TRIBUNAL CANTONAL
1044
PE23.007703-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 14, 173, 174 CP ; 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.007703-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 14 avril 2023, N.________ a déposé plainte pénale contre Me H.________, avocat de son épouse dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose, lui reprochant d’avoir causé une « obstruction au bon déroulement de la justice » ainsi que de s’être rendu l’auteur de « diffamations et déformations de la réalité dans le seul but de satisfaire ses ambitions de carrière au détriment de la vérité et de la justice » et de « propos provocateurs et mensongers dans le but de l’humilier et de l’anéantir psychiquement ». Plus particulièrement, il lui faisait grief de s’être « attaqué à des faits déjà avérés en reprenant des documents datant de plusieurs années qui avaient déjà été débattus au tribunal civil, ainsi qu’au tribunal cantonal ». Il estimait que ces « fausses accusations » avaient permis de « semer le doute auprès de la présidence », d’influencer ses décisions et de prolonger inutilement une procédure qui durait depuis plus de sept ans.
Par courrier du 2 juin 2023, intitulé « Plainte à l’encontre de Me H.________ […] et de Mme [...] [..] et de ses deux premiers fils, [...] et [...]. Plainte contre l’Etat de Vaud », N.________ a complété sa plainte pénale du 14 avril 2023, en détaillant le litige le divisant de son épouse ainsi que différents griefs en lien avec la procédure de divorce en cours. Il a notamment fait état d’un « processus d’aliénation et d’instrumentalisation de ses fils » et de l’implication de ses beaux-fils dans la procédure de divorce. S’agissant de l’avocat H., il lui reprochait de s’être servi, dans des déterminations du 16 décembre 2022, de « pièces à conviction » de son propre courrier du 8 novembre 2022 pour inciter le Tribunal d’arrondissement à ignorer les faits qu’il avait dénoncés, notamment en attirant l’attention de ce tribunal sur des accusations diffamatoires mentionnées dans ces pièces. Il lui faisait en outre grief d’avoir, dans un courrier du 15 mars 2023 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, proféré des « accusations d’agressivité et de déni » de sa part vis-à-vis de ses fils et ce, sans présenter aucun justificatif valable. N. reprochait encore à l’avocat H.________ de l’avoir accusé faussement de n’avoir pas rempli ses devoirs d’entretien vis-à-vis de sa famille, d’être responsable du fait qu’il ne pouvait pas voir ses enfants, de les ignorer quand il les croisait, de n’avoir fait aucun effort pour renouer avec eux, d’avoir été violent à leur égard et de les avoir qualifiés d’escrocs. Enfin, le plaignant considérait que cet avocat se bornait « à répéter les accusations de sa cliente déjà mainte fois démenties » et s’exprimait en le « blâmant sans cesse » et « en essayant de le rendre responsable des malversations que sa cliente [avait] elle-même commises ».
Dans ce même courrier, N.________ a également déposé plainte pénale contre l’Etat de Vaud au motif que le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait « en toute connaissance de cause, ignoré sa situation et [avait] suivi une procédure inadaptée, permettant ainsi à des gens sans scrupules d’instrumentaliser ses enfants et de le déposséder ». Selon lui, le tribunal savait que les accusations de la partie adverse étaient fausses. Il n’aurait en outre pas tenu compte des documents qu’il avait produits au cours de la procédure. Il reprochait également au tribunal de ne pas s’être prononcé sur le « processus de déni » auquel ses fils auraient été soumis et leur instrumentalisation, ainsi que d’avoir rejeté sa demande d’utilisation du domicile conjugal.
B. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a tout d’abord relevé, d’une part, que la séparation des époux N.________ était conflictuelle et, d’autre part, que le plaignant n’arrivait manifestement pas à accepter les décisions rendues par la justice civile, ainsi que le fait que ses démarches judiciaires n’avaient pas abouti au résultat désiré. Elle a ensuite considéré que le fait pour un avocat de se référer à des documents datant de plusieurs années qui auraient déjà été débattus, pour, selon le plaignant, semer le doute auprès du tribunal et influencer ses décisions, ainsi que prolonger la procédure inutilement, ne relevait manifestement pas du droit pénal. Il en allait de même du grief selon lequel le tribunal n’aurait pas tenu compte de documents produits par le plaignant au cours de la procédure. Elle a également relevé, s’agissant des déterminations déposées par l’avocat H.________ le 16 décembre 2022, que la plainte, déposée le 14 avril 2023, était manifestement tardive. En ce qui concernaient les propos de cet avocat dans son courrier du 15 mars 2023, relatif au comportement de N.________ envers ses enfants, elle a considéré que ceux-ci avaient été tenus dans le cadre d’une procédure de divorce particulièrement conflictuelle, qu’ils ne dépassaient en rien ce qui était admissible et qu’ils n’étaient dès lors pas attentatoires à l’honneur du plaignant. En définitive, la procureure a retenu que les faits dénoncés par N.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et que le litige était uniquement d’ordre civil.
C. Par acte posté le 7 septembre 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance, demandant à la Chambre des recours pénale de « reconsidérer [la] plainte et d’accéder aux requêtes formulées dans celle-ci ainsi que de rejeter les conclusions faites par la procureure ».
Le 27 septembre 2023, dans le délai imparti, N.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (infra consid. 2.3). 2. De manière générale, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas voulu « éclaircir la situation », ce qui, selon lui, serait de nature à l’aggraver et permettre à son épouse et ses beaux-fils de persévérer dans de « nouvelles accusations infondées ». En substance, il invoque différents griefs en relation avec la procédure de divorce, notamment le fait que ses enfants auraient été instrumentalisés et que les autorités judiciaires auraient ignoré sa situation personnelle et les documents qu’il avait produits. Il reproche en outre au Ministère public de n’avoir pas tenu compte de sa plainte pour « escroquerie » à l’encontre de son épouse et de ses beaux-fils, faisant valoir qu’il avait été dépossédé de ses biens mobiliers, que des valeurs représentant plus de 216'000 fr. avaient disparu du domicile conjugal et que celui-ci était de surcroît convoité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. S’agissant de l’avocat H.________, il fait valoir que celui-ci aurait « dépassé les limites », en cherchant à lui nuire par de « fausses accusations », des « mensonges » et du « déni vis-à-vis de preuves déjà vérifiées » ; il aurait exercé des « pressions psychiques » sur sa personne afin qu’il cède aux exigences de sa cliente. Enfin, il reproche au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte était en partie tardive.
2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP ; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).
2.2.2 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). En effet, il s’agit, dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est ainsi protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2).
Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4).
2.3 En substance, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par le recourant, en particulier ceux concernant Me H., n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, le litige étant uniquement d’ordre civil. Il a notamment retenu que cet avocat avait agi dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle, que ses propos n’avaient pas dépassé les limites de ce qui était admissible et qu’ils n’étaient dès lors pas attentatoires à l’honneur. Pour sa part, le recourant se contente, dans une écriture prolixe et peu compréhensible, de reproduire des passages de l’ordonnance querellée, ainsi que d’émettre divers commentaires généraux et critiques en relation avec la procédure de divorce, reprochant aux autorités judiciaires de ne pas tenir compte des expertises et des éléments qu’il avance, et de rendre à son encontre des décisions qui lui sont défavorables, notamment sur le plan de la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, à aucun moment, il n’explique en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Il n’expose pas davantage, même brièvement, en quoi des infractions pénales auraient été commises, notamment lorsqu’il indique que ses enfants auraient été « instrumentalisés » ou encore lorsqu’il affirme, sans autre argumentation, que des valeurs auraient disparu du domicile conjugal, étant relevé sur ce point que la plainte serait de toute manière tardive s’agissant d’une éventuelle infraction commise par un proche et dont on comprend qu’elle l’aurait été en 2017 (cf. art. 139 ch. 4 et 146 al. 3 CP). On soulignera également que ce grief paraît du reste avoir déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2017 (cf. P. 6/19). S’agissant plus particulièrement de l’avocat H., le recourant se limite à évoquer de « fausses accusations », des « mensonges » ou encore des « accusations répétées de violences » qu’il aurait perpétrées sur son épouse et ses enfants, sans citer le moindre passage des écritures déposées par la partie adverse qui reflèteraient ces allégations. Il est ainsi impossible de comprendre ce qui est précisément reproché. A fortiori, le recourant ne démontre pas non plus que ces éventuels propos seraient attentatoires à son honneur. En définitive, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Par surabondance, on relèvera que, dans le cadre d’une procédure civile, il est du devoir de l'avocat d'alléguer les faits propres à justifier la position de la partie qu'il représente. Or, lorsque la procédure est conflictuelle, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas rare que les propos utilisés puissent déplaire à la partie adverse. Plus particulièrement, l'autorité pénale ne saurait revoir in abstracto tout le procès civil pour chercher si les propos de l’avocat n’auraient éventuellement pas été attentatoires à l’honneur. Au demeurant, le recourant pouvait contester les décisions rendues en sa défaveur, en utilisant les voies de droit de la procédure civile, ce qu’il semble d’ailleurs avoir fait. Dans la motivation de son recours, on ne discerne en tout cas aucun élément qui puisse tomber sous le coup de la diffamation, sans trouver sa justification dans le devoir du mandataire. Par voie de conséquence, savoir si les propos contenus dans tel ou tel courrier pouvaient encore fait l'objet d'une plainte pénale ou si la plainte était tardive importe peu.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________.
III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par N.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :