Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 1051

TRIBUNAL CANTONAL

1051

PE23.017834-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 décembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1 let. a et c, 227 CP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017834-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad 190 al. 1 CP, subs. 22 ad 189 al. 1 CP) et conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), en raison des faits suivants :

« Après avoir selon toute vraisemblance échangé sur Tinder […] puis sur whatsapp, Y.________ et X.________ (qui a alors donné une fausse identité à son interlocutrice, puisqu’il lui a fait croire qu’il s’appelait [...]) se sont retrouvés au Beau-Rivage Palace pour dîner ensemble, le vendredi 15 septembre 2023 au soir.

Après leur repas pris en commun, X.________ a insisté auprès d’Y.________ pour qu’elle l’accompagne prendre un verre. Le couple s’est alors rendu au Jagger’s, en voiture, étant précisé que le véhicule a été conduit par le prévenu, alors même qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux de 0.42 mg/l à 03h17).

Une fois au sein de ce dernier établissement, Y.________ s’est rendue aux toilettes, ce qui lui a pris tout au plus quelques minutes. Elle est ensuite immédiatement descendue au niveau du bar ; elle a alors constaté […] que X.________ se trouvait déjà au bar, avec deux bières devant lui.

Y.________ lui a d’emblée indiqué qu’elle n’aimait pas la bière. Le prévenu l’a néanmoins invitée à boire le contenu de son verre, insistant sur le fait que c’était son anniversaire. La jeune femme a alors trempé ses lèvres dans le verre en question […] Elle a immédiatement senti quelque chose se coller sur sa lèvre supérieure. Y.________ a reposé son verre sans tarder, et en essuyant sa lèvre, un « reste de comprimé blanc » est tombé, le doigt avec lequel elle venait de s’essuyer étant quant à lui recouvert d’une grosse trace blanche […] ».

b) X.________ a été appréhendé le 16 septembre 2023.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 décembre suivant, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, et de conduite en état d’ébriété qualifiée, ainsi que la réalisation des risques de réitération et de passage à l’acte.

c) Le Ministère public du canton de Genève a récemment ouvert une instruction contre X.________ pour escroquerie à des prêts COVID avec un préjudice éventuel avoisinant 250'000 francs. Les autorités genevoises ayant adressé une demande de fixation de for et le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ayant accepté de reprendre cette procédure, une décision de reprise de cause devrait intervenir dans un proche avenir et la procédure genevoise sera jointe à la présente cause.

d) Au chapitre des antécédents judiciaires, on relèvera que X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 2 novembre 2009 à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention provisoire, l’exécution de cette peine ayant été suspendue pour un délai d’épreuve fixé à quatre ans.

Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement. L’autorité de jugement a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé à l’intéressé le 2 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois et a ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle.

Par ordonnance pénale du 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour corruption active et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 180 jours.

Le casier judiciaire de X.________ fait en outre mention d’une condamnation, prononcée le 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, pour lésions corporelles simples.

e) Dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté susmentionnées, X.________ a été incarcéré du 15 mai 2012 au 9 avril 2019. La libération conditionnelle lui ayant été refusée par ordonnances du Juge d’application des peines des 16 mars 2016 et 3 avril 2017, il avait atteint la fin de l’exécution de ses peines privatives de liberté le 3 juillet 2018. Toutefois, dans son ordonnance du 3 avril 2017, le Juge d’application des peines avait saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’endroit de l'intéressé. Une expertise psychiatrique avait alors été mise en œuvre par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et X.________ avait été maintenu en détention provisoire pendant la durée de la procédure d’examen de changement de mesure.

Un rapport d’expertise avait été déposé le 13 novembre 2017. Il en ressortait que le condamné présentait des traits impulsifs de personnalité, sans que ceux-ci ne constituent un trouble spécifique au sens de la CIM-10. Selon les experts, les traits de caractère de l’expertisé pouvaient concorder partiellement avec les caractéristiques d’une catégorie spécifique de la personnalité, savoir la personnalité émotionnellement labile type impulsif. Les médecins avaient ajouté que l’intéressé peinait toujours à reconnaître la gravité de ses actes délictuels, qu'il continuait à considérer sa victime comme consentante, alors qu'il se souvenait que celle-ci était effrayée et aréactive, que ses possibilités d'introspection étaient limitées et que les remises en question et capacités d'élaboration en relation avec ses actes délictuels se trouvaient encore dans une phase peu avancée. Pour le surplus, relevant le premier échec de la surveillance pour les délits d'ordre sexuel et deux sanctions disciplinaires infligées, les experts considéraient que le risque de récidive d'actes de même nature restait modéré à élevé. Ils préconisaient la poursuite du traitement psychothérapeutique, dès lors que celui-ci pourrait avoir un effet bénéfique sur le comportement, notamment sexuel, de l'intéressé, dans la limite de ses possibilités introspectives. Dans un rapport complémentaire du 27 février 2018, les experts précisaient qu’il existait des chances de succès avec la poursuite du traitement ambulatoire et que celui-ci diminuait le risque de récidive à un degré léger, sans toutefois pouvoir dire dans quel délai cela pourrait intervenir.

Sur la base de ce rapport, le Collège des juges d’application des peines avaient ordonné la levée de la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de X.________ et ordonné, en lieu et place de cette mesure, une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l’art. 59 CP. Cette décision avait toutefois été annulée par le Tribunal fédéral et un complément d’expertise avait été demandé.

Dans le complément d’expertise, déposé le 3 avril 2019, les experts relevaient que l’acquisition par l’expertisé d’une meilleure gestion de ses émotions et ses relations interpersonnelles, telle qu’elle avait été notée par ses thérapeutes, contribuait à une diminution de ses conduites impulsives et par conséquent aussi du risque de récidive dans des conduites délictuelles du spectre impulsif. Ils ajoutaient qu’un risque de récidive restait présent, mais qu’il devait être pondéré par l’existence de facteurs de protection, tels que l’existence d’une structure familiale soutenante, prête à l’accueillir, et d’un employeur, disposé à l’engager, les consommations d’alcool ou autres toxiques pouvant au contraire être considérées comme des facteurs facilitateurs de conduites du registre impulsif. Le risque de récidive que présentait l’intéressé ne devait, pour les experts, pas être considéré comme important et imminent. Ils estimaient en conséquence que la continuité du suivi psychothérapeutique ambulatoire pouvait participer à réduire ce risque de récidive de conduites du registre impulsif. A la question de savoir si, compte tenu de la personnalité de X.________ et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, le traitement ambulatoire présenterait des chances de succès, les experts répondaient par l’affirmative. Ils ajoutaient qu’un tel traitement exécuté en liberté permettrait de pallier le risque de récidive, dans la mesure où le prénommé s’y investirait de manière authentique. Enfin, les experts indiquaient qu’il leur paraissait utile que le traitement puisse se poursuivre à l’extérieur du milieu carcéral, dans l’hypothèse d’une libération, afin d’accompagner le patient dans son processus de réinsertion sociale.

Dans un arrêt du 9 avril 2019 (n° 284), la Cour de céans avait finalement ordonné la libération immédiate de X.________, détenu provisoirement pendant la procédure d’examen de changement de mesure, relevant néanmoins qu’il appartiendrait à l’Office d’exécution des peines de veiller scrupuleusement à la continuité de la prise en charge thérapeutique du prénommé lorsque celui-ci serait remis en liberté.

Par ordonnances des 25 avril 2019 et 5 juillet 2021, le Juge d’application des peines a prolongé le traitement ambulatoire ordonné par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 28 juin 2013 pour une durée de 3 ans à chaque fois, en dernier lieu à compter du 28 juin 2021.

B. a) Dans le cadre de la présente procédure, par demande du 11 décembre 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Le Ministère public insistait sur l’existence du risque de fuite, indiquant que le recourant était au bénéfice d’une admission provisoire et que la perspective d’une lourde peine de prison pourrait le décider à s’en aller. Il mettait en outre en avant les conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique déposé dans une précédente procédure au terme duquel les experts avaient évalué le risque de récidive de faible à modéré. Par ailleurs, le Ministère public relevait qu’il attendait en l’état des analyses ADN et des extractions téléphoniques avant de pouvoir clore l’instruction.

b) Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public précitée.

c) Par courrier du même jour, X.________, par son défenseur d’office, a contesté les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte allégués par le Ministère public et a conclu au rejet de la demande de prolongation ainsi qu’à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec toute personne dans le cadre de la présente procédure, ou de toute personne qui ne serait pas de la famille proche ou liée à l’exercice de son activité professionnelle, d’une obligation de demeurer à domicile ainsi que d’une obligation de déposer ses papiers d’identité auprès des autorités compétentes.

d) Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mars 2024 (II), et a dit les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les soupçons s’étaient renforcés depuis le début de l’enquête et que le prévenu présentait un risque de récidive et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier.

C. Par acte du 21 décembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, dite libération étant assortie de toutes les mesures de substitution que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision allant dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité retenus à son encontre. Il peut être renvoyé à cet égard au développement contenu dans l’ordonnance du 18 décembre 2023 et non contesté, étant en particulier relevé que le prévenu a lui-même admis, lors de son audition du 8 décembre 2023, avoir placé un Temesta dans l’un des deux verres (PV aud. 11, R18), même s’il continue à prétendre que ce n’était pas destiné à la femme qui l’accompagnait. Quoiqu’il en soit, il existe à ce stade un faisceau d’indices concordants et suffisants laissant penser que le recourant avait l’intention de s’en prendre à l’intégrité sexuelle d’Y.________, en la mettant hors d’état de résister.

3.1 Le recourant conteste en revanche le risque de fuite invoqué par le Ministère public, lequel n’a toutefois pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1).

3.3 En l’espèce, le recourant est de nationalité srilankaise. Il est arrivé en Suisse en 2000, alors qu’il était âgé de 25 ans. Il s’est marié la même année et trois enfants sont nés de cette union, soit un premier garçon aujourd’hui âgé de 17 ans et des jumeaux de 14 ans. S’il avait obtenu un permis B, puis C avant son incarcération en 2012, il a aujourd’hui perdu ces titres de séjour et il est au bénéfice d’un permis F. Durant les vingt-trois ans passés en Suisse, X.________ a été détenu pendant près de 7 ans et ce peu après la naissance de ses jumeaux. Il a donc été éloigné de la vie familiale pendant plusieurs années et il ne semble pas s’être particulièrement investi dans celle-ci depuis sa sortie de détention. Lors de son audition, son épouse l’a en effet décrit comme « un accroc du boulot » qui ne passait que peu de temps avec ses enfants, tout en précisant qu’il les adorait. Aujourd’hui, le recourant n’a plus d’emploi fixe et il a expliqué rencontrer des difficultés à trouver du travail en raison de son statut de séjour. C’est son épouse qui subvient aux besoins financiers de la famille. Le couple n’entretiendrait plus de relations sexuelles depuis près de trois ans. Enfin, selon les déclarations de la victime, le rendez-vous du 15 septembre 2023 n’avait rien de « professionnel » ni aucun lien avec une « vente immobilière », comme l’a soutenu le prévenu, mais tendait bien à une rencontre sentimentale, comme cela ressort d’ailleurs des divers messages échangés avant la rencontre, ce que son épouse ignorait. A cela s’ajoute que dans le cadre de l’instruction menée par le Ministère public du canton de Genève, sa coprévenue, [...], aurait admis avoir entretenu des relations intimes avec le recourant (P. 37). Ces éléments font naître un doute important s’agissant de la fidélité de X.________ envers son épouse et, partant, la pérennité du couple si les faits qui lui sont reprochés devaient être confirmés. Si le recourant n’aurait plus de famille au Sri-Lanka, il a toutefois expliqué avoir des frères et sœurs dans plusieurs pays d’Europe.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, bien que le recourant soit établi en Suisse depuis près de 23 ans, ses attaches avec la Suisse semblent donc de plus en plus lâches. Il n’a plus de travail, il n’est plus qu’au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse et il n’entretient que peu le lien avec ses enfants. Il a de la famille en Europe. Eu égard à la peine à laquelle il s'expose au vu de la gravité des faits reprochés dans le cadre de la procédure vaudoise, mais également par la jonction à venir de la procédure genevoise pour escroquerie, peine qui pourrait être couplée d’une expulsion pénale – les infractions qui lui sont reprochées étant constitutives d’un cas d’expulsion obligatoire –, il y a lieu de craindre que le recourant quitte la Suisse ou tombe dans la clandestinité pour échapper à la justice pénale s'il venait à être libéré.

Le risque de fuite est donc manifestement réalisé et, pour ce motif déjà, la détention provisoire de X.________ est justifiée.

4.1 Le recourant conteste ensuite les risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, en faisant valoir en substance que les expertises, évaluations et jugements sur lesquels s’est fondé le Tribunal des mesures de contrainte sont très anciens et ne sauraient dès lors être pris en considération à ce stade dans l’analyse de l’existence du risque de récidive.

4.2

4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 3.1).

4.2.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, il est vrai que le jugement qui a condamné le recourant à une peine privative de liberté de cinq ans, notamment pour viol et contrainte sexuelle, remonte à 2013, alors qu’un autre jugement, le condamnant pour contrainte sexuelle, avait été prononcé en 2009. Avec le recourant, on peut considérer que ces deux jugements sont donc relativement anciens. Toutefois, au vu des similitudes qui existent entre la présente cause et le jugement de 2013 notamment, ces antécédents ne sauraient être ignorés au moment d’examiner le risque de récidive. A cela s’ajoute que le recourant a depuis lors été soumis à plusieurs expertises psychiatriques ; la dernière est datée de 2019 et elle est donc loin d’être obsolète. Considérant les faits reprochés au recourant dans le cadre de la présente procédure, les conclusions des experts dans leur rapport de 2019 – à savoir l’existence d’un risque de récidive modéré à élevé d’actes de même nature (ndr : d’atteinte à l’intégrité sexuelle) – doivent évidemment être prises en considération dans le cadre de l’élaboration du pronostic qu’il convient de poser pour déterminer si le prévenu présente un risque de récidive. A cela s’ajoute qu’en juillet 2021, le Juge d’application des peines a prolongé le traitement ambulatoire ordonné en faveur de X.________ en 2013, en retenant que le risque de récidive présenté par celui-ci n’était pas encore réduit « dans une mesure acceptable pour la sécurité publique » malgré les nombreuses années de traitement.

Tout bien considéré, l’argument du recourant doit être rejeté et c’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur les antécédents pénaux du recourant, ainsi que sur les expertises au dossier.

A ce stade de l’enquête, il apparaît que le recourant pourrait ne pas être parvenu à juguler les pulsions sexuelles auxquelles il est en proie et qu’il aurait une nouvelle fois tenté de s’en prendre à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme, en tentant de la mettre hors d’état de résister. Considérant les antécédents du recourant, la valeur du bien juridique protégé, soit l’intégrité sexuelle de tiers, et les conclusions des diverses expertises au dossier, les faits qui sont reprochés à X.________ dans le cadre de la présente procédure sont particulièrement inquiétants et conduisent à se montrer extrêmement prudent.

Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait passé sous silence un certain nombre d’éléments ressortant de l’expertise rendue le 3 avril 2019, en particulier le fait que l’éventuel risque de récidive pouvait être pondéré par l’existence de facteurs de protection, à savoir l’existence d’une structure familiale soutenante, prête à l’accueillir à l’époque, ainsi que de facteurs sur le plan professionnel. Ces éléments, sans devoir être ignorés, ne semblent toutefois plus être d’actualité, comme on l’a vu dans le cadre de l’examen du risque de fuite (cf. consid. 3.3 ci-dessus). En effet, on peut craindre qu’au vu des nouveaux faits qui lui sont reprochés, la famille du recourant ne joue plus l’effet structurant et soutenant escompté. A cela s’ajoute le désœuvrement de l’intéressé. Ces éléments laissent penser que les facteurs protecteurs relevés à l’époque par les experts pourraient être moindres aujourd’hui, ce qui accroit d’autant le risque de récidive.

En définitive, on peut à ce stade redouter la survenance d’actes similaires à l’avenir si le recourant devait être libéré, voire qu’il parvienne cette fois à ses fins. Les risques de récidive et de passage à l’acte sont donc réalisés et la sécurité publique doit primer sur la liberté personnelle du recourant.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

5.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus. Il soutient que l’interdiction de contact avec des parties à la procédure et l’obligation de demeurer à domicile – sous contrôle d’un bracelet électronique par exemple – seraient à même de pallier tout risque relevé par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.2

5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

5.3 5.3.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas propres à pallier le risque de récidive retenu. Elles le sont encore moins s’agissant du risque de fuite qui doit également être retenu. En effet, le port d’un bracelet électronique ne permettrait qu’une constatation a posteriori de la réalisation du risque de fuite. Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec les personnes concernées par la procédure, outre qu’elle ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant, elle n’a aucune incidence sur l’un ou l’autre des risques retenus, dès lors que le risque de récidive n’est pas dirigé uniquement contre les personnes concernées par la procédure et que le risque de fuite n'est en rien pallié par une interdiction de contact. Aucune autre mesure de substitution n’apparaît au demeurant susceptible de prévenir les risques retenus en l’espèce.

5.3.2 Pour le surplus, malgré la prolongation de trois mois requise par le Ministère public, le principe de proportionnalité demeure pleinement respecté. En effet, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause et compte tenu de la jonction prochaine de la procédure genevoise, la peine privative de liberté à laquelle le recourant s’expose concrètement est clairement supérieure à la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 décembre 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés, sur la base de la liste des opérations produites par Me Vladimir Chautems et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 décembre 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vladimir Chautems, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Direction de la prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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