806 TRIBUNAL CANTONAL 169/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig
Art. 125, 138 CC; 53 CO; 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 14 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis l'action en divorce de la demanderesse B.Q.________ (I) prononcé le divorce du demandeur A.Q.________ et de la défenderesse (II), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (III), fixé à la moitié la clé de répartition des avoirs LPP (IV), transmis d'office le dossier au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, pour l'exécution du partage prévu sous chiffre IV (V), dit que le défendeur contribuera à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une pension de 500 fr. par mois pour une durée de cinq ans (VI), fixé les frais de justice de la demanderesse à 1'246 fr. et ceux du défendeur à 1'148 fr. (VII), alloué à la demanderesse des dépens, par 3'396 fr., (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.a) Le défendeur A.Q., né le [...] 1968, de nationalité marocaine, et la demanderesse B.Q. le [...] 1959, de nationalité algérienne, se sont mariés le [...] 2004, à Lausanne. Aucun enfant n'est issu de cette union. b) Avant son mariage avec le défendeur, la demanderesse s'est mariée en 1997 avec J.________, dont elle a divorcé par la suite. Le défendeur a aussi été marié, puis divorcé, en 1996, alors qu'il vivait en France. 2.a) La demanderesse, arrivée en Suisse en 1996, est au bénéfice d'un permis C. Elle a fait la connaissance du défendeur en 2003 et les époux ont fait ménage commun dès juillet 2003. Elle expose que le défendeur était alors sans travail et qu'il a été nourri et logé dans son appartement. Pour le soutenir, elle allègue avoir pris en charge tous ses frais, y compris ceux du mariage. De même, en sa qualité d'employée de commerce, elle rédigeait les CV de son mari pour l'aider à trouver un emploi. Après quelques mois de mariage, le défendeur a commencé à se montrer violent, agressif, menaçant et injurieux à l'égard de son épouse.
3 - b) La demanderesse s'est rendue chez le médecin pour y faire constater des violences conjugales : la Doctoresse P., médecin- assistante auprès de la Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie a établi le certificat médical suivant le 23 août 2007 : "Mme B.Q. s'est présentée aux urgences de notre Permanence de Longeraie pour un 2 ème épisode selon ses dires de violence conjugale où elle aurait été griffée au visage. A l'examen clinique elle présente plusieurs griffures au niveau du visage surtout, des oreilles, et aussi des maux de tête, une faiblesse générale et un manque d'appétit. La patiente revient à notre Permanence le 25.8.2007 pour compléter le constat des coups du 23.8.2007. Selon ses dires elle était trop angoissée à cette date pour sentir toutes les douleurs. Elle se plaint actuellement d'une douleur à la mâchoire où on constate une douleur à la palpation au- dessous du mandibule des 2 côtés avec un léger érythème mesurant 1,5 x 1,5 cm en regard du deltoïde du bras droit, peu douloureux à la palpation avec mobilité complète de l'épaule droite." La demanderesse a encore produit un certificat médical établi le 5 septembre 2007 par le Dr R., spécialiste en médecine générale, dont la teneur est la suivante : "(...). Madame B.Q. s'est présentée à ma consultation le 24.10.2006. Elle dit s'être fait agressée par son mari, le samedi 21.10.2006 dans la soirée. Elle décrit que son mari l'aurait soulevée par les aisselles puis tirée au bas de son lit en la tirant par le bras. Tombée à terre, elle ne pouvait se relever et il l'aurait prise par les bras comme pour la secouer. Il l'aurait serrée fort et avec les ongles l'aurait griffée. Elle signale des douleurs au niveau de la nuque, des deux bras proximalement, de la partie antérieure des aisselles, de l'arrière du genou ainsi que des mollets. A l'examen clinique, elle présente une dermabrasion longiligne de 2mm/20mm, située à la face antérieure de la partie proximale du bras droit orientée parallèlement à l'axe du bras. La dermabrasion est entourée d'un hématome de 10mm/30mm. Au niveau de l'épicondyle droite : dermabrasion punctiforme entourée d'un hématome d'une dimension de 5mm de diamètre. Au niveau de la face antérieure du bras gauche, juste sous l'épaule, présence d'une tache érythémateuse de forme ovale d'environ 10mmm/70mm. Au niveau de la face postérieure du bras gauche sur sa partie proximale, présence de deux dermabrasions longiligne parallèle de 60 et 120 mm
4 - respectivement. Les deux dermabrasions sont espacées de 20 mm. Elles sont également entourées d'un hématome de 20 mm de largeur. Présence d'un érythème au niveau du bord antérieur de l'aisselle des deux côtés. Il n'y a pas de signes de lésion osseuse au niveau de l'humérus droite et gauche. La mobilité des épaules et du coude est complète des deux côtés. Région cervicale : palpation sensible de la région paravertébrale C5 à C7 bilatérale avec un petit érythème cutané diffus. En profondeur la musculature paracervicale est contractée. Mobilité cervicale conservée. Il n'y a pas de signe de lésion osseuse. Omoplate droite : palpation douloureuse de l'insertion distale du muscle angulaire de l'omoplate, sans lésion cutanée associée et sans limitation de la mobilité. Palpation sensible des deux insertions tendineuses proximales du muscle du mollet droit et gauche des deux côtés, ainsi que du creux poplité droite et gauche, sans lésion cutanée associée, ni hématome visible. L'examen des deux genoux est sans particularité et leur mobilité est complète. Madame B.Q.________ s'est présentée à ma consultation le 11.05.2007 et dit avoir subi des violences verbales avec reproches et rabaissement de sa personne, ainsi que des insultes par sms et téléphoniques, raison pour laquelle elle s'est réfugiée chez sa sœur depuis le samedi 05.05.2007. Cette violence aurait engendré chez elle une baisse du moral, des insomnies, des réveils nocturnes brusques avec des palpitations associées et des douleurs thoraciques gauches intermittentes. Elle a perdu l'appétit et souffre de douleurs de l'estomac. Elle aurait perdu 2 kg. A l'examen, le status somatique ne révèle pas de pathologie nouvelle. On constate tout de même un épuisement général, psychique et somatique, avec un important ralentissement, une humeur triste et une tendance à l'isolement." Un constat médical a en outre été établi le 11 octobre 2007 par M. F.________ et le Dr W., respectivement infirmière et Cheffe de clinique auprès de l'Unité de Médecine des Violences, à Lausanne. Son contenu est le suivant : "(...). Selon les déclarations de Mme B.Q., le mardi 21 août 2007 vers 8h00, à domicile, elle a été victime d'une agression de la part de son mari. Ce dernier est venu la trouver alors qu'elle se trouvait encore au lit car il partait en voyage. Après lui avoir demandé si elle "faisait la tête", il s'est mis à crier. Mme B.Q.________ a alors plaqué ses mains sur ses oreilles puis elle a voulu quitter l'appartement. Son mari l'en a empêchée en l'enserrant de ses bras. Mme B.Q.________ s'est ensuite réfugiée sur le balcon d'où elle a appelé à l'aide. Son mari l'a alors obligée à rentrer et à
5 - s'asseoir sur un canapé. Là, il lui a plaqué ses mains sur la bouche et la tête, la griffant au visage et aux oreilles. Quand Mme B.Q.________ a fait remarquer à son mari qu'il l'avait griffée, celui-ci s'est mis à pleurer et s'est excusé. Quand son mari est parti, Mme B.Q.________ s'est rendue au Centre d'accueil Malley Prairie où elle a séjourné pendant un mois et demi. A noter que Mme B.Q.________ dit avoir été plusieurs fois victime de violences verbales et physiques de la part de son mari. Actuellement, Mme B.Q.________ dit ne plus ressentir aucune douleur mais se sentir très faible. (...)." c) Le 21 août 2007, la demanderesse s'est réfugiée auprès du Centre d'accueil Malley Prairie, où elle a séjourné quelques temps. Les époux n'ont pas repris la vie commune. d) Par convention signée le 17 octobre 2007, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les époux se sont mis d'accord pour attribuer le domicile conjugal à la demanderesse et le défendeur s'est engagé à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'000.-. e) Le 8 avril 2008, la demanderesse a déposé une plainte pénale contre le défendeur pour les violences qu'il lui a fait subir depuis
6 - "Madame B.Q.________ consulte à notre cabinet depuis le 23 avril 2008, adressée par le Centre Lavi, en raison de maltraitances psychologiques et physiques de la part de son mari. Motif du suivi Humeur dépressive, troubles du sommeil accompagnés de cauchemars (revoit les scènes de violence), angoisses. Perte d'appétit et de poids. Reviviscence du vécu traumatique. Perturbation émotionnelle (pleure souvent). Anamnèse personnelle et familiale Mme B.Q.________ s'est mariée en janvier 2004 alors qu'elle a connu son mari en juillet 2003. Actuellement, elle est en séparation et le divorce est en cours. Mme B.Q.________ décrit un épuisement après 3 ans de combat, d'une situation de tension dès le début de leur vie commune. Dès 2004, son mari aurait commencé à casser les objets, crier et hurler lorsqu'il y avait un désaccord pour tout. Elle s'est rendu compte qu'elle a vécu avec un tyran. Elle ne comprend toujours pas les raisons du refus de son mari de la présenter à sa belle-famille. Il a vécu à l'entière charge de son épouse les deux premières années de leur vie commune, Mme lui ayant laissé beaucoup de liberté (carte de crédit à sa disposition). Il aurait changé dès qu'il a obtenu le permis B et commencé à travailler. Status Il s'agit d'une femme de 49 ans, bien soignée de sa personne. Son discours est monotone, centré sur ses soucis concernant ses maltraitances et son avenir. Mme vit toujours stressée, dans une très grande instabilité émotionnelle et craint les représailles de son mari. Mme décrit un sentiment d'être démolie avec l'impossibilité de faire confiance de nouveaux aux hommes. Diagnostic: Troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongées (F 43.21) Conflit conjugal – Séparation (Z 63.5) Evolution et discussion : Mme B.Q.________ souffre d'une dépression réactionnelle suite aux maltraitances et vit dans un état d'anxiété permanent à cause de la procédure pénale contre son mari et des menaces régulières de celui-ci. Nous trouvons qu'il serait trop précoce de mettre fin à cette thérapie vu l'état psychique actuel de Mme B.Q.. Elle-même tient beaucoup à poursuivre cette thérapie surtout comme un soutien et un lieu où elle peut ouvertement parler de ses soucis de santé concernant sa maladie et être soutenue pendant cette période éprouvante du procès. Nous somme entièrement d'accord qu'il serait très important qu'elle puisse avoir un suivi régulier et que nous puissions la soutenir afin de préserver son équilibre psychologique qui reste assez précaire." Le 26 janvier 2009, la Doctoresse S. a produit un complément au rapport précit, qui a la teneur suivante :
7 - "Après quelques mois de suivi l'évolution est progressivement favorable, l'humeur a été notamment améliorée, l'appétit se stabilise et le sommeil s'est corrigé. Il persiste néanmoins une perturbation émotionnelle à l'évocation de certains souvenirs liés au vécu auprès de son mari. Elle a le sentiment d'être détruite sur le plan sexuel suite à sa relation avec son mari. Elle a souffert de frustrations personnelles car elle restait sur sa faim après une excitation et le besoin de sodomie de son époux. L'évocation des différentes contraintes sexuelles est très pénible. Souffre encore des insultes et de propos blessants et rabaissants relatifs à son âge tenus pas son mari
"pourquoi fermes-tu la porte, qui cherchera après toi?"
"immeubles de vieux (faisant référence à elle)"
"on m'a collé une folle, une malade, une vieille, remercie dieu d'avoir trouvé un mari"
"c'est les vieux qui portent un chariot de commission, je ne sors pas avec toi". "Lorsqu'ils croisent une femme pas jolie, il lui dit qu'elle lui ressemble". "Va chercher un autre mari du bled pour lui faire les papiers, et si tu ne trouves pas je t'en trouverai un". Durant la vie commune, Madame B.Q.________ dit que par honte son mari évite de rester en couple avec elle lorsqu'ils sont en société et de sortir avec elle. Il aurait caché pendant 2 ans son mariage à sa famille, ceci pour éviter de la leur présenter. Elle se sent humiliée par les attitudes de violence de son mari qui durant la vie conjugale ne lui a témoigné aucun sentiment affectif et dont elle n'a osé parler à personne pendant longtemps. Sur le plan professionnel, Madame B.Q.________ se trouve toujours en incapacité de travail." 3.a) La demanderesse a une formation d'employée de commerce. Elle a été au chômage pendant la période précédant son mariage et n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage. Elle a obtenu le 26 novembre 1998 un certificat de "remise à jour pour employé/es de bureau et employé/es de commerce", délivré par la Société des Jeunes Commerçants. En septembre 2007, la demanderesse a suivi un cours organisé par L'œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO (Vaud), qui lui a délivré une attestation, dont il convient d'extraire ce qui suit : "Madame B.Q.________ se montre motivée, disponible et assidue pour la recherche d'emploi. Par sa régularité, elle nous prouve sa volonté de travailler et son sérieux. Aimable et autonome, elle est appréciée tant par les formateurs que par les autres participantes."
8 - En raison des faits évoqués sous chiffre 2 b) ci-dessus, la demanderesse a été à plusieurs reprises en arrêt de travail. Elle a notamment été en incapacité de travailler à 100 % du 27 avril 2004 au 5 mai 2004, ainsi que l'atteste un certificat médical établi le 27 avril 2004 par la Doctoresse R.. De même, dans un certificat médical du 11 mai 2007, ce praticien a attesté que la demanderesse n'était alors pas en mesure de travailler. La Doctoresse S. a également attesté par des certificats médicaux successifs que la demanderesse avait été en incapacité de travailler à 100 % du 1 er mai 2008 au 31 juillet 2008 et du 1er février 2009 au 31 mars 2009. A l'audience de jugement du 30 avril 2009, elle était toujours en incapacité de travail. La demanderesse a perçu des indemnités de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour un montant net de Fr. 8'182.- pour 2008 et de Fr. 676.- pour 2007. Hormis la pension de Fr. 1'000.- qui lui est versée par le défendeur en vertu de la convention du 17 octobre 2007, la demanderesse bénéficie encore de prestations du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1 er juin 2008. Elle a accumulé un montant de Fr. 2'184.05 avant le mariage; elle n'a en revanche pas acquis de prestation de libre passage durant cette période. La demanderesse occupe un appartement subventionné dont le loyer mensuel s'élève à Fr. 542.- par mois, charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie, subsidiée, est de Fr. 156.20 par mois. b) Le défendeur est au bénéfice d'un permis B depuis avril
février 2008, les parties ont convenu de suspendre la procédure en divorce pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 2008, l'instruction de la cause étant reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dans sa réponse du 14 octobre 2008, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. La demanderesse a déposé des déterminations datées du 5 décembre 2008, confirmant les conclusions de sa demande. Lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 3 février 2009, la demanderesse a modifié sa conclusion II en ce sens que la pension devra être payée pendant 10 ans. Le défendeur a confirmé son opposition au divorce. Les parties, assistées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience de jugement le 30 avril 2009, ainsi que quatre témoins. La conciliation a été tentée, en vain, le défendeur persistant à s'opposer au divorce. Les témoins L.________ et E.________ n'ont apporté aucun élément déterminant; ils n'ont pas vu vivre les époux ensemble et se sont limités à des banalités, confirmant en substance que le défendeur ne souhaitait pas divorcer, "ce qui serait contraire à ses convictions ou ses principes", et qu'il "essayait de faire le bonheur de sa femme, comme tout homme", décrivant le défendeur comme un homme "tranquille et serviable". Les témoins X., père de la demanderesse, et Z. ont en revanche confirmé que celle-ci souffrait profondément dans son mariage, en raison des maltraitances infligées par le défendeur. Le père de la demanderesse a constaté une dégradation du couple des parties dans le courant des années 2006 et 2007. Il a confirmé que le défendeur ne voulait pas présenter la demanderesse à sa propre famille, qui vivait à Paris. Plus particulièrement, le témoin Z., amie de la demanderesse depuis 2004, a constaté que la demanderesse n'allait pas bien. Elle a ressenti beaucoup de tension dans le couple des parties : elle a notamment pu remarquer à l'occasion d'une visite chez les époux Q. à quel point cette dernière craignait son mari, comme elle s'empressait autour de lui pour le servir et le satisfaire dans ses exigences. Elle a confirmée que la demanderesse était atteinte dans sa santé; à titre d'exemple, elle a relevé que celle-ci était si stressée qu'elle ne pouvait terminer un repas sans devoir l'interrompre pour aller se coucher; la demanderesse est marquée par son mariage avec le défendeur et elle demeure très stressée à l'évocation de sa vie avec lui. Celui-ci peut se montrer "doux et gentil, mais ce n'est qu'une façade" et elle estime qu'il n'a épousé la demanderesse que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Elle s'est d'ailleurs une fois fait agresser verbalement par le défendeur, qu'elle décrit comme "agressif, violent et manipulateur". Le témoin Z.________ a par ailleurs relevé que la demanderesse était très active s'agissant de la reprise d'une activité professionnelle et qu'elle suivait des cours dans ce but."
10 - En droit, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient compétents pour trancher le litige et que le droit suisse s'y appliquait. Ils ont admis que les conditions du divorce étaient réalisées. Ils ont considéré qu'en raison notamment de la dépression subie par la demanderesse en raison des maltraitances subies durant la vie commune, il convenait de lui allouer une contribution d'entretien pendant cinq ans, période lui permettant de prendre du recul et de voir son état de santé s'améliorer. B.A.Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'action en divorce de la demanderesse est rejetée, que les frais de justice sont mis à la charge de celle-ci et qu'elle lui doit des dépens de première instance (II), subsidiairement que le chiffre VI du dispositif du jugement est supprimé, les frais de justice faisant l'objet d'une nouvelle répartition et des dépens de première instance étant alloués en fonction de l'issue du recours (III). Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement (IV). Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, retiré ses conclusions II et IV et confirmé sa conclusion III. Il a produit deux pièces. L'intimée B.Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
11 - et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (Feuille fédérale [FF] 1996 I 141). Cette norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p. 884).
12 - Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91, c. 5.2.2, p. 95). En l'espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables. Il en ressort notamment que, dans sa séance du 13 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la demanderesse contre l'ordonnance de non lieu rendue le 28 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne au sujet de sa plainte contre le défendeur pour voies de faits qualifiées. L'état de fait du jugement doit en outre être complété comme il suit : Le témoin U.________, entendue par anticipation et dont le témoignage a été protocolé en pages 17 à 20 du procès-verbal, a notamment déclaré que la demanderesse lui avait parlé du fait que le défendeur aurait changé de visage, sans qu'elle ait pu le constater elle- même, ne le connaissant pas bien. La demanderesse lui avait également dit que le défendeur hurlait et lui faisait des scènes. Une fois, à la suite d'une dispute, la demanderesse est venue chez le témoin et a passé une nuit chez elle. Elle lui a parlé des difficultés qu'elle rencontrait avec le défendeur et était en larmes. Le témoin a constaté que la demanderesse était dans un mauvais état psychique. 3.Le recourant ayant retiré ses conclusions relatives à l'action en divorce de l'intimée et au partage de la prévoyance professionnelle, seule est litigieuse la question de la contribution d'entretien allouée à l'intimée. A cet égard, le recourant soutient que le mariage n'a pas eu d'impact sur la situation de l'intimée, dès lors qu'il a été de courte durée
13 - et qu'au moment du mariage, à savoir au mois de janvier 2004, celle-ci était au chômage. En outre, l'intimée est au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, ce qui, selon le recourant, devrait lui permettre d'assumer son entretien. Il conteste être responsable de l'absence d'activité lucrative actuelle de l'intimée. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598, c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
14 - l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598, c. 9.2; ATF 127 III 136, c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références). L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux
15 - malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). b) Selon l'art. 53 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil relevait de la procédure, partant du droit cantonal, hors les points limitativement énoncés par la disposition susmentionnée (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; ATF 120 Ia 101 c. 2e; ATF 107 II 151, JT 1981 I 604). Selon la jurisprudence de la cour de céans, l'appréciation des faits par le juge pénal ne lie pas le juge civil. En outre, celui-ci n'est pas non plus lié, en vertu du principe de son autonomie, par les faits établis au cours du procès pénal (CREC I du 25 novembre 1998 n° 580 c. 3b et références; JT 1969 III 89; JT 1959 III 11). c) En l'espèce, le mariage des parties a duré moins de cinq ans et celles-ci n'ont pas eu d'enfant. Il est donc présumé ne pas avoir eu de répercussions négatives sur l'autonomie de l'intimée. Toutefois, cette présomption est mise à néant par le fait qu'il est établi par les certificats médicaux produits que le mariage avec le recourant est la cause des troubles de l'adaptation et de la dépression réactionnelle de l'intimée diagnostiqués par la Dresse S.________ le 9 octobre 2008. Ni la circonstance que le recourant a été mis au bénéfice d'un non-lieu à l'issue de la procédure ouverte par l'intimée pour voies de fait qualifiées, ni l'appréciation des faits par le juge pénal ne lient la cour de céans vu l'art.
16 - 53 al. 1 CO et la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, les troubles psychologiques constatés par les certificats médicaux sont de nature à confirmer la véracité des déclarations que l'intimée a faites aux médecins qu'elle a consultés et aux témoins, en particulier au témoin U.________, savoir que le recourant "avait changé de visage", qu'il hurlait et lui faisait des scènes, ce témoin constatant en outre que l'intimée était dans un mauvais état psychique. A cet égard le recourant n'a pas établi ses allégués n os 49 et 50 relatifs au caractère inhérent à l'intimée des difficultés psychologiques qu'elle rencontre et ce caractère ne ressort pas du dossier. Le nombre des incapacités de travail et la durée pendant laquelle elles sont survenues établit que les violences en tous cas psychologiques subies par l'intimée n'ont pas été des événements isolés. Les troubles qui en sont résulté chez l'intimée sont de nature à entraver la prise d'une activité lucrative, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mariage a eu une répercussion négative sur l'autonomie économique de l'intimée. Il est en conséquence sans pertinence que celle-ci ait été au chômage pendant une année avant le mariage. L'allocation d'une contribution d'entretien à l'intimé est ainsi fondée dans son principe. Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives au montant de la contribution d'entretien et à sa durée, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.Q.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert von Braun (pour A.Q.), -Me Valérie Elsner Guignard (pour B.Q.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :