852 TRIBUNAL CANTONAL TV13.014996-132354 12 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Elsig
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A. ET B.W., à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision directement motivée du 24 octobre 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a admis la demande de révision déposée par V.________ (I), soumis à instruction complémentaire avant nouvelle décision sur le fond le chiffre III du jugement rendu par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois le 27 octobre 2011 dans la cause divisant A. et B.W.________ d’avec le requérant (II), fixé les frais judiciaires de la décision à la charge de V.________ à 200 fr. (III) et dit que A. et B.W.________ rembourseraient à V.________ son avance de frais, ainsi que des dépens, par 600 fr. (III). En droit, le premier juge a considéré que l’on ne pouvait pas faire grief au requérant de ne pas s’être préoccupé de la question de l’âge des noisetiers litigieux durant la procédure ayant abouti au jugement du 27 octobre 2011, car l’expert commis au cours de celle-ci n’avait pas pu se prononcer sur cette question. B.A. et B.W.________ ont recouru le 25 novembre 2011 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, la demande de révision étant rejetée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue sur la requête d’exécution et d’interprétation du 17 décembre 2012 concernant les noisetiers litigieux. L’intimé V.________ a conclu, le 9 janvier 2014, avec dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Par jugement du 27 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment dit que l’intimé V.________ doit écimer à une hauteur de trois mètres les noisetiers de son fonds bordant la parcelle des recourants A. et B.W.________ (III). Ce jugement retient en fait que l’expert commis en cours de procédure, entendu à l’audience du 20 septembre 2011, a expliqué que les noisetiers avaient une nature buissonnante, atteint leur taille adulte et n’allaient plus grandir. L’expert a en outre indiqué et qu’il ne pouvait leur donner un âge, mais qu’ils avaient en tous cas atteint dix ans. En droit, le jugement indique que l’intimé a régulièrement invoqué la prescription de l’art. 59 CRF, mais que le point de départ du délai de prescription n’est ni établi ni rendu vraisemblable au vu des indications de l’expert. Le 17 décembre 2012, les recourants ont déposé auprès du Juge du paix du district du Jura-Nord vaudois une requête d’exécution et d’interprétation du jugement susmentionné concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de tailler à une hauteur de trois mètres, ainsi que dans la largeur les branches des noisetiers avançant sur leur parcelle (3a). Dans ses déterminations et requête de révision du 27 mars 2013, l’intimé a fait valoir qu’il avait appris qu’il était possible de dater l’âge des noisetiers litigieux et avait sollicité une entreprise spécialisée qui avait donné à ceux-ci l’âge de quarante-deux ans. Il a produit l’attestation du 12 mars 2013 de cette entreprise, signée d’un ingénieur forestier EPFZ, indiquant qu’elle avait procédé à un carottage de deux tiges et compté le nombre de cernes des échantillons. L’intimé a en conséquence requis la révision du chiffre III du jugement du 27 octobre 2011 et à ce qu’il soit constaté que l’action en écimage est prescrite en ce qui concerne les noisetiers. Le 18 juillet 2013, les recourants ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête de révision.
4 - Dans ses déterminations du 23 août 2013, l’intimé a confirmé ses conclusions.
5 - E n d r o i t : 1.L’art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions statuant sur une demande de révision (Freiburghaus/Ahfeldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 2344 et n. 10 ad art. 332 CPC, p. 2404 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241). Interjeté en temps utile, par des personnes y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.a) L’examen du recours contre une décision statuant sur une demande de révision entre dans la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [lois du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). b) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
6 - 3.Les recourants font valoir que l’attestation de l’entreprise spécialisée relative à l’âge des noisetiers est postérieure au jugement dont la révision est demandée et que la dendrochronologie est connue depuis 1975, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas disponible au moment du jugement. Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée que pour des noviter repetita, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle, et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC, p. 1295). En ce qui concerne les preuves, indépendamment de la question de la diligence des parties quant à l’obtention et à l’administration de celles-ci, l’admissibilité d’une preuve que le progrès technique ne rend accessible qu’après que le jugement dont la révision est demandée ait été rendu est controversée. La doctrine majoritaire considère qu’une nouvelle expertise établie après la décision attaquée ne peut constituer un motif de révision (Herzog, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 47 ad art. 328 CPC, p. 1841 et références ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 328 CPC, pp. 2386-2387 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaires, vol. V, 1992, n. 2.31 ad art. 137 OJF, pp. 30-31). La doctrine minoritaire admet qu’une expertise établie après la décision attaquée puisse constituer un motif de révision, lorsqu’une évolution de la science a rendu possible ou fiable une preuve par expert qui ne l’était pas à l’époque du procès (Schweizer, op. cit., n.
7 - 23 ad art. 328 CPC, p. 1295 et références ; Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 28 ad art. 328 CPC, p. 1852). Le Tribunal fédéral a, dans le cadre de l’examen de l’art. 396 al. 1 let. a CPC laissé cette question ouverte (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012 c. 2.2-2.4). En particulier, la Cour de cassation neuchâteloise a considéré en 1997 que l’expertise dendrologique n’était pas un moyen de preuve nouveau dès lors que cette méthode était connue dans le canton depuis 1975 (Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1997, p. 154). La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC, p. 1295). En l’espèce, l’intimé avait soulevé, dans le cadre de la première procédure, l’exception de prescription selon l’art. 59 CRF, disposition selon laquelle celui qui intente une action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l’année où la plantation a dépassé la hauteur légale doit justifier d’un intérêt prépondérant. L’âge des noisetiers en cause était en conséquence un élément déterminant pour juger de l’application de l’art. 59 CRF et l’intimé ne pouvait l’ignorer, ce d’autant qu’il était assisté d’un avocat. Face à la réponse de l’expert à l’audience du 20 septembre 2011 selon laquelle il ne pouvait donner un âge aux noisetiers litigieux, élément de nature à faire échouer son exception de prescription, il appartenait à l’intimé de faire porter l’instruction sur ce point spécifique. Il échoue en tous cas à démontrer qu’il a respecté son devoir de diligence sur ce point.
8 - Au demeurant, la datation des arbres par dendrologie est connue en Suisse romande depuis 1975. Elle existait en conséquence lorsque le jugement dont la révision est demandée a été rendu. Elle ne saurait dès lors fonder l’admission d’une expertise postérieure comme moyen de révision en application de l’exception prévue par la doctrine minoritaire susmentionnée. 4.Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, par 200 francs, doivent être mis à la charge de l’intimé, qui devra en outre verser aux recourants des dépens de première instance, fixés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC). 5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision modifiée en ce sens que la demande de révision est rejetée, que les frais judiciaires de première instance, par 200 fr. sont mis à la charge de l’intimé et que celui-ci doit verser aux recourants des dépens de première instance, fixés à 600 francs. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 72 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera en conséquence la somme de 300 fr. aux recourants à titre de remboursement de leur avance de frais. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci versera aux recourants la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois est modifiée comme il suit : I.rejette la demande en révision déposée par V.________ le 27 mars 2013 ; II.annulé ; III.arrête les frais de justice relatifs à la présente décision incidente à 200 fr. (deux cents francs), à la charge du requérant V.________ ; IV.dit que le requérant V.________ versera aux intimés A. et B.W., solidairement entre eux, des dépens de 600 fr. (six cents francs) à titre de défraiement pour leur représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé V. versera aux recourants A. et B.W.________, solidairement entre eux, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du 15 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stefano Fabbro (pour A. et B.W.), -Me Denis Merz (pour V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :