Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TU99.004563

804 TRIBUNAL CANTONAL 132/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Jaillet


Art. 133 al. 1, 280 al. 2, 285 al. 1 CC; 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.U., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec C.U., à [...], défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux C.U.________ et B.U.________ (I), confié l'autorité parentale et la garde sur l'enfant D.U., né le 27 juillet 1996, à sa mère B.U. (II) et dit que C.U.________ contribuera à l'entretien de son fils D.U.________ par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales ou de formation en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U., née [...], jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la formation de celui-ci, achevée dans des délais normaux (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1.La demanderesse B.U., née le [...], et le défendeur C.U., né le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 3 mars 1995 devant l'officier d'état civil de Begnins. Le couple a un enfant, D.U., né le [...]. 2.a) Le défendeur travaille actuellement au sein de l'entreprise [...] SA. Selon les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2008, il perçoit pour cette activité un salaire mensuel net moyen de 4'916 fr. 40, les allocations familiales par 200 fr. étant déduites de ce montant. En 2007 et 2008 notamment, le défendeur a fait l'objet de diverses poursuites, qui se sont soldées par des actes de défaut de biens. Aux mois de juillet et août 2008, son salaire a fait l'objet d'une saisie de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à hauteur de 200 francs. Selon le procès-verbal de saisie dressé par l'Office des poursuites les 3 et 30 juin 2008, les charges du défendeur se composent,

  • 3 - outre son minimum vital, du loyer par 1'600 fr., de l'assurance-maladie par 378 fr. 30, et des frais de transport estimés à 400 francs. Le défendeur a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle auprès des Retraites Populaires Vie, par 3'961 fr. 30, valeur au 30 avril 2008, et auprès de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB), par 7'066 fr. 50, valeur au 1 er janvier 2008. Il vit en concubinage; sa compagne n'a pas d'enfant et, selon les informations qu'il a transmises à l'audience de jugement, perçoit une rente AI. b) La demanderesse poursuit son activité indépendante de physiothérapeute. Selon sa déclaration fiscale 2007, elle a réalisé un revenu annuel net de 55'664 fr., soit un salaire mensuel net moyen de 4'640 fr. environ. Outre son minimum vital et celui de D.U., la demanderesse assume un loyer de 1'864 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie mensuelles, ainsi que celles de D.U., s'élèvent à 426 fr. 20, et ses frais de transports à 500 fr. environ. Les deux enfants issus du premier mariage de la demanderesse vivent toujours avec leur mère. L'aîné va toutefois bientôt quitter le domicile. Indépendante, la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle. 3.Se référant à la méthode dite des pourcentages (ou forfaitaire), le tribunal a considéré que le défendeur était en mesure de verser mensuellement, pour l'entretien de son fils, une somme allant de 737 fr. 50 (15% de 4'916.40) à 835 fr. 80 (17% de 4'916.40). Il a fixé la

  • 4 - contribution due mensuellement à 750 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la formation de celui-ci, achevée dans des délais normaux. B.Par acte du 9 février 2009, B.U.________ a formé recours contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la pension est fixée à 750 fr. jusqu'aux 15 ans de l'enfant, puis à 950 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation. Subsidiairement, elle recourt en nullité. Par mémoire du 19 juin 2009, C.U.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 et ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement recevable. Il tend à la réforme du jugement, subsidiairement à la nullité. 2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un Tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent, en principe, articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû

  • 5 - être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, l’art. 138 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), repris à l’art. 374c CPC, déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1, 1ter et 2 et 456a CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, pp. 690-691). Ainsi, vu la primauté du droit fédéral, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. En outre, dans les causes touchant à l'attribution des enfants mineurs et aux questions qui y sont directement liées, la maxime inquisitoriale est applicable (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT 1996 I 326), notamment à la fixation des contributions d'entretien (art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411, c. 3.2.1 et c. 3.2.2, SJ 2003 I 121, JT 2003 I 66; La Pratique du droit de la famille [FamPra] 2003, p. 179). Cette dernière disposition a la même portée que celle instituée à l'art. 145 al. 1 CC (ATF 131 III 91, c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF 128 III 411 précité). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (cf. arrêts précités). Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des propositions. En effet, le juge de première ou de deuxième instance n'est pas lié par les conclusions des parties, même communes; il statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 Il 201, JT 1996 I 202, c. 1; ATF 118 Il 93, JT 1995 I 100, c. 1a). Le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF arrêt n° 5P.319/2002, du 25 novembre 2002, c. 2.1; TF, arrêt n°

  • 6 - 5P.123/1995, reproduit in SJ 1996, p. 118). La Chambre des recours a donc admis que la maxime inquisitoire a pour effet de lui permettre de s'écarter des limites que lui assigne l'art. 452 CPC (Ch. rec., 6 août 2004, n° 765). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant (Ch. rec., 5 mars 2003, n° 343; 17 novembre 2000, n° 725). b) En l'espèce, la recourante n'invoque aucun fait nouveau. Dans le cadre de son recours en nullité subsidiaire, elle reprend pour l'essentiel son argumentation développée dans son recours en réforme. Le recours en nullité formé pour violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC est un moyen subsidiaire au recours en réforme. Il ne peut être invoqué que lorsque l'informalité ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655 et 656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 189 ss). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est ouvert, l'insuffisance de l'état de fait et l'appréciation arbitraire des preuves sont des moyens qui doivent être articulés dans le cadre d'un recours en réforme, l'art. 456a CPC conférant au Tribunal cantonal le pouvoir de remédier lui-même à une éventuelle lacune de l'état de fait par une instruction complémentaire (JT 2003 III 3, c. 2; BGC, séance du 3 mars 1999, p. 6228). Les griefs de la recourante sont dès lors irrecevables en nullité et il convient d'examiner le recours en réforme.

  • 7 - 3.a) En réforme, la recourante se plaint de l'absence de paliers liés à l'âge de l'enfant et à ses besoins. Elle soutient également l'application de la méthode zurichoise à la fixation des montants de la rente. b) Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l'équité (TF, 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299; 5A_ 178/2008 du 23 avril 2008 ad Crec VD, c. 3.3). Il n'y a dès lors aucune raison d'appliquer la méthode zurichoise. c) Les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire; Meier/Stettler, Droit de la filiation, t. II, Effets de la filiation, 3 ème éd., n. 546 p. 302; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar Ergänzungsband 1991, n. 258 ad art. 156 CC, p. 256). La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois n'a pas établi de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre; elle a aussi admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans; elle tient compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) dans le cadre du plein pouvoir d'appréciation que lui confère la maxime d'office (Ch. rec., 11 juillet 2005 n° 436). Par ailleurs, le pourcentage jurisprudentiel de 25 % pour deux enfants en bas âge est valable pour le premier palier seulement. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, ce pourcentage ne s'applique pas au montant de la contribution globale pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à l'adolescence (Ch. rec., 11 juillet 2005, n° 436). Le montant de 750 fr., équivalent à un peu plus de 15% du salaire de l'intimé, constitue un point de départ. On considèrera que ce montant est suffisant pour les besoins d'un enfant de 13 ans, même s'il se

  • 8 - trouve à la limite inférieure de ce qui est admissible. Sans en expliquer la raison, les premiers juges n'ont pas fixé de paliers postérieurs et se sont contenté de cette somme jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la formation de celui-ci. Ils ne sauraient être suivis. Dès lors que la somme de 750 fr. correspond à un montant de base pour un enfant de bas âge, lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 15 ans, la contribution qui lui est due doit être revue à la hausse afin de tenir compte des coûts supplémentaires engendrés par sa croissance (Ch. rec., 9 juin 2006 n° 456, c. 4.2 d). La Cours de céans considère qu'une contribution d'entretien de 880 fr., correspondant à 17% du revenu actuel de l'intimé avec une légère augmentation, est appropriée à partir des 15 ans de l'enfant, jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation, achevée dans des délais normaux. 4.Dès lors que les dépens de première instance n'ont pas été contestés, il n'y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges sur ce point. 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'intimé doit contribuer à l'entretien de son enfant D.U.________ par le versement d'une pension mensuelle de 880 fr., allocations familiales en sus, dès l'âge de 15 ans. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 Tav [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit à son chiffre IV : IV.- Dit que C.U.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.U.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U.________, de :

  • 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus,

  • 880 fr. (huit cent huitante francs) par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la formation de celui-ci, achevée dans des délais normaux. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé C.U.________ doit payer à la recourante B.U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 10 - Le président : Le greffier : Du 10 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller, avocate (pour B.U.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour C.U.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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