Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.01.2023 106

TRIBUNAL CANTONAL

106

PE22.010200-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 janvier 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 88 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause no PE22.010200-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 5 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a déclaré X., né le [...] 1992, ressortissant [...], coupable d’injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné X. à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné le séquestre et la confiscation, en vue de destruction, de la lame de cutter et du petit couteau saisis sur la personne de X.________ au moment de son interpellation (III), a maintenu au dossier, à titre de pièces à conviction, les images de vidéosurveillance versées au dossier de la cause (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'275 fr., à la charge de X.________ (V). Il était indiqué, au pied de l’ordonnance, que X.________ ne pouvait pas être avisé de cette condamnation puisqu’il avait renoncé à donner une adresse de notification en Suisse.

b) X.________ a été interpellé le 14 juillet 2022, car fortement soupçonné d’avoir commis des vols dans plusieurs véhicules (PE22.012817), puis placé en détention provisoire. Il a été entendu par la police les 14 juillet, 24 août, 30 août et 16 septembre 2022, et par le Ministère public les 15 juillet et 28 septembre 2022.

c) Le 4 octobre 2022, X.________ a informé le Ministère public qu’il avait appris, dans le cadre de la procédure PE22.012817, qu’il avait été condamné par voie d’ordonnance pénale. Par conséquent, il annonçait former opposition à cette ordonnance, dont il ignorait le contenu et qui ne lui aurait pas été valablement notifiée.

Le 7 octobre 2022, le Ministère public a envoyé un exemplaire de l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 à X., en lui expliquant que celle-ci n’avait pas pu lui être notifiée puisqu’il avait renoncé à donner une adresse de notification en Suisse, que la procédure avait été respectée et que l’ordonnance était définitive et exécutoire. Le procureur a imparti à X. un délai au 13 octobre 2022 pour indiquer s’il entendait maintenir son opposition.

Le 10 octobre 2022, X.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier, en exposant que rien n’indiquait, en l’état, que les conditions légales d’une fiction de notification étaient réunies.

Le 20 octobre 2022, X.________ a déclaré qu’il maintenait son opposition à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022. Le 28 octobre 2022, le Ministère public a transmis le dossier au tribunal de première instance en vue des débats.

B. Par prononcé du 16 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 formée le 4 octobre 2022 par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2022 par le Ministère public était exécutoire (II) et a dit que les frais, par 200 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III).

Le tribunal a retenu que l’opposant avait été entendu en qualité de prévenu par la police le 7 juin 2022 et qu’il avait été informé à cette occasion qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour tentative de lésions corporelles, menaces et injure, et qu’il devait désigner un domicile de notification en Suisse. Toutefois, l’opposant n’avait indiqué ni l’adresse de son domicile, ni les coordonnées d’un proche susceptible de réceptionner ses correspondances, ni un numéro de téléphone ou une adresse électronique. De plus, il ne s’était pas présenté à l’audience du procureur du 28 juin 2022, alors qu’il avait pourtant reçu le mandat de comparution en mains propres à l’issue de son audition du 7 juin 2022. Dans ces conditions et dans la mesure où l’opposant devait s’attendre à recevoir des courriers relatifs à la procédure en cours, il y avait lieu de considérer que l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 avait été notifiée le même jour, de sorte que son opposition du 4 octobre 2022 était manifestement tardive.

C. Par acte du 17 novembre 2022, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément aux art. 355 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Invité à se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public n’a pas répondu dans le délai imparti.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 31 août 2022/351 ; CREP 15 juillet 2021/652).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 88 al. 4 CPP en considérant que la fiction de notification prévue par cette disposition était applicable. Il soutient que le procureur n’a pas entrepris la moindre démarche pour tenter de le localiser au moment de la reddition de l’ordonnance du 5 juillet 2022 et que, par ailleurs, il aurait pu la lui notifier à partir du 14 juillet 2022, lorsqu’il avait été appréhendé pour de nouvelles infractions qu’il aurait commises dans le canton de Vaud, puis placé en détention provisoire. Il ajoute que le procureur aurait également pu déléguer à la police la tâche de le localiser, puisqu’il avait déclaré, au cours de son audition du 7 juin 2022, qu’il passait beaucoup de temps à la gare d’Yverdon-les-Bains et qu’il dormait dans les trains ou à la coupole.

2.2 2.2.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en particulier sur le respect du délai de 10 jours.

2.2.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : (let. a) lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, (let. b) lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ou (let. c) lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. Selon l’art. 88 al. 4 CPP, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c CPP sont réalisées (TF 6B_141-145/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_162-164/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.1). Ceci emporte comme conséquence que le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance. Ce mode de procéder pose la question de sa conformité avec les garanties fondamentales découlant de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, art. 88 CPP n. 17). L’examen d’une application et d’une interprétation conforme de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH impose donc nécessairement de rechercher si le ministère public a accompli des démarches approfondies en vue de localiser le prévenu, indépendamment du cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP dans lequel on peut se trouver (TF 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_141-145/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162-164/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est interpellé et entendu ultérieurement, il est alors clairement joignable, de sorte que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP ne s’applique pas et qu’une ordonnance pénale peut lui être notifiée (TF 6B_141-145/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162-164/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3).

2.3 En l’espèce, au cours de son audition du 7 juin 2022, le recourant a indiqué qu’il n’avait plus de logement en France, qu’il n’avait plus de téléphone, qu’il n’avait pas de domicile en Suisse et qu’il avait une copine en France mais qu’il ne voulait pas donner son nom (PV aud. 3, p. 3). La condition de l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant ainsi réalisée, se pose alors la question de savoir si la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est applicable. Or, cela n’est pas le cas si l’on suit la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, force est de constater que le recourant était joignable puisqu’il avait été interpellé ultérieurement le 14 juillet 2022, placé en détention provisoire, puis entendu à six reprises par la police et le Ministère public entre le 14 juillet 2022 et le 28 septembre 2022. Le Ministère public ne pouvait donc pas considérer que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée lorsqu’il l’avait signée le 5 juillet 2022.

Pour le surplus, le Ministère public a envoyé au recourant l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 par lettre du 7 octobre 2022, dont on ignore si elle l’a été par courrier A, B ou recommandé. La question de la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition relève de la prérogative du tribunal de première instance (art. 356 al. 2 CPP) ; toutefois, dans la mesure où le recourant a répondu par pli du 10 octobre 2022, il faudrait considérer que c’est au plus tard à cette dernière date que l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 lui a été valablement notifiée, de sorte que l’opposition formée par lettre du 20 octobre 2022 – reçue le 21 octobre 2022 – devrait a priori être déclarée recevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 16 novembre 2022 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il procède selon l’art. 355 CPP.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il réclame à ce titre une indemnité de 1'016 fr. 15 correspondant à 3h05 d’activité à 300 fr. de l’heure, plus des débours forfaitaires de 2 % et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout. Cette prétention est raisonnable.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 16 novembre 2022 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'016 fr. (mille seize francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Mme [...],

M. [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 106
Entscheidungsdatum
13.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026