TRIBUNAL CANTONAL
1031
PE17.010030-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Serex
Art. 138 ch. 1 et 251 ch. 1 CP ; 318 al. 2, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010030-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 octobre 2015, H.________ a déposé plainte pénale contre [...], R.________ et [...] pour « vol, appropriation illégitime, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres […] ou de toute infraction qu’il vous appartiendra de déterminer ». Par actes des 3 et 9 novembre 2015, H.________ a étendu sa plainte à l’encontre du notaire P.________.
En substance, s’agissant des éléments pertinents pour la présente procédure, il ressortait ce qui suit de la plainte, de ses compléments ainsi que des pièces les accompagnant :
Le 5 mars 2015, H., en qualité d'acheteur, a conclu avec R., en qualité de vendeur, neuf conventions de vente d’actions au porteur concernant les sociétés suivantes :
I.________ AG, avec siège à [...], radiée le 7 février 2017, après liquidation.
R.________ détenait 62 % du capital-actions de C.________ SA et était actionnaire unique des huit autres sociétés. La vente portait sur l’intégralité des actions détenues par R.________.
A la suite de l’acquisition des actions au porteur de ces sociétés, H.________ a mis en dépôt l’ensemble des contrats de vente et certificats d’actions au porteur originaux des sociétés concernées, exception faite de C.________ SA, auprès de la société fiduciaire X.________ SA, dont le siège était à [...].
Par lettre recommandée du 29 juillet 2015, H., reprochant à X. SA de graves problèmes dans la gestion des sociétés, a déclaré mettre un terme à toute collaboration avec cette dernière société avec effet au 30 septembre 2015. Il l'a informée que tous les mandats seraient repris par la Régie [...] dès le 1er octobre 2015 et lui a demandé de lui adresser dans un délai de dix jours notamment les originaux des certificats d’actions ainsi que des conventions de vente en sa possession. Cette demande a été réitérée par courrier du 30 septembre 2015. X.________ SA n’a pas donné suite aux requêtes de restitution de H.________ et n’a notamment pas rendu à ce dernier les certificats d’actions.
Le 4 septembre 2015, R.________ aurait, dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles intentée auprès du Tribunal de la Sarine, produit une convention datée du 11 juin 2015 portant une signature falsifiée de H.. Cette convention, en apparence conclue entre R. et H., annulait la vente des actions de C. SA. H.________ considérait que R.________ s’était ainsi rendu coupable de faux dans les titres.
Le 28 septembre 2015, R.________ a tenu des assemblées générales extraordinaires pour les sociétés N.________ SA, A.________ SA, W.________ SA et G.________ SA par-devant le notaire P., auprès duquel avaient entretemps été déposés les certificats d’actions desdites sociétés. H. a alors été démis de ses fonctions d’administrateur des sociétés en question et remplacé par R.. [...] a été inscrit en qualité de directeur avec signature individuelle. H. considérait que [...], administrateur de X.________ SA, s’était rendu coupable d’abus de confiance, subsidiairement de vol et d’appropriation illégitime, en remettant sans droit les certificats d’actions à R.________ pour lui permettre de tenir ces assemblées générales.
b) Par convention du 21 janvier 2016, R.________ et H.________ sont convenus que le capital-actions des sociétés A.________ SA, Q.________ SA, N.________ SA, S.________ SA, G.________ SA et W.________ SA était réparti à raison de 50 % chacun, que R.________ se voyait attribuer l’entière propriété de 62 % du capital-actions de C.________ SA et que la vente de Z.________ SA était résolue, R.________ restant ainsi détenteur de l’entier du capital-actions de cette société. Moyennant bonne et fidèle exécution de cette convention, H.________ et R.________ se donnaient quittance de toutes prétentions.
c) Le 27 janvier 2016, H.________ a retiré la plainte pénale déposée le 19 octobre 2015.
d) Par ordonnance du 8 février 2016, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a notamment refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par H.. Il a estimé que toutes les infractions dénoncées par H. reposaient sur la prémisse que l’intéressé était bien devenu propriétaire des actions des neuf sociétés, or les pièces produites ne contenaient pas les éléments permettant d’établir à satisfaction de droit que les neuf conventions de vente avaient été valablement exécutées par H.________, à savoir qu’il s’était acquitté du prix de vente. Dans ces conditions, les éléments dénoncés ne réalisaient pas les conditions nécessaires à l’ouverture d’une instruction pénale.
e) Le 19 mai 2017, H.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, contre R.________, [...], l’avocat [...] « et consorts », pour « appropriation illégitime, gestion déloyale et fautive, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, diffamation et calomnie […], ou toute autre infraction » que le Ministère public déterminerait à l’encontre des personnes précitées.
Il reprochait notamment à R.________ de n’avoir pas honoré les contrats de vente d’actions signés le 5 mars 2015, de ne l’avoir pas pleinement informé de l’état financier des sociétés dont il devenait actionnaire, d’avoir utilisé les certificats d’actions qui avaient été conservés par X.________ SA – alors que H.________ en avait demandé la restitution – pour tenir les assemblées générales du 28 septembre 2015 et d’avoir fabriqué la convention du 15 juin 2015 sur laquelle figurerait une signature falsifiée.
f) Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________.
g) Par acte du 24 juillet 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance.
h) Par arrêt du 3 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours et annulé l’ordonnance du 10 juillet 2017 en tant qu’elle n’entrait pas en matière sur la plainte de H.________ pour abus de confiance et faux dans les titres.
Sur ces infractions, la Chambre de céans a donné comme instructions au Ministère public de déterminer si les certificats d’actions détenus par X.________ SA, alors que H.________ en avait demandé la restitution, avaient permis la tenue des assemblées générales du 28 septembre 2015 ainsi que de procéder aux inscriptions litigieuses au registre du commerce (l’évincement de H.________ en sa qualité d’administrateur des société et l’inscription de R.________ à sa place). Elle a relevé que si R.________ s’était servi des certificats d’actions, qui lui auraient été remis par X.________ SA, l’infraction d’abus de confiance pouvait entrer en ligne de compte, et que s’il avait tenu des assemblées générales sans se voir remettre ces certificats, et ainsi sans avoir la qualité d’actionnaire, c’était l’infraction de faux dans les titres qui pouvait entrer en ligne de compte (pour les faux procès-verbaux d’assemblées générales). Elle a également demandé au Ministère public d’établir si la convention du 11 juin 2015 était un faux.
i) Le 6 juillet 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre R.________ :
« pour avoir faussement fait attester dans les procès-verbaux d’assemblée des actionnaires des sociétés A.________ SA, N.________ SA, G.________ SA et W.________ SA, s’étant déroulée le 28 septembre 2015 à Aubonne qu’il était porteur des actions de ces sociétés et actionnaire unique.
dans le but de porter atteinte aux intérêts notamment pécuniaires de H., falsifié sa signature dans une « convention » datée du 11 juin 2015 par laquelle H. aurait vendu à R.________ les actions de la société C.________ SA, les parties annulant ainsi la convention d’achat du 62 % du capital-actions de cette dernière société conclue le 5 mars 2015 par H.________. »
Le 20 mars 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 19 juillet 2019, R., par son défenseur de choix, a déposé des déterminations. Il faisait notamment valoir avoir résolu avec effet ex tunc les conventions du 5 mars 2015 portant sur la vente de huit des neuf sociétés, à l’exception de C. SA, en raison d’un dol, par courriers du 20 septembre 2015 adressé à H.________. La déclaration de résolution aurait été confirmée par courriers recommandés des 28 septembre 2015.
Le 26 juillet 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de R.________ en qualité de prévenu.
Le 22 juin 2020, le Ministère public a désigné le Dr [...] en qualité d’expert, lui donnant en particulier pour mission de déterminer si la signature attribuée à H.________ figurant sur la convention datée du 15 juin 2015 était de la main de ce dernier ou s’il s’agissait d’une forgerie.
Le 4 novembre 2020, le Dr [...] a rendu son rapport d’expertise, dans lequel il concluait qu’il y avait une probabilité de 99.9 % que la signature au nom de H.________ figurant sur la convention du 11 juin 2015 était de sa main et une probabilité de 0.01 % qu’il se soit agi d’une imitation de la main d’une tierce personne.
Par déterminations du 31 janvier 2021, H.________, par son conseil, a contesté les résultats de l’expertise, invoquant qu’une brève lecture du rapport d’expertise permettait de constater que les pièces adressées par le prévenu à l’expert contenaient de fausses signatures, une simple analyse par une personne lambda permettant de constater que ces signatures étaient bien différentes de celles qu’il avait lui-même produites. Il relevait en outre qu’il semblait que la signature litigieuse avait été uniquement comparée aux exemples produits par le prévenu, et non à ceux produits par ses soins. Selon lui, la conclusion de l’expert aurait ainsi été biaisée et aucune valeur probante ne pouvait lui être accordée. Il a également requis qu’une expertise visant à déterminer les empreintes digitales figurant sur la convention du 11 juin 2015 soit ordonnée.
Par courrier du 28 février 2022, le Dr [...] a répondu aux critiques de H.________. Il a expliqué que les signatures utilisées dans le rapport pour la confection des illustrations ont été retenues à titre d’exemple, mais que la signature litigieuse avait en réalité été comparée à toutes les signatures remises à titre de référence. Il a au surplus expliqué qu’une variation dans des spécimens établis de la main d’une même personne était naturellement attendue et que cela ne signifiait pas que certains d’entre eux étaient faux. En outre, une expertise des empreintes digitales figurant sur la convention du 11 juin 2015 ne serait selon lui pas pertinente, dans la mesure où le fait de ne pas retrouver de traces digitales d’une personne sur un document ne signifie pas que ce document n’a pas été manipulé par cette personne.
B. Par ordonnance du 17 avril 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour faux dans les titres et contre Inconnu pour abus de confiance (I), a alloué une indemnité de 11'873 fr. 90 à R., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procédure (II) et a dit que H. devait rembourser à l’Etat les frais de procédure, par 10'270 fr. 30, ainsi que l’indemnité arrêtée en chiffre II, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (III).
Le Ministère public a considéré que, contrairement à ce que soutenait H.________, la signature apposée au bas de la convention du 11 juin 2015 provenait bien de lui, l’expertise graphologique étant parvenue à la conclusion que la probabilité que celui-ci soit l’auteur de cette signature s’élevait à 99.9 %. Il a rejeté les arguments du plaignant voulant qu’il ne pouvait avoir signé la convention car il se serait trouvé à Genève pour un déménagement ce jour-là et que la convention contenait une faute dans l’orthographe du mot « dépens » dont il n’aurait pas pu être l’auteur, considérant que le plaignant pouvait parfaitement avoir effectué dans la même journée un déplacement à Lausanne pour signer la convention et qu’une faute d’orthographe ne prouvait d’aucune façon que le document était un faux.
Pour ce qui est du dépôt des certificats d’action, le Ministère public a considéré qu’en l’absence de contrat écrit entre le plaignant et X.________ SA, il était difficile d’établir précisément ce qui avait été convenu. Il a également relevé que l’instruction n’avait pas permis de déterminer par qui, ni à quelle date précise, les certificats d’actions litigieux avaient été remis au notaire P., puisque ni ce dernier ni X. SA n’avaient été en mesure de donner des informations précises à cet égard. Il a encore relevé que, au vu de la convention que le plaignant et le prévenu avaient conclue le 21 janvier 2016 afin de régler leurs conflits ainsi que du fait que le plaignant avait réitéré sa plainte pénale à la suite de divergences entre les parties au sujet de cette convention, le litige qui opposait les parties apparaissait de nature civile et que le principe de subsidiarité du droit pénal justifiait de renoncer à poursuivre l’instruction pénale.
Le plaignant ayant prétendu que la signature au bas de la convention du 11 juin 2015 n’était pas la sienne, malgré le fait que l’expertise soit arrivé à la conclusion qu’il en était l’auteur avec une probabilité de 99.9 %, et ayant déposé une plainte pénale pour des faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt et d’un retrait de plainte pénale, le Ministère public a estimé que le plaignant avait saisi l’autorité de poursuite pénale de manière infondée et avait compliqué inutilement la procédure, à tout le moins par négligence grave. Il a conclu que, en application de l’art. 420 CPP, il convenait de faire supporter au plaignant les frais de justice, ainsi que l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée au prévenu.
C. Par acte du 28 avril 2023, H., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation, au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d’instruction et mise en accusation de R., à l’octroi d’une indemnité en sa faveur pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et à la mise des frais et dépens à la charge de R.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.
L’ordonnance attaquée retient que le recourant n’a plus la qualité de plaignant mais seulement celle de dénonciateur. Dans son mémoire de recours, celui-ci ne conteste pas cette déduction, ni le raisonnement qui y a conduit. Il prétend uniquement avoir la qualité de lésé ainsi que la qualité pour recourir, mais ne procède à aucune démonstration à cet égard. Ces questions peuvent rester indécises, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1).
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 19 ad art. 318 CPP).
2.2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté de manière arbitraire ses réquisitions de preuves, tendant à sa propre audition, l’audition contradictoire de R.________, l’audition contradictoire de [...], l’audition de l’expert [...], la mise en place d’une contre-expertise en écriture et l’analyse des empreintes digitales figurant sur la convention du 11 juin 2015. Son argumentation au sujet de ces réquisitions de preuves sera prise en compte dans le cadre de l’examen de ses moyens de fond.
3.1 Sur le fond, pour ce qui est de la convention du 11 juin 2015, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que l’expertise avait permis de déterminer que la signature apposée sur ce document était bien la sienne, alors que, selon lui, les conclusions de l’expertise seraient fondées sur des pièces transmises par R., qui comprendraient de nombreuses fausses signatures. On ne saurait ainsi s’appuyer uniquement sur l’expertise pour conclure que c’est bien lui qui est l’auteur de la signature litigieuse. Il fait également grief au Ministère public de n’avoir pas retenu son argument selon lequel il ne lui aurait pas été physiquement possible d’être présent à Lausanne pour la signature de ce contrat en raison de son déménagement le même jour à Genève. Pour finir, il fait valoir que la faute orthographique du mot « dépens » n’est pas anodine car il « n’aurait jamais commis une telle erreur ». Le recourant soutient ainsi qu’il n’est pas possible de considérer que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale de R. pour faux dans les titres ne sont pas remplies.
S’agissant des procès-verbaux des assemblées générales tenues le 28 septembre 2015, le recourant affirme que R.________ savait pertinemment qu’il n’était pas le propriétaire des actions des différentes sociétés et qu’il n’était donc pas habilité à disposer des certificats d’actions. Quant à ces mêmes certificats, le recourant soutient avoir été victime d’un abus de confiance dans la mesure où ils auraient été transférés par X.________ SA au notaire P.________ sans son accord, quand bien même il avait résilié les mandats de tenue de comptabilité avec X.________ SA et avait exigé de celle-ci la restitution des certificats.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 22 octobre 2023/856 consid. 3.2).
La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).
3.2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).
3.3 3.3.1 En l’espèce, s’agissant de la convention du 11 juin 2015, l’expertise fait état d’une probabilité de 99.9 % que le recourant soit l’auteur de la signature apposée à côté de son nom. Ce dernier n’étaye en rien sa critique voulant que les exemples de signatures sur lesquels l’expert s’est fondé comprendraient de nombreux faux. Il ne se donne par ailleurs pas même la peine de lister les signatures qui auraient selon lui été contrefaites. Il n’apporte pas non plus d’éléments qui pourraient mettre en doute le sérieux avec lequel l’expertise a été menée. De surcroit, parmi les exemples de signatures sur lesquelles l’expert a fondé son analyse, deux proviennent de documents officiels (passeport et carte d’identité du recourant) et douze de documents transmis par le recourant. L’expert s’est donc à l’évidence fondé sur des éléments officiels et fiables. On ne voit ainsi pas en quoi il serait nécessaire de recueillir des éclaircissements de l’expert ou de procéder à son audition. En outre, le recourant avait déjà pu faire valoir ses critiques à l’égard de l’expertise dans le cadre de ses déterminations du 31 janvier 2021 et l’expert y avait répondu par courrier du 28 février 2022, expliquant notamment que la signature litigieuse avait été comparée à tous les spécimens qui avaient été produits par les parties. S’agissant de la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise afin d’analyser les empreintes digitales présentes sur la convention ; comme cela a été souligné par l’expert dans son courrier du 28 février 2022 ainsi que par le Ministère public, même s’il devait être donné suite à cette réquisition et si aucune empreinte du recourant n’était relevée, cela ne signifierait pas pour autant que celui-ci n’est pas l’auteur de la signature. Cette réquisition ne serait donc pas à même de modifier les conclusions du Ministère public. C’est ainsi à bon droit que cette autorité a rejeté les réquisitions du recourant qui précèdent.
Les autres arguments du recourant n’ont aucune consistance. En effet, ce n’est pas parce que celui-ci aurait été occupé par un déménagement à Genève, qu’il n’établit d’aucune manière, qu’il lui aurait été impossible de faire en cours de journée un aller-retour entre Lausanne et Genève afin de signer la convention, qui est au demeurant très succincte et n’aurait donc pas nécessité qu’il s’attarde longtemps sur place. Pour ce qui est de l’erreur d’orthographe du mot « dépends », d’une part le recourant n’allègue pas avoir rédigé la convention et, d’autre part, personne ne peut affirmer de manière péremptoire qu’il aurait été impossible qu’elle ne commette pas une telle erreur.
Le classement de la procédure en lien avec la convention du 11 juin 2015 peut donc être confirmé.
3.3.2 Concernant les procès-verbaux des assemblées générales ayant été tenues le 28 septembre 2015, ainsi que le transfert des certificats d’actions, le recourant ne critique pas le raisonnement du Ministère public, si bien que l’on pourrait se demander si son argumentation respecte les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. La question peut néanmoins rester ouverte puisque dans tous les cas le moyen doit être rejeté.
Le recourant ne cherche pas à contrer l’argument du Ministère public selon lequel les procès-verbaux des assemblées générales ne pouvaient constituer des titres faux au sens de l’art. 251 CP car, d’une part, R.________ était persuadé, sur le plan subjectif, qu’il avait annulé valablement les contrats de vente et qu’il était redevenu propriétaire des actions des différentes sociétés et, d’autre part, que sur le plan matériel il était en possession des certificats d’actions au porteur. Sur ce point, on ne voit pas ce que l’audition du recourant pourrait apporter, alors qu’il ne soulève aucun argument concret par écrit dans son recours. Il en découle que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve du recourant tendant à son audition.
S’agissant d’un éventuel abus de confiance, des incertitudes subsistent manifestement sur le cheminement des certificats d’actions entre X.________ SA et l’étude du notaire P.. Le recourant se contente de rappeler qu’il avait remis les certificats d’actions à X. SA et que ceux-ci ont été transférés sans son accord au notaire. Il ne prend pas position sur l’appréciation du Ministère public à cet égard, notamment s’agissant de l’impossibilité de déterminer précisément ce qui avait été convenu. Il convient également de prendre en considération le comportement assez incohérent et contradictoire du recourant, qui ne cesse de contester son accord pour la transmission des certificats d’actions, alors qu’il avait pourtant retiré sa première plainte pénale contre R.________. Là encore, on ne voit pas ce que l’audition du recourant aurait pu apporter, celui-ci n’exposant pas par écrit des éléments concrets susceptibles de justifier un complément d’instruction, étant précisé que le plaignant n’a pas un droit d’être auditionné avant un classement s’il n’expose pas concrètement en quoi son audition serait indispensable (cf. CREP 2 décembre 2019/962 consid. 5.3 ; CREP 18 septembre 2018/715 consid. 2).
Pour ce qui est des réquisitions du recourant tendant à la tenue d’auditions contradictoires de R.________ et [...], il n’explique pas quels nouveaux éléments pourraient ressortir de telles auditions, qui pourraient modifier les conclusions du Ministère public. Il ressort en outre du dossier que le précédent conseil du recourant avait reçu copie des citations à comparaître adressées à R.________ et [...]. Le recourant, ou son conseil, a ainsi eu la possibilité d’être présents lors desdites auditions et de poser ses questions mais a fait le choix de ne pas y assister. Il ne peut ainsi pas à ce stade se plaindre que ces auditions n’aient pas eu lieu en contradictoire.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de mettre en œuvre les preuves requises par le recourant et le classement de la procédure peut être confirmé.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 avril 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :