855 TRIBUNAL CANTONAL XZ20.048408-211891 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 319 let. c, 322 al. 1 CPC et 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 6 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec G.Sàrl, à [...], N., à [...], A.R. et B.R.________, tous deux à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 4 décembre 2020 introduite par-devant le Tribunal des baux, K.________ a ouvert action à l’encontre de G.Sàrl, N., A.R.________ et B.R.________ notamment afin d’obtenir le remboursement de divers frais dans les locaux dont elle est propriétaire. Par décision du 19 octobre 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée par G.Sàrl, N., A.R.________ et B.R.. Par requête du 17 novembre 2021, G.Sàrl, N., A.R. et B.R.________ ont conclu à ce que K.________ soit astreinte à verser la somme de 40'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens. Le 25 novembre 2021, G.Sàrl, N., A.R.________ et B.R.________ ont écrit à la présidente que bien que la requête en fourniture de sûretés entrainait d’office une suspension de la procédure, ils requéraient, par mesure de prudence, une prolongation du délai de réponse. Par courrier du 29 novembre 2021, la présidente a informé les parties qu’un bref nouveau délai de réponse serait imparti à G.Sàrl, N., A.R.________ et B.R., une fois la décision sur la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens rendue. Le 30 novembre 2021, K. a accusé réception de la prolongation du délai de réponse accordé aux parties adverses et a demandé à la présidente de rendre une ordonnance de suspension.
3 - Par courrier du 6 décembre 2021, la présidente a informé K.________ qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la suspension de la cause, l’instance étant « seulement ralentie, suite à la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, déposées par les défendeurs ». 2.Par acte du 13 décembre 2021, K.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat de l’existence d’un déni de justice formel et à ce qu’ordre soit donné à la présidente de rendre une ordonnance de suspension de la procédure au fond, suite au dépôt par G.Sàrl, N., A.R.________ et B.R.________ (ci-après : les intimés) d’une requête en constitution de sûretés pour garantir les dépens le 17 novembre 2021. Elle a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son acte.
3.1Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. 4. 4.1La recourante soutient que l’absence d’une ordonnance formelle de suspension de la procédure est de nature à l’empêcher de s’opposer, par le biais d’un recours, à la suspension de la procédure
4 - intervenue à la suite du dépôt de la requête en fourniture de sûretés de la partie adverse. 4.2 4.2.1Dans le cadre d’un recours pour déni de justice, la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. peut être invoquée (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence citée). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). 4.2.2Le dépôt d’une requête en fourniture de sûretés entraine d’office la suspension de la procédure au fond (ATF 141 III 554 consid. 2.5.2, SJ 2016 I 295 ; ATF 140 III 195 consid. 4.2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], n. 26 ad art. 101 CPC). 4.3En l’espèce, la recourante entend obtenir, par son recours pour déni de justice, qu’une décision formelle de suspension de la procédure soit rendue par la présidente afin de pouvoir la contester en bonne et due forme. Elle s’appuie à ce titre sur la jurisprudence fédérale qui énonce qu’une demande en constitution de sûretés entraine la suspension de la procédure au fond, en se référant à l’ATF 141 III 554. En effet, dans ce cadre, la procédure est suspendue d’office. Dès lors, on ne distingue pas quel est l’intérêt de la recourante à ce qu’une décision formelle de suspension soit rendue puisque, comme elle l’indique d’ailleurs elle- même, la suspension de la procédure s’impose du fait du dépôt de la requête en fourniture de sûretés. La recourante reconnait par ailleurs que la procédure est actuellement suspendue. Partant, la recourante ne bénéficie d’aucun intérêt digne de protection à obtenir un prononcé formel de suspension et, par voie de conséquence, à recourir contre l’absence d’un tel prononcé.
5 - Par surabondance, si une éventuelle ordonnance de suspension était rendue, elle serait certes attaquable par la voie du recours ; toutefois, la recourante ne pourrait pas faire valoir dans le cadre de ce recours ses arguments à l’encontre de la requête de sûretés. Or à la lecture de son acte, il semble que cela soit son but notamment lorsqu’elle avance que la requête en question aurait été déposée de manière dilatoire par les intimés et en violation du principe de la bonne foi, quelques jours seulement avant l’expiration de l’ultime délai qui leur avait été imparti pour déposer une réponse. Il appartiendra à la recourante de faire valoir ses moyens dans le cadre de la contestation de cette requête en fourniture de sûretés plutôt que par le biais de la présente procédure. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Bloch (pour K.), -Me Etienne Campiche (pour G.Sàrl, N., A.R.________ et B.R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :