Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.12.2022 1000

TRIBUNAL CANTONAL

1000

OEP/SMO/161625/SR/AMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 79a al. 1, 79b al. 1 et 2 CP ; 4 al. 1 let. c RESE

Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2022 par N.________ contre la décision rendue le 24 novembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/161625/SR/AMO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour agression. Le 31 janvier 2022, la Cour d’appel du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre ce jugement.

Outre cette condamnation, ainsi que la mention d’une instruction pénale en cours, ouverte auprès du Ministère public du Bas-Valais pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, l’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

18 décembre 2014, Tribunal des mineurs Sion : 300 jours de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, tentative de vol, vol en bande, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative de recel, recel, menaces, violation de domicile, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; sursis révoqué le 25 février 2019 ;

3 mars 2015, Tribunal des mineurs Sion : 20 jours de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes ; sursis révoqué le 25 février 2019 ;

5 juin 2015, Tribunal des mineurs Sion : 50 jours-amende à 20 fr. le jour pour agression, vol, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

6 octobre 2015, Ministère public du Bas-Valais : 30 jours-amende à 100 fr. le jour pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

27 avril 2017, Ministère public du canton de Fribourg : 50 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 200 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité ;

25 février 2019, Tribunal cantonal du Valais : 28 mois de peine privative de liberté, amende de 300 fr. et traitement ambulatoire pour agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

10 septembre 2019, Ministère public du Bas-Valais : 60 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 1'000 fr. pour injure, menaces et violation simple des règles de la circulation routière ;

10 octobre 2019, Ministère public du Bas-Valais : 15 jours de peine privative de liberté pour dommages à la propriété ;

30 janvier 2020, Ministère public du Valais central : 30 jours de peine privative de liberté pour violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ;

2 mars 2020, Tribunal cantonal du Valais : 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel sur 12 mois pendant 5 ans, et amende de 500 fr. pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b) Par courrier du 22 septembre 2022, N.________, par son conseil, a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) à exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique, subsidiairement d’un travail d’intérêt général et plus subsidiairement d’une semi-détention. En substance, il a exposé qu’il était suisse, sans attaches à l’étranger, qu’il était domicilié à [...] et qu’il exerçait une activité professionnelle rémunérée pour la société [...] Sàrl, dont il était associé gérant et qui l’occupait plus de 20 heures par semaine.

B. Par décision du 24 novembre 2022, l’OEP a refusé d’accorder à N.________ le régime de la surveillance électronique, respectivement du travail d’intérêt général, au motif que celui-ci présentait un risque de récidive au regard de ses antécédents et d’une nouvelle enquête pénale diligentée contre lui.

C. Par acte du 2 décembre 2022, N.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique, subsidiairement du travail d’intérêt général, lui soit accordé. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général ou de la surveillance électronique (art. 20 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le recourant fait grief à l’OEP d’avoir retenu, en se fondant uniquement sur son casier judiciaire, qu’il présentait un risque de récidive, de sorte qu’il y avait lieu de lui refuser d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique ou du travail d’intérêt général. A cet égard, il produit un rapport d’évaluation de la dangerosité établi le 24 janvier 2020 par la Cheffe du groupe d’évaluation et de suivi psycho-légal, duquel il ressort que le risque de récidive serait moyen en cas d’octroi d’un travail externe sous surveillance électronique. Il reproche en outre à l’OEP de n’avoir pas tenu compte de son intégration sociale et professionnelle, exposant qu’il est désormais associé-gérant et salarié d’une entreprise de nettoyage. Il considère par ailleurs que l’OEP n’aurait pas dû mentionner l’existence d’une enquête en cours, dès lors qu’il bénéficie, pour celle-ci, de la présomption d’innocence.

2.1

2.1.1 Selon l’art. 79a al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) une peine privative de liberté de six mois au plus peut, à la demande du condamné, être exécutée sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.

2.1.2 L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 let. c RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d’autres infractions.

2.1.3 La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).

Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2).

2.1.4 Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.3). 2.2 Le recourant soutient, en substance, qu’il ne présenterait pas un risque de réitération suffisamment important pour lui refuser d’exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique ou d’un travail d’intérêt général. Pour ce faire, il se fonde sur un rapport d’évaluation de la dangerosité établi le 24 janvier 2020 par la Cheffe du groupe d’évaluation et de suivi psycho-légal, alors qu’il était détenu en exécution de peine à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, et effectué à la demande de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais en vue de l’octroi d’un travail externe sous surveillance électronique.

En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, le rapport du 24 janvier 2020 conclut à l’existence d’un « risque faible à moyen de réitération de passage à l’acte violent », mais uniquement « compte tenu des mesures […] mises en place (contrôle d’abstinence, traitement ambulatoire et suivi psycho-légal) » (P. 3/2, annexe 3, p. 14). Il est donc erroné de prétendre que l’évaluatrice aurait estimé que ce risque était de peu d’importance. Bien au contraire, si elle a certes préavisé favorablement à l’octroi d’un travail externe sous surveillance électronique, elle a néanmoins assorti cet élargissement de dix conditions, dont certaines particulièrement contraignantes (suivi ambulatoire, contrôle d’abstinence aux stupéfiants, obligation de domicile chez les parents). Par ailleurs, il faut constater que le rapport précité n’est plus d’actualité. En effet, lors de sa rédaction, seules six condamnations étaient inscrites au casier judiciaire du recourant et non onze, comme c’est le cas actuellement. De plus, si trois autres enquêtes en cours étaient mentionnées, l’évaluation ne faisait pas référence aux faits ayant conduit à la condamnation du 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour rixe ; ces faits n’étaient donc pas connus de l’auteure du rapport, puisqu’elle ne s’y est pas référée.

Cela étant, le recourant est un multirécidiviste condamné à onze reprises depuis 2014, en particulier pour des infractions contre l’intégrité corporelle, mais aussi pour des vols, des dommages à la propriété, des menaces, des infractions à la loi sur les armes et des infractions au code de la route. Par trois fois, en décembre 2014, en février 2019 et en mars 2020, il a été condamné à d’importantes peines privatives de liberté, sans qu’aucune de ces condamnations ne l’ait dissuadé de réitérer des comportements délictueux. Ceux-ci se sont même aggravés, comme en témoigne sa condamnation du 2 mars 2020 à 24 mois de peine privative de liberté pour rixe. Enfin, et même si le recourant bénéficie de la présomption d’innocence, il doit néanmoins être constaté qu’il occupe à nouveau la justice pénale dès lors qu’il fait actuellement l’objet d’une enquête auprès des autorités valaisannes pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans ces conditions, c’est à raison que l’OEP a considéré que le recourant présentait un risque de commettre de nouvelles infractions et a refusé de lui accorder le régime de la surveillance électronique, respectivement du travail d’intérêt général.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 24 novembre 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Reymond, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/161625, SR/AMO),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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