, celles-ci étant étroitement liées aux actes hétéro-agressifs commis par la prénommée, précisant d’ailleurs que B.________ était disposée à s’y soumettre. Enfin, il a été souligné qu’à la suite de sa condamnation en 2016, l’intéressée s’était vu imposer une injonction de soins au sens de l’art. 63 CP et que, dès la fin de cette mesure, en juillet 2020, elle avait mis un terme à son traitement médicamenteux afin de tester si sa symptomatologie était toujours active.
c) Au chapitre de la culpabilité, le tribunal a considéré qu’elle était lourde, B.________ s’en étant prise à l’intégrité corporelle de son époux de manière violente, avec un couteau dont la lame mesurait une dizaine de centimètres, en lui causant une plaie profonde, et lui ayant fait subir des crises de jalousie irrationnelles de façon récurrente durant la vie commune en raison de sa possessivité. Par ailleurs, l’autorité de jugement a souligné que les évènements du 4 octobre 2020 auraient pu avoir des conséquences tragiques pour [...] comme pour les plaignants, précisant que l’intéressée, furibonde, mue par des soupçons d’adultère infondés, avait fait irruption chez ce couple qu’elle ne connaissait pas, en y semant la terreur alors que [...] était enceinte et en présence de deux enfants mineurs ayant été traumatisés par les évènements. A cet égard, le tribunal de première instance a indiqué que la prénommée s’en était prise verbalement et physiquement à son époux et aux plaignants, considérant [...] comme une rivale pour des motifs inexistants, relevant d’ailleurs que les plaignants étaient encore aujourd’hui inquiets par rapport à ce qui pourrait se passer à sa sortie de prison et que seule l’intervention de son époux avait permis que les choses n’aient pas dégénéré. Au surplus, il a été relevé l’attitude de l’intéressée tout au long de la procédure, à savoir qu’elle s’était fait passer pour une victime et son époux pour un tyran, en l’accusant faussement de l’avoir frappée, et qu’elle avait traité les plaignants de menteurs. Au vu de ses déclarations, le tribunal a estimé que bien qu’elle prétendît avoir amorcé un début de prise de conscience par rapport à ses agissements, celle-ci restait largement inachevée, et qu’il demeurait circonspect quant au fait qu’elle aurait radicalement changé depuis son incarcération et qu’elle aurait effectué un travail d’introspection sur sa possessivité, ce d’autant qu’elle avait déjà tenu ce genre de déclarations devant l’autorité de jugement il y a cinq ans. En outre, il a été souligné que la récidive était spéciale et les antécédents de l’intéressée mauvais, ce d’autant que l‘on reprochait à cette dernière exactement le même comportement que celui qui lui avait valu sa condamnation il y a cinq ans. Enfin, à la décharge de B.________, le Tribunal a tenu compte de la moyenne à forte diminution de responsabilité de cette dernière retenue par les experts, conduisant à qualifier la faute de moyenne à légère, mais qui devait néanmoins être contrebalancée par la récidive spéciale et le concours d’infractions, de sa lettre d’excuses à son époux ainsi que des regrets qu’elle avait exprimés à l’égard des plaignants lors de l’audience et de sa demande tendant à être pardonnée.
d) B.________ exécute sa peine depuis le 10 août 2021, d’abord à la prison de Champ-Dollon et, depuis le 27 septembre 2021, à la prison de la Tuilière. Elle a atteint les deux tiers de sa peine le 28 août 2021. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 7 février 2022.
e) Dans son rapport du 27 septembre 2021, la direction de la Prison de Champ-Dollon a relevé que, s’agissant de son comportement au cellulaire, B.________ n’avait rencontré aucun problème, cette dernière se montrant calme, polie et très discrète, s’entendant bien avec ses codétenues et se comportant de manière adéquate et polie avec le personnel de détention. Il a néanmoins été précisé qu’elle avait un souci médical dans la mesure où elle était persuadée d’être enceinte. Quant à son attitude au travail, dans l’atelier créatif, depuis le 17 août 2021, il a été indiqué que la prénommée se donnait de la peine au travail, malgré le fait qu’elle demeurait lente dans l’exécution de ses tâches. Enfin, elle a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires les 13 octobre 2020, 6 avril et 12 octobre 2021, pour communication irrégulière, fraude et trafic, atteinte à l’honneur, menaces et inobservation des règlements et directives. Ce rapport ne préavise pas en faveur d’un élargissement anticipé du régime de détention de B.________. Il en va de même de la prison de la Tuilière.
f) Hormis celle qu’elle purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état de trois précédentes condamnations infligées entre le 27 juillet 2016 et le 30 septembre 2020, pour des infractions essentiellement similaires à celles qui lui ont valu sa condamnation précitée.
g) Par courriel du 23 septembre 2021, le Service de la population (ci-après : SPOP) a relevé que la recourante était titulaire d’une autorisation d’établissement, dont le délai de contrôle échoirait le 20 juillet 2025. Partant, il a indiqué qu’aucune décision ou mesure n’avait été prise à son encontre.
h) Par décision du 28 septembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement ambulatoire de B.________ auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
i) Le 5 octobre 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à B.. A l’appui de sa proposition, cet office a tout d’abord rappelé que par jugement du 27 juillet 2016, l’intéressée s’était vu octroyer un sursis de quatre ans à une peine privative de liberté de 12 mois pour s’être rendue coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de son compagnon de l’époque, ledit sursis ayant été subordonné au suivi d’un traitement thérapeutique ambulatoire, tel que préconisé par les expertises psychiatriques des 29 octobre 2016 et 7 janvier 2016. A cet égard, il a été relevé que moins de trois mois après la fin du délai d’épreuve de quatre ans lié à l’octroi du sursis précité, la prénommée avait récidivé en commettant les actes pour lesquels elle a été condamnée le 12 août 2021. Partant, se référant à l’expertise psychiatrique du 28 avril 2021, au risque de récidive retenu, aux antécédents de la prénommée, aux caractéristiques de sa personnalité, aux sanctions disciplinaires prononcées par la direction de la Prison de la Tuilière ainsi qu’à l’absence de projets de vie concrets, l’OEP a considéré que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable, et ne pouvait à tout le moins être particulièrement favorable s’agissant d’une récidiviste. Il a dès lors été estimé judicieux que B. mette à profit la suite de l’exécution de sa peine et qu’elle entame une sérieuse remise en question, tout en poursuivant en détention, son suivi thérapeutique auprès du SMPP et en élaborant des projets de réinsertion concrets, notamment en lien avec le lieu de vie qui serait le sien à sa sortie. Enfin, l’OEP a indiqué qu’il osait espérer que le maintien en détention contribuerait à améliorer sa situation, notamment en termes de prévention de la récidive.
j) Lors de l’audience devant le Juge d’application des peines du 14 octobre 2021, B., qui était accompagnée de son défenseur d’office, a déclaré que tout se déroulait bien depuis qu’elle était revenue à la Tuilière, mais que dernièrement il y avait eu un incident avec l’infirmière qui n’avait pas pris en compte sa grossesse, qu’elle l’avait insultée, précisant que depuis lors elles s’étaient excusées l’une et l’autre. A cet égard l’intéressée a indiqué qu’elle était enceinte depuis décembre 2020 et qu’elle était tombée enceinte sans avoir eu de relations sexuelles et qu’elle n’avait jamais eu d’échographie, mais qu’elle était convaincue qu’il s’agissait d’un bébé et non d’une masse, précisant d’ailleurs être croyante et estimant que rien n’était impossible. Par ailleurs, B. a déclaré que le jour de son altercation avec l’infirmière précitée, soit le 9 octobre 2021, elle avait eu des contractions, ce qui avait justifié l’intervention de cette dernière mais que celle-ci ne l’avait pas crue et lui avait proposé du dafalgan et l’avait menacée. A cet égard, la recourante a indiqué qu’un médecin était passé ensuite dans la soirée et qu’il n’avait rien entendu dans son ventre en cherchant le son du bébé. Enfin, son défenseur a confirmé que l’intéressée avait pris beaucoup de poids ces derniers mois et qu’elle avait un ventre de femme enceinte.
Quant à sa condamnation de 2016, pour laquelle elle avait bénéficié d’un sursis, mais avait récidivé quelques mois après l’échéance de celui-ci, B.________ a expliqué qu’avant, elle se laissait faire et que désormais, elle avait décidé de se défendre, précisant néanmoins qu’elle regrettait les actes qu’elle avait commis et qu’elle reconnaissait les faits pour lesquels elle avait été condamnée. En outre, elle a déclaré qu’elle souhaitait désormais s’occuper de sa grossesse et de son fils [...], ainsi que retourner dans son appartement. Au surplus, la prénommée a précisé que son mari la frappait et qu’elle essayait de se défendre – ne comprenant pas encore aujourd’hui, pour quelle raison son mari n’avait pas été condamné – et qu’elle était en rupture médicamenteuse au moment de commettre ces actes. A cet égard, elle a affirmé qu’elle était désormais en adéquation avec son traitement médicamenteux reçu à la prison de la Tuilière et qu’elle souhaitait le poursuivre à l’extérieur. Quant à sa rupture médicamenteuse précitée, elle a indiqué que, suite à sa condamnation de 2016, elle avait pris pendant quatre ans des médicaments par injection, mais qu’elle avait décidé d’arrêter de le faire en octobre 2020 car son mari la rabaissait à ce sujet. Par ailleurs, elle a confirmé qu’elle acceptait le diagnostic posé par l’expertise psychiatrique mise en œuvre lors de la procédure ayant mené à son jugement d’août 2021, précisant d’ailleurs que sous médication, elle n’avait jamais eu d’idées de persécution ou de délire. A cet égard, elle a précisé qu’elle prenait volontiers sa médication et qu’elle était beaucoup mieux avec celle-ci.
S’agissant de ses projets à sa sortie de prison, B.________ a déclaré qu’elle souhaitait qu’on lui laisse une dernière chance pour qu’elle puisse faire ses preuves et qu’on lui fasse confiance, relevant avoir évolué, ce que les personnes de son entourage relevaient aussi. En outre, elle a indiqué qu’elle souhaitait vraiment retrouver son fils – pour lequel elle n’avait pas la garde, mais l’autorité parentale – et qu’il s’agissait de son seul but, bien qu’elle ne puisse pas le récupérer immédiatement en raison de certaines étapes exigées par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, son fils étant placé par cette autorité depuis 2020 auprès de sa grand-mère paternelle, le père de son fils étant également en détention. Quant à son logement, B.________ a affirmé qu’elle possédait un appartement à Chavornay qu’elle payait depuis 12 mois avec sa rente AI. Au surplus, étant titulaire d’un Certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente, elle a expliqué qu’elle envisageait de parler avec l’AI afin d’entreprendre une formation et de se réinsérer professionnellement grâce à celle-ci, précisant qu’elle devait débuter une formation d’aide comptable à Champ-Dollon, mais que cela n’avait pas pu se faire en raison de son transfert. Quant à son réseau familial, la prénommée a déclaré qu’elle ne s’entendait pas très bien avec sa famille et que cela demeurait compliqué, plus particulièrement avec sa mère, personne ne venant lui rendre visite en détention.
Concernant la proposition de l’OEP, B.________ a déclaré qu’elle ne comprenait pas comment il pouvait établir un tel pronostic et dire qu’elle n’avait pas évolué, dans la mesure où personne n’avait pris contact avec elle. L’intéressée a d’ailleurs précisé que les intervenants auraient dû prendre contact avec sa psychologue ou son infirmier référent et qu’elle avait fait énormément de choses en détention et donc évolué, affirmant que sa réalité ne correspondait pas à ce qu’ils disaient.
Interrogée par son défenseur, elle a déclaré qu’elle avait pu voir son fils à cinq reprises et que cela s’était bien passé, précisant l’appeler quotidiennement. Elle a indiqué qu’en cas de libération conditionnelle, elle souhaitait que son médecin privé lui fasse des prélèvements sanguins tous les six mois pour démontrer qu’elle prenait son médicament, ainsi que mettre en place un suivi infirmier avec le centre médico-social pour que quelqu’un vienne à son domicile en cas de besoin pour parler. Par ailleurs, la prénommée a pris formellement l’engagement de suivre sa médication tous les jours. Quant à son mariage, elle a indiqué avoir eu récemment un contact avec son époux pour discuter de leur divorce et qu’ils avaient convenu que leur relation était terminée, précisant qu’elle ne pensait pas qu’ils allaient se revoir. Au surplus, l’intéressée a expliqué que désormais elle arriverait à vivre avec sa rente AI – laquelle ne lui permettait pas de vivre correctement par le passé – et entretenir son fils – étant donné que son époux n’était plus là pour en profiter également. Enfin, elle a déclaré qu’elle avait beaucoup de regrets s’agissant de ses deux condamnations liées à la rupture de son traitement, demandant d’ailleurs pardon pour la violence dont elle avait dû faire preuve à l’égard de ses victimes et ne souhaitant plus jamais être la même qu’avant.
k) Le 20 octobre 2021, se ralliant à l’avis de l’OEP du 5 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de B.________. Il a constaté que la situation de l’intéressée s’était légèrement améliorée dans le sens où elle suivait sa médication. Néanmoins, et malgré toute la bonne volonté qu’elle avait exprimée lors de son audition par le Juge d’application des peines le 14 octobre 2021, le Parquet a estimé qu’il était prématuré de libérer la prénommée dans la mesure où son traitement psychiatrique intégré ambulatoire avec volet médicamenteux et psychothérapeutique n’en était qu’à ses prémisses et où, à ce stade, le risque de récidive demeurait important.
l) Dans ses déterminations du 2 novembre 2021, B.________ a conclu à sa libération conditionnelle. Elle a en substance rappelé que le risque de récidive était plus faible si son état psychique était compensé et que les experts avaient estimé qu’un traitement psychiatrique intégré avec un volet médicamenteux, sous un mode ambulatoire, était suffisant, précisant qu’elle était d’accord de subir un tel traitement, qui pouvait le cas échéant être considéré comme une mesure de substitution. Elle a considéré que son intérêt à retrouver sa liberté l’emportait sur l’intérêt de la collectivité, ce d’autant que le Ministère public avait constaté que sa situation s’était légèrement améliorée dans le sens où elle suivait sa médication. Enfin, elle a relevé que le risque de devoir purger le solde de la peine était suffisant pour garantir la bonne exécution du suivi médical, rendant inexistant tout risque de récidive.
B. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à B.________ (I), a alloué un montant de 1'429 fr. 10 à Me Georges Reymond, à titre d’indemnité de défenseur d’office (II), et a laissé les frais de la cause, comprenant l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).
Le Juge d’application des peines a constaté que la recourante avait atteint les deux tiers de sa peine le 28 août 2021, de sorte que la première condition de l’art. 86 al. 1 CP était réalisée. Il a ensuite constaté que l’attitude en détention de l’intéressée à ce jour ne s’opposait pas en soi à un élargissement anticipé, et qu’ainsi la deuxième condition était également réalisée. Quant à la condition relative à la conduite future de la condamnée, le Juge d’application des peines a considéré qu’il était important que celle-ci puisse poursuivre l’exécution de sa peine jusqu’à son terme afin de mettre à profit ces prochains mois pour stabiliser sa situation et élaborer des projets concrets de réinsertion, et ce, dans un environnement cadrant et permettant à satisfaction la poursuite de la mesure ambulatoire dont elle faisait l’objet.
C. Par acte du 19 novembre 2021, B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. B. a préalablement requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1 La recourante conteste le refus de sa libération conditionnelle. Elle fait valoir qu’elle a évolué et que le risque qu’une nouvelle infraction soit commise est faible. Partant, ce serait à tort que l’autorité intimée a considéré que le pronostic était défavorable.
2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté.
En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3).
2.3 En l’espèce, la recourante a atteint les deux tiers de sa peine le 28 août dernier et elle aura terminé de purger celle-ci le 7 février 2022, de sorte que la première condition pour l’octroi de la libération conditionnelle est remplie.
Avec le Juge d’application des peines, il y a lieu de considérer que nonobstant les trois sanctions disciplinaires prononcées l’égard de B.________, son attitude en détention ne s’oppose pas à un élargissement anticipé, de sorte que la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP est réalisée.
S’agissant du pronostic à poser, il convient de retenir que la prévenue a été condamnée le 12 août 2021 pour des faits graves. Sa culpabilité a été qualifiée de lourde et sa prise de conscience comme largement inachevée. Les faits sont survenus moins de trois mois après l’expiration du délai d’épreuve de quatre ans assortissant sa condamnation de 2016. Dans les deux cas, les faits sont similaires, dès lors que la recourante a attaqué au couteau son compagnon ; les infractions sont ainsi graves et les intérêts juridiquement protégés importants. Or, même si, comme le relève la recourante, l’établissement a souligné une évolution favorable dans son discours et elle a exprimé des regrets, il y a lieu de constater qu’elle impute sa récidive à la rupture de son traitement, affirmant également qu’elle essayait de se défendre contre son mari. En ce sens, elle peine donc encore à prendre conscience de sa responsabilité dans les actes qu’elle a commis. Par ailleurs, la situation est toujours précaire, ce qui est attesté par l’altercation avec une infirmière survenue le 9 octobre 2021 qui est liée à la conviction de la recourante d’être enceinte de 11 mois, ceci sans avoir eu de relations sexuelles. Dans ces circonstances, et même si la recourante prend maintenant sa médication, ce qui réduit le risque de récidive comme l’atteste l’expertise psychiatrique du 28 avril 2021, il y a lieu de constater que le pronostic reste défavorable et qu’une libération serait prématurée.
Enfin, la poursuite de l’exécution de la peine jusqu’à son terme en février 2022 est de nature à permettre de consolider la situation et de préparer la sortie de l’intéressée, que ce soit au niveau de sa prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique, que de ses projets concrets. En effet, ceux-ci paraissent en l’état peu aboutis. Partant le pronostic est défavorable.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 novembre 2021 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de B.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :