Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TU07.036245

804 TRIBUNAL CANTONAL 202/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 15 octobre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRobyr


Art. 138, 145 al. 1 er , 285 CC; 374c, 451 ch. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Apples, défenderesse, et du recours joint interjeté par A.R., à Cossonay, demandeur, contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.R.________ et V.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 10 décembre 2008 (II), dit que le dossier de la cause est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour le suivi de la mesure de curatelle éducative instituée en faveur des enfants C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 (III), ratifié pour faire partie intégrante du jugement le chiffre I de l'avenant à la convention partielle du 10 décembre 2008 signé par les parties les 21 et 29 janvier 2009 et annexé au jugement (IV), donné ordre à Swiss Life de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.R. le montant de fr. 44'702.- et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle d'V.________ (V), attribué à la défenderesse les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille (VI), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________ et D.R.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 525 fr. par enfant, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la majorité ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle achevée dans les délais normaux (VII), dit que A.R.________ contribuera à l'entretien de la défenderesse V.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 décembre 2009 (VIIII), arrêté les frais et émoluments du tribunal à 1'010 fr. pour chaque partie (IX) et compensé les dépens (X), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (XI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: 1.A.R., né le 21 juillet 1965, et V., née le 3 décembre 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 1 er

décembre 1986 devant l'officier d'état civil de Morges.

  • 3 - Trois enfants sont issus de cette union:

  • B.R.________, né le 19 décembre 1988 à Morges, aujourd'hui majeur;

  • C.R.________, né le 7 juin 1992 à Morges;

  • D.R., né le 7 juin 1992 à Morges. 2.a)Les parties se sont séparées une première fois en 2002. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2002, elles ont passé une convention réglant la garde sur les trois enfants, confiée à leur mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite. Elles ont également convenu que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à V., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, et que A.R.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de fr. 2'300.-, plus fr. 620.- d'allocations familiales, à verser le premier de chaque mois en mains de son épouse, la première fois le 30 juin 2002. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2002, la contribution d'entretien des siens à charge de A.R.________ a été fixée à fr. 2'600.- par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2002. Après avoir repris la vie commune entre 2002 et 2005, les parties se sont à nouveau séparées. Dans un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2005, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à V., à qui la garde des enfants a été confiée, et la contribution d'entretien due par A.R. a été fixée à fr. 2'250.-, allocations familiales en sus. Le SPJ a en outre été invité à établir et déposer un rapport d'évaluation de la situation. Par convention passée à l'audience du 6 décembre 2005, les parties ont en substance convenu de maintenir ce régime de séparation jusqu'au 31 janvier 2007 et de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative au sens de l'article 308 alinéa 1 CC sur les trois enfants, conformément aux conclusions du rapport du SPJ du 11 novembre 2005. Par prononcé du 1 er mars 2007, la contribution d'entretien des siens à charge de A.R.________ a été fixée à fr. 1'600.- dès et y compris le 1 er janvier 2007, le mandat de curatelle éducative du SPJ sur C.R.________ et D.R.________ a été maintenu conformément aux conclusions du rapport de ce service du 16 février 2007 et la moitié des frais d'orthodontie a été mise à la charge de A.R.. b)Dans son rapport d'évaluation du 11 avril 2008, le SPJ relève que le différend financier des parties continue de dégrader la collaboration parentale. Il ajoute que le développement tant scolaire que comportemental de C.R. et D.R.________ est bon, seul le mutisme de ces deux jeunes posant quelques problèmes dans leur recherche d'une place d'apprentissage. Dans ses conclusions, le SPJ propose de maintenir la curatelle d'assistance éducative étant donné les tensions qui persistent encore dans le couple et l'impossibilité des parties à faire la part des

  • 4 - choses entre leur conflit et l'éducation de leurs enfants. Il propose également d'encourager les deux parties à respecter les choix éducatifs de chacun et d'encourager la prise d'autonomie de C.R.________ et D.R.________ tout en les soutenant dans leur recherche d'apprentissage. 3.a)Le demandeur travaille depuis le 1 er janvier 2007 en qualité d'employé en rénovations diverses et montage de stores au service de l'entreprise " [...]", à Apples. Engagé au départ pour un salaire horaire brut de fr. 26.-, avec cinq semaines de vacances par année, il bénéficie depuis deux mois d'une augmentation de salaire à fr. 27.- brut de l'heure. Le demandeur travaille en moyenne 42.5 heures par semaine, faisant certains mois plus d'heures de travail et moins d'autres mois. Cette durée de travail ne constitue pas une obligation mais une moyenne que l'entreprise " [...]" tente d'assurer à ses employés. Il est extrêmement rare que le demandeur travaille le samedi. Le demandeur utilise le véhicule d'entreprise pour se rendre sur les chantiers, l'essence étant payée par son employeur. Il perçoit une indemnité de repas lorsqu'il se déplace au- delà de 20 km de son domicile. Il prend plutôt ses repas à domicile. Selon le décompte du mois de novembre 2008, qui représente une fiche de salaire standard, il réalise un salaire à l'heure brut de fr. 4'468.50, auquel s'ajoutent des indemnités de vacances au taux de 10.64 %, soit un montant de fr. 475.45, ce qui représente un salaire brut total de fr. 4'943.95. Après déduction des charges sociales à hauteur de 9.78 %, plus un montant fixe de fr. 255.- pour la cotisation LPP, soit au total fr. 738.55, le salaire mensuel net du demandeur est de fr. 4'205.40. Ce dernier soutient que l'on doit déduire les cinq semaines de vacances durant lesquelles il n'est pas payé, sous-entendant par là qu'il n'est payé que onze mois par année. Le salaire étant toutefois versé treize fois l'an, on doit retenir un montant de fr. 4'205.- à titre de salaire net du demandeur. Le demandeur vit auprès de son amie, qui travaille. Les charges mensuelles incompressibles du demandeur sont ainsi les suivantes:

  • participation au paiement des intérêts hypothécaires dus par son amie pour l'immeuble dont elle est propriétairefr. 650.-

  • prime d'assurance maladiefr. 332.-

  • frais de déplacementsfr. 200.-

  • leasing de la voiturefr. 133.-

  • assistance judiciairefr. 150.-

  • minimum vital (1/2 minimum vital de couple, plus fr. 150.- l'exercice du droit de visite)fr. 925.- Total:2'390.- b)La défenderesse a une formation de coiffeuse, mais n'a pas exercé cette activité professionnelle durant le mariage, soit depuis plus de vingt ans. Elle a connu des problèmes de santé. Depuis juin 2008, elle travaille à 50 % en qualité de coursière au service d'un laboratoire

  • 5 - d'analyses médicales. Engagée à mi-temps par la société [...], ce qui représente une durée de quatre heures sur la route selon la défenderesse, elle ne cherche pas à travailler plus, alléguant qu'elle doit consacrer du temps à ses enfants en recherche d'apprentissage. Elle réalise un salaire mensuel brut de fr. 1'911.-, soit un salaire mensuel net de fr. 1'719.85, versé treize fois l'an. Ramené sur douze mois, son salaire mensuel net est de fr. 1'863.-. La défenderesse perçoit en outre les allocations familiales, qui se montent à fr. 500.- pour les deux enfants. Le fils majeur des parties, B.R.________, travaille auprès du même employeur que son père. Il vit encore chez la défenderesse, qui lui a demandé de lui verser une pension de fr. 800.- pour lui et son amie. Il va toutefois prendre un appartement avec sa compagne. Les charges mensuelles incompressibles de la défenderesse sont les suivantes:

  • loyerfr. 1'735.-

  • prime d'assurance maladie de la défenderesse fr. 376.-

  • primes d'assurance maladie des enfants (fr. 89.60 x 2)179.20

  • frais professionnels (déplacements, parking, RC voiture)fr. 480.-

  • frais de repas et de transport des enfants520.-

  • minimum vital de la défenderessefr. 1'100.-

  • minimum vital des enfants (fr. 500.- x 2)fr. 1'000.- Total:5'390.20 4.Par demande datée du 21 novembre 2007, A.R.________ a ouvert action en divorce et pris avec dépens les conclusions suivantes: "I. Le mariage de Monsieur A.R.________ et Madame V., célébré le 1 er décembre 1986 est dissous par le divorce. II. Le domicile conjugal est attribué à Madame V., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges. III. La garde et l'autorité parentale sur les enfants C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 à Morges, sont attribuées à Madame V.. IV. Monsieur A.R.________ exercera un libre droit de visite à l'égard de C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 à Morges, d'entente avec Madame V.. A défaut d'entente entre les parties, Monsieur A.R.________ aura un droit de visite sur ses enfants C.R.________ et D.R.________, nés le 7 juin 1992 à Morges, qui s'exercera comme suit:

  • Un week-end sur deux du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00;

  • 6 -

  • La moitié des vacances scolaires; étant précisé que Noël et Nouvel An, ainsi que Pâques et Pentecôte seront alternés. V. Monsieur A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 à Morges, par le versement, sur le compte bancaire de Madame V., d'avance le 1 er de chaque mois, d'un montant de CHF 400.- (quatre cent francs) par enfant, allocations familiales en sus, et ce jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. VI. Le régime matrimonial des époux sera liquidé selon précisions données en cours d'instance. VII. Le partage des montants de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage sera effectué selon précisions données en cours d'instance." Dans sa réponse du 7 mars 2008, la défenderesse a pris avec dépens les conclusions suivantes: "Principalement: I. Rejeter les conclusions prises par le demandeur dans sa demande unilatérale en divorce du 21 novembre 2007. Reconventionnellement: I. Le mariage des époux [...] célébré le 1 er décembre 1986 est dissous par le divorce. II. Le domicile conjugal sis [...] est attribué à V., à charge pour elle d'en acquitter le loyer et les charges. Les droits et obligations qui résultent du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sont attribués à V., conformément à l'article 121 CC. Il est requis du juge de céans la notification de cette attribution du contrat de bail à loyer conformément à l'article 371e alinéa 2 CPC. III. La garde et l'autorité parentale sur les enfants encore mineurs C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 sont attribuées à V.. IV. A.R.________ exercera un libre droit de visite à l'égard de ses enfants C.R.________ et D.R., d'entente avec ces derniers, ceci en considération de l'âge des intéressés. V. A.R. contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________ et D.R.________ par le versement régulier sur le compte de leur mère, V., d'avance le premier de chaque mois d'un montant à fixer en cours de procédure, allocations familiales en sus. VI. A.R. contribuera à l'entretien de la défenderesse,

  • 7 - V., par le versement régulier d'un montant à fixer en cours de procédure. VII. A.R. contribuera à l'entretien de son fils majeur B.R., en application de l'article 277 alinéa 2 CC par le versement régulier d'un montant à fixer en cours de procédure. VIII. Le régime matrimonial des époux sera liquidé selon précisions données en cours d'instance. IX. Le partage des montants de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage sera effectué conformément à l'art. 122 du Code civil." A l'audience de jugement du 10 décembre 2008, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante: "I. L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.R. et D.R., nés le 7 juin 1992, sont attribuées à V.. II. A.R.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui:

  • un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00;

  • la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. III. La curatelle éducative instituée en faveur des enfants est maintenue, le dossier étant transmis à la Justice de paix pour le suivi de cette mesure. IV. Les parties se reconnaissent réciproquement propriétaires des biens en leur possession et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, qui peut ainsi être considéré comme dissous et liquidé. V. La moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de A.R.________ au 31 décembre 2007 sera versée sur le compte de prévoyance professionnelle d'V., selon avenant à produire dans un délai au 31 janvier 2009." La défenderesse a en outre retiré sa conclusion VII et précisé ses conclusions V et VI comme il suit: "V. A.R. contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de fr. 555.- par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art 277 al. 2 CC étant réservé. VI. A.R.________ contribuera à l'entretien d'V.________ par le versement d'une pension mensuelle de fr. 800.-, jusqu'à la retraite de la crédirentière.

  • 8 - VI bis. Les pensions prévues sous chiffres V et VI ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois novembre de l'année précédente, la première fois le 1 er janvier 2010." Le 3 février 2009, les parties ont déposé un avenant à la convention partielle qu'elles ont signé les 21 et 29 janvier 2009. En droit, les premiers juges ont considéré que c'est une contribution correspondant à 25 % du salaire net du débirentier qui était due pour les enfants mineurs, soit 525 fr. par enfant (4'205 fr. de salaire net x 25% : 2). Pour le surplus, ils ont estimé que la recourante était en mesure de travailler à plein temps, que son autonomie n'avait pas été compromise par le mariage puisqu'elle avait retrouvé récemment un emploi à 50 % et qu'elle devrait retrouver son indépendance économique à 100 % au plus tard à fin décembre 2009. Une contribution devait donc lui être allouée jusque là. Compte tenu des charges incompressibles de l'intimé et du montant des pensions dues pour les enfants, il restait un disponible de 765 francs. Les premiers juges ont donc fixé la contribution mensuelle pour l'épouse à 500 fr. dès jugement définitif et jusqu'au 31 décembre 2009. B.Par acte du 18 mai 2009, V.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.R.________ contribuera à l'entretien d'V.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 800 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de la retraite de la créditrentière, ainsi qu'à l'indexation des contributions dues pour les enfants et pour elle-même. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement. Par mémoire du 3 juillet 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire d'intimé du 24 août 2009, A.R.________ conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme des chiffres VII et VIII du jugement attaqué, en ce sens qu'il

  • 9 - contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________ et D.R.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 300 fr. par enfant jusqu'à ce qu'ils aient atteint la majorité ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle achevée dans des délais normaux et à l'entretien d'V.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 300 fr. dès le 1 er mars 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. Le recourant par voie de jonction a déposé un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Dans un mémoire du 25 septembre 2009, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours joint. E n d r o i t : 1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. En l'espèce, le recours d'V., déposé à temps, est formellement recevable. Il tend principalement à la réforme du jugement attaqué et subsidiairement à son annulation. Le recours joint de A.R., déposé dans le délai de mémoire responsif, est lui aussi recevable en la forme; il tend exclusivement à la réforme. 2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen est toutefois irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655) et du large pouvoir

  • 10 - d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC; cf. considérant 3 ci-dessous). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Sont litigieuses en l'espèce les contributions d'entretien en faveur des deux enfants mineurs et celle de l'épouse après le divorce. a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit

  • 11 - d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des propositions. Le juge statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202, c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100, c. 1a). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant. Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). Il est d'ailleurs tenu d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents intervenus jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995, reproduit in SJ 1996, p. 118). Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien. Lorsque le recours porte sur la contribution de l'enfant et celle du conjoint, la maxime d'office a pour conséquence que l'une et l'autre des rentes doivent être calculées et fixées à nouveau. Ces contributions forment en effet un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière indépendante les unes des autres du point de vue de la capacité contributive. La maxime inquisitoire s'applique aussi en deuxième instance (ATF 131 III 91, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 444; ATF 128 III 411, JT 2003 I 66).

  • 12 - b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. Le recourant par voie de jonction fait toutefois valoir que des faits importants sont survenus postérieurement aux débats de première instance, à savoir qu'il a été licencié et qu'il a commencé une activité en qualité d'indépendant. Le recourant a déposé un bordereau de pièces nouvelles à l'appui de son recours joint. S'agissant de faits qui touchent à la capacité contributive du débirentier, de tels faits sont pertinents et ils doivent être admis dans la mesure où ils sont établis. L'état de fait du jugement attaqué doit dès lors être complété, sur la base des pièces produites par le recourant par voie de jonction, par les éléments suivants: -Par courrier du 29 décembre 2008, l'employeur de A.R.________ a mis fin à son engagement avec effet au 28 février 2009. -A.R.________ a été inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud le 16 février 2009 comme titulaire de l'entreprise individuelle [...],A.R.________.

  • A.R.________ a contracté pour son entreprise individuelle une assurance de personnel ainsi qu'une assurance responsabilité civile auprès de la Winterthur assurances. -Selon un contrat de vente pour véhicule d'occasion du 26 mai 2009, l'ancien employeur de A.R.________ lui a vendu un véhicule pour le prix de 11'000 fr., payable sur cinq ans, par mensualités, selon les disponibilités de l'acheteur. Le recourant par voie de jonction a également produit un décompte selon lequel le chiffre d'affaires d'avril 2009 s'élevait à 125 fr. alors que les factures professionnelles se montaient à 2'660 fr. 90. Le chiffre d'affaires de mai 2009 était de 6'468 fr. 50 pour 2'032 fr. 50 de

  • 13 - factures professionnelles et celui de juin 2009 était de 7'770 fr. 60 pour 1'710 fr. 35 de factures professionnelles. Il a en outre produit un document établi le 12 août 2009, par lequel il s'est reconnu débiteur de son amie [...] de la somme de 5'000 fr. plus quatre mois de loyer, par 2'400 francs. Le recourant par voie de jonction invoque, enfin, le fait que ses deux fils encore mineurs ont trouvé chacun une place d'apprentissage "pour la rentrée 2009". 4.Tant la recourante principale que le recourant par voie de jonction contestent le montant retenu par le tribunal comme capacité contributive du débirentier et, partant, les contributions d'entretien. a) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Quant à l'obligation d'entretien après divorce, elle repose sur les besoins de l'époux bénéficiaire. Si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; 129 III 7, FamPra 2003 169; ATF 128 III 257; 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253), soit notamment les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). b) Les premiers juges ont retenu un salaire mensuel net du débirentier de 4'205 francs. Ils ont déterminé la contribution d'entretien due aux enfants en fonction d'un pourcentage de ce revenu net, soit 25 % pour deux enfants mineurs. Ayant considéré que l'épouse serait en mesure

  • 14 - d'acquérir son indépendance financière à 100 % au plus tard à fin décembre 2009, ils ont calculé la contribution due jusqu'à ce terme en déduisant du salaire mensuel net du débirentier ses charges incompressibles ainsi que le montant des pensions dues pour les enfants. c)En l'espèce, le recourant par voie de jonction a été licencié au 28 février 2009 par lettre de son employeur du 29 décembre 2008. Il s'est inscrit dès le 16 février 2009 auprès du registre du commerce comme titulaire d'une entreprise individuelle. Le recourant invoque différents frais inhérents à sa nouvelle activité et à son statut d'indépendant. Il fait valoir pour les mois d'avril, mai et juin 2009 des chiffres d'affaires respectivement de 125 fr., 6'468 fr. 50 et 7'770 fr. 60 et des frais professionnels de 2'660 fr. 90, 2'032 fr. 50 et 1'710 fr. 35. Il soutient en outre être débiteur de son ancien employeur pour l'achat d'un véhicule, ainsi que de son amie. En l'état, la situation de fait telle qu'établie par le jugement de première instance ne correspond plus à la réalité, puisque le débirentier n'est plus salarié. La cour de céans ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour déterminer la quotité disponible du recourant et statuer sur sa capacité contributive. Il n'est pas possible de déterminer les revenus mensuels du débirentier sur la base des seuls trois premiers mois de la nouvelle activité indépendance. En effet, il s'agit d'un laps de temps trop court pour être représentatif de l'activité d'une entreprise, de ses charges et de son chiffre d'affaire. Il conviendrait de pouvoir examiner les chiffres de l'entreprise après une période d'activité plus importante, afin de pouvoir déterminer les charges de l'entreprise de manière précise, de faire une moyenne du chiffre d'affaires et, partant, des revenus du recourant par voie de jonction. S'agissant de points déterminants pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs et à l'épouse, il convient d'annuler d'office les chiffres VII à XI du dispositif. Il appartiendra à l'autorité de première instance de reprendre l'instruction ab ovo sur les questions financières, afin de procéder à une analyse détaillée des

  • 15 - revenus et des charges de l'entreprise individuelle du débirentier, sur une période d'environ douze mois. Le salaire d'apprenti des enfants à charge devra également être déterminé. 5.En conclusion, les chiffres VII à XI du dispositif du jugement doivent être annulés et la cause renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les frais de deuxième instance de la recourante principale et du recourant par voie de jonction sont arrêtés à 300 fr. chacun (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Compte tenu de l'annulation d'office des chiffres du dispositif portant sur les contributions d'entretien, objets des deux recours, on ne saurait considérer que l'une des parties obtient gain de cause. Il convient par conséquent de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les chiffres VII à XI du dispositif du jugement entrepris sont annulés, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante V.________, et à 300 fr. (trois

  • 16 - cents francs) pour le recourant par voie de jonction A.R.. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour V.), -Me Olivier Buttet (pour A.R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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