Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile XG09.025515

806 TRIBUNAL CANTONAL 30/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz


Art. 8 CC; 53, 274d al. 1 et 3 CO; 12 al. 2, 13 LTB; 4, 451 ch. 2 CPC- VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Vevey, défendeur, contre le jugement disjoint rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Corseaux, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement disjoint du 17 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 25 octobre 2010 et reçue par elles le 26 octobre 2010, le Tribunal des baux a prononcé que la responsabilité du défendeur K.________ était engagée s'agissant du dommage invoqué par le demandeur C.________ dans sa requête du 20 juillet 2009 (I), que le jugement était rendu sans frais ni dépens (II) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées. Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
  1. C.________ est propriétaire de l'immeuble sis [...], à Corseaux. L'immeuble, de deux étages sur rez-de-chaussée, comprend trois logements, soit un logement par étage. Par contrat de bail à loyer du 25 décembre 2002 et débutant le 1 er février 2003, le prénommé a loué à K.________ un appartement de 3 pièces sis au 1 er étage dudit immeuble pour un loyer mensuel de 450 fr., plus 50 fr. pour une place de parc.
  2. Le 30 juillet 2004, aux environs de 20 h 30, un incendie s'est déclaré dans l'appartement susmentionné. Le rapport de gendarmerie du 7 août 2004 relate ce qui suit à propos des circonstances de l'incendie: "Selon la première déclaration du prénommé (K.), lequel était sous influence de l'alcool (1,02 % selon le test éthylomètre effectué à 21.00), il ressortait que le feu avait pris dans son salon, où il avait laissé une grosse bougie allumée depuis trois jours." Entendu sur place le 30 juillet 2004, K. a fait à la gendarmerie la déposition suivante:
  • 3 - "J'avais allumé une bougie dans le salon, sur une petite table, à côté de la chaîne stéréo. Cette bougie faisait au moins 8 à 10 cm de diamètre et mesurait quelque 50 cm. Elle brûlait depuis 3 jours. Elle était presque totalement consumée. Dans l'après-midi, j'ai consommé une bouteille de champagne en souvenir d'un ami décédé. Je l'ai finie vers 18.00. Vers 18.30, j'ai ingurgité 3 pilules pour dormir. Comme je ne dormais pas, j'ai fait des téléphones, puis me suis couché. La bougie brûlait toujours. A un moment donné, je me suis réveillé et il y avait de la fumée partout. J'ai constaté que le sinistre avait pris vers la bougie. J'ai quitté mon logement par le balcon. Je précise que j'ai bu la bouteille de champagne en deux fois. Avant l'incendie, je ne me suis pas endormi. A côté de la bougie, il y avait des lampes à pétrole. J'ai vu l'incendie partir et, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer. Dès lors, le sinistre s'est propagé dans le salon." Entendu une seconde fois sur place le 31 juillet 2004, K.________ a encore déclaré ce qui suit: "Je précise que j'avais une grosse bougie qui arrivait au bout et dégoulinait sur la table du salon, vers un canapé, ainsi que 3 autres bougies et 2 lampes à pétrole. Le tout était allumé. Je me trouvais dans la chambre à coucher lorsque j'ai entendu du bruit au salon. Je me suis rendu sur le balcon car j'ai vu des flammes sortir par la fenêtre. Il devait être19.30– 20.00. Je n'ai appelé personne, car je ne pensais pas que ce serait un feu aussi violent.". Le rapport précité fait en outre état de ce qui suit: "Le constat a démontré que le feu avait pris naissance dans le salon de l'appartement, au niveau d'une table où un autel avait été dressé par le locataire. La fouille des gravats a permis de découvrir un bougeoir de dimension conséquente ainsi que 3 bougeoirs style lampe de vigneron et de deux lampes à pétrole. Aux dires de M. K., ces éléments étaient tous allumés et se trouvaient sur dite table. Les causes de cet incendie sont dues à la négligence de M. K.".

  • 4 - Le rapport de gendarmerie décrit les dégâts suivants: "Rez-de-chaussée. Appartement [...]: endommagé par l'eau et par la fumée. 1er étage. Appartement K.________: logement inhabitable. Salon détruit par le feu et à cet endroit, plancher en bois de l'appartement supérieur léché par les flammes. Autres pièces fortement endommagées par la chaleur, la fumée et l'eau. A relever que les pompiers ont dû enfoncer la porte palière et celle du salon. 2 ème étage. Appartement [...]: le plancher en bois d'une pièce touché par les flammes, logement endommagé par la fumée et la chaleur. La cage d'escalier a été endommagée par la fumée et l'eau."

  1. R.________, collaborateur auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance contre les incendies et les éléments naturels (ECA) et expert en prévention incendie, s'est rendu sur les lieux pour établir un constat sur les conséquences de l'incendie. Il a été entendu comme témoin à l'audience du Tribunal des baux du 15 mai 2010. Il a expliqué que la diligence requise commandait de ne pas laisser une flamme nue sans surveillance et qu'il n'était pas exceptionnel qu'une bougie allumée sans surveillance puisse entraîner un incendie. S'agissant des précautions à prendre lors de l'utilisation de bougies, le témoin a déclaré, d'une part, que la bougie devait être tenue éloignée des matériaux combustibles et, d'autre part, qu'une surveillance visuelle par une personne consciente devait être observée, la personne ne devant pas quitter la pièce. Au surplus, il a précisé que la détermination des causes de l'incendie n'entrait pas dans les compétences de l'ECA.
  2. Le 27 avril 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de K.________, considérant que l'incendie s'était déclaré en raison d'un malheureux concours de circonstances et qu'aucune imprévoyance coupable ne pouvait lui être reprochée.
  • 5 -
  1. Le 29 octobre 2007, C.________ a déposé une demande par devant la Cour civile du Tribunal cantonal concluant à la condamnation de K.________ au versement de la somme de 203'615 fr. 76 à titre de dommage relatif aux travaux de remise en état de l'immeuble, 25'052 fr. 30 à titre de dommage relatif à la direction des travaux et à 3'207 fr. 07 à titre de dommage relatif à la perte locative de l'immeuble, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juillet 2004. Par mémoire du 4 février 2008, K.________ a conclu à ce que C.________ soit débouté en toutes ses conclusions. C.________ a répliqué par acte du 15 mai 2008. K.________ a dupliqué par mémoire du 9 juillet 2008. C.________ s'est déterminé par acte du 11 septembre 2008. A l'audience préliminaire de la Cour civile du 16 mars 2009, les prénommés sont convenus de régler conventionnellement la question de la compétence de dite Cour, en ce sens que l'intégralité du dossier de la cause a été transmise à la Commission de conciliation du district de Vevey, la demande du 27 octobre 2007 étant considérée comme la requête et les autres écritures comme des déterminations, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. A l'audience du 22 juin 2009, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Vevey a vainement tenté la conciliation.
  2. Le 20 juillet 2009, C.________ a adressé au Tribunal des baux une requête concluant, avec dépens, à ce que K.________ soit condamné à lui verser la somme de 231'875 fr. 13, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juillet 2004. C.________ a produit à l'appui de sa requête un bordereau de pièces. Il ressort notamment d'un avis de suppression des défauts adressé
  • 6 - le 4 mai 2000 par [...], alors propriétaire de l'immeuble en cause, à la Société électrique Vevey Montreux, ainsi que d'un courrier de la Romande Energie du 28 juillet 2000, que les travaux nécessaires à la suppression des défauts de l'installation électrique de l'immeuble ont été exécutés et que le contrôle desdits travaux n'a donné lieu à aucune remarque particulière. Il ressort en outre d'un courrier du 25 mars 2008 de la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA que cette société est intervenue peu après le sinistre sur l'installation de gaz de l'immeuble et qu'elle a constaté que l'installation était demeurée étanche malgré le sinistre; elle en déduit que l'installation ne posait pas de problème particulier avant l'incendie. Dans sa réponse du 11 novembre 2009, K.________ a conclu au rejet des conclusions prises par C.. A l'audience du 11 janvier 2010, le Tribunal des baux a décidé de disjoindre l'instruction et le jugement de la question préalable de savoir si la responsabilité de K. était engagée s'agissant du dommage invoqué par C.. Le Tribunal des baux a tenu le 17 mai 2010 une audience consacrée à l'instruction et au jugement de ladite question. En droit, les premiers juges ont relevé que lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites et jugées séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le tribunal peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions (art. 12 LTB, [loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981, RS 173.655]). En l'espèce, ils ont considéré que K. avait violé son obligation d'user de la chose avec le soin nécessaire (art. 257f CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), que la violation contractuelle résultait d'une imprévoyance coupable du prénommé et que son comportement était de nature à provoquer le dommage tel qu'il s'était produit. Ils ont en outre relevé que

  • 7 - le jugement pénal ne liait pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). B.Par acte du 27 octobre 2010, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son dispositif doit avoir la teneur suivante: la responsabilité du défendeur K.________ n'est pas engagée, subsidiairement n'est pas démontrée, s'agissant du dommage invoqué par le demandeur C.________ dans sa requête du 20 juillet 2009 (I), les deux autre chiffres du dispositif du jugement demeurant inchangés (II et III). Dans son mémoire du 25 novembre 2010, K.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

  • 8 - E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, la motivation du jugement disjoint a été expédiée aux parties le 2 juin 2010 pour notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). 2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Il en va également ainsi contre un jugement préjudiciel sur une question exceptionnelle ou de fond rendu en application de l'art. 12 al. 2 LTB (cf Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 13 LTB avec renvois à Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 19 ad. art. 444 et n. 2 ad art. 451b CPC-VD). En l'espèce, le recours tend uniquement à la réforme du jugement attaqué. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est formellement recevable. 3.Selon l'art. 13 LTB, les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements du Tribunal des baux comme en matière de recours contre les jugements du tribunal d'arrondissement en procédure accélérée ou sommaire. Saisi d'un recours en réforme contre de tels

  • 9 - jugements, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. Les parties ne peuvent, en principe, articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD; JT 2003 III 3). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si, au vu des éléments du dossier, elle éprouve un doute sur le bien- fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. 4.Le recourant invoque une violation des art. 4 CPC-VD et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il reproche au Tribunal des baux d'avoir retenu un lien de causalité naturelle entre la présence des bougies et de lampes à pétrole allumées dans son appartement et l'incendie qui s'y est déclaré le 30 juillet 2004, en se fondant sur la vraisemblance et non sur la preuve absolue concernant l'origine de l'incendie. Le recourant se plaint également de l'absence d'une expertise judiciaire, au sens de l'art. 220 CPC-VD, qui aurait dû, selon lui, être ordonnée d'office par le Tribunal des baux ou requise par l'intimé, en vue de prouver scientifiquement la cause de l'incendie de l'appartement. Il soutient, au vu de la vétusté du logement, qu'il est possible que la cause de l'incendie trouvât son origine dans une cause technique inconnue en l'état du dossier. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. L'allégué étant une question de fait

  • 10 - soumise au juge, celui-ci a le devoir de la résoudre sur la base des preuves administrées et, si telle est sa conviction, de retenir que le contraire est vrai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD, p. 17). Le droit fédéral apporte toutefois certaines restrictions au principe de libre allégation, notamment en imposant au juge d'établir d'office les faits conformément à la maxime inquisitoire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad. art. 4 CPC-VD, p. 16). C'est notamment le cas en matière de droit du bail (art. 274d al. 3 CO), qui instaure une maxime inquisitoire sociale. Le juge est ainsi tenu d'établir d'office les faits et d'apprécier librement les preuves. Les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la constatation des faits pertinents et d'indiquer au besoin les preuves à apporter. Le pouvoir d'intervention du juge est en effet moins large que dans la maxime officielle absolue. Les parties sont ainsi tenues de présenter toutes les pièces nécessaires pour trancher le cas, le juge n'ayant pas à instruire d'office le litige, lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position, mais seulement à interroger les parties et à les informer de leur obligation de collaborer et de produire des preuves (ATF 125 III 231 c. 4a; TF 4C.236/2004 du 12 novembre 2004 c. 4.2). Il n'est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuve sont complètes que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. La maxime inquisitoire sociale prévue par le droit du bail ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 c. 4a p. 238; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., nn. 6 à 8, ad. art. 11 LTB et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 8 CC, il répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 c. 3b). Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions qui relèvent de son domaine. Il en découle qu'un fait est établi si le juge est convaincu de sa véracité. Il doit être convaincu de l'existence d'un fait selon des critères

  • 11 - objectifs. La réalité du fait n'a cependant pas à être certaine; il suffit que des doutes éventuels apparaissent comme insignifiants. En revanche, il ne suffit pas qu'il soit hautement vraisemblable que le fait allégué se soit produit. Il n'est possible de réduire ces exigences que lorsque la preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être exigée en fonction de la nature de l'affaire (ATF 128 III 271 c. 2b/aa et réf. citées). La doctrine et la jurisprudence admettent une telle preuve facilitée notamment en matière de causalité naturelle (ATF 128 III 271 précité). Pour le surplus, le degré de preuve requis ne doit pas être confondu avec l'appréciation qu'en fait par la suite le tribunal. En particulier, les règles sur le fardeau de la preuve ne s'appliquent que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626; JT 2007 I 423 c. 3.4). Dans un tel cas, le juge doit trancher le point de fait douteux dans le sens défavorable à la partie qui avait le fardeau de la preuve (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1, spéc. p. 39). b) Se fondant sur le rapport de gendarmerie du 7 août 2004, les premiers juges ont retenu que le jour de la survenance du sinistre, une grande bougie, qui brûlait depuis trois jours, était allumée et posée sur la table du salon et que trois autres bougies et deux lampes à pétrole, toutes également allumées, se trouvaient aussi sur cette table. Ils ont également retenu que le recourant avait admis avoir laissé ces éléments allumés sans surveillance et être allé se coucher après avoir consommé des médicaments pour dormir et de l'alcool. Ils ont enfin retenu que l'incendie était né dans le salon du recourant, au niveau de la table sur laquelle se trouvaient les bougies et les lampes à pétrole, dite table étant située, aux dires du recourant, à proximité d'un canapé. En outre, les premiers juges se sont appuyés sur les déclarations du témoin R.________, collaborateur auprès de l'ECA, qui s'est rendu sur les lieux pour établir un constat sur les conséquences de l'incendie. Bien que ce témoin ait déclaré que la détermination de la cause du sinistre n'entrait pas dans les compétences de l'ECA, il a expliqué que la diligence requise commandait de ne pas laisser une flamme nue sans

  • 12 - surveillance, qu'il n'était pas exceptionnel qu'une bougie allumée sans surveillance puisse entraîner un incendie, que la bougie devait être tenue éloignée des matériaux combustibles et qu'une surveillance visuelle par une personne consciente devait être observée, la personne ne devant pas quitter la pièce. Les déclarations de ce témoin ont été retenues par le Tribunal des baux compte tenu de son statut de collaborateur auprès de l'ECA et de son expérience dans le domaine des incendies domestiques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont acquis la conviction que le comportement du recourant était de nature à provoquer le sinistre tel qu'il s'était produit et que le lien de causalité naturelle entre ce comportement et le dommage causé à l'intimé était ainsi établi. c) En l'espèce, on ne saurait reprocher aux premiers juges une quelconque violation des règles de procédure fédérale et cantonale, dès lors que, agissant dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale et s'estimant suffisamment renseignés, ils ont forgé leur intime conviction au sujet du lien de causalité litigieux au terme de leur appréciation des preuves, le principe de la preuve facilitée étant au surplus admis en matière de causalité naturelle. Par surabondance, on relèvera, s'agissant de l'expertise judiciaire qui selon le recourant aurait dû être ordonnée par le Tribunal des baux ou du moins requise par l'intimé, que le procès-verbal d'audience du 11 janvier 2010 indique qu'aucune réquisition n'a été formulée d'entrée de cause, que les parties ont été interrogées sur les faits de la cause et sur les moyens, que l'intimé a réitéré sa réquisition tendant à l'audition du témoin R.________ sur la question du lien de causalité, sa requête de mise en œuvre d'une expertise relative aux allégués 16, 47 et 60 de la demande du 20 juillet 2009 ne concernant respectivement que la valeur vénale de l'immeuble et le montant du dommage subi, et que le conseil du recourant s'en est remis à justice. Il découle également du procès-verbal d'audience du 17 mai 2010 qu'aucune réquisition n'a été formulée et que le témoin R.________ a été entendu avant les plaidoiries.

  • 13 - L'intimé, à qui il incombait de prouver le fondement de ses prétentions, a requis l'audition du témoin R.________ sur la question litigieuse de l'origine de l'incendie. Cela ne dispensait pas le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, d'indiquer au Tribunal des baux à temps la nécessité de faire procéder à une expertise judiciaire, cela dans le cadre de l'exercice de son devoir de collaboration découlant de la maxime inquisitoriale sociale et de son droit à la contre-preuve concernant la présomption de faute du locataire lorsque le bailleur a rapporté la preuve de la violation du devoir de diligence du locataire, de son dommage et du rapport de causalité (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 812; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., nn. 8, ad. art. 11 LTB). Certes, dans sa duplique du 9 juillet 2008 à la Cour civile, le recourant relève qu'il n'y a eu aucune expertise sur les circonstances de l'incendie du 30 juillet 2004, mais un simple rapport de gendarmerie tenant compte, selon le recourant, de déclarations plus ou moins fiables. Il ressort en outre du procès-verbal de l'audience préliminaire du 16 mars 2009 qui s'est déroulée devant la Cour civile, que la question litigieuse de la causalité de l'incendie n'y a été abordée qu'indirectement à travers la renonciation du recourant à l'expertise sur l'allégué 39 considéré comme déclaration de la partie. Dans cet allégué, le recourant déclarait que l'électricité et la fourniture en gaz n'étaient pas conformes et ne respectaient pas les règles de sécurité. Sur ce point, il convient du reste de se référer à l'avis de suppression des défauts du 4 mai 2000 d' [...], au courrier du 28 juillet 2000 de la Romande Energie ainsi qu'au courrier du 25 mars 2008 de la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA desquels il ressort que ces installations ont été contrôlées avant, respectivement après l'incendie, sans présenter de problème particulier. Par la suite, le recourant n'a plus requis d'autres moyens de preuve quant à la question litigieuse, son conseil indiquant lui- même dans son mémoire du 25 novembre 2010 à la Chambre des recours n'avoir relevé cette question que dans sa plaidoirie. Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté, ce d'autant plus que le législateur fédéral a souhaité que les principes de célérité et

  • 14 - d'économie s'appliquent aux contestations portant sur des baux d'habitation ou de locaux commerciaux (art. 274d al. 1 CO).

  1. Le recourant fait valoir que le juge pénal a retenu que l'incendie était imputable à un malheureux concours de circonstances et qu'aucune imprévoyance coupable ne pouvait lui être reprochée. Il estime que le Tribunal des baux ne pouvait sans autres s'écarter de cette appréciation, dès lors que sa conviction était fondée sur des preuves que le recourant juge insuffisantes. Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. Les premiers juges pouvaient donc, sans violer le droit fédéral, se déclarer non liés par l'ordonnance de non-lieu, dès lors qu'au vu des éléments retenus, la conclusion à laquelle avait abouti le juge pénal ne s'imposait pas. L'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé, notamment sur la base du rapport de gendarmerie et du témoignage R.________, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 6.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'618 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 2'618 fr. (deux mille six cent dix-huit francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache (pour K.), -Me Stefano Fabbro (pour C.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 231'875 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. Le greffier :

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