853 TRIBUNAL CANTONAL TU04.012981-142030 440 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :MmeChoukroun
Art. 106 al. 2 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 31 octobre 2014, sur le recours interjeté par W., à Vevey, contre le prononcé rendu le 6 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Corseaux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 26 juin 2014. C.W.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité. Par arrêt du 31 octobre 2014, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable, le chiffre II/I de l’arrêt attaqué étant annulé et réformé en ce sens que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., par moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l’intimée (II), compensé les dépens (III) et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (IV). D.A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la Chambre de céans à se déterminer sur les frais de deuxième instance. Par courrier du 1 er décembre 2014, le recourant a conclu à ce qu’il soit considéré comme ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel de la procédure engagée et que des dépens lui soient octroyés, tant par l’autorité de première instance que par la Chambre des recours. O.________ ne s’est pas déterminée. E n d r o i t : 1.a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
4 - nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a). b) Le Tribunal fédéral a considéré que la question du paiement des charges de la villa, qui avait été réglée au point IV du jugement de divorce du 26 mai 2010 et implicitement confirmé par l'arrêt de la Chambre des recours du 6 décembre 2010 (CREC II 6 décembre 2010/247), avait été définitivement tranchée, ce point étant par conséquent entré en force (TF 5A_659/2014
5 - du 31 octobre 2014, c. 2.3.3). Il a réformé l’arrêt cantonal en conséquence et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2.a) L’art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l’alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais sont mis à la charge de la « partie succombante », tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir « selon le sort de la cause » quand aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Cette norme correspond pour l’essentiel aux principes généralement suivis par les procédures civiles cantonales jusqu’en 2010, ainsi que par le Tribunal fédéral (ATF 119 la 1 c. 6 et les références). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application du deuxième alinéa (parmi plusieurs : Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC). b) En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause pour la reconnaissance du caractère exécutoire des chiffres IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce. Il a cependant succombé pour le caractère exécutoire des chiffres III, VI, VII, la reconnaissance des autres chiffres du dispositif (I, II, V et X à XII) n’étant pas litigieuse dans la procédure de recours. Partant, et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas obtenu gain de cause sur l’essentiel du litige ; s’il est exact qu’il a gagné sur la question du paiement des charges de la villa, il a en revanche succombé sur l’indexation de la contribution d’entretien et sur celle sur l’inscription du transfert de propriété au Registre foncier. Ainsi, même si la question des charges immobilières est la plus importante économiquement, l’intimée a obtenu gain de cause sur plus de points litigieux. Il se justifie dès lors de compenser les dépens de deuxième instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront en conséquence mis par 150 fr. à la charge du recourant W.________ et par 150 fr. à la charge de l’intimée O.________.
6 - L'intimée doit dès lors verser au recourant la somme de 150 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge du recourant W.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de l’intimée O.________, qui en doit remboursement au recourant. II. Les dépens sont compensés. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Burnet (pour Ernst Büchi), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour Anne-Marie Eckert Büchi). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :