TRIBUNAL CANTONAL
1026
PE19.012144-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 5 al. 3 Cst. ; 139 CP ; 3 al. 2 let. a, 6, 184, 385 al. 1 et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE19.012144-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. T., né le [...] 1983, et X., née le [...] 1978, tous deux ressortissants du Portugal, ont entretenu une liaison sentimentale durant l’année 2018, qui se serait terminée le 8 septembre 2018 selon le premier et le 14 octobre 2018 selon la seconde.
Le 18 octobre 2018, X.________ a déposé une plainte pénale contre T.________ (PV aud. 1). Elle lui reprochait d’avoir, le 12 octobre 2018, à son domicile sis [...], dérobé 50'000 euros, 30'000 fr. et une alliance lui appartenant.
Au cours de son audition par la police du 12 novembre 2018, X.________ a déclaré que T.________ était venu chez elle le 10 novembre 2018 vers 22h00, qu’elle avait enregistré toute leur conversation qui avait duré 34 minutes et qu’on ne pouvait pas entendre dans cet enregistrement qu’il lui avait volé de l’argent, mais qu’il lui avait dit « tu sais que c’était moi » (PV aud. 2, R. 7, 1er par.).
Au cours de son audition par la police du 10 janvier 2019, X.________ a affirmé que, dans l’enregistrement de la conversation du 10 novembre 2018, T.________ avouait avoir volé son argent (PV aud. 5, R. 12). La police a fait produire l’enregistrement en question (P. 4/0, p. 8 in fine ; P. 4/4 et P. 6, clé USB). Sur requête de la police, B.________, interprète indépendante, a produit une traduction de cette conversation datée du 10 juin 2018 (recte : 2019) (P. 4/5).
Le 20 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour vol et contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et escroquerie.
Au cours de l’audition du 20 juillet 2022, le procureur a donné lecture à T.________ de la traduction effectuée par B.. A cet instant, l’avocat de X. a demandé que sa cliente et T.________ soient confrontés à l’enregistrement de la conversation du 10 novembre 2018, en présence d’un interprète officiel (PV aud. 7, lignes 131-133).
Une nouvelle audition s’est déroulée le 19 octobre 2022, en présence des parties, de l’avocat de la plaignante, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, et de l’interprète C.________ mandatée par le Ministère public (PV aud. 8). Il a été notamment constaté que la qualité de l’enregistrement était extrêmement mauvaise en raison du passage de véhicules et que l’interprète était incapable de traduire fidèlement les propos échangés entre 10’20’’ et 10’32’’ (PV aud. 8, lignes 23-24 et 52).
Le procès-verbal de l’audition du 19 octobre 2022 indiquait par ailleurs ce qui suit (PV aud. 8, lignes 56-57, 79-85, 91-107 et 116-117) :
« (…) L’enregistrement est relancé. A 11’25’’, l’interprète demande l’arrêt de l’enregistrement, étant précisé qu’elle ne comprend pas la langue portugaise parlée. (…) Me Dos Santos Gonçalves fait part de ce qui suit : dans la mesure où cette audition a été convoquée pour qu’il soit fait une traduction par un interprète et tenu compte que cette dernière se déclare incapable de le faire, non parce que l’audio n’est pas audible mais pour des limitations de sa part, je requiers qu’une nouvelle audition soit reconvoquée avec un interprète qui soit en mesure de faire la traduction. Le procureur fait droit à cette requête. Il est précisé que la traduction commencera à la minute 10’25’’ jusqu’à 12’43’’, 15’44’’ à 16’18’’, 20’00’’ à 22’00’’. (…) Le procureur décide de confier la traduction intégrale des propos échangés à une interprète qui comprend le dialecte du nord, étant précisé que cette dernière mettrait mot par mot ce qui s’était échangé entre les personnes, y compris en mentionnant « inaudible » en raison des bruits parasites liés au passage de voitures, klaxon, etc. L’interprète suggère de faire d’abord une transcription portugais-portugais, puis de la traduire en français. Les parties sont d’accord avec la suggestion de l’interprète, soit transcription de l’entier de la conversation en portugais, puis traduction en français. Le procureur renonce à faire signer le présent procès-verbal au prévenu, étant précisé que la transcription et la traduction seront fournies aux parties, à charge pour elles de requérir formellement une audition, le prévenu pouvant requérir sur simple téléphone une copie de l’enregistrement. Me Dos Santos Gonçalves ne s’oppose pas à cette manière de faire.
(…) Me Dos Santos Gonçalves se déterminera une fois qu’il aura reçu la transcription et la traduction de l’enregistrement ».
Le 21 décembre 2022, C.________ a fourni une « transcription partielle de l’audio en portugais » (P. 32/0) et une traduction en français de ce qu’elle avait pu comprendre (P. 32/1 ; PV des opérations, p. 7).
Dans un courrier du 6 mars 2023, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a fait valoir que la transcription faite par C.________ présentait de nombreuses lacunes et ne faisait pas référence aux minutes inaudibles. Il a exposé qu’il avait lui-même effectué une transcription partielle libre en portugais ainsi que la traduction en français y associée (P. 36/1). Il a conclu en ces termes : « En comparant les deux versions, vous constaterez une différence substantielle. Je laisse donc à votre appréciation les conclusions qui s’imposent. ».
Par avis de prochaine clôture du 24 mars 2023, le Ministère public a informé T.________ et X.________ que l’instruction pénale dirigée à leur encontre apparaissait complète, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de T.________ et renvoyer X.________ en accusation devant le Tribunal, pour avoir déposé plainte contre T.________ alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations, pour avoir caché quatre comptes bancaires, dont l’un présentait un solde de 66'272 euros, pour avoir exercé une activité rémunérée alors qu’elle avait bénéficié du revenu d’insertion du 1er avril 2011 au 30 septembre 2018 et pour avoir suivi l’épouse de T.________ dans un tea-room et avoir sans droit pris une photo de sa fille. Un délai au 14 avril 2023 a été imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Le 17 mai 2023, X.________ a requis la transcription intégrale de l’enregistrement de la conversation du 10 novembre 2018, ainsi que sa traduction, par une interprète qui comprenait le portugais du Portugal « dialecte du nord », en précisant que cette dernière devrait indiquer « mot par mot ce qui s’est échangé entre les personnes, y compris en mentionnant "inaudible" en raison des bruits parasites liés au passage de voitures, klaxons, etc. ». Elle a fait valoir que la traduction produite par C.________ n’était qu’une transcription partielle et ne correspondait pas à ce qui avait été décidé au cours de l’audience du 19 octobre 2022, et que plusieurs passages parfaitement audibles n’avaient pas été transcrits et traduits comme le témoignait la traduction libre produite par son avocat. Elle a exposé qu’il était bien connu que les interprètes qui parlaient le portugais du Brésil rencontraient des difficultés à comprendre le portugais parlé dans certaines régions du Portugal. Enfin, elle a sollicité l’audition du prévenu conformément à ce qui avait été prévu aux lignes 102-104 du PV d’audition du 19 octobre 2022, afin que celui-ci soit confronté à la transcription intégrale, ou, à défaut, partielle de la conversation du 10 novembre 2018, essentielle pour la découverte de la vérité.
B. Par ordonnance du 21 août 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour vol (I), a ordonné la confiscation et la destruction des 55 faux billets de 100 fr., des 118 faux billets de 50 euros et des 113 faux billets de 20 euros, séquestrés sous fiche no 40869 (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB avec le fichier audio inventorié sous fiche no 40855 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de procédure relatifs à la décision, représentant la moitié des frais de procédure encourus, à la charge de l’Etat (V).
Le Procureur a retenu ce qui suit concernant les réquisitions de preuves :
« Par courrier du 17 mai 2023 (P. 39), Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a requis la production d'une traduction intégrale complète du fichier audio se trouvant sur la clé USB inventoriée sous fiche no 40855. Le fichier en question a été écouté en partie à l'audience du 19 octobre 2022 lors de laquelle le prévenu aurait dû être confronté aux propos enregistrés (PV aud. 8). Il a alors été constaté que les propos échangés par les parties étaient difficilement perceptibles, même à haut volume, ceux-ci n'ayant finalement pu être entendus que très partiellement. L'audition a ainsi été interrompue. Suite à cette audition, une traductrice a été mandatée par le Ministère public pour faire une traduction intégrale de la conversation (cf. PV aud 8, lignes 91-94). L'interprète mandatée a indiqué que les propos contenus sur ce fichier audio étaient difficilement compréhensibles. Ainsi, seuls les propos entendus et compris ont pu être retranscris (cf. mention au PV des opérations du 21 décembre 2022). Elle a ainsi fourni une retranscription en portugais, traduite en français, de ce qu'elle a pu comprendre (P. 32). Il sied de relever que l'interprète mandatée par la police n'a également réussi à fournir qu'une retranscription partielle de cet enregistrement, soit contenant les mots qu'elle a pu comprendre (P. 4/5). Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a produit sa propre retranscription, insistant qu'il est tout à fait possible d'entendre et de comprendre la conversation enregistrée. Il semble toutefois ignorer le fait que, contrairement aux interprètes indépendants mandatés, il est lui-même en possession d'informations qui lui ont été communiquées par sa cliente au sujet de cette conversation et des propos qui y ont été tenus selon elle. Sa traduction est ainsi forcément biaisée par ce fait et c'est en fonction des informations partiales reçues qu'il a pu fournir ce qu'il pense être une retranscription plus complète. Il a d'ailleurs soulevé cette problématique lorsque T.________ a été confronté à cet enregistrement, relevant que ce dernier interprétait ce qui se disait en fonction de ses propres souvenirs (PV aud. 8, lignes 48 à 50). Les interprètes mandatées n'ont toutefois pas ces informations et ont ainsi écouté cet enregistrement sans aucun a priori et en ne connaissant aucune des versions des parties quant au déroulement et au propos tenus lors de la conversation enregistrée. La transcription fournie par cet avocat a été versée au dossier (P. 36). Il n'est ainsi pas pertinent de procéder à une nouvelle traduction de ce fichier. Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a également requis la production des échanges entre le Ministère public et les traductrices, faisant référence à la mention figurant en page no 7 du procès-verbal des opérations. Il est manifeste, à la lecture de cette mention du 21 décembre 2022, que B., interprète, a été contactée en vue d'effectuer une retranscription du fichier audio précité et qu'après l'avoir reçu puis écouté, cette dernière a expliqué au greffe que celui-ci était de très mauvaise qualité et que des bruits de fond couvraient la conversation. Il est ainsi logique qu'il y ait eu « des échanges ». Elle a finalement fourni une retranscription en fonction de ce qu'elle a pu entendre (P. 32). Il n'y a ainsi pas de documents qui peuvent être produits en lien avec ces échanges téléphoniques, raison d'ailleurs pour laquelle le Ministère public en a fait mention au procès-verbal des opérations par souci de transparence. Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a au demeurant requis que T. soit entendu. Ce dernier a déjà été entendu au cours de la procédure (PV aud. 3 et 7). Par ailleurs, T.________ a d'ores et déjà été confronté au fichier audio précité, ceci sans succès au vu de la mauvaise qualité de l'enregistrement fourni. Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves contestant la validité de la retranscription effectuée par un interprète agréé, il n'est pas pertinent de confronter le prévenu à celle-ci. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à cette réquisition. Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a également requis qu'une décision formelle soit rendue sur la requête datée du 28 mai 2019. Le Ministère public a répondu à cette réquisition par courrier du 20 juin 2023 (P. 40). Enfin, il a requis qu'une décision formelle soit rendue sur la requête relative à l'application de la procédure simplifiée, décision qui a été rendue le 20 juin 2023. Les autres parties n'ont pas formulé de réquisitions de preuve. »
Le Procureur a également retenu, en substance, que les versions données par la plaignante au cours de ses auditions des 18 octobre 2018, 12 novembre 2018 et 10 janvier 2019 se contredisaient, que le prévenu avait nié avoir dérobé quoi que ce soit à la plaignante et qu’il ne ressortait d’aucune des transcriptions et traductions de la conversation du 10 novembre 2018 que le prévenu admettait avoir volé de l’argent à la plaignante. Sur ce point, le Procureur a exposé ce qui suit :
« S'agissant de l'enregistrement effectué par X.________ le 10 novembre 2018, cette dernière a expliqué avoir voulu enregistrer toute leur conversation qui a duré 34 minutes. Elle a reconnu elle-même qu'on n'entendait pas T.________ dire qu'il avait dérobé cet argent, mais dire uniquement, et selon elle, "tu sais que c'était moi". Elle indique également qu'on l'entend dire qu'il n'a pas besoin de son argent, car il en a beaucoup (PV aud. 2, R7). A ce sujet, T., confronté à une partie de cet enregistrement, a indiqué le 19 octobre 2022 avoir suivi son jeu à un moment donné face à l'insistance de X. (PV aud. 8, ligne 89). Il ressort du résumé de la conversation audio effectuée par un interprète qu'à aucun moment T.________ admet ou nie le vol d'argent (P. 4/5). Comme l'a indiqué X., il dit ne pas avoir besoin de son argent, qu'elle exagère les montants sans qu'on sache à quel argent on se réfère, qu'il n'y avait pas de billets de 1'000.-, qu'il gagne bien assez et qu'il n'allait pas se fâcher avec les gens du Portugal. Il conteste par ailleurs avoir des dettes comme elle le prétend. Il finit même par lui dire "pourquoi tu fais ça ?". Il ressort également de cette traduction que X. essaie de faire avouer T., puis, n'obtenant pas ce qu'elle veut, elle accuse l'épouse de ce dernier ("c'est l'autre qui les a pris, c'est elle ?"), lui indique que lorsqu'il lui rendra le reste de l'argent, elle lui rendra ses habits, puis lui demande à plusieurs reprises s'il va rester avec son épouse. A la lecture de la traduction de la transcription partielle de cet audio (P. 32), il est relevé que T. conteste les faits ("Tu es mal informée"). A un moment donné, X.________ lui demande combien il y avait et il répond "22-23" puis conteste qu'il y ait eu CHF 30'000.- et EUR 50'000.-. Il ne dit toutefois pas avoir pris cet argent. Lorsqu'elle insiste, il lui dit "tu es malade". Il explique également qu'il n'allait pas se fâcher avec les gens du Portugal pour 50'000.-. Comme déjà indiqué plus haut, la transcription partielle effectuée par Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves doit être évaluée avec retenue (P. 36). La lecture de ce document permet néanmoins de constater qu'il ne comporte pas non plus d'aveu de la part de T.. A aucun moment ce dernier ne dit avoir pris cet argent et il ne répond pas vraiment aux questionnements de X. à ce sujet. Selon cette retranscription, T.________ évoque leur relation et le fait qu'elle ait changé. Il reconnaît avoir vu l'argent, mais indique qu'il y avait 22 ou 23, sans toutefois dire qu'il les a pris, contestant les montants de CHF 30'000.- et EUR 50'000.- évoqués par X.. Cette dernière, n'obtenant pas d'aveux de la part de T., finit par accuser la compagne de ce dernier en disant "Alors, c'est l'autre qui les a volés" ».
En outre, l’Office des poursuites de la Glâne avait confirmé que le prévenu avait fait l’objet d’une saisie de salaire mensuelle de 300 fr. du 1er mai au 28 novembre 2018, ce qui contredisait les déclarations de la plaignante selon lesquelles il avait des dettes importantes au moments des faits.
En définitive, le Procureur a retenu ce qui suit :
« Il ressort de tout ce qui précède que X.________ était encore amoureuse de T.________ au moment où elle a déposé plainte le 18 octobre 2018. Elle a d'ailleurs reconnu l'aimer encore lors de son audition à la police le 12 novembre 2018. Il apparait également qu'elle n'a pas accepté leur séparation et qu'elle était jalouse du fait que T.________ se rende chez son épouse. Elle a ainsi reconnu s'être rendue au domicile de cette dernière à plusieurs reprises pour voir si son compagnon s'y trouvait. Ses réelles motivations au moment de déposer plainte sont ainsi sujettes à caution. Au surplus, X.________ n'a apporté aucune preuve qu'elle détenait effectivement 50'000 euros et 30'000 fr. en liquide à son domicile, prouvant uniquement avoir retiré les euros sur son compte au Portugal. Ses déclarations n'ont d'ailleurs pas été cohérentes au cours de la procédure quant à la provenance de ces montants. Quant au vol d'une alliance, les déclarations de X.________ ne sont pas cohérentes à ce sujet, expliquant d'abord qu'il s'agissait d'une alliance, puis de deux bagues et enfin d'une seule bague. Elle n'a produit aucune pièce ou photographie attestant de l'existence de ce ou ces bijoux. Aucun élément du dossier ne permet d'établir si un tel objet a effectivement existé et qu'il ait été dérobé. T.________ a été constant dans ses propos tout au long de la procédure. Il a été honnête quant au fait d'avoir rapporté 20'000 euros depuis le Portugal pour le compte de X.. Il a également admis l'avoir vue le 10 novembre 2018. Quant à la rumeur selon laquelle [...] se serait vantée du fait que T. avait ramené à la maison une valise contenant beaucoup d'argent, le témoin mentionné par X.________ n'a pas pu être localisé. Cette dernière n'a pas pu fournir une quelconque information permettant de le contacter, empêchant tout contrôle de ses propos. Les déclarations de [...] au sujet des sommes d'argent qui pouvaient se trouver en possession de T.________ peuvent expliquer cette rumeur, mais infirment les propos de X.________ quant au vol des montants en liquide qu'elle a dénoncés. Au vu de ce qui précède, le Ministère public a acquis la conviction que T.________ n'a pas dérobé de l'argent ou des bijoux à X.________ et que cette dernière l'a accusé faussement. Un classement doit ainsi être prononcé en faveur de T.________ pour vol en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. »
C. Par acte du 1er septembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la recourante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 La recourante expose en fait que, lors de l’audience du 19 octobre 2022, le Ministère public avait décidé que la traduction de l’enregistrement audio qu’elle a produit serait confié à quelqu’un comprenant le dialecte du nord du Portugal, que son avocat – de langue maternelle portugaise – a établi lui-même une traduction devant « au moins servir à convaincre le Ministère public qu’il doit choisir un traducteur qui comprenne le portugais du Portugal, et surtout celui qui est parlé dans le nord », et que, le 17 mai 2023, dans le délai de prochaine clôture, elle a requis par son avocat la production d’une traduction intégrale des propos échangés (mémoire de recours, pp. 1-8). En droit, la recourante invoque que le Ministère public n’a pas respecté les formalités prévues par l’art. 184 CPP, applicable par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP ; elle soutient qu’aucun mandat écrit n’a été délivré et que les interprètes qui sont intervenues et ont procédé aux transcriptions écrites n’ont pas été avisées des conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CPP ; elle en déduit que les traductions figurant en pièces 4/5 et 32 sont « nulles et non avenues pour violation du principe de transparence et des dispositions et formalités prévues à l’art. 184 du CPP », car elle constitueraient des preuves inexploitables au sens de l’art. 141 CPP. Elle en conclut ce qui suit : « Le Ministère public a donc notamment violé le principe in dubio pro duriore » (mémoire de recours, pp. 8-9).
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, (let. c) lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, (let. d) lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ou (let. e) lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1).
2.2.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).
L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (« Gewahrsam », « possesso ») est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3).
2.2.3 Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_1447/2023 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf.). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 6B_1447/2023 précité consid. 1.1). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (cf. en lien avec l'art. 42 LTF : ATF 140 III 115 consid. 2 ; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3 ; Guidon, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2023 précité consid. 1.1 et les réf.).
2.2.4 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. ; TF 7B_166/2023 précité). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (TF 7B_166/2023 précité ; ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, pp. 146 ss et les réf.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces du dossier en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247).
2.3. 2.3.1 En l’espèce, au terme d’une analyse fouillée, le Ministère public est arrivé à la conclusion que la recourante n’avait apporté aucune preuve qu’elle détenait les sommes de 50'000 euros et 30'000 fr. en liquide à son domicile, prétendument dérobées par le prévenu, que ses déclarations sur la provenance de ces montants n’avaient pas été cohérentes, que ses déclarations n’avaient pas non plus été cohérentes s’agissant des bijoux qui lui auraient été volés, et notamment de leur nombre, qu’elle n’avait pas non plus été en mesure d’apporter la preuve qu’elle détenait ces bijoux, et qu’au surplus, il ne ressortait d’aucune des transcriptions et traductions de la conversation téléphonique qu’elle aurait eue avec le prévenu le 10 novembre 2018, et qu’elle avait enregistrée à son insu, que celui-ci y admettait lui avoir dérobé de l’argent.
Dans ces conditions, il faut constater que, du point de vue des faits, le Ministère public a constaté que la preuve n’avait pas été apportée que la recourante détenait les sommes et objets prétendument volés, d’une part, et que le prévenu n’avait pas admis avoir perpétré un vol lors de la conversation téléphonique que la recourante avait enregistrée, d’autre part. Les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient ainsi pas réunis, de sorte qu’un classement devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
Dans son acte de recours, la recourante ne prétend pas que le Ministère public aurait procédé sur ces deux faits à une constatation erronée ou incomplète, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Elle invoque, de manière lapidaire et sans le début d’une quelconque démonstration, que le principe « in dubio pro duriore » a été violé. Ce faisant, elle ne procède pas conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Ce grief est donc irrecevable.
2.3.2 C’est au surplus en vain que la recourante invoque que la traduction des propos enregistrés n’aurait pas suivi les formes requises, que l’art. 184 CPP aurait été violé et que la preuve serait inexploitable au sens de l’art. 141 CPP.
Ce faisant, et en premier lieu, elle perd de vue que c’est l’enregistrement qu’elle a produit, et qu’elle a réalisé à l’insu de son interlocuteur, qui pourrait être qualifié de preuve illicite car obtenue illégalement au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.1), voire qui pourrait même réaliser les conditions de punissabilité de l’art. 179ter CP (qui prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire).
De toute manière, la recourante est à tard pour se prévaloir d’une quelconque informalité en relation avec les traductions de ladite conversation, au vu des principes rappelés plus haut (cf. supra consid. 2.2.4). En effet, il ressort du procès-verbal de l’audition du prévenu du 19 octobre 2022 que les parties sont convenues que l’interprète mise en œuvre par le Procureur transcrirait l’entier de la conversation en portugais, puis la traduirait en français, et que la recourante, par son conseil, se déterminerait une fois qu’il aurait reçu la transcription et la traduction de l’enregistrement (cf. PV aud. 8, lignes 99-100, 107 et 116-117). De fait, par avis du 22 décembre 2022, et conformément à ce qui avait été prévu, le Procureur a donné aux parties un délai au 16 janvier 2022, prolongé par la suite à la demande de la recourante, pour se déterminer sur la transcription et la traduction produite par l’interprète (cf. P. 32/0 et 32/1). Or, dans sa détermination du 6 mars 2023, la recourante, par son avocat, n’a pas invoqué l’invalidité de la traduction, ni a fortiori son caractère illicite, ni n’a requis son retranchement du dossier et/ou la mise en œuvre d’une autre traduction au motif que celle qui lui avait été soumise était incomplète ou peu claire ; elle s’est contentée de dire que la transcription présentait des lacunes et de proposer une transcription et une traduction faites par son propre avocat ; elle concluait ainsi sa brève détermination : « En comparant les deux versions, vous constaterez une différence substantielle. Je laisse donc à votre appréciation les conclusions qui s’imposent ». Si la recourante entendait requérir la mise en œuvre d’une troisième traduction de l’enregistrement en cause, il lui incombait de le faire formellement dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, en motivant sa réquisition ; dans cette hypothèse, elle ne pouvait se contenter d’invoquer que celle qui lui était présentée comportait des différences avec celle faite par son avocat, puis de s’en remettre sur ce point à l’appréciation du Ministère public. Dans ces conditions, elle ne pouvait requérir, pour la première fois le 17 mai 2023, dans le délai de prochaine clôture, la mise en œuvre d’une « traduction intégrale complète » du fichier audio en cause, ni a fortiori, invoquer – pour la première fois devant l’autorité de recours, une fois l’ordonnance rendue – la nullité de la traduction et son retranchement du dossier. Ce comportement, contraire à la bonne foi, ne saurait être protégé.
De toute manière, la recourante se contente de citer l’art. 184 CPP, de prétendre que les formalités prévues par cette disposition n’ont pas été respectées parce qu’aucun mandat écrit n’aurait été décerné aux traductrices et que les conséquences pénales d’une fausse traduction en justice ne leur auraient pas été énoncées, et d’en déduire que les traductions en cause seraient nulles. Toutefois, elle perd de vue, là aussi, que si elle avait entendu demander la récusation des expertes parce que leur nom ne lui convenait pas (cf. art. 184 al. 1 let. a et 3 CPP par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP), elle devait le faire sans délai et que le même raisonnement peut s’appliquer, « mutatis mutandis », au fait que les conséquences pénales d’une fausse traduction en justice au sens de l’art. 307 CP n’ont pas été rappelées aux traductrices (cf. art. 184 al. 1 let. f CPP par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP). C’est le lieu de rappeler que la première traduction, de B.________, figure en annexe du rapport d’investigation du 11 juin 2019 (P. 4/0 et 4/5), et que ce n’est que dans son acte de recours, du 1er septembre 2023, donc après avoir appris le sort que le Ministère public avait réservé à sa plainte, que la recourante a invoqué la nullité de cette traduction. De même, c’est lors de l’audience du 19 octobre 2022 que la recourante, qui était assistée d’un avocat, aurait dû rendre attentif le Procureur au fait que les conséquences pénales d’une fausse traduction en justice n’avaient pas été rappelées à la traductrice. Elle ne saurait, pour la première fois, se prévaloir de cette omission dans son acte de recours du 1er septembre 2023. Elle le pouvait d’autant moins que, dans le délai qui lui a été fixé pour se déterminer sur la traduction, comme on l’a vu, la recourante n’a pas invoqué ces prétendus vices, ni n'a du reste requis le retranchement de la traduction effectuée.
Enfin, la recourante invoque la nullité des traductions, mais n’avance aucun motif de nullité, ni a fortiori ne procède à une quelconque démonstration à cet égard, notamment quant au fait qu’elle aurait pu attendre de connaître le résultat de sa plainte pour s’en prévaloir. Ce grief est irrecevable.
2.3.3 En définitive, et sur le fond, il convient de constater, avec le Ministère public, qu’aucune des traductions au dossier, et y compris celle effectuée par le conseil de la recourante, ne permet de déduire que le prévenu aurait reconnu – même à mots couverts – avoir dérobé les sommes ou le ou les bijoux en cause, étant précisé, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3.1), que l’ordonnance retient, sans que la recourante ne l’attaque sur ce point, qu’il n’existe pas d’indice qu’elle aurait été en possession de ces sommes ou de cet ou de ces objets.
Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs exposés dans l’ordonnance, au demeurant non contestés par la recourante, point n’est besoin d’ordonner d’office la mise en œuvre d’une troisième traduction (cf. art. 189 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP).
2.3.4 Dès lors que la probabilité que T.________ soit condamné pour vol apparaissait infime, voire nulle, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit un émolument de 540 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 42, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 594 fr. en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, fixés à 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 594 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt et l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 21 aout 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité et les frais fixés sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :