854 TRIBUNAL CANTONAL XC12.004701-140590 148 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 160 al. 3 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Chavannes-des-Bois, contre la décision rendue le 7 mars 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause [...], [...] et [...], [...] et [...] les divisant d’avec V. et P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - Le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) à moins que l’on ne se trouve dans le cadre d’une procédure sommaire, ce qui réduit ce délai à dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), ayant été déposé le 20 mars 2014 par une partie ayant un intérêt digne de protection (59 al. 2 let. a CPC), est dès lors recevable. b) Excepté la note d’honoraires du 10 mars 2014, qui est irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, T. II, 2 e éd. 2010, n. 2508, p. 452). 3.a) La recourante prétend que l’ordonnance de production du premier juge ne contenait aucune indication sur l’obligation de collaborer, ni sur le droit de refuser de collaborer, de sorte qu’elle a été contrainte de consulter un avocat pour connaître ses droits, ce qui lui a occasionné des frais. A ceux-ci se sont ajoutés les frais de photocopie de l’acte à produire. b) L’indemnité équitable de l’art. 160 al. 3 CPC est destinée à couvrir notamment les frais proprement dits, l’indemnisation du temps perdu ainsi que la perte de gain (FF 2006, p. 6926), ce qui n’exclut pas que d’autres éléments soient pris en considération dans un cas particulier (Schmid, BSK ZPO, 2 e éd. 2013, n. 69 ad art. 160 CPC ; Hasenböhler, ZPO
5 - Komm, 2 e éd. 2013, nn. 22 ss.). Une telle indemnité peut en outre être fixée selon des tarifs prévus par les cantons (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 160 CPC). Notamment, dans le canton de Zurich, une ordonnance prévoit une indemnisation forfaitaire de 20 à 100 fr. pour le temps consacré, respectivement de 25 à 150 fr. par heure pour la perte de gain (cf. §§ 2, 3 et 8 de la « Verordnung der obersten kantonalen Gerichte über die Entschädigung der Zeugen und Zeuginnen, Auskunftspersonen und Sachverständigen » du 11 juin 2002, 211.12), mais non pas pour la consultation d’un avocat. c) En l’espèce, la recourante a été partie en qualité de venderesse à un contrat de vente, dont elle s’est vu réclamer la production par le juge instruisant un procès divisant des tiers d’avec les acheteurs. Il lui suffisait dès lors de photocopier l’acte de vente et de l’envoyer au juge, ce qui devait lui occasionner approximativement une perte de temps de quinze minutes, des frais de photocopie de 2 fr. (10 x 20 cts) et des frais d’envoi postal de 1 franc. Ces éléments sont négligeables et ne justifient pas qu’une indemnité soit fixée en équité comme le prévoit l’art. 160 al. 3 CPC. Au surplus, la recourante ne démontre pas qu’elle se trouvait dans une situation si particulière (souffrant par exemple d’un handicap) que l’exécution de l’ordre du juge aurait représenté pour elle une lourde tâche. 4.La recourante ne saurait par ailleurs prétendre qu’elle s’est trouvée contrainte de consulter un avocat « pour savoir si elle pouvait opposer à l’ordonnance de production de pièces un refus absolu (art. 165 CPC) ou un refus restreint (art. 166 CPC), notamment si la production de la pièce requise risquait de l’exposer, elle ou l’un de ses proches au sens de l’art. 165 CPC, à l’engagement de sa responsabilité civile (art. 166 al. 1 let. a CPC) ». S’il est vrai que l’ordonnance du juge ne comprenait aucune information au sujet de l’obligation de collaborer, en violation de l’art. 161 al. 1 CPC, la nature de la pièce requise, savoir un contrat de vente, dans le cadre d’un procès auquel étaient parties ceux auxquels la recourante avait vendu un immeuble, faisait qu’aucun obstacle ne se présentait à une production. En
6 - particulier, on ne se trouvait pas dans le cas où, comme dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2011 (TF 4A_317/2011), une société commerciale s’opposait à un ordre de production en invoquant la protection de secrets d’affaires. Si un tel obstacle avait été conçu par la recourante, il lui aurait suffi de contacter le premier juge par courrier, voire par téléphone, pour être renseignée. Là encore, la recourante n’expose pas en quoi sa situation aurait été particulière, en tant qu’elle l’aurait empêchée de comprendre que la communication d’un acte de vente dans un procès intéressant les acheteurs n’avait rien de compromettant, pas plus que si elle avait été amenée à s’exprimer en qualité de témoin au sujet de cette vente. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC. La décision attaquée doit être confirmée. 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Yves Bosshard (pour la recourante). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 506 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :