TRIBUNAL CANTONAL
1039
PE21.006008/DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser
Art. 107 al. 2 LTF
Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 25 novembre 2021 par G.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006008/DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « INCONNU matricule N° [...], de sexe masculin, numéro AFIS [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Cette ordonnance contenait en préambule, avant les parties « Faits », « Infractions commises », « Antécédents », « Motivation sommaire », « Articles de loi applicables » et « Sanction », le passage suivant : « Enquête dirigée contre INCONNU matricule N° [...] pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Identité complète du prévenu INCONNU matricule N° [...], de sexe masculin, numéro AFIS [...]».
b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat Raphaël Jakob, déclarant agir pour « Inconnu matricule n° [...], n° [...] », a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration par laquelle une personne déclarait le mandater, qui contenait les annotations manuscrites « Fribourg » et « 8.04.2021 », ainsi que la mention manuscrite « [...] » sous « le.a client.e [signature] ».
c) Par avis du 27 avril 2021 adressé à Me Raphaël Jakob, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification du prévenu et lui a imparti un délai au 7 mai 2021 pour réparer le vice.
d) Le 14 mai 2021, Me Raphaël Jakob a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l’opposition. Il a sollicité l’accès au dossier et a notamment produit un courrier d’opposition daté du 3 mai 2021 au nom d’« Inconnu matricule n° [...][...] » muni de deux empreintes digitales, accompagné d’une procuration datée du 11 mai 2021 contenant les annotations manuscrites « Fribourg » et, sous « Le client » la mention manuscrite « [...] », ainsi que deux empreintes digitales.
e) Par avis du 17 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
B. a) Dans un rapport d’investigation du 15 septembre 2021, la police a indiqué que ses recherches avaient permis d’identifier Inconnu matricule n° [...] en la personne de G.________.
b) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Raphaël Jakob, déclarant agir pour Inconnu matricule n° [...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV).
Le tribunal a retenu que le prévenu était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN et que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater une quelconque nullité de l’ordonnance pénale. Il a également retenu que Me Raphaël Jakob avait agi sans procuration valable dans la mesure où celle-ci ne désignait pas l’identité de son client et que son identification ultérieure ne corrigeait pas le vice, de sorte que l’opposition du 12 avril 2021 était irrecevable.
C. a) Par acte du 25 novembre 2021, G.________, alias Inconnu [...] par son défenseur Me Raphaël Jakob, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle ordonnance pénale, et plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Il a produit un lot de pièces, dont une procuration datée du 8 avril 2021 et signée de sa main par laquelle il donne mandat à Me Raphaël Jakob de le représenter dans le cadre de la procédure pénale.
b) Par arrêt du 1er juillet 2022 (no 482), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par G.________ (I), a réformé le prononcé du 12 novembre 2021 aux chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 à l’encontre d’« [...] » est nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 est sans objet, que le chiffre III du dispositif du prononcé est supprimé, ledit prononcé étant maintenu pour le surplus (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III), a laissé les frais d’arrêt, par 1'980 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à G.________ une indemnité de 1’648 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V).
D. Par arrêt du 23 août 2023 (6B_915/2022), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Procureur général du canton de Vaud contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.
Le 16 novembre 2023, Me Raphaël Jakob s’est déterminé ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Il a conclu à l’admission du recours déposé par G.________, à l’annulation du prononcé du 12 novembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de 2'048 fr., soit une l’indemnité qui lui avait été allouée dans le cadre de la première procédure de recours majorée de 400 fr., lui étant allouée.
Le 27 novembre 2023, le Président du tribunal de police a déclaré s’en remettre à justice, tout en soulignant que les parties recourantes n’obtenaient que partiellement gain de cause et devaient supporter une partie des frais de justice avec des dépens réduits.
Par avis du 9 novembre 2023, la direction de la procédure a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ainsi qu’au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte un délai au 23 novembre 2023 pour se déterminer sur l’arrêt précité.
Le 23 novembre 2023, le Ministère public a conclu à l’admission du recours, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle entre en matière sur l’opposition.
Le tribunal de police n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
2.1 Dans son arrêt du 1er juillet 2022, la Cour de céans a considéré que l’ordonnance pénale en cause condamnait une personne dont l’identité était inconnue. Cette ordonnance pénale se limitait en effet à donner un numéro de matricule, un surnom et un numéro relatif à la banque de données de la Confédération sur les empreintes digitales, qui ne permettaient pas d’identifier à elles seules la personne visée. Or, les données signalétiques biométriques saisies avaient pour but d’établir l’identité d’une personne dans le cadre de la procédure préliminaire, mais étaient insuffisantes pour constituer une identité en l’absence de comparaison avec d’autres données, notamment les noms, prénoms, date de naissance, sexe, lieu d’origine, lieu de naissance, nationalité, noms des parents, nom d’emprunt, etc. Faute de contenir des éléments d’identité permettant d’individualiser la prévenue sans aucune confusion possible, la nullité de l’ordonnance entreprise devait être constatée.
2.2 Dans une jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9 rendue dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4).
Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas de G.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle.
2.3 En l’espèce, en vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, force est de constater que la Cour de céans ne pouvait pas constater la nullité de l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 contre « [...], de sorte que le recours interjeté le 25 novembre 2021 par G.________ doit être admis sur ce point.
2.4 Dans son arrêt du 1er juillet 2023, la Cour de céans s’est dispensée d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant, portant sur la validité de la procuration notamment, et a considéré que l’opposition formée le 12 avril 2021 contre l’ordonnance pénale en cause était sans objet compte tenu de la nullité de dite ordonnance.
Dans d’autres causes s’inscrivant dans des circonstances parfaitement analogues au cas d’espèce (cf. TF 6B_429/2022 et 6B_436/2022 du 23 août 2023 consid. 7), toujours en se fondant sur sa jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9, le Tribunal fédéral a jugé que l'admission de la validité d'une ordonnance pénale désignant une personne prévenue de façon générique impliquait également d'appréhender en conséquence les exigences formelles concernant les procurations produites en instance cantonale, au risque, à défaut, d’aboutir à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge. Il n’était en effet pas admissible d’admettre, d'un côté, une interprétation large des exigences découlant de l’art. 353 al. 1 let. b CPP (régissant l’identité du prévenu dans le cadre de l’ordonnance pénale) tout en imposant, de l'autre, une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester la décision de base. On ne pouvait pas à la fois considérer que la désignation retenue pour l'ordonnance pénale renvoie à une personne identifiable et ne comporte aucun risque de confusion tout en opposant à cette même personne ainsi désignée des vices de forme lorsqu'elle procède en reprenant la désignation retenue par les autorités. Les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3).
Il s’ensuit que le tribunal de police ne pouvait pas considérer que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteur, qui y était désigné comme dans l’ordonnance pénale.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 12 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.
Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, G.________ avait obtenu une indemnité de 1'648 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours en sus, à la charge de l’Etat. Cette indemnité était justifiée et n’est pas contestée. L’activité déployée par l’avocat depuis la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, soit 1 heure au total, doit également être indemnisée, mais au tarif horaire de 300 fr., le tarif de 400 fr. étant trop élevé au regard de la complexité de la cause (cf. art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 1'800 fr., correspondant à 6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 40, soit 1’978 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée à G.________ pour les procédures antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :