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TRIBUNAL CANTONAL
TU06.003289-111306
69 / II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 octobre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 107 al. 2 LTF; 123 al. 2, 124 CC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par
A.W., née X., à Coppet, demanderesse, contre le
jugement rendu le 18 février 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
B.W.________, à Chavannes-de-Bogis, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 février 2010, notifié les 19 et 22 février
suivants aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W., née
X. (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I
à V de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée
par les parties à l'audience du 29 septembre 2009 (II), constaté que le
régime matrimonial était dissous et liquidé (III), fixé les frais de justice à
4'310 fr. pour B.W.________ et à 10'020 fr. pour A.W., née
X. (IV), dit que A.W., née X., était la débitrice
d'B.W.________ d'un montant de 5'305 fr. à titre de dépens (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé, et en ce qu'il a d'utile pour la
solution du présent litige, ce qui suit :
- A.W., née X. le [...] 1957, et B.W.,
né le [...] 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...]
1979 à St-Maur des Fossés (France). Le couple a eu quatre enfants, dont
un seul est aujourd'hui encore mineur.
Durant le mariage, B.W. a occupé différents postes au
sein d'organisations internationales, sa famille le suivant dans ses
déplacements à l'étranger (notamment en Ethiopie, aux Etats-Unis, en
Autriche, en Angleterre, en France et en Suisse).
En quittant l'Autriche en 1993, B.W.________ a demandé la
liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance [...]. Il a perçu
à ce titre un montant de 113'406.54 USD. L'intimé a ensuite travaillé à
Londres pour la Banque [...]. Lors de son départ, le montant de ses
cotisations lui a été remboursé par son employeur à hauteur de 8'139.98
£.
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Depuis le 29 août 1994, B.W.________ est fonctionnaire de [...]
à Genève et perçoit de ce chef un salaire mensuel brut moyen de 16'010
fr., soit un salaire mensuel net de 9'385 francs. Selon une attestation du
1
er
mars 2006 de [...], le montant total des contributions personnelles
d'B.W.________ depuis son entrée dans cette institution représentait, au 31
décembre 2005, l'équivalent en USD de 197'701 fr. 25. Une attestation de
la Caisse commune des pensions du personnel [...] mentionne un fonds de
prévoyance, au 31 décembre 2008, de 216'889.32 USD et 52'010.97 USD
d'intérêts. Selon l'estimation de la caisse, en cas de séparation au 31
décembre 2008, l'intimé pourrait toucher un montant final de l'ordre de
526'587 USD. Le montant total exact acquis durant le mariage n'est
toutefois pas connu.
De son côté, A.W.________ a également travaillé pour le compte
d'organisations internationales, alternant avec des périodes où elle
n'exerçait pas d'activité professionnelle pour se consacrer pleinement à sa
famille. Lorsque la famille a quitté l'Autriche en 1993, la recourante a
demandé la liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance
[...]. Elle a ainsi perçu un montant de 29'728.34 USD.
A.W.________ travaille à [...], à Genève, au bénéfice de contrats
de durée déterminée d'une année, renouvelés d'année en année et perçoit
un salaire mensuel net moyen de quelque 6'000 francs. Elle est affiliée à
la Caisse commune des pensions du personnel [...], où elle a eu quatre
périodes différentes de participation. Pour les trois premières périodes,
elle a opté, lors de chaque cessation de service, pour un versement de
départ au titre de la liquidation des droits. Elle ainsi perçu 29'728.34 USD
en octobre 1993, 1'715 fr. 30 en mars 2001, et 5'856 fr. 90 en décembre
- La quatrième période a débuté le 11 mai 2003. Selon l'estimation de
la Caisse commune des pensions du personnel [...], le montant accumulé
par A.W.________ au 31 mars 2006 était de 18'350 USD. Selon une
attestation établie le 21 avril 2006 par la Caisse commune de pensions du
personnel [...], la recourante aura droit, à l'âge de la retraite, à savoir le 31
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août 2019, à une pension annuelle de 25'831 USD ou à une pension
réduite de 13'359 USD et un capital de 145'232 USD.
- Les relations entre les parties s'étant dégradées avec les
années, A.W.________ a déposé une demande en divorce au Juge des
affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 18
septembre 1997, alors que la famille habitait en France. Ce magistrat a, le
15 décembre 1998, rendu un jugement de séparation de corps,
prononçant la séparation de corps des époux et homologuant une
convention réglant les effets de leur séparation, notamment le partage de
leurs biens mobiliers et immobiliers selon un acte de liquidation de régime
matrimonial signé par les parties devant un notaire à Annecy le 25
novembre 1998. En particulier, B.W.________ a été astreint à contribuer à
l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de
8'000 FF.
Le 30 janvier 2006, A.W.________ a ouvert action en divorce
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant
notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle (X) et, en cas d'impossibilité de partage, à l'allocation
d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) (XI).
Dans sa réponse du 3 avril 2006, B.W.________ a conclu
notamment au rejet des conclusions X et XI.
À l'audience de jugement du 29 septembre 2009, les parties
ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce,
prévoyant notamment la renonciation par les parties de toute contribution
d'entretien après divorce pour elles-mêmes.
B.1. Par acte du 26 février 2010, A.W.________ a recouru contre
le jugement rendu le 18 février 2010 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à sa réforme en ce sens notamment qu'B.W.________ lui
doit un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité équitable,
subsidiairement à son annulation.
Par mémoire du 17 mai 2010, la recourante a développé ses
moyens, confirmant ses conclusions relatives à la question de l'indemnité
équitable.
Par mémoire du 16 août 2010, l'intimé B.W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
2. Par arrêt du 24 août 2010, la Chambre des recours a rejeté
le recours (I), confirmé le jugement (II), arrêté à 3'000 fr. les frais de
deuxième instance de la recourante (III), dit que la recourante devait
verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (IV) et dit que l'arrêt motivé était exécutoire (V).
C.1. Par mémoire du 17 janvier 2011, A.W.________ a interjeté
contre cet arrêt un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant
principalement à sa réforme en ce sens notamment qu'B.W.________ est
condamné à lui payer un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité
équitable au sens de l'art. 124 CC.
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours,
dans la mesure où il était recevable.
La Chambre des recours s'est pour sa part référée aux
considérants de son arrêt.
2. Par arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait l'allocation
d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC et renvoyé la cause à la
Chambre des recours pour nouvelle instruction et décision au sens des
considérants (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à la charge
des parties chacune pour moitié (2) et compensé les dépens (3).
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D.A la suite de cet arrêt, la Chambre des recours a invité les
parties à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral.
Les parties ont déposé leurs déterminations le 20 septembre
- A.W.________ a indiqué à l'autorité de céans qu'elle faisait sienne la
motivation du Tribunal fédéral. Emettant des doutes sur le fait que l'intimé
n'aurait été affilié qu'à une seule caisse de pension, la recourante a requis
que toutes les mesures nécessaires à établir l'état réel de l'avoir vieillesse
et du patrimoine d'B.W.________ soient prises.
Quant à l'intimé B.W.________, il a requis de l'autorité de céans
qu'elle interpelle la Caisse commune des pensions du personnel [...] afin
d'obtenir la production de différentes pièces et de lui soumettre
différentes questions relatives au système des pensions de retraite de [...].
Il a également sollicité de pouvoir se déterminer plus amplement une fois
en possession du résultat des mesures requises.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités).
La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui
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n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se
fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598).
Le renvoi porte sur l'allocation d'une indemnité équitable de
l'art. 124 CC.
2.a) Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des
époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance
professionnelle ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une
indemnité au sens de l'art. 124 CC est due. Son montant est déterminé
selon le droit et l'équité (art. 4 CC) après évaluation de toutes les
circonstances pertinentes du cas d'espèce. L'affiliation d'un fonctionnaire
international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise
à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 CC (TF 5A_83/2008 du
28 avril 2008 c. 3.3, in FamPra.ch 2008 913). Pour fixer l'indemnité
équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en
l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir du
principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié
entre les époux. Il doit donc calculer le montant de la prestation de sortie
virtuelle à partager par moitié entre les époux, en considérant toute la
durée du mariage. Il doit cependant éviter tout schématisme en
partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi: la
disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable",
l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi
approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce
montant par une appréciation globale du cas concret. Il doit examiner
notamment comment les besoins de chaque époux sont couverts par la
prévoyance propre ainsi que les revenus et la fortune des conjoints,
notamment le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 133 III
401 c. 3.2; ATF 131 III 1 c. 4.2; ATF 129 III 481 c. 3.4.1; TF 5A_600/2010 du
5 janvier 2011 c. 7.1; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2010, n
os
46 ss ad art. 124 CC). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser le
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partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tout ou en partie,
lorsque celui-ci s'avère, premièrement, manifestement inéquitable, et,
secondement, quand cette inéquité manifeste résulte de la liquidation du
régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le
divorce. Même s'il ne concerne directement que le partage des prestations
de sortie selon l'art. 122 CC, cet article s'applique également à la fixation
d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 137 III 49 c. 3.1;
ATF 136 III 449 c. 4.5.1 et les arrêts cités). L'art. 123 al. 2 CC est
d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe
du partage par moitié (ATF 136 III 449 c. 4.4.1; ATF 135 III 153 c. 6.1). Un
refus entre également en considération lorsque, dans un cas concret et en
présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art.
123 al. 2 CC, une indemnité violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un
droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n'y a pas de place pour d'autres
motifs de refus (ATF 136 III 449 c. 4.5.1; ATF 133 III 497 c. 4.7).
b) Dans son arrêt du 24 août 2010, la Chambre des recours
avait confirmé l'opinion du premier juge, s'agissant de la question des
avoirs de prévoyance professionnelle, considérant que la recourante avait
été en mesure de se constituer une prévoyance suffisante, compte tenu
des montants de sa propre prévoyance déjà retirés, des pensions versées
par son époux et des modalités de la liquidation du régime matrimonial,
qui lui avaient attribué la propriété d'un bien immobilier. Bien que ses
droits à l'égard d'une caisse de pension apparaissaient inférieurs aux
droits correspondant de l'intimé, la différence entre les rentes n'était pas
propre, compte tenu de l'avoir détenu par la recourante, à fonder le droit à
une indemnité basée sur l'art. 124 CC.
Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des
recours ne pouvait pas se limiter, pour statuer sur le droit de la recourante
à une indemnité équitable, à examiner sa situation financière eu égard à
des pensions reçues et à sa part dans la liquidation du régime
matrimonial. En effet, les pensions n'avaient servi qu'à couvrir des besoins
courants sans permettre la création d'un avoir de vieillesse et la part dans
la liquidation du régime n'était que le pendant de celle que l'intimé avait
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lui-même obtenue. Il incombait dès lors à la Chambre des recours
d'appliquer l'art. 123 al. 2 CC, selon lequel un refus du partage des
prestations de sortie n'est possible que s'il s'avère manifestement
inéquitable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, au vu de la différence
entre les rentes de prévoyance des parties. La Chambre des recours
n'avait pas comparé les montants de prévoyance de chaque époux ni
déterminé comment les besoins de chacun d'eux seraient couverts par la
prévoyance propre ainsi que par la situation patrimoniale.
c) Cela étant, il y a lieu de déterminer le montant de la
prestation de sortie de chacune des parties calculée pour la durée du
mariage selon la LPP, comme prévu à l'art. 122 CC. Or, en l'état du
dossier, on sait seulement, s'agissant de l'intimé, qu'au 31 décembre 2008
sa caisse de pensions aurait pu lui verser une somme de l'ordre de
526'587 USD, sans que soit précisée la part de ce montant correspondant
à la durée du mariage, et, s'agissant de la recourante, qu'elle aura droit au
31 août 2019 soit à une rente annuelle de 25'831 USD, soit à une pension
réduite de 13'359 USD et à un capital de 145'232 USD. Sur la base de ces
seules indications, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison des
prestations de sortie des parties. La situation est au surplus compliquée
par le fait que les deux parties sont affiliées à la caisse du personnel [...],
auprès de laquelle un participant accumule non pas une prestation de
sortie en capital, mais une prestation de rente viagère. A cela s'ajoute
d'une part que chacune des parties a perçu en cours d'emploi certains
montants provenant de la dite caisse de pensions, d'autre part que la
recourante n'exclut pas que l'intimé soit affilié à une autre caisse de
pensions. Dans ces conditions, l'instruction rendue nécessaire par l'arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral, qui implique apparemment la mise en
œuvre d'un expert en matière de prévoyance, dépasse le simple
complément du dossier auquel peut procéder la Chambre des recours (art.
457 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966] ; JT 2009 III 79; JT 1993 III 88).
3.Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler d'office le
jugement en application de l'art. 457 al. 3 CPC-VD en ce qui concerne les
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chiffres IV et V, ainsi que VI de son dispositif, la cause étant renvoyée au
premier juge pour instruction complémentaire et nouveau jugement sur
les seules questions en suspens.
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 3'000 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause sur la question de l'indemnité
équitable mais non pas sur celle de la liquidation du régime matrimonial,
la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits de
moitié, soit 3'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé d'office aux chiffres IV, V et VI de son
dispositif, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte pour statuer à nouveau.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
3'000 fr. (trois mille francs).
IV. L'intimé B.W.________ doit verser à la recourante A.W.,
née X., la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs), à titre de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch, avocate pour (A.W.),
-Me Laurence Casays, avocate (pour B.W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :