Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 1052

TRIBUNAL CANTONAL

1052

PE23.021624-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 décembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Serex


Art. 5 par. 3 CEDH ; 29 al. 1 Cst. ; 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2023 par L.________ l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.021624-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) à l’encontre de L.________ pour lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP).

Les faits suivants lui sont reprochés selon la demande de mise en détention du 11 novembre 2023 :

« Le 5 novembre 2023, Y.________ déclare avoir reçu deux appels téléphoniques provenant d’un numéro masqué. Au bout du fil, un homme l’aurait insulté en arabe et reproché de trop « parler » à sa femme, soit F., ex-compagne de Y.. Tout en refusant de s’identifier, l’inconnu aurait continué à l’insulter, lui et sa famille, le traitant notamment de « fils de pute » et l’avertissant qu’il allait le « niquer ». Y.________ l’a prié de cesser de l’invectiver et l’a enjoint à le rejoindre pour discuter. L’inconnu l’a alors prévenu que s’il venait, il lui « taperait dessus ».

Le lendemain, soit le 6 novembre 2023, durant la pause de midi, alors que Y.________ se trouvait dans son salon de coiffure, sis [...], l’inconnu, identifié par suite comme étant L., [...].1993, ressortissant [...] de passage en Suisse, a pénétré dans le salon de coiffure et s’est précipité sur Y. qu’il a tiré contre lui avant de lui asséner une volée de coups de poing, un peu partout sur le corps et plus particulièrement au niveau de la tête, du torse et du visage. L.________ a ensuite projeté Y.________ au sol et a continué à le frapper, lui assénant notamment plusieurs coups de pied au niveau de la tête. Alors que Y.________ tentait de se relever pour appeler la police, L.________ lui a saisi son téléphone portable et l’a utilisé pour le frapper encore, tout en accompagnant son geste de menaces de mort, avant de quitter les lieux, emportant avec lui le téléphone portable de Y., lequel s’est mis à le poursuivre afin de le récupérer. Arrivé à la hauteur de son agresseur, Y. a invité L.________ à regagner avec lui son salon de coiffure. De retour au salon de coiffure, la bagarre a repris. L.________ a recommencé à frapper Y., avant de s’emparer d’une paire de ciseaux, au moyen de laquelle il lui a porté un coup au visage, le frappant de haut en bas. A cet instant, un bijoutier voisin du salon de coiffure, I., [...], est arrivé sur les lieux, ce qui a mis un terme à l’altercation. Au dire de ce témoin, L.________ était porteur de la paire de ciseaux. Au cours de la tentative d’apaisement engagée par le témoin, L.________ a justifié son action par le fait que Y.________ « parlait » à sa femme. A cet instant, F.________ est arrivée au salon de coiffure et a invité L.________ à quitter les lieux. Avant de s’exécuter, L.________ a regardé Y.________ et l’a menacé en lui signifiant qu’il « allait payer cher pour tout ce qui venait de se passer ».

A un moment donné, lors de l’altercation, L.________ a saisi Y.________ avec son bras par derrière au niveau de la gorge et l’a étranglé. Y.________ a déclaré s’être s’est senti partir et aurait brièvement perdu connaissance.

Y.________ […] a souffert d'une plaie au sourcil droit, recouverte de sang séché et suturée (pas d'interprétation possible), d'une autre plaie au visage, d'aspect linéaire (compatible avec un coup de ciseau), d'ecchymoses au niveau des yeux, de plusieurs dermabrasions au visage à droite ainsi que sur la lèvre supérieure et d'une dermabrasion au niveau du cuir chevelu. Au niveau du cou, Y.________ présentait une ecchymose sur la face latérale droite (compatible avec une saisie au cou) et une dermabrasion au niveau de la nuque (griffure) et de douleurs au niveau du nez (suspicion de fracture). Sur le haut du corps, plusieurs ecchymoses et dermabrasions au niveau du bras droit et du thorax ont été constatées. Au niveau des membres inférieurs, rien n'a été constaté (mention au PV des opérations du 7 novembre 2023). ».

Le 10 novembre 2023, L.________ a été appréhendé par la police. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour.

Le casier judiciaire suisse de L.________ est vierge de toute inscription.

b) Le 11 novembre 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois.

c) Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2023. Le tribunal s’est fondé sur l’existence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite et de collusion, et l’absence de mesure de substitution à même de prévenir les risques constatés.

B. a) Le 5 décembre 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de deux mois.

Le Ministère public a invoqué que le risque de fuite était toujours présent et que, au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l’absence de mesures de substitution permettant de pallier le risque de fuite, un maintien en détention provisoire pour une durée de deux mois respectait le principe de la proportionnalité.

Il a également fait un point sur l’avancée de l’enquête comme suit :

« Y., a été entendu par la police le 11 novembre 2023 (PV aud. 11). Par courrier du 15 novembre 2023, Me Marc Plumez, agissant pour le compte de son mandant L., a déposé plainte contre Y.________ pour les événements des 5 et 6 novembre 2023 (P. 13). Le 27 novembre 2023, la procureure soussignée a été informée téléphoniquement par le Dr [...] du CURML que la trace au cou constatée sur Y.________ était compatible avec une prise au cou manuelle ou digitale, mais qu’aucune pétéchie au visage ou perte de selle ou d’urine n’a été mise au jour, de sorte qu’aucune mise en danger concrète de la vie peut être retenue. La Dre [...] du CURML a confirmé le même jour à la procureure de céans que compte tenu du dossier médical de Y., aucun élément indiquant une mise en danger de celui-ci n’a été constaté. La Dre [...] a en outre précisé que la lésion constatée au niveau du cou de Y. était compatible avec une violence exercée contre le cou mais que la saisie n’a pas été forcément faite avec une main ou des doigts et qu’elle peut très bien avoir été effectuée au moyen d’un objet ou d’une pièce de vêtement. La Dre [...] a en outre indiqué que les lésions au visage de Y.________ étaient compatibles avec un objet contondant comme par exemple une paire de ciseaux (mention au PV des opérations du 27 novembre 2023). Le rapport de la police de sûreté sera transmis à la procureure soussignée d’ici au 8 décembre 2023. Le Ministère public est également dans l’attente du rapport du CURML concernant l’examen physique de Y.________, qui sera prochainement cité à comparaître par la procureure soussignée pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et de prévenu. »

b) Par déterminations du 8 décembre 2023, L.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention.

c) Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2024 (II) et a dit que les frais de suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons sérieux pesant sur L.________ existaient toujours, les déclarations de Y.________ apparaissant crédibles et étant étayées par des photographies de ses blessures. Il a également considéré que le risque de fuite demeurait concret dans la mesure où le prévenu est ressortissant marocain et qu’il n’a ni attaches ni statut en Suisse. Il a estimé qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier le risque de fuite et qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois était proportionnée au regard des mesures d’instruction invoquées par le Ministère public et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation.

C. Par acte du 21 décembre 2023, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit refusée et qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire soit accordée pour une durée maximale d’un mois et, encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

D. Par courrier du 21 décembre 2023, Me Laurent Contat a informé le Ministère public qu’il assurait désormais la défense de L.________ en qualité de défenseur de choix.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).

3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de charges suffisantes justifiant sa détention, faisant valoir qu’il peut tout au plus lui être reproché des lésions corporelles simples et qu’une prolongation de sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité dans la mesure où la durée de cette détention dépasserait la peine susceptible de lui être infligée en cas de condamnation.

3.2 3.2.1 Pour qu’un prévenu puisse être mis en détention provisoire, il doit exister des charges suffisantes à son encontre, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.2).

En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables, ainsi que cela a été rappelé dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral rendus dans la présente cause (TF 7B_885/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1).

3.2.2 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_402/2022 du 22 août 2023 consid. 5.2.).

3.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant se sont déroulés le 6 novembre 2023 et celui-ci a été incarcéré le 10 novembre 2023, de sorte que l’enquête en est toujours à ses débuts. Comme rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. A ce stade, il y a lieu de constater qu’il est reproché au recourant de s’en être pris à Y., notamment en tentant de l’étrangler et en lui infligeant une plaie au visage. Il ne suffit pas que la vie de celui-ci n’ait pas été mise en danger pour conclure que seules des lésions corporelles simples pourraient être retenues à l’encontre du recourant. En effet, selon les déclarations de Y., L.________ se serait muni d’une paire de ciseaux qu’il aurait ensuite utilisée pour le frapper et le blesser au visage. Les médecins du CURML ont confirmé que les lésions que Y.________ présentait au visage étaient compatibles avec un objet contondant, tel des ciseaux. En outre, I., entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré avoir vu L. tenir dans sa main gauche une paire de ciseaux correspondant à la description faite par Y.________. Bien que le recourant conteste l’utilisation d’un tel objet pour frapper sa victime, à ce stade de l’enquête, les déclarations de cette dernière à ce sujet apparaissent crédibles. De plus, outre les charges de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, il est également reproché au prévenu notamment d’avoir proféré des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP ; or tant cette dernière infraction que l’infraction de lésions corporelles simple sont passibles d’une peine de privation de liberté de trois ans au plus. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre du recourant et que la durée de sa détention, y compris la prolongation jusqu’au 8 février 2024, est proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée son encontre en cas de condamnation.

Il y a lieu de préciser que le risque de fuite, que le recourant ne conteste pas, est patent, dans la mesure où celui-ci n’a ni domicile ni attaches sérieuses en Suisse.

4.1 Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de célérité, au sens des art. 5 par. 3 CEDH et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le Tribunal des mesures de contrainte ayant retenu dans son ordonnance du 13 novembre 2023 qu’une détention provisoire d’une durée d’un mois paraissait adéquate pour permettre au Ministère public d’effectuer les différentes opérations suffisantes pour éclaircir les rôles de chacun des protagonistes. Il en conclut qu’il fallait déduire de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public démontrait que celui-ci n’avait pas agi avec la célérité nécessaire. Enfin, le recourant se déclare étonné de l’absence de motivation de l’ordonnance au sujet de la durée de la prolongation.

4.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

La détention peut ainsi être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 6.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).

4.3 En l’espèce, le recourant ne démontre aucunement que le principe de célérité serait violé, ni a fortiori que les deux conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour qu’une violation de ce principe aboutisse à une libération soient remplies. Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte prononce, au début d’une enquête, une détention pour une durée limitée n’implique pas qu’une prolongation soit exclue ou qu’une telle prolongation soit synonyme de violation du principe de célérité. On ne distingue par ailleurs pas de temps mort dans la présente procédure et, comme l’a souligné le Ministère public dans sa demande 5 décembre 2023, des mesures d’instruction sont agendées. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

Enfin, le recourant se déclare étonné par une prétendue absence de motivation de la durée de la prolongation. On ne discerne pas là un grief suffisamment motivé au regard des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Au demeurant, l’ordonnance expose en quoi cette durée est proportionnée ; et il peut être renvoyé à ce qui vient d’être dit à propos de la durée initiale de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte : la fixation d’une durée initiale d’un mois n’emporte pas renonciation à une prolongation ultérieure. Même recevable, le grief serait donc mal fondé.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Au vu du travail accompli par Me Marc Plumez, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA sur le tout, par 42 fr. 40. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Le recourant ayant confié sa défense à une avocat de choix, et son avocat d’office n’ayant pas été relevé de sa mission à la connaissance de la Chambre de céans, l’arrêt sera notifié aux deux avocats précités.

En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt sera communiqué à la victime.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 décembre 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Marc Plumez, défenseur d’office de L.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marc Plumez, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de L.________.

V. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etast l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc Plumez, avocat (pour L.________),

Me Laurent Contat, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

Me Youri Widmer, avocat (pour Y.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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