TRIBUNAL CANTONAL
1045
PE23.012687-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 180 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.012687-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 20 mai 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, lui reprochant de l'avoir faussement accusé d'avoir commis des actes de violence contre lui, ce qui aurait conduit à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre et à son audition par la gendarmerie en avril ou mai 2023.
b) Le 24 mai 2023, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Y.________, lui reprochant cette fois de l'avoir, le même jour, entre 8h50 et 9h30, à Renens, dans le magasin Denner, menacé en lui disant « Toi attends, je te tue ! », en sortant une machette, et en se dirigeant vers lui de manière menaçante avec cette machette dans la main et en lui répétant : « Toi attends je te tue ».
c) La relation entre les deux hommes est conflictuelle et Y.________ est l’actuel conjoint de l’ex-compagne de X.________ avec laquelle ce dernier a eu une fille, [...], née le [...] 2019.
d) Dans une procédure distincte (PE23.007591-JMU) ouverte sur plainte de Y.________ contre X., le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 20 juillet 2023, condamné X. pour voies de fait, injure et menaces (I), à une peine privative de liberté de 20 jours (II), a révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 1er février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), a fixé la peine d’ensemble à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs (IV), l’a condamné à une amende de 200 fr. à titre de sanction de la contravention commise, convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui serait imparti (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 4 mai 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d’épreuve d’un an (VI), a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil (VII) et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à la charge de X.________ (VIII).
Il a été reproché à X.________ d’avoir assené un coup de poing au visage de Y.________ le 5 février 2023 et de lui avoir déclaré, le 22 février 2023, « je vais te tuer, sors petit con, fils de pute, si tu touches encore à ma fille, je te tue ».
Le 3 août 2023, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Son opposition a toutefois été jugée irrecevable en raison de sa tardiveté par prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 août 2023, qui a constaté que l’ordonnance litigieuse était exécutoire. B. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a d’emblée exclu la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse, dès lors que, par ordonnance pénale du 20 juillet 2023 (PE23.007591-JMU), définitive et exécutoire, X.________ avait été condamné notamment pour des voies de fait commises à l'encontre de Y.________ le 5 février 2023 et qu’il ne pouvait par conséquent pas être considéré comme innocent.
S'agissant des faits du 24 mai 2023 et des menaces qui auraient été proférées, le Procureur a retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, dès lors qu’au moment de son audition par la police en date du 6 juillet 2023, Y.________ avait formellement contesté avoir tenu les propos litigieux, qu’il avait expliqué avoir eu, le jour en question, une serpe dans ses affaires car il en avait besoin pour son travail, et avoir uniquement déclaré à X.________ que s'il le tapait, il devrait se défendre. Le Procureur relevait encore que le plaignant, qui avait affirmé disposer d'images vidéo prises par son téléphone portable, ne les avait toutefois jamais produites aux policiers en charge de l'enquête. Le Procureur en a déduit qu’il convenait de laisser le prévenu « au bénéfice de ses déclarations et de ne pas entrer en matière ».
C. Par acte non daté et remis à la poste le 13 novembre 2023, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
Par acte du 14 novembre 2023, X., agissant par Me Loïc Parein son défenseur de choix, a déposé un nouveau recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction. A l’appui de son recours, il a produit quatre photographies, qui auraient été prises le 24 mai 2023, représentant Y. tenant une machette.
Par courrier de son défenseur de choix du 20 novembre 2023, X.________ a sollicité l’assistance judiciaire.
Par courrier adressé à Me Parein le 23 novembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir, étant précisé qu’il ne lui était pas possible d’obtenir une prolongation du délai légal de dix jours pour déposer son recours.
Par courrier du 19 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours. Il relevait notamment que les photographies jointes au recours n’avaient jamais été produites au dossier de la présente cause, mais ajoutait qu’au demeurant celles-ci ne changeaient pas son appréciation dans la mesure où elles ne permettaient pas d’attester que le prévenu ait verbalement menacé la partie plaignante, ni qu’il ait brandi la serpe dans sa direction de manière menaçante.
En droit :
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable en la forme. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
2.1 Dans son acte manuscrit (P. 11), le recourant expose de manière décousue qu’il n’aurait ni frappé ni même touché le prévenu, qu’il aurait donné aux policiers et à son avocat une « vidéo et photo » de ce dernier se trouvant à un mètre et le menaçant avec une machette de 45 cm en disant « je te tue ». Il allègue en outre que le prévenu aurait été condamné avec sursis en 2014 pour des actes d’ordre sexuel avec un mineur et qu’il se comporterait mal avec sa fille, [...], âgée de cinq ans, qu’il aurait frappée à la tête.
A l’appui de l’acte déposé par son avocat (P. 12), le recourant a produit plusieurs photographies qui auraient été prises le 24 mai 2023 par lui dans le magasin Denner de Renens et reproche au procureur de ne pas en avoir tenu compte, alors qu’elles auraient été annexées à un courrier adressé à ce magistrat le 22 septembre 2023. Il fait valoir que ces images seraient éloquentes sur l’attitude menaçante adoptée par le prévenu à son encontre, dès lors qu’on le verrait clairement brandir une serpe dans sa direction. Il ajoute que, sur ce point, on ne saurait simplement admettre que la possession de cette serpe par le prévenu s’expliquerait par son travail, dès lors que ce serait l’usage de cette serpe au moment des faits qui serait déterminant.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
2.2.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.3 Tout d’abord on relèvera que le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 2 novembre 2023. Toutefois, dans leurs actes respectifs, ni le recourant, ni son avocat ne développent de moyens en lien avec l’infraction de dénonciation calomnieuse (qui englobe la calomnie invoquée dans la plainte du 20 mai 2023). A défaut de motivation contre la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur cette infraction, le recours est irrecevable. L’ordonnance, en tant qu’elle concerne la plainte du 20 mai 2024, doit donc être maintenue.
Le recourant conteste la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 24 mai 2023 sous l’angle de l’infraction de menaces invoquée en relation avec les faits qui se sont déroulés le même jour. S’agissant de cette infraction, le raisonnement du Ministère public ne saurait être suivi. Certes, on ne peut pas exclure que Y.________ et sa compagne soient victimes d’agissements répréhensibles de la part du plaignant, d’autant que celui-ci a été récemment condamné dans le cadre de la procédure PE23.007591-JMU pour voies de fait, injure et menaces à l’encontre de [...]. Il n’en demeure pas moins que les photographies versées au dossier par le recourant interpellent sur l’attitude du prévenu dans le magasin Denner le 24 mai 2023. On le voit en effet clairement se diriger vers l’auteur des photographies en tenant une serpe dans la main. Lors de son audition du 6 juillet 2023, Y.________ a déclaré qu’il avait été suivi par le plaignant dans le magasin Denner et que, arrivé à la caisse, il avait posé son sac afin de prendre son porte-monnaie, qu’il avait sorti la serpe qu’il utilise dans le cadre de son travail, qu’il avait été contraint de passer devant le prévenu lorsqu’il avait fini de payer, qu’il avait gardé sa serpe sous sa veste en déclarant à ce dernier que s’il le tapait, il devrait se défendre.
A ce stade de la procédure, les explications de Y.________ ne permettent pas de dissiper les doutes que suscitent les photographies. On relèvera en particulier que le fait que Y.________ disposait d’une serpe au moment des faits est en soi étonnant, si l’on considère que l’intéressé a argué en avoir besoin dans le cadre de sa profession, alors qu’il travaille actuellement comme déménageur. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a manifestement pas gardé sa serpe sous sa veste au vu des photographies produites. Certes, on ne trouve pas la trace au dossier du courrier du 22 septembre 2023 que le recourant prétend avoir adressé au Ministère public et qui aurait contenu ces photographies. Or, l’existence de ces photographies a été mentionnée lors de l’audition-plainte du 24 mai 2023. Au demeurant, elles existent bel et bien puisqu’elles ont été produites à l’appui du recours et elles semblent pouvoir accréditer la version des faits du plaignant. Le Ministère public ne pouvait donc pas se contenter, sans même ouvrir une instruction, de refuser d’entrer en matière sur l’infraction dénoncée, en excluant d’emblée la commission de toute infraction pénale.
En définitive, il apparaît qu’une instruction devra être ouverte et que des vérifications devront être entreprises, notamment auprès du personnel du magasin en question, en vue d’éclaircir les circonstances de cette altercation. Il conviendra également de déterminer si un enregistrement vidéo est disponible, comme le soutient le recourant, et éventuellement d’instruire la question de son attitude générale envers le prévenu et sa compagne, le dossier ne comportant aucun élément à cet égard, à part l’ordonnance pénale du 20 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise étant annulée en tant qu’elle concerne les faits du 24 mai 2023. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 66, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à X.________, par 989 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Dès lors que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet (CREP 30 novembre 2023/971 consid. 3 ; CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4). L’autorité de recours n’est par ailleurs pas compétente à ce stade pour se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure préliminaire, aucune décision n’ayant été rendue sur ce point par le Ministère public.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 2 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur les faits du 24 mai 2023.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet.
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours.
VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à X.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :