TRIBUNAL CANTONAL
1058
PE22.023836-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 décembre 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter
Art. 73 al. 2, 101 al. 1, 108 al. 2, 382 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 23 octobre 2023 par P.________ et par A.Q.________ contre la décision d’obligation de garder le silence rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023836-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 29 novembre 2022, l’Office fédéral des migrations a dénoncé A.Q., né en 1986, ressortissant syrien, pour « violences conjugales » perpétrées à l’encontre de son épouse B.Q., née en 1994 (P. 4). Suite à cette dénonciation, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.Q.________ pour menaces qualifiées.
Le prévenu a été entendu par la Procureure le 13 octobre 2023, en présence de son défenseur et de Me P., collaboratrice salariée de Me Sarah El Abshihy, conseil de B.Q., partie plaignante. Cette dernière n’a pas comparu. Me P.________ l’a représentée en remplacement de Me El Abshihy. Lors de cette audition, le prévenu a dénoncé des faits de nature à mettre en cause le père et l’oncle de B.Q.________, ce dernier étant également l’oncle du prévenu. La Procureure l’a invité à compléter ses explications à ce sujet d’ici au 8 novembre 2023, afin qu’elle puisse ensuite décider de la suite à donner à ces déclarations (P. 17).
B. A la suite de cette audition, la Procureure a, par décision du 13 octobre 2023, ordonné à Me P.________ de garder le silence sur les faits de menaces et tentative de contrainte que A.Q.________ a dénoncés lors de l’audience du 13 octobre 2023, sur la dénonciation-plainte que celui-ci entendait adresser à ce sujet au Ministère public pour compléter ses explications et sur les personnes impliquées dans lesdits faits, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I), a dit que cet ordre était valable jusqu’au 13 janvier 2024 (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
A l’appui de sa décision, fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP, la Procureure a considéré, en substance, que si Me P.________ – ou Me El-Abshihy – communiquait à sa cliente le contenu de la dénonciation, cela porterait préjudice à l’enquête, étant précisé que, selon elle, les faits dénoncés ne concernaient pas la plainte de la mandante de Me El-Abshihy.
C. a) Par acte mis à la poste le 23 octobre 2023, Me P.________ a recouru contre la décision ci-dessus, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à communiquer à Me Sarah El-Abshihy, ainsi qu’à B.Q.________, l’intégralité du contenu de l’audition du prévenu du 13 octobre 2023 dans la cause PE22.023836-RETG, sans condition. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par acte mis à la poste le 23 octobre 2023 également, B.Q., représentée par son conseil, Me Sarah El-Abshihy, a aussi recouru contre la décision ci-dessus, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que Me P. soit autorisée à communiquer à Me Sarah El-Abshihy, ainsi qu’à elle-même, l’intégralité du contenu de l’audition du prévenu du 13 octobre 2023 dans la cause PE22.023836-RETG, sans condition. Elle a pris des conclusions subsidiaires identiques à celles de Me P.________. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire complète, avec exemption des frais de justice.
c) Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du 13 novembre 2023, fait savoir qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée. La Procureure a cependant ajouté que, le 6 novembre 2023, B.Q.________ avait fait savoir qu’il se rétractait quant aux faits qu’il avait dénoncés lors de l’audience du 13 octobre 2023 et qu’elle envisageait dès lors de lever, avec effet immédiat, l’obligation de garder le silence ordonnée à l’égard de Me P.________.
d) Par avis aux recourantes et au Ministère public du 28 novembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale les a informés qu’en cas de levée de l’obligation de garder le silence, la Chambre de céans envisageait de constater que les recours avaient perdu leur objet et que, puisque la circonstance qui entrainait cette situation n’était pas imputable aux recourantes, une indemnité leur serait allouée qui, à l’instar des frais de justice, serait mise à la charge de l’Etat.
e) Par décision du 4 décembre 2023, le Ministère public a levé l’obligation de garder le silence prononcée, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, le 13 octobre 2023 à l’égard de Me P.________ dès que la présente décision serait définitive et exécutoire (I), refusé de prononcer à l’égard de Me P.________ une nouvelle obligation de garder le silence (II), dit que le procès-verbal d’audition de A.Q.________ du 13 octobre 2023 et l’ordonnance au sens de l’art. 73 al. 2 CPP du 13 octobre 2023 étaient consultables par les parties dès que la présente décision serait définitive et exécutoire (III) et dit que la présente décision était rendue sans frais (IV).
f) Par courrier du 6 décembre 2023 au Ministère public, les recourantes ont indiqué qu’elles n’entendaient pas contester la décision du 4 décembre 2023.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 juin 2019/468 ; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 1.2.1 En l’espèce, vu leur évidence connexité, les recours doivent être tranchés par un seul arrêt. Les recours ont été interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Pour qu’ils soient recevables, encore faut-il toutefois que les recourantes aient la qualité pour recourir.
1.2.2 1.2.2.1 L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées).
1.2.2.2 Pour ce qui est de son intérêt juridiquement protégé à recourir, Me P.________ estime d’abord que la décision litigieuse lui impose une obligation qui restreint excessivement les règles impératives du mandat (art. 398 al. 2 CO), puisqu’elle est liée à sa cliente par un tel contrat et à Me El-Abshihy par un contrat de travail. Elle soutient ensuite que la décision contrevient également aux règles découlant de l’art. 12 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Elle considère ainsi avoir un intérêt juridiquement protégé à agir. Pour sa part, B.Q.________ fait valoir, en substance, que l’obligation de garder le silence ne concerne pas l’existence de la décision, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la contester du seul fait qu’elle a la qualité de partie à la procédure.
1.2.2.3 L’art. 73 al. 2 CPP prévoit spécifiquement que l’interdiction peut être formulée à l’endroit du conseil juridique du plaignant, en qualité de laquelle Me P.________ agissait, comme collaboratrice de Me El-Abshihy. Me P.________ a donc le statut de tiers touchés par des actes de procédure, au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. A ce titre, elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé. En outre, B.Q.________ dispose également d’un intérêt juridiquement protégé, en sa qualité de partie, à recourir contre une décision l’astreignant au silence. Il s’ensuit que les deux recours sont recevables.
2.1 Cela étant, la nouvelle décision rendue le 4 décembre 2023 fait entièrement droit aux conclusions des recours.
L’intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (cf. consid. 1.2.2.1 ci-dessus) doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2).
Dans le cas particulier, les recours sont devenus sans objet par l’effet de la nouvelle décision rendue pendente lite et la cause doit être rayée du rôle (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2 et 2.3.1).
2.2 B.Q.________ demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans la lettre d’accompagnement du recours (P. 20), elle indique qu’elle plaide déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire. En fait, ce n’est que par ordonnance du 4 décembre 2023 que le Ministère public lui a accordé l’assistance judiciaire et a désigné Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil juridique gratuit dès le 4 août 2023 (ch. I du dispositif). Cette désignation déploie ses effets pour la présente procédure de recours.
Dans son avis du 29 novembre 2023, la Chambre des recours pénale a informé les parties des suites qui seraient données au constat que les recours avaient perdu leur objet. Conformément à cet avis, il faut constater que le fait que la cause a perdu son objet n’est pas imputable aux recourantes et que, dans ces circonstances, les frais doivent être mis à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Outre l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les frais de la procédure de recours comprennent les frais imputables au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 720 fr., pour quatre heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55.
La recourante P.________, avocate qui a plaidé sa propre cause, a requis une « juste indemnité (…) au titre de dépens ». A l’instar de la pratique du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens, dès lors qu'elle a agi pour son compte sans invoquer un investissement particulier et sans faire valoir de frais spécifiques ou de manque à gagner particulier (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 ; ATF 125 II 518 consid. 5b ; TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019 ; TF 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 183 ; CREP 17 novembre 2023/948 consid. 3, 3e par.).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Les recours sont sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.Q.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.Q.________, par 791 francs (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :