Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 1011

TRIBUNAL CANTONAL

1011

PE23.014305-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 décembre 2023


Composition : Mme BYRDE, présidente

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.014305-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________, ressortissant [...], marié, titulaire d’un permis C, est né le [...] 1961.

Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 10 juillet 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une amende de 2'720 fr. et à un travail d’intérêt général de 640 heures, avec sursis pendant 3 ans, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (commission répétée) et conduite d’un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire (commission répétée).

Son casier judiciaire [...] fait état d’une condamnation, en 1992, à 1 an et 6 mois de réclusion et à une amende pour faux dans les certificats.

b) Le 17 juillet 2023, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a déposé une demande de fixation de for auprès du Ministère public central du canton de Vaud concernant le prévenu X., soupçonné de violation grave à la LStup, pour le motif que les transactions relatives au trafic de stupéfiants reproché à l’intéressé s’étaient déroulées dans le canton de Vaud. Le procureur a exposé que, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B. pour soupçon d’infraction grave à la LStup, les investigations policières avaient permis d’identifier le fournisseur de B.________ en la personne de X.________, lequel lui avait remis, entre janvier 2022 et le 9 février 2023, une quantité totale de 1,5 kg de cocaïne.

Le 19 juillet 2023, le Ministère public central, Cellule For et Entraide, a accepté la compétence des autorités vaudoises et adressé l’affaire au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public).

Le 24 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à tout le moins depuis le mois de janvier 2022, dans le canton de Vaud notamment, participé à un important trafic de cocaïne. Le 28 novembre 2023, l’instruction a été étendue contre X.________ pour avoir consommé des produits stupéfiants.

X.________ a été appréhendé le 28 novembre 2023, puis placé en détention provisoire. Il est fortement soupçonné d’avoir commis les actes suivants :

  1. Dans le canton de Vaud notamment, en particulier à [...], à son domicile, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 28 novembre 2023, date de son interpellation, X.________ a participé, avec B., déféré séparément, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que X. a fourni en moyenne tous les quinze jours entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2023, d’importantes quantités de cocaïne à B.________, qui revendait par la suite ces produits stupéfiants à différents individus dans le canton du Valais.

X.________ a ainsi vendu une quantité totale de 1,5 kg de cocaïne à B.________ (PV aud. 2, R. 11 ; PV aud. 3, R. 14).

  1. A tout le moins, entre le mois de mai ou de juin 2023 et le 28 novembre 2023, date de son interpellation, X.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, à raison d’une fois par mois en moyenne.

Lors de son interpellation, X.________ était notamment en possession de 1'034 francs. La perquisition de son domicile a permis la découverte de 3'650 fr., 530 fr., 1'135 fr. et 135 euros, des clés USB, des téléphones portables et divers documents manuscrits.

La perquisition auprès du [...] du coffre-fort de l’épouse du prévenu, pour lequel ce dernier avait une procuration, a permis la saisie d’une enveloppe avec l’inscription 5'500 fr. qui contenait 1'850 fr., ainsi que des bijoux de grande valeur, dont des montres. Une recherche de traces de produits stupéfiants a révélé que l’enveloppe et les billets de banque étaient contaminés de manière importante à la cocaïne (PV des opérations, mention du 29.11.2023 ; P. 22).

B. Le 29 novembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, pour les motifs que les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient établis, que la durée de la détention sollicitée était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques.

Le 30 novembre 2023, X.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention du Ministère public, en invoquant que les risques de fuite, collusion et récidive n’étaient pas établis.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 février 2024 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, malgré ses dénégations. En effet, les données issues des différentes surveillances mises en œuvre à l’encontre de B., de même que les déclarations de la compagne de ce dernier, C., mettaient directement en cause le prévenu dans un important trafic de cocaïne. A cela s’ajoutait qu’une grosse somme d’argent avait été trouvée en possession du prévenu au moment de son interpellation et que les perquisitions de son domicile et du coffre-fort de son épouse auprès du [...], pour lequel il avait une procuration, avaient permis la découverte de grosses sommes d’argent et des bijoux de grande valeur. De plus, d’importantes traces de cocaïne avaient été découvertes sur l’enveloppe et les billets de banque trouvés au domicile du prévenu et dans le coffre-fort précité.

Le tribunal a par ailleurs retenu que les risques de fuite et de collusion étaient établis. En effet, dans la mesure où le prévenu avait vécu pendant plusieurs années en [...] où il avait encore de la famille, on pouvait très sérieusement craindre qu’il s’enfuie dans son pays d’origine ou ailleurs pour se soustraire à l’action pénale. En outre, dès lors que l’instruction n’en était qu’à ses débuts et qu’il fallait encore établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et identifier ses complices et ses clients, on pouvait redouter qu’il tente de contacter ces personnes et faire pression sur elles pour qu’elles donnent une version des faits qui lui soit favorable.

Enfin, le tribunal a retenu qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, pas même celles proposées par le prévenu, et que la durée de la privation de liberté demandée par le Ministère public était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. C. Par acte du 11 décembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, moyennant les mesure de substitution suivantes : remise à justice de son passeport et de son permis C, remise à justice de la somme de 5'000 fr. à titre de sûretés et en garantie de sa présence au procès ou à toute audience préalable, assignation à résidence, sauf à lui permettre de se rendre à son lieu de travail auprès de T.________SA à Genève, engagement sur l’honneur de ne pas quitter la Suisse et toutes autres mesures que dira la Chambre des recours pénale. Il a en outre conclu à ce que les frais et dépens suivent le sort de la cause.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.1 Le recourant soutient qu’une personne accusée est une personne présumée innocente et que le CPP en tirerait la conséquence directe que de forts soupçons de participation à une infraction au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas un motif suffisant de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (P. 40, p. 5). Il fait valoir que les mesures d’instruction n’ont amené aucun indice concret de sa participation au trafic de drogue auquel on tente de le rattacher. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, le recourant se méprend sur la portée de l’art. 221 al. 1 CPP : la détention provisoire est au contraire entièrement justifiée – avec l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou de récidive – lorsque la personne appréhendée est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit. Le recourant se borne à contester que cette première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne serait pas réalisée, sans indiquer en quoi la motivation de l’autorité intimée serait inexacte ou arbitraire. Quoi qu’il en soit, les éléments suivants ressortent du dossier :

  • au cours de son audition du 12 février 2023 par la police valaisanne, C.________ a déclaré que son compagnon B.________ vendait de la cocaïne chez lui ou à l’extérieur depuis une année environ – soit depuis qu’elle vivait chez lui à Sion – et que ce dernier allait tous les quinze jours se procurer cette substance chez un dénommé « [...]», du côté de Genève. Elle a ensuite formellement reconnu sur photographie le recourant comme étant le fournisseur de cocaïne de B.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 4 et R. 14) ;

  • l’enquête valaisanne a également mis en exergue que C.________ avait reçu des instructions précises de la part de B.________ s’il se faisait arrêter par la police, dont celles d’aviser X., de le rassurer quant à sa loyauté envers lui et de lui remettre l’argent du trafic qui était encore en sa possession. B. avait par ailleurs pris soin de rappeler le numéro de téléphone de X.________ à sa compagne (P. 6, pp. 2 et 6) ;

  • au cours de sa deuxième audition du 21 février 2023 par la police valaisanne, C.________ a confirmé ses déclarations quant à X.________ et a ajouté que son compagnon avait acquis de la cocaïne pour la dernière fois chez le recourant le 9 janvier 2023, soit la veille de leur départ en vacances [...] le 10 janvier 2023 (P. 6, pp. 2 et 5) ;

  • l’analyse du téléphone portable de B.________ a permis de vérifier la véracité des propos de C.________ quant à la fréquence des déplacements de B.________ chez le recourant, à savoir que son téléphone s’était connecté aux abords du domicile du recourant à dix reprises entre le 8 août et le 8 décembre 2022 (P. 6, p. 3) ;

  • B.________ a reconnu avoir obtenu environ 1,5 kg de cocaïne durant une période d’environ 13 mois. Aucun élément d’enquête n’a mis en évidence que B.________ se serait approvisionné chez une autre personne que le recourant. En outre, en s’adressant au recourant, ami de longue date, B.________ disposait d’importantes quantités de cocaïne à crédit, au prix attractif de 60 fr. le gramme que seul quelqu’un de confiance pouvait se permettre de faire (P. 6, p. 6) ;

  • la conversation téléphonique du 22 janvier 2023 entre B.________ et C.________ indique clairement que le recourant a remis de la cocaïne à B.________ (PV aud. du recourant du 28 novembre 2023, R. 11 ; P. 6, pp. 5-6) ;

  • la perquisition du coffre-fort auprès du [...] a permis la saisie d’une enveloppe avec l’inscription 5'500 fr. et contenant 1'850 fr. et la recherche de traces a mis en évidence que l’enveloppe et les billets de banque étaient contaminés de manière importante à la cocaïne (PV des opérations, mention du 29 novembre 2023).

Ce faisceau d’indices importants et concordants est amplement suffisant pour retenir que le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Le fait que le recourant considère que les sommes trouvées sur lui, à son domicile ou dans le coffre-fort, ne sauraient être qualifiées de « grosses sommes » comme l’a fait le premier juge, ne change rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. De plus, il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète de tous les éléments à charge et décharge, mais uniquement déterminer s’il existe des indices sérieux de culpabilité, ce qui indéniablement le cas.

4.1 Le recourant conteste tout risque de fuite. Il soutient qu’il habite en Suisse depuis 51 ans, que le fait de prétendre qu’il a « encore de la famille en [...]» et qu’il s’y rend « régulièrement » est erroné, qu’il est au bénéfice d’un permis C, qu’il travaille actuellement à plein temps chez T.________SA, que son épouse travaille au [...] depuis de nombreuses années, qu’il habite dans le logement de son épouse mais qu’il participe au paiement de la dette hypothécaire de celui-ci, et que son frère et sa famille habitent à [...].

4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

4.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne convainquent pas. D’abord, il est établi que le recourant ne récupérera pas son emploi à sa sortie de prison, puisque son employeur a indiqué que s’il n’était pas libéré d’ici au 1er décembre 2023, il devrait le licencier avec effet immédiat et le remplacer en cette période chargée de fin d’année (annexe 2 aux déterminations du recourant du 30 novembre 2023). Ensuite, au cours de son audition par la procureure, le recourant a déclaré ceci : « Pour vous répondre, j’ai encore de la famille en [...], soit notamment mon oncle. Je me rends encore dans ce pays, mais moins régulièrement que lorsque mes parents étaient en vie » (PV aud. 29 novembre 2023, lignes 105-107). Il est donc exact de retenir, comme l’a fait le premier juge, que le recourant a encore de la famille en [...] et qu’il s’y rend encore régulièrement, quoique moins souvent qu’avant. Enfin, le recourant a également déclaré : « L’histoire, c’est que s’il m’arrive quelque chose, je vais perdre mon travail, ma femme va me virer de la maison et va demander le divorce. Je vais me retrouver à la rue » (PV aud. 29 novembre 2023, lignes 54-56). Le recourant n’a par ailleurs pas d’enfant et n’a pas fait valoir d’attaches particulières avec son frère. Rien ne retiendra donc le recourant en Suisse lorsqu’il sortira de prison. De plus, soupçonné d’avoir participé à un important trafic de cocaïne en qualité de pourvoyeur, le recourant s’expose à une peine privative de liberté conséquente. Il est ainsi fort probable que, s’il était libéré, le recourant en profiterait pour s’enfuir dans son pays d’origine dont il pourra aisément franchir la frontière, ou dans tout autre pays, voire pour se réfugier dans la clandestinité à l’intérieur de la Suisse, pour ne pas affronter la procédure pénale et échapper à la sanction encourue, ceci même s’il réside en Suisse depuis de très nombreuses années. Dans ces circonstances, l’existence d’un risque de fuite est donc bien réel.

5.1 Le recourant considère qu’il n’existe aucun risque de collusion. Il expose que les mesures d’instruction proposées par le Ministère public sont résiduelles, car s’inscrivant dans la continuité d’une procédure pénale valaisanne qui a duré près de deux ans, que le Ministère public ne propose que des mesures d’analyse de portables et autres données téléphoniques et de contrôle de flux d’argent ou d’états de comptes bancaires, que toutes ces mesures pourront être effectuées sans qu’il ne puisse intervenir de quelque manière que ce soit sur celles-ci, que les autorités valaisannes ont déjà libéré les principaux protagonistes de cette affaire de drogue et que l’instruction valaisanne n’a pas permis de révéler qui aurait été son propre fournisseur de cocaïne.

5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

5.3 En l’espèce, le risque de collusion est sérieux et concret. En effet, comme exposé par la procureure dans sa demande de mise en détention provisoire du 29 novembre 2023, l’extraction des données des deux téléphones portables de l’intéressé a dû être ordonnée. La procureure envisage également d’établir précisément la situation financière du recourant et de procéder à des recherches auprès des instituts de transfert d’argent. La mise en œuvre de ces diverses mesures d’instruction permettra d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et d’identifier ses éventuels complices, dont son fournisseur. Il est donc nécessaire qu’il ne profite pas de sa liberté pour interférer dans l’enquête et compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve sur sa situation financière et en exerçant des pressions sur ses éventuels complices pour qu’ils témoignent dans un sens qui lui soit favorable. C.________ et B.________ ont certes été libérés dans le cadre de la procédure valaisanne, mais cela n’implique pas que le recourant devrait lui aussi être remis en liberté, d’autant que son rôle dans le trafic de cocaïne n’est pas le même que celui de C.________ et B.________. Les moyens du recourant sont infondés.

Le recourant conteste aussi tout risque de récidive, bien que l’autorité intimée ne se soit pas déterminée sur celui-ci. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner celle d’un risque de récidive.

7.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit la remise aux autorités judiciaires de son passeport, de son permis C, ainsi que de la somme de 5'000 fr. à titre de sûretés et en garantie de sa présence au procès ou à toute audience préalable, l’assignation à résidence sauf à lui permettre de se rendre à son lieu de travail, l’engagement sur l’honneur de ne pas quitter la Suisse et toutes autres mesures que dira la Chambre de céans.

7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf.).

Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 et les réf.).

7.3 En l’espèce, la remise du passeport et du permis C aux autorités pénales, l’assignation à résidence avec la possibilité d’aller travailler ainsi qu’un engagement sur l’honneur permettraient uniquement de constater a posteriori que les risques de fuite et/ou de collusion se sont concrétisés et non de les prévenir de manière efficace.

En outre, on ne voit pas en quoi le dépôt de sûretés à hauteur de 5'000 fr. serait de nature à empêcher tout risque de fuite, respectivement à inciter le recourant à se présenter à son procès au terme de l’instruction. Au demeurant, le recourant ne précise pas qui verserait cette somme. A ce stade, il y a lieu de considérer que le montant proposé n’est pas propre à prévenir le risque de fuite. De toute manière, la fourniture de sûretés n’est pas de nature à l’empêcher de contacter d’autres éventuelles personnes impliquées dans le trafic de cocaïne afin de compromettre la recherche de la vérité. Dans ces conditions, il faut constater qu’il n’existe aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire. Les moyens du recourant doivent être rejetés.

Compte tenu de la gravité des actes reprochés et des antécédents du recourant, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention qu’il aura subis en date du 27 février 2024. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er décembre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

Service de la population,

Direction de la Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 1011
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026