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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 août 2025
Composition : M. W I N Z A P , vice-président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par A.V.________ et B.V., tous deux à [...], dans la cause en droit
du bail divisant les recourants d’avec W. et P., tous deux
à S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les recourants), en
qualité de bailleurs, sont en litige devant le Tribunal des baux (ci-après : le
tribunal) avec P.________ et W., en qualité de locataires, à la suite
de la résiliation du contrat de bail notifiée à ces derniers le 21 septembre
2022 pour le 31 mars 2023, portant sur l’appartement sis à S., à
[...].
- L’instruction de la cause, introduite par requête du 15
décembre 2022, a impliqué notamment la tenue d’audiences, les 19 juin,
6 novembre, 14 décembre 2023 et 26 juin 2024, l’audition de plusieurs
témoins et des parties et une procédure de récusation.
Le 26 juin 2024, le tribunal a rendu un jugement, sous forme
de dispositif, dont il ressort que la résiliation de bail adressée à P.________
et W.________ le 21 septembre 2022, relative à l’appartement de [...]
pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], à S., était nulle
(I), que le jugement était rendu sans frais judiciaires ni dépens (II) et que
toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III).
Le 1
er
juillet 2024, P. et W.________ ont requis la
motivation du jugement. Les recourants ont fait de même le 2 juillet 2024.
- Par courrier du 17 juillet 2025, les recourants ont interpellé le
tribunal, demandant que la motivation du jugement leur soit notifiée sans
tarder.
Le même jour, la présidente du tribunal, Madame la Juge [...],
leur a répondu que la motivation du jugement leur sera adressée dans les
meilleurs délais, compte tenu de l’état du rôle.
- Le 11 août 2025, les recourants, non assistés, ont interjeté un
recours invoquant un déni de justice, auprès de la Cour d’appel civile du
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Tribunal cantonal, dont les conclusions sont les suivantes : « Nous prions
votre autorité de confirmer que les agissements de Mme [...] nous ont
privé d’une justice équitable et de la blâmer pour ça. Si une condamnation
peut être requise il faudrait que symboliquement elle verse 1'000.- à une
œuvre de notre choix. Dire aussi que quel[les] que soi[en]t les motivations
et les suites qui pourraient y être données la durée de protection en
faveur des locataires commence à courir dès le 30 juin 2023 ».
5.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard
injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321
al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été interjeté par
des parties non assistées auprès de la Cour d’appel civile, qui l’a transmis
à la Chambre de céans (art. 143 al. 1bis CPC). Si les conclusions prises par
les recourants, telles que formulées ci-dessus, sont irrecevables au motif
qu’elles sont sans rapport avec un recours fondé sur l’art. 319 let. c CPC, il
n’en demeure pas moins qu’on comprend de la motivation du recours que
les recourants se plaignent du retard et du fait qu’ils n’ont pas encore reçu
à ce jour la décision motivée. Ils demandent ainsi à la Chambre de céans
« de constater le déni de justice commis par la présidente », ce qui
constitue une conclusion suffisante. Déposé par des parties à un procès
dont elles considèrent que le déroulement prend trop de temps et qui
peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable.
6. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
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propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1).
7.1 Les recourants, non assistés, estiment que les éléments
permettant de déclarer le congé nul étaient connus du tribunal dès le
début de la procédure et que, par la suite, l’instruction n’a pas porté sur ce
point. Ils en déduisent que le jugement intervenu le 26 juin 2024 pouvait
être rendu en 2023, de sorte que les locataires ont pu bénéficier d’une
année de prolongation « gratuite » du contrat de bail. Ils se plaignent
également du temps écoulé, soit plus d’une année, depuis la demande de
motivation. Ils estiment que ce délai équivaut dans les faits à une
deuxième année de prolongation du contrat de bail, accordée indument
aux parties adverses.
7.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne
rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par
la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la
durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments
objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité
de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et
des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités
compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF
144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5D_13/2021 du 26
août 2021 consid. 4.3.1 ;CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2).
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Un retard injustifié ne peut pas être admis du seul fait de la
longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la
procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en
jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps
superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ;
TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41
consid. 3.2 et réf. cit.). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut
résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves
inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du
24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et réf. cit.).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou
une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF
144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17
mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses
juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du
nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de
moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps
morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;
TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu
que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à
d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a
pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité
consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10
octobre 2019/274).
7.3Il est indéniable que la procédure de première instance, dans
sa phase de motivation du jugement, accuse un retard qui n’est
aucunement justifié par les difficultés de la cause. En effet, le dispositif du
jugement a été notifié le 27 juin 2024 et la motivation demandée le 1
er
juillet suivant. Cela fait donc plus d’un an que les parties attendent la
motivation d’un jugement constatant la nullité de la résiliation du bail. Ce
délai est excessif. La réponse du 17 juillet 2025 de la première juge, selon
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laquelle la motivation du jugement parviendrait dans les meilleurs délais
compte tenu de l’état du rôle n’est pas suffisante. Un délai doit ainsi être
imparti à l’autorité de première instance pour la réédition du jugement
motivé.
- En définitive, le recours doit être admis et un délai de 20 jours
dès réception du présent arrêt doit être imparti au tribunal pour adresser
aux parties le jugement motivé.
Il est statué sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les recourants n’étant pas représentés par un conseil (art. 1 TDC [tarif des
dépens en matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Tribunal des baux d’adresser la motivation
du jugement rendu sous forme de dispositif le 26 juin 2024
dans un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.V.________, personnellement.
- Mme A.V., personnellement.
-Me Xavier Rubli (pour P. et W.________),
- le Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :