804 TRIBUNAL CANTONAL 64/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 16 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeRobyr
Art. 125 CC; 451 ch. 2, 466 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et du recours joint formés par M., à Grandson, défenderesse, d'une part, et du recours formé par A.J., à Chavornay, demandeur, d'autre part, contre le jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.J.________ et M.________ (I); ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 27 novembre 2008 prévoyant notamment que l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant C.J.________ sont attribués à la mère, le père jouissant d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec sa fille, et que les prestations de libre passage seront partagées selon les règles légales (II); ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention signée par les parties le 26 juin 2009 prévoyant la liquidation du régime matrimonial et le versement par A.J.________ d'une contribution d'entretien de 1'300 fr. par mois en faveur de sa fille C.J.________ (III); ratifié la convention également signée par les parties le 26 juin 2009 relative au transfert de 176'353 fr. de l'avoir de libre passage de A.J.________ à M.________ (IV) et ordonné ce transfert (V); astreint A.J.________ à contribuer à l'entretien d'M.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois jusqu'à ce qu'il perçoive sa première rente AVS, puis de 1'000 fr. dès lors, ainsi que par le versement d'un montant correspondant au 15 % du bonus net qu'il perçoit (VI); fixé les frais de justice à 1'725 fr. pour A.J.________ et à 1'800 fr. pour M.________ (VII); dit qu'A.J.________ est le débiteur d'M.________ de la somme de 1'889 fr. 15 à titre de dépens (VIII); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 3b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: "1. A.J., né le 1 er février 1963, originaire de Bolligen (BE) et M., née [...] le 6 août 1962, originaire de Felben Welthausen (TG) et Bolligen (BE), se sont mariés le 27 mai 1988 à Marin-Epagnier (NE). Deux enfants sont issus de leur union:
3 -
B.J.________, né le 9 juin 1989, aujourd’hui majeur,
C.J.________, née le 31juillet1992.
7 - cas où la maladie est invalidante. Un taux de travail de 50 % est adapté à l’état de santé de la défenderesse. La Dresse [...] a aussi précisé que dans ce genre de situation, l’activité physique est recommandée, mais pas toujours tolérée. Enfin, elle a conclu en soulignant qu’M.________ est une femme qui souffre et que le pronostic est de toute façon réservé pour ce genre de maladie. [...], amie de la défenderesse et membre de l’Association suisse des fibromyalgiques, a également été entendue. Elle a confirmé qu’M.________ est atteinte de fibromyalgie, en précisant que d’après elle, la défenderesse est fortement atteinte dans sa santé Selon le témoin, un emploi à mi-temps dans un bureau est trop fatigant pour la défenderesse compte tenu de son état de santé. [...] a expliqué qu’il lui est arrivé de voir la défenderesse dans des états tels qu’elle lui avait proposé de la reconduire chez elle pour éviter qu’elle ne prenne le volant. Le témoin a en outre souligné que la demanderesse lui avait dit que sa concentration baissait; il s’agit là, d’après [...], d’un symptôme connu de la maladie. Elle a aussi déclaré que l’employeur de la défenderesse est au courant de sa maladie, que cela pose un certain nombre de problèmes dans le cadre professionnel, mais qu’il s’adapte. Le témoin a également expliqué que la défenderesse est obligée de bouger de temps en temps afin d’éviter les engourdissements et les douleurs. Selon le témoin, la défenderesse est à un stade élevé de la maladie. En outre, [...] a exposé que, de ce qu’elle a pu elle même constater, l’évolution de la maladie est très différente de cas en cas. Ainsi, si chez certaines personnes les douleurs sont localisées, chez d’autre en revanche, la maladie se développe dans tout le corps, ce qui est d’après elle le cas de la défenderesse. Finalement, [...] a déclaré qu’à sa connaissance, il n’ y avait aucune chance de guérison et pas vraiment de rémission, mais plutôt un développement dans le sens d’une aggravation des symptômes. [...], employeur de la défenderesse, a été entendu. Lors de son audition, il a exposé qu’M.________ est fortement atteinte dans sa santé. Il a également précisé qu’elle a toujours travaillé à mi-temps pour lui et qu’il ne l’imagine pas travailler à un taux plus élevé. En effet, il a expliqué qu’il avait puconstater, en deuxième partie de matinée, qu’elle souffre de douleurs dorsales, ainsi que de pertes de mémoire. A ce titre, il a indiqué qu’il arrivait à la défenderesse, à cette période de la journée, de poser des questions que d’autres employés ne poseraient pas forcément. Le témoin a en outre déclaré qu’il arrivait fréquemment que la défenderesse l’appelle le matin avant de venir travailler pour lui dire qu’elle serait en retard en raison d’une migraine ou d’un mal de dos. [...] a précisé qu’il connaissait la défenderesse depuis qu’elle travaille dans l’entreprise, soit environ neuf ans, et que si les migraines dont elle souffre étaient épisodiques auparavant, il a constaté qu’elles étaient devenues régulières depuis quatre ou cinq ans, jusqu’à devenir hebdomadaires. Le témoin a déclaré qu’il a l’impression qu’M.________ fait de nombreux efforts pour garder son emploi. Enfin, [...], père de la défenderesse a été entendu. Il a déclaré que sa fille souffre de cette maladie depuis la naissance de ses enfants. Ainsi, à l’époque déjà, il lui arrivait souvent d’aider la défenderesse pour la
8 - préparation des repas, ainsi que pour le ménage. Selon le témoin, il n’est pas envisageable qu’elle travaille à un taux d’activité plus élevé, compte tenu encore du ménage et des enfants. Au dire du témoin, la défenderesse n’a pas travaillé de 1988 à 1999 et s’occupait du ménage. Par la suite, elle a repris une activité à mi-temps, mais elle n’a malheureusement pu conserver cet emploi que pendant une année. Le témoin a. souligné que sa fille faisait tout son possible pour continuer à travailler. Finalement, il a déclaré que la défenderesse se plaint fréquemment de maux de tête et de douleurs à l’épaule et qu’elle est très souvent sous l’influence de médicaments.
10 - En droit, les premiers juges ont constaté que la défenderesse avait, d'entente avec son époux, cessé toute activité lucrative pendant une dizaine d'années afin de s'occuper des enfants et du ménage, qu'elle avait ensuite repris une activité lucrative à temps partiel et que le mariage avait duré plus de 21 ans. Ils ont dès lors considéré qu'il s'agissait d'un mariage de longue durée qui avait eu un impact décisif sur la situation financière des parties et plus particulièrement sur celle de la défenderesse, notamment eu égard à la répartition des tâches entre les époux. Compte tenu de cette répartition des tâches, de la durée du mariage, du niveau de vie des époux (correspondant à celui de la classe moyenne supérieure), des importants problèmes de santé de l'épouse ainsi que de ses perspectives de gain, les premiers juges ont estimé qu'elle avait droit à une contribution d'entretien, qu'ils ont arrêtée à 3'000 fr. jusqu'à ce que A.J.________ perçoive sa rente AVS. Ils ont également accordé à la défenderesse une part de 15 % du bonus net perçu par le demandeur, considérant qu'elle avait droit au même train de vie que le débirentier. Dès le moment où le demandeur aura atteint l'âge de la retraite, la contribution d'entretien sera réduite à 1'000 fr. par mois afin de tenir compte de la diminution de revenu du débirentier. Les premiers juges ont relevé que la défenderesse ne pourrait se constituer une prévoyance similaire à celle de son époux d'ici l'âge de la retraite et que sa future rente AVS ne lui permettrait pas de s'en sortir financièrement au vu de ses charges. Il convenait dès lors de combler l'insuffisance de prévoyance professionnelle par une contribution d'entretien versée au-delà de l'âge de la retraite. B.Par acte du 21 octobre 2009, A.J.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre VI du dispositif en ce sens qu'il n'est pas astreint à contribuer à l'entretien d'M.________ après divorce et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien d'M.________ par le versement d'une pension mensuelle qui n'est pas supérieure à 500 fr. jusqu'à ce qu'il reçoive sa première rente AVS. Le recourant a également conclu à la réforme du chiffre VIII du dispositif en ce sens qu'M.________ est
11 - débitrice de dépens de première instance fixés à dire de justice. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement. Par mémoire du 17 décembre 2009, accompagné de pièces, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a requis la production au dossier par l'intimée de toutes pièces propres à démontrer les montants perçus suite à la vente de l'immeuble sis à Yverdon-les-Bains et auxquelles se rapportent les pièces 110 et 111 ainsi que la production de la pièce n° 2 jointe au mémoire. C.Par acte du 26 octobre 2009, M.________ a également recouru contre le jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI et VIII de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur sera portée de 3'000 fr. à 3'650 fr. dès que l'un des enfants du couple ne sera plus à la charge du père et à 4'300 fr. dès que les deux enfants ne seront plus à la charge de leur père et à ce que des dépens à hauteur de 3'000 fr. lui soient alloués, à charge de A.J.. Par mémoire du 17 décembre 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle s'est réservée de prendre des conclusions nouvelles dans le cadre d'un éventuel recours joint. Par mémoire d'intimé du 18 janvier 2010, accompagné de pièces, A.J. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante. D.Par mémoire d'intimée du 18 janvier 2010, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de A.J.________ et, par voie de jonction, à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement attaqué en ce sens que A.J.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pensions mensuelle de 3'400 fr. jusqu'à ce qu'il perçoive sa première rente AVS puis de 1'000 fr., ainsi que par le
12 - versement d'un montant correspondant aux 15 % du bonus net qu'il perçoit. Elle a également conclu à ce que le chiffre IV (recte VI) du dispositif soit complété par un alinéa supplémentaire dont la teneur serait la suivante: "La contribution d'entretien d'M.________ sera portée de Frs. 3'400.- à Frs. 3'650.- dès que l'un des enfants du couple ne sera plus à la charge de son père; elle sera portée à Frs. 4'300.- dès que les deux enfants ne seront plus à la charge de leur père." Par mémoire d'intimé sur recours joint du 25 février 2010, A.J.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours joint et, subsidiairement, au rejet des conclusions prises par voie de jonction. E n d r o i t : 1.a) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. b) En l'espèce, les recours de A.J.________ et M., déposés à temps, sont formellement recevables. Le premier tend principalement à la réforme du jugement attaqué et, subsidiairement, à son annulation. Le second tend uniquement à la réforme. Le recours joint d'M., déposé dans le délai de mémoire responsif (art. 466 al. 1 CPC). Il tend également à la réforme du jugement attaqué. L'intimé soutient que le recours joint est irrecevable dès lors qu'il comporte, par rapport au recours principal, des conclusions identiques quant à leur objet mais augmentées quant à leur quotité. Selon la jurisprudence, la partie qui a déjà recouru ne peut exercer de recours joint pour compléter les conclusions de son recours (Poudret/Haldy/Tappy,
13 - Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 466 CPC, p. 725). Admettre le contraire reviendrait à permettre à une partie de déposer deux recours identiques contre le même jugement, ce qui n'est pas admissible (JT 1984 III 8, sp. p. 9). Le recours joint est donc irrecevable. 2.L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il convient de l'écarter préjudiciellement lorsque le recourant, tout en concluant à la nullité, n'énonce que des moyens de réforme (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731). En l'espèce, le recourant n'expose aucun moyen de nullité à l'appui de son écriture ni n'invoque de grief susceptible d'être considéré comme une cause de nullité. La conclusion en nullité est donc irrecevable et il convient d'examiner les recours en réforme. 3.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
14 - soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est pour l'essentiel conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être corrigé et complété sur la base des pièces figurant au dossier comme il suit:
le jugement retient (ch. 12 p. 31) que les époux étaient propriétaires de l'immeuble sis [...], qu'ils l'ont vendu en date du 10 août 2005 pour la somme de 660'000 fr. et qu'après remboursement des dettes hypothécaires, de la LPP et paiement des impôts sur le gain immobilier, les époux ont perçu chacun une somme d'environ 90'000 francs. Il résulte toutefois de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 6 août 2005 par les parties que le solde net du prix de vente de la villa a été réparti à raison de 20'000 fr. pour A.J.________ et le reste pour M.________ (p. 110). Cette répartition est confirmée par une déclaration de A.J.________ du 28 mai 2005 (p. 111). Enfin, il ressort d'un document de répartition du prix de vente établi par le notaire le 14 février 2006 qu'M.________ a perçu 130'169 fr. 95 + 30'574 fr., ce dernier montant ayant été initialement consigné en l'étude du notaire pour garantir le paiement de l'impôt sur le gain immobilier (p. 110). C'est donc un montant total de 160'743 fr. 95 qu'a perçu l'épouse sur le prix de vente du bien immobilier, alors que l'époux n'a touché que 20'000 francs;
M.________ amortit les emprunts hypothécaires ayant permis l'acquisition de son appartement à raison de 6'365 fr. par année (pp. 107 et 107/4). Les pièces figurant au dossier sont dès lors suffisantes pour établir les montants perçus suite à la vente de l'immeuble sis à Yverdon- les-Bains et il n'y a pas lieu de procéder aux compléments d'instruction requis par le recourant. Pour le surplus, l'état de fait est complet et la cour de céans est à même de statuer en réforme.
15 - 4.Sont litigieux en l'espèce le principe, la durée et le montant de l'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse. Il convient préalablement d'examiner le principe même de la contribution d'entretien, que le recourant conteste eu égard à divers critères de l'art. 125 al. 2 CC, soit les perspectives de gains, la fortune et les expectatives de prévoyance. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
16 - perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références). L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
17 - constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). b) Le recourant fait valoir que l'intimée se trouve en incapacité de gain à 50 % pour cause de maladie invalidante et qu'elle aurait été fondée à déposer une demande de prestations de l'assurance-invalidité depuis plusieurs années. Il estime dès lors qu'il convient de prendre en considération un revenu hypothétique correspondant à une demi-rente AI d'une valeur de 748 fr. pour un revenu annuel moyen déterminant de 30'096 fr. selon l'échelle 44 des rentes AVS/AI complètes mensuelles valable depuis le 1 er janvier 2009. Pour sa part, l'intimée objecte qu'après son interruption de travail liée au mariage et à la naissance des enfants, elle n'a jamais repris une activité lucrative à plus de 50 % et que l'assurance invalidité serait particulièrement restrictive à l'égard de sa maladie, la fibromyalgie, si bien que le juge du divorce ne saurait supputer une hypothétique rente AI. Le recourant confond la question du taux d'activité lucrative après divorce exigible et celle du revenu hypothétique de la créancière d'entretien en raison de son prétendu refus volontaire d'obtenir une rente AI partielle. Compte tenu de l'âge de l'intimée, du partage des rôles durant le mariage, de son état de santé et d'une activité lucrative exercée à 50 % durant plusieurs années, on ne saurait raisonnablement exiger d'elle un travail rémunérateur à plein temps (Bastons Bulletti, op. cit., p. 97 et jurisprudence citée à la note 111). Quant au revenu hypothétique, sa prise en compte suppose deux éléments cumulatifs, soit la bonne volonté et la possibilité effective de gagner plus que le revenu actuel. En l'espèce, à supposer que l'absence de demande d'une rente AI puisse être assimilée au non exercice d'une activité lucrative, rien n'indique que l'intimée
18 - obtiendrait cette demi-rente de manière réaliste à la seule condition de faire preuve de bonne volonté (Bastons Bulletti, op. cit., p. 82; Epiney- Collombo, op. cit., p. 274). En effet, ses médecins ne l'ont apparemment pas engagée à revendiquer une invalidité, une procédure AI n'aboutirait vraisemblablement pas avant deux ans et son issue serait incertaine s'agissant d'une fibromyalgie (cf. TF I 533/06 du 23 mai 2007). Au reste, une rente AI requise mais non encore octroyée ne doit pas être prise en compte dans le revenu déterminant d'un conjoint. C'est une fois la rente AI fixée que la contribution pourra, le cas échéant, être modifiée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 82). La possibilité concrète d'obtenir une rente AI n'étant établie ni avec certitude ni sous l'angle de la haute vraisemblance, les conditions permettant la prise en compte d'un revenu hypothétique ne sont ainsi pas réalisées (TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008). De plus, alors que les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2004, le recourant invoque pour la première fois en recours l'invalidité partielle de l'intimée, alors qu'il a allégué sous chiffres 52 et 54 de ses déterminations du 29 septembre 2008 qu'une augmentation du taux d'activité de l'intimée ne nuirait pas à sa santé et qu'elle pourrait parfaitement travailler à un taux supérieur à 40 % dans une activité similaire à celle qu'elle déploie actuellement, ou dans une autre activité. Au regard de ces allégations, reprocher à l'intimée de ne pas avoir engagé une procédure AI dès la séparation du couple consiste à aller contre son propre fait et ne s'avère pas conforme au principe de la bonne foi. c)S'agissant de la prise en considération de la fortune des époux, le recourant relève que c'est à tort que le jugement indique que chaque époux aurait perçu 90'000 fr. provenant du partage du produit de la vente de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires. Il soutient qu'en réalité, l'intimée aurait perçu 160'743 fr. 95 et lui-même 20'000 francs. Les premiers juges se sont apparemment fondés sur la pièce n° 125, soit un décompte non daté établi par l'intimée qui mentionne des montants de 92'500 fr. attribués à chaque époux selon une "répartition
19 - des gains/si partagés en deux". Ce décompte atteste toutefois du fait que "la totalité de 160'743 fr. 95" a été versée à l'intimée et que le "don effectif" de A.J.________ à M.________ est de 56'070 fr. 50. Ces indications sont confirmées par le décompte de répartition du prix de vente établi par le notaire le 14 février 2006, dont il résulte que l'intimée a perçu sur le produit de cette vente 130'169 fr. 95 et 30'574 fr., soit 160'743 fr. 95 au total, alors que le recourant n'en a retiré que 20'000 francs. Il conviendra de tenir compte de cet élément dans la détermination de la quotité ou de la durée de la contribution d'entretien puisque la différence de fortune entre les parties, de 140'743 fr. 95 correspond à environ 47 mois de contribution mensuelle d'entretien à 3'000 fr. (Bastons Bulletti, op. cit., p. 83; TF 5A_14/2007 c. 3). Il ne s'avère toutefois pas suffisamment important pour couvrir entièrement le besoin d'entretien de l'intimée et exclure le principe d'une pension de l'art. 125 CC. d) Dans les charges mensuelles de l'intimée, les premiers juges ont inclus par 2'050 fr. les charges et intérêts hypothécaires de son appartement, considérant que ce montant, s'il paraissait excessif pour une personne seule, était néanmoins admissible dans la mesure où la différence entre ce chiffre et la location d'un logement moins onéreux constituait en quelque sorte une prévoyance vieillesse. Le recourant estime qu'au vu du montant perçu par l'intimée sur la vente de l'immeuble propriété du couple, il ne se justifiait pas d'admettre en sus une charge de loyer de 2'050 fr., mais tout au plus de 1'400 francs. Ce point sera examiné dans le calcul du minimum vital de l'intimée, l'amortissement d'un prêt hypothécaire ayant financé l'achat d'un immeuble en étant dans la règle exclu (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89), mais il ne suffit pas à mettre à néant le principe d'une contribution d'entretien, en tous les cas jusqu'à l'âge de la retraite. En définitive, aucun des arguments soulevés par le recourant ne permet d'admettre que l'intimée n'a pas droit à une contribution d'entretien. Il convient dès lors d'en examiner la quotité.
20 - 5.a) Le recourant requiert subsidiairement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son ex-femme par le versement d'une pension mensuelle qui n'est pas supérieure à 500 fr. jusqu'à ce qu'il reçoive sa première rente AVS. La recourante, pour sa part, demande à ce que la contribution d'entretien soit augmentée à 3'650 fr. puis 4'300 fr. en fonction des allègements de la prise en charge des enfants par le débirentier. b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est en général inappropriée et l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch 2008 p. 621). Lorsque les parties ont vécu séparées depuis longtemps avant le divorce, soit environ 10 ans, ce n'est pas le train de vie durant la vie commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené pendant le temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
21 - entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer sa capacité de travail et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références mentionnées; TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 précité). Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alors que le train de vie de l'intimée durant le mariage n'aurait pas été établi. Sur ce dernier point, le jugement mentionne en réalité que les revenus du recourant approchaient 15'000 fr. par mois, compte tenu des bonus, et qu'ils assuraient au couple, durant le mariage, un niveau de vie correspondant à celui de la classe moyenne supérieure. Pour le surplus, il est vrai que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est critiquable. c)En ce qui concerne l'évaluation de leurs besoins vitaux et des moyens de les couvrir, les parties sont en désaccord quant à leurs revenus et charges à prendre en compte. Le jugement retient que le recourant réalise un revenu mensuel net de 11'500 fr., allocations familiales déduites, part au 13 ème
salaire comprise et bonus en sus. La recourante, se fondant sur le revenu mensuel net moyen de 11'158 fr. allocations familiales par 540 fr. comprises, calcule qu'en y incorporant la part au 13 ème salaire, ce revenu mensuel net serait de 12'087 francs. En réalité, elle omet d'en déduire les allocations familiales. Pour le surplus, le montant de 11'158 fr. résulte de la moyenne des rémunérations de janvier à mai 2009 et comprend le paiement d'heures supplémentaires majorées, une part au 13 ème salaire et une participation aux frais d'assurance maladie. Le revenu déterminant retenu par le jugement doit dès lors être approuvé. Quant à la recourante, le jugement retient un salaire mensuel net, part au 13 ème salaire incluse, de 2'604 fr. 30. Ayant perdu son emploi
22 - avec effet au 31 décembre 2009, elle fait valoir dans son mémoire du 17 décembre 2009 qu'elle percevra dès janvier 2010 des indemnités de chômage correspondant à 80 % de ce salaire, soit 2'083 francs. On ignore toutefois si elle est parvenue à retrouver du travail et, par ailleurs, elle ne conteste pas disposer d'une capacité de gain lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'600 francs. Il ne saurait donc être question de tenir compte des indemnités de chômage et il y a à tout le moins lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire touché jusqu'en décembre 2009. De plus, la recourante n'a pas soutenu que, comme chômeuse, ses charges devaient être amputées de ses frais de transport pour se rendre au travail et d'une part d'impôts. On s'en tiendra donc au revenu déterminant arrêté par les premiers juges. En ce qui concerne les charges du recourant, le montant de 7'741 fr. arrêté par les premiers juges doit être légèrement augmenté pour tenir compte des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du 1 er juillet 2009. En effet, au lieu d'une base mensuelle de 1'100 fr. majorée de 20 %, soit 1'320 fr., il faut tenir compte d'un montant de 1'440 fr. (1'200 fr. base mensuelle + 240 fr. majoration 20 %), soit une augmentation de 120 fr. qui porte le total des charges à 7'861 francs. S'agissant des charges de la recourante, arrêtées par le jugement à 4'771 fr., il y a lieu de les majorer pour le même motif de 100 fr. (base mensuelle de 1'200 fr. au lieu de 1'100 fr.), ce qui les porte à 4'871 francs. Le jugement mentionne que le coût du logement de 2'050 fr. par mois est trop élevé mais qu'il comporte une composante admissible de prévoyance vieillesse. Selon les pièces produites (pp. 107 et 107/4), la recourante amortit les emprunts hypothécaires ayant permis l'acquisition de son appartement en contribuant à raison de 6'365 fr. par année, soit 530 fr. par mois, à un pilier 3A, c'est-à-dire à une police de prévoyance qui viendra à échéance en 2026. Pour les motifs indiqués plus haut, soit notamment qu'il s'agit d'épargne (cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 89), ce montant doit être retranché du minimum vital qui est ainsi de 4'341 francs.
23 - Ses charges couvertes, le recourant dispose de 3'639 fr. (11'500 fr. – 7'861 fr.) alors que la recourante présente un manco de 1'737 fr. (2'604 fr. – 4'351 francs). Le montant de la contribution doit à tout le moins couvrir ce manco à hauteur de 1'740 fr. en chiffres ronds. Les premiers juges ont réparti par moitié entre les parties le disponible du recourant diminué de la couverture du manco de l'épouse (excédent de 1'592 fr.) en considérant qu'il convenait d'assurer à chaque conjoint un train de vie équivalent dans la mesure où le train de vie de l'époque de la vie commune ne pouvait être maintenu. Cette solution, résultat de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, reviendrait à attribuer à la recourante, compte tenu d'un disponible de l'époux de 3'639 fr. et d'un manco de l'épouse de 1'740 fr., des ressources totalisant 5'294 fr. (2'604 fr. + 1'740 + 950 fr.). A ce montant s'ajouterait encore une participation au bonus, soit un montant supérieur à celui de son train de vie durant le mariage puisqu'à l'époque, le revenu familial bénéficiant aux parties et à leurs deux enfants était de 13'330 fr., part au bonus annuel d'environ 20'000 fr. non comprise. Si l'on prend en considération que les parties consacraient le 30 % de leur revenu à leurs enfants, le train de vie de chacun d'eux était de 4'665 francs. Il en résulte que pour maintenir ce train de vie, la recourante a droit à une contribution d'entretien de 2'060 fr. qui, ajoutée à son propre revenu de 2'604 fr., lui assurera un train de vie de 4'664 francs. Pour tenir compte de ce que les bonus du mari alimentaient aussi le train de vie des parties, mais que cette rémunération est aléatoire et dépend notamment d'heures supplémentaires dont la permanence ne peut être imposée au recourant, la solution des premiers juges consistant à allouer à la recourante un supplément de contribution d'entretien correspondant à 15 % du bonus annuel sera maintenue. Au demeurant, les recourants ne la critiquent pas directement. d) La recourante fait valoir que la contribution d'entretien devrait comporter des paliers progressifs pour lui permettre de profiter de la réduction des charges de sa partie adverse lorsque les enfants ne seront plus à la charge de celle-ci. Elle oublie toutefois que le standard de vie des parties qui fixe une limite supérieure à ses prétentions d'entretien
24 - comprend ces charges, ensuite que, les enfants se destinant à des études d'ingénieur et de médecin aux dires du recourant, ces charges risquent de se prolonger voire d'augmenter au fil des années et, enfin, que l'art. 125 al. 2 ch. 6 CC est invoqué dans la jurisprudence non pour majorer la contribution d'entretien mais pour tenir compte de l'indisponibilité professionnelle que suscite la nécessité pour un parent de s'occuper d'enfants jeunes. Il n'y a donc pas lieu de fixer des paliers progressifs tels que requis par la recourante. 6.La durée de la contribution d'entretien est également litigieuse. Les premiers juges ont prévu qu'une contribution réduite à 1'000 fr. par mois serait versée à partir du moment où le débirentier atteindrait l'âge de la retraite (février 2028), le but étant de compenser la moindre prévoyance de la recourante par rapport à son ex-conjoint. Cela revient à corriger une prétendue inégalité qui surviendrait après le divorce en raison de cotisations LPP moins importantes. En réalité, le divorce consacre la répartition des avoirs LPP accumulés durant le mariage, la recourante bénéficiant à ce titre d'un transfert de 176'353 francs. De plus, la vente de l'immeuble commun lui a rapporté une fortune de 160'743 fr. 95 alors que celle du recourant n'est que de 20'000 francs. Ce patrimoine assure à la recourante une prévoyance suffisante et, dans tous les cas, il ne justifie pas en équité de lui allouer une pension postérieurement à la retraite du débiteur. 7.En première instance, les premiers juges ont estimé que la défenderesse avait obtenu partiellement gain de cause sur la seule question restant litigieuse, soit la contribution d'entretien, et qu'elle avait dès lors droit à des dépens réduits à un quart. Finalement, le recourant obtient partiellement gain de cause et la contribution d'entretien fixée par les premiers juges est réduite de 3'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite à 2'060 fr. par mois, le débirentier étant libéré de toute contribution postérieurement à l'âge de la retraite.
25 - Les dépens alloués à la défenderesse en première instance doivent dès lors être réduits à un cinquième, soit à un montant de 1'541 fr. 30. 8.En définitive, le recours joint d'M.________ est irrecevable et son recours rejeté. Le recours de A.J.________ est en revanche partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres VI et VIII et de son dispositif en ce sens que A.J.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'M.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'060 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, jusqu'à ce qu'il perçoive sa première rente AVS, ainsi que par le versement d'un montant correspondant aux 15 % du bonus net qu'il perçoit et à ce que A.J.________ est le débiteur d'M.________ de la somme de 1'541 fr. 30 à titre de dépens. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. et ceux de la recourante et recourante par voie de jonction à 1'300 fr. (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième instance d'un montant de 1'250 fr., à charge de l'intimée (art. 91, 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours joint d'M.________ est irrecevable. II. Le recours d'M.________, est rejeté.
26 - III. Le recours de A.J.________ est partiellement admis. IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres VI et VIII de son dispositif : VI. astreint A.J.________ à contribuer à l'entretien d'M.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'060 fr. (deux mille soixante francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, jusqu'à ce qu'il perçoive sa première rente AVS, ainsi que par le versement d'un montant correspondant aux 15 % du bonus net qu'il perçoit ; VIII. dit que A.J.________ est le débiteur d'M., de la somme de 1'541 fr. 30 (mille cinq cent quarante et un francs et trente centimes) à titre de dépens ; Le jugement est confirmé pour le surplus. V. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). VI. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs). VII. La recourante M., doit verser au recourant A.J.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
27 - Du 16 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Burnet (pour M.), -Me Olivier Boschetti (pour A.J.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse des deux recours principaux, de même que celle du recours joint, est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
28 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :