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TRIBUNAL CANTONAL
254/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :Mme Cardinaux
Art. 8 CC; 328, 335 al. 1, 336 al. 1 let. a, 336b CO; 452, 465 al. 1
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., demandeur, à Monthey
(VS), contre le jugement rendu le 20 janvier 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est-Vaudois dans la cause divisant
le recourant d’avec C., défenderesse, à Vevey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2009, notifié le 30 mars, le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de l'Est-Vaudois a rejeté les
conclusions du demandeur P.________ prises contre la défenderesse
C.________ (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), statué
sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1. La défenderesse C.________ est une société anonyme active
notamment dans le commerce et la fabrication de matériaux de
construction, le commerce d’autres articles, en particulier de bois,
d’appareils sanitaires et de robinetterie, la pose de carrelage et de
revêtements ainsi que d’agencements de cuisines. Son siège est à Vevey.
Par contrat du 24 août 2006, le demandeur P.________ a été
engagé à temps plein en qualité de "chauffeur multi branches" pour les
succursales de Saint-Légier et d’Aigle de la défenderesse à partir du 2
octobre 2006.
Auparavant, depuis le mois de juin 2006, le demandeur avait
travaillé pour la défenderesse sous contrat temporaire au sens de la loi
fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de
services (LSE).
Le salaire mensuel brut du demandeur s’élevait à fr. 4’800.--,
le contrat du 24 août 2006 prévoyant qu’une treizième mensualité lui était
due prorata temporis, sauf en cas de résiliation du contrat pendant le
temps d’essai.
- En décembre 2007, le service des ressources humaines de la
défenderesse a remis au demandeur son statut pour l’année 2008. lI y est
fait état d’un salaire mensuel de fr. 4’850.-- payable treize fois l’an.
- Les 15 et 16 janvier 2008, le demandeur a suivi une formation
sur grues de chargement des camions offerte par la défenderesse, au
terme de laquelle il a obtenu son permis.
- Par courrier du 28 janvier 2008 faisant suite à l’entretien du
même jour du demandeur et de feu U., alors directeur de la
succursale d’Aigle, la défenderesse lui a confirmé qu’elle mettait fin à son
contrat au 31 mars 2008, avec libération immédiate de l’obligation de
travailler, en raison de son comportement inacceptable lors de la remise
des statuts.
Le 31 janvier 2008, répondant à la demande de la
défenderesse, le demandeur a signé le double de la lettre de licenciement
et le lui a retourné.
Par courrier du 2 février 2008, le demandeur a déclaré à la
défenderesse que le motif invoqué n’était pas suffisant pour un
licenciement et l’a priée de lui indiquer la véritable raison de son congé. Il
lui demande également de lui confirmer par écrit le paiement des salaires
des mois de février et de mars ainsi que le treizième salaire prorata
temporis et le solde des vacances pour les années 2007 et 2008.
Par courrier du 11 février 2008, la défenderesse a accusé
réception de la lettre du demandeur du 2 février. Déclarant l’avoir
clairement informé des motifs de son licenciement lors de son entretien du
28 janvier avec U. et R., elle lui répète que son
comportement totalement déplacé lors de la remise des statuts et la
violence de ses propos sont incompatibles avec sa vision d’une saine et
fructueuse collaboration. La défenderesse estime ainsi que par son
attitude négative et agressive, le demandeur a rompu les liens de
confiance qui les unissaient et rendu inenvisageable la poursuite de leurs
relations. C’est pourquoi elle a mis fin, dans le délai légal, à son contrat.
Elle ajoute que ses salaires de février et mars 2008 lui seront
normalement versés et que le treizième salaire prorata temporis et le
solde de vacances lui seront réglés avec le salaire de mars 2008 selon un
décompte annexé.
Par courrier du 14 février 2008, la F. a fait savoir à la
défenderesse que le demandeur nie avoir eu un comportement
inadmissible lors de la remise des statuts et conteste ainsi le motif de son
licenciement. Elle s’enquiert en outre du paiement des salaires de février
et mars 2008, du treizième salaire prorata temporis et du solde de ses
vacances pour les années 2007 et 2008.
- Le 10 mars 2008, la défenderesse a déposé plainte pénale
contre inconnu auprès de la police cantonale pour vol, abus de confiance
voire utilisation frauduleuse d’un ordinateur dans ses locaux à Aigle, zone
industrielle les Orlons, entre le 23 décembre 2007 et le 27 janvier 2008.
L’infraction porte sur environ 820 litres de diesel et d’essence sans plomb,
essentiellement, pour un montant approximatif de fr. 1’500.--. La
défenderesse a précisé que le carburant avait été prélevé au moyen de la
carte T.________ attribuée au véhicule immatriculé [...], habituellement
conduit par le demandeur, ce qui l’a décidée à saisir cette carte sans avoir
de preuve de la culpabilité de ce dernier. Le 1
er
février 2008, à la réception
de la nouvelle facture, la défenderesse a constaté que malgré la saisie de
la carte, les prélèvements de carburant avaient continué. Elle a encore
- 4 -
déclaré avoir licencié le demandeur à la fin du mois de janvier 2008 pour
d’autres raisons.
La facture de l’entreprise T.________ du 5 février 2008 atteste
divers prélèvements de diesel et d’essence sans plomb 95 au moyen de la
carte du véhicule [...] (sic) [...] pour un montant total de fr. 1'541.68 pour
la période du 5 au 29 janvier 2008.
Le 9 avril 2008, en exécution de la réquisition du juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, le demandeur a été
entendu en qualité de prévenu par la police cantonale. Il a déclaré avoir
été licencié par la défenderesse pour avoir montré ses fiches de salaire à
quelques collègues à la fin de l’année 2007 parce qu’il n’était pas content
de l’augmentation dérisoire qu’il avait obtenue. Interrogé sur la plainte de
la défenderesse pour les vols de carburant commis pendant les vacances
de fin d’année 2007, le demandeur a déclaré être au courant de cette
affaire car B.________, employé de la défenderesse, lui en a parlé à la mi-
janvier 2008. Le demandeur a reconnu que la carte d’essence en cause
était celle qui se trouvait dans la camionnette qu’il conduisait
habituellement, précisant toutefois ne pas être retourné sur son lieu de
travail du 22 décembre 2007 au 9 janvier 2008. lI a également indiqué que
chaque chauffeur laissait sa carte dans la boîte à gants et les clés au
contact de son véhicule, garé dans une halle entourée d’une clôture
verrouillée tous les soirs par le concierge, et qu’il ne possédait pas les clés
de l’entreprise qui était fermée durant les fêtes de fin d’année. Il a enfin
déclaré n’avoir jamais fait le plein de son véhicule privé avec la carte à
essence de son travail, qu’il était innocent et qu’il n’avait absolument rien
à voir avec les vols d’essence.
- Par courrier du 15 avril 2008 à la défenderesse, le conseil du
demandeur a relevé que les motifs de son congé résident, selon les lettres
des 28 janvier et 2 février, dans son comportement déplacé en date du 21
décembre 2007, notamment dans de violents propos propres à rompre
tout lien de confiance, mais que la résiliation est intervenue à la fin du
mois de janvier 2008, soit après que la défenderesse eut interrogé le
demandeur sur l’utilisation de la carte à essence attribuée à son véhicule.
Il déclare en outre que le demandeur, malgré les motifs avancés à l’appui
de son congé, fait l’objet de propos qui proviendraient de membres du
personnel du site d’Aigle justifiant son licenciement par le vol de la carte
et son utilisation frauduleuse. S’il n’entend pas saisir le tribunal de céans
pour son licenciement dont il conteste totalement le bien-fondé mais dont
le délai a été respecté, le demandeur ne saurait en revanche tolérer une
telle atteinte à son honneur et à sa réputation. Son conseil invite dès lors
la défenderesse à expliquer clairement à son personnel que le
licenciement du demandeur n’a aucun rapport avec le vol de la carte qui
ne le concerne d’ailleurs en rien. Il souhaite que toutes mesures soient
prises afin d’éviter de telles atteintes, les droits du demandeur étant
expressément réservés.
- Par courrier recommandé du 19 juin 2008, F.________ a indiqué
à la défenderesse que le demandeur a été entendu le 9 avril 2008 par la
police cantonale vaudoise en qualité de prévenu dans le cadre d’une
- 5 -
affaire de vol de carburant au détriment de la défenderesse qui s’est
déroulée sur la période du 21 décembre 2007 au 7 janvier 2008. Ce n’est
que lorsque le demandeur a eu accès à la plainte de la défenderesse qu’il
a réalisé que le motif invoqué était un prétexte et qu’il avait été licencié
parce qu’il était soupçonné des vols. F.________ relève à cet égard que le
texte de la plainte indique que la défenderesse a souligné que le véhicule
auquel était attribuée la carte en cause était habituellement conduit par le
demandeur tout en omettant d’expliquer que les chauffeurs laissent les
clés dans le véhicule à la fin de leur service, si bien que celui du
demandeur restait accessible à tous ses collègues. Elle mentionne encore
que le rapport d’enquête du 21 mai 2008 indique que l’auteur du délit n’a
pas été identifié. En colère d’être soupçonné sans preuve et d’avoir reçu
son congé sans en connaître les véritables raisons, le demandeur regrette
de n’avoir pas pu exposer à la défenderesse sa version des faits, même s’il
n’a pas été dupe longtemps puisque le 2 février 2008 déjà, il demandait à
la défenderesse de lui signifier les vrais motifs de son licenciement.
F.________ ajoute que les art. 336 ss CO se rapportent précisément aux cas
où le congé est abusif même si le délai de résiliation a été respecté,
précisant que la liste des abus qui y figure n’est qu’exemplative, si bien
que le caractère abusif d’une résiliation peut notamment résulter de la
manière dont la partie exerce son droit, d’un défaut de ménagement ou
d’un double jeu qui contrevient grossièrement aux règles de la bonne foi.
Estimant le congé du demandeur abusif, F.________ en déduit son droit à
une indemnité pouvant aller jusqu’à six mois de salaire brut, soit fr.
29’100.--, mais dit rester ouverte à une solution extrajudiciaire et à une
proposition d’indemnisation équitable de la part de la défenderesse.
- Le 23 juin 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois, vu la plainte déposée le 10 mars 2008 par la défenderesse
contre inconnu pour vol, subsidiairement utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, considérant que des soupçons ont été portés sur le demandeur
qui a formellement contesté avoir quoi que ce soit à se reprocher, que le
contraire n’a pas été établi, que, pour le surplus, l’enquête n’a pas abouti,
qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour la poursuivre, a prononcé un
non-lieu et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.
- Par courrier du 3 juillet 2008, la défenderesse a accusé
réception de la lettre du 19 juin de F.________ Elle rappelle que lors des
remises des statuts 2008, le demandeur a tenu des propos violents et
déplacés contre la direction de l’entreprise et exhibé, à la vue de collègues
et de clients, son nouveau salaire en se plaignant de manière hystérique
de la faible augmentation accordée, allant jusqu’à afficher sa fiche de
salaire sur un comptoir. Ne pouvant tolérer ce comportement, la
défenderesse a licencié le demandeur. S’agissant du vol de carburant, la
défenderesse précise avoir déposé plainte contre inconnu et déclaré à la
police qu’elle n’avait aucun suspect, ainsi qu’en atteste le texte de la
plainte, et que le fait d’indiquer que le véhicule était généralement conduit
par le demandeur relève uniquement du fait. Elle rappelle également avoir
annoncé à la police qu’elle avait licencié le demandeur pour d’autres
motifs. La défenderesse conclut son courrier en répétant que la décision
de licenciement n’est pas liée aux vols, mais au comportement violent,
déplacé et intolérable du demandeur qui a rompu les liens de confiance
- 6 -
indispensables aux rapports de travail. Refusant que sa bonne foi soit mise
en doute et affirmant que la responsabilité de cette situation regrettable
incombe au demandeur, elle déclare ne pouvoir consentir ni à un
règlement extrajudiciaire ni au versement de la moindre indemnité.
Par courrier du 29 août 2008, F.________ a pris acte des
arguments exposés par la défenderesse dans son courrier du 3 juillet. Elle
relève que la lettre de licenciement du demandeur est datée du 28 janvier
2008, alors que les faits y évoqués se seraient produits lors de la remise
des salaires 2008, soit en fin d’année 2007. F.________ s’étonne que la
défenderesse, qui le qualifie de violent, déplacé et intolérable, ait attendu
plusieurs semaines pour réagir au comportement prétendument grave du
demandeur, et qu’elle ne l’ait pas averti immédiatement. Elle observe
d’autre part que la défenderesse a indiqué que les vols se sont produits
entre le 23 décembre 2007 et le 27 janvier 2008, soit un jour avant le
licenciement du demandeur et sa libération immédiate de l’obligation de
travailler. Elle constate encore que le demandeur a été le seul prévenu.
F.________ invite enfin la défenderesse à lui faire une proposition dans un
délai au 15 septembre 2008, après quoi elle ouvrira action devant le
tribunal de céans avant le 30 septembre 2008.
10.Quatre témoins ont été entendus. B., installateur
sanitaire au service de la défenderesse depuis 1977, et X.,
magasinier en son sein depuis juillet 1998, ont confirmé que le demandeur
a reçu à la mi-décembre
2007 son nouveau statut salarial qui représentait une augmentation de fr.
50.-- par mois. R.________, qui travaille pour la défenderesse depuis le 1
er
décembre 1976, a précisé que le demandeur a reçu ce statut le 19
décembre 2007.
X.________ a déclaré ne pas se souvenir si, ce même jour, peu
avant 13h00, à la suite de la remise du nouveau statut, le demandeur
s’est retrouvé comme chaque jour au libre service du magasin pour
prendre un café avec ses collègues et si les lieux étaient déserts en raison
de l’ouverture du magasin fixée à 13h15, mais tient ces faits pour
possibles. S’il ignore ces éléments, B.________ a déclaré que des employés
ont discuté des prestations de prévoyance, sans toutefois pouvoir préciser
si des membres de la direction ou des cadres étaient présents. lI n’a pu
dire non plus si le demandeur a pris part à une éventuelle discussion sur
les augmentations de salaires. X.________ ignore quant à lui de quoi ont
parlé les employés présents, mais il a pu confirmer qu’aucun membre de
la direction ni aucun cadre n’était alors présent et avoir entendu de ses
collègues qu’ils ont parlé entre eux de l’augmentation de fr. 50.--, selon lui
uniquement en présence d’employés. Tous deux ignorent si, avant que le
magasin n’ouvre ses portes et que les clients n’arrivent, l’ensemble des
employés présents ont regagné leur poste de travail.
11. Z., gestionnaire en logistique au service de la
défenderesse depuis vingt ans, a déclaré que le nouveau statut a rendu
furieux le demandeur qui en a fait scandale au libre service du magasin,
en haussant le ton et en clamant son salaire et son augmentation en
présence de clients. Son collègue V. lui a demandé de se calmer.
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Le témoin Z.________ s’est dit choqué de l’attitude du demandeur, estimant
que dans la politique de la défenderesse, les augmentations sont
confidentielles. A son avis, le demandeur n’était plus à son aise au sein de
la défenderesse.
R.________ a déclaré que les employés Z.________ et V.________
lui ont rapporté que, vers 16h00, l’intéressé s’est plaint de son traitement
auprès de ses collègues et de la clientèle de la défenderesse.
X.________ a pour sa part déclaré n’avoir entendu, le jour de la
communication du nouveau statut salarial, aucun cri ni n’avoir assisté à un
esclandre.
- B.________ a déclaré que quelques jours après l’augmentation,
il a vu le demandeur manifester sa colère auprès de collègues du magasin
mais sans qu’aucun client ne soit présent. Il n’était pas content de
l’augmentation, mais n’a pas émis de critiques ni ne s’est montré injurieux
ou grossier à l’égard de ses employeurs.
- Sans pouvoir en affirmer la date, R.________ a confirmé que vu
l’attitude déplacée du demandeur, la décision a rapidement été prise de le
licencier. Toutefois, comme, à moins d’une faute grave susceptible de
justifier un congé avec effet immédiat, la défenderesse ne procède jamais
à des licenciements durant la période de Noël et que U.________ était alors
gravement malade, le demandeur n’a pas reçu son congé avant la séance
du 31 janvier 2008.
R.________ a précisé n’avoir pas participé à la décision de
licenciement du demandeur, prise selon lui sur la base de rapports oraux
rendus par des témoins du comportement de l’intéressé. Pour le témoin,
l’attitude du demandeur a été la principale raison de son licenciement, le
lien de confiance étant rompu. Lors de l’entretien du 31 janvier 2008,
U.________ et lui-même ont clairement indiqué au demandeur qu’il était
licencié en raison de son comportement totalement déplacé lors de la
remise des salaires 2008, inacceptable au sein de la défenderesse, ainsi
que de la violence de ses propos à l’encontre de l’entreprise. La
défenderesse reprochait au demandeur de faire des esclandres au
magasin devant tout le monde et de se plaindre de son salaire à des
collègues en présence de clients. Au cours de cet entretien, le ton n’est
pas monté, les parties présentes s’étant contentées de discuter. R.________
a ajouté penser que U.________ a entendu le demandeur entre l’incident et
l’entretien de licenciement.
Selon Z.________, même si la décision n’en a pas été prise
immédiatement, c’est le comportement du demandeur qui a motivé son
licenciement.
- R.________ a déclaré que l’utilisation frauduleuse de la carte
d’essence n’a eu aucune incidence sur le licenciement du demandeur.
Selon lui, la découverte du vol a eu lieu après la décision de congé, la
défenderesse ayant reçu les factures relatives à la carte un mois environ
après la décision de licenciement. Il a ajouté que la constatation des
- 8 -
retraits d’essence sur la base des factures a été faite dans le courant du
mois de janvier, à la réception de ces factures. La défenderesse a alors
contrôlé la carte du véhicule. Le témoin a déclaré que la carte en cause
était attribuée au véhicule conduit par le demandeur, mais qu’il n’y a
jamais eu de suspect pour ces vols. La défenderesse s’est contentée
d’enquêter auprès du garage et de la maison T.________ et de contrôler la
carte, alors que le témoin a néanmoins interrogé le demandeur. L’idée n’a
pas circulé au sein de l’entreprise que le demandeur était l’auteur des vols
et il n’y a jamais eu d’amalgame entre son licenciement et le vol.
Z.________ a déclaré savoir seulement qu’il y a eu un problème
relatif à l’utilisation frauduleuse de la carte attribuée à l’unique
camionnette de la défenderesse. Il n’a pas entendu dire que le demandeur
était soupçonné. Quant à B.________, il n’a pas entendu de bruits de
couloirs sur les motifs du licenciement du demandeur.
- B.________ a déclaré qu’en date du 21 décembre 2007, alors
que l’entreprise était fermée, le demandeur, alors en vacances, l’a appelé
pour lui dire qu’il reviendrait deux ou trois jours après celles-ci en raison
d’une maladie.
- Selon Z., le demandeur, qui n’était pas tous les jours
d’un commerce agréable, lui parlait trop de sa vie privée, en particulier de
l’acquisition de son appartement. Leurs relations étaient strictement
professionnelles. Z. a déclaré que le demandeur a régulièrement
émis des propos déplacés à l’encontre de son employeur pendant son
activité au sein de l’entreprise, sans toutefois pouvoir citer d’autre
exemple que l’épisode de décembre 2007. Au printemps 2007, le
demandeur l’a dénoncé auprès de la direction en raison de l’agressivité
qui régnait entre eux.
X.________ a déclaré tenir pour possible que Z., doté
d’un caractère fort, ait eu des prises de becs avec le demandeur, ce
d’autant plus qu’il pense, sans en connaître la raison, que le premier a une
dent contre le second. Il a toutefois précisé n’avoir jamais assisté à des
altercations entre eux et tenir toutes ses informations de récits de
collègues. Pour le surplus, X. a déclaré qu’au sein de la
défenderesse comme dans toutes les entreprises, en présence comme en
absence du demandeur, il y avait des bons et des mauvais jours, parfois
quelques conflits entre employés, mais que le demandeur n’était pas plus
enclin aux emportements qu’un autre ni ne parlait plus fort. Il n’en
demeure pas moins que le demandeur, selon les termes du témoin qui
ignore ce qu’il en était de ses supérieurs, n’était pas trop apprécié de ses
collègues.
Quant à B., qui était en contact quotidien avec lui, il a
déclaré que le demandeur, très apprécié de ses collègues et supérieurs,
n’a jamais fait l’objet de la moindre critique. B. a déclaré n’avoir
pas eu connaissance de rapports déplorant des comportements
inadéquats du demandeur. A sa connaissance, tout le monde s’entend
bien dans l’entreprise et, en particulier, le demandeur entretenait de
bonnes relations avec ses collègues Z.________ et V.________.
- B.________ et Z.________ ont déclaré avoir eu des altercations,
sans toutefois en venir aux mains, et qu’ils ont tous deux été convoqués
par la direction, sans toutefois être licenciés.
- B.________ a déclaré n’avoir pas parlé de la présente procédure
avec S.________, représentant de la défenderesse.
- Le 29 septembre 2008, le demandeur a ouvert action contre la
défenderesse concluant principalement au paiement de fr. 29’100.-- nets,
à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Le demandeur a également conclu principalement à ce que la
défenderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, le demandeur a conclu à acheminer le
demandeur à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués
dans sa demande.
Le 22 octobre 2008, la défenderesse a conclu au rejet.»
B.Par acte motivé du 29 avril 2009, P.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que l’intimée doit lui payer 29'100 fr. à titre d’indemnité.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61)
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre
les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des
art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
-
10 -
En l’espèce, le recours tend à la réforme uniquement.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours développe
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
2.Se prévalant d’une violation de l’art. 336 CO, le demandeur
soutient qu’il a été licencié abusivement.
Selon le principe posé à l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail
conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des
parties. En droit suisse du travail, prévaut la liberté de la résiliation, de
sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de
reposer sur un motif particulier. Un licenciement n’est abusif que s’il est
prononcé pour des motifs injustifiés qui sont énumérés à l’art. 336 CO,
cette énumération n’étant toutefois pas exhaustive. L’art. 336 CO
concrétise l’interdiction générale de l’abus de droit et l’assortit de
conséquences juridiques dans le contrat de travail (ATF 132 III 115 c. 2.1,
JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.1).
En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de
démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu
compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un
élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un
congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants
pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si
elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en
renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve
par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas
d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres
-
11 -
allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1). Les motifs de
la résiliation relèvent du fait (ATF 131 III 535 c. 4.3; ATF 130 III 699 c. 4.1).
- a)En l’espèce, le motif donné par l’intimée pour licencier le
recourant est l’attitude inacceptable qu’il a eu lors de la remise des statuts
en décembre 2007. Le recourant prétend que ce motif ne serait pas réel. Il
se plaint de l’appréciation des preuves par le tribunal. Pour lui, c’est à tort
que le tribunal a indiqué que la plupart des témoins ont confirmé la
présence de clients au moment des faits reprochés. Il met en cause le
témoignage de Z.. Il se plaint aussi d’une inégalité de traitement
dès lors que des altercations entre employés n’ont pas abouti à un
licenciement et invoque dans ce cadre l’art. 328 CO. Pour lui, le motif de
son licenciement est en réalité lié aux soupçons de vols.
Le témoin Z. a indiqué que le nouveau statut a rendu
furieux le recourant, qui en a fait scandale au libre service du magasin, en
haussant le ton en présence de clients et que son collègue V.________ lui a
demandé de se calmer. Le témoin s’est déclaré choqué de l’attitude du
recourant. Au regard de la solution retenue, le tribunal a jugé ce
témoignage crédible. Le tribunal n’a pas perdu de vue les tensions
existant entre ce témoin et le recourant. Les tensions en cause ne
permettent pas d’ôter toute crédibilité au témoin. Le témoin R.________ a
de son côté signalé que les employés Z.________ et V.________ lui avaient
rapporté que le recourant s’était plaint de son salaire auprès de collègues
et de clients. Ce témoignage renforce ainsi la crédibilité des propos du
témoin Z.________ en ce sens que l’attitude du recourant a également été
signalée par le témoin V.. Celui-ci faisait partie de la liste de
témoins de l’intimée mais n’a pas été entendu, sans que le recourant ne
s’oppose d’ailleurs à la clôture de l’instruction. Sur la base des
témoignages de Z. et R., on peut retenir que le jour de la
communication du nouveau statut, le recourant a eu une attitude déplacée
non seulement en présence de collègues mais aussi de clients. Les
témoignages de X. et B.________ ne contredisent pas cette
appréciation. Le témoin X.________ a uniquement dit n’avoir rien remarqué
-
12 -
le jour de la communication du nouveau statut salarial. Le témoin
B.________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait pas le souvenir qu’il y ait eu
une discussion entre employés le jour de l’augmentation et que quelques
jours plus tard il avait vu le recourant manifester sa colère auprès de
collègues, sans qu’il y ait de clients. Ces deux témoignages n’infirment en
rien les faits reprochés au recourant le jour de la communication des
statuts et ne permettent pas d’exclure la fiabilité des témoignages de
Z.________ et R.. L’appréciation des preuves à cet égard par le
tribunal est conforme au dossier et ne prête pas le flanc à la critique.
Le témoin R. a par ailleurs indiqué qu’au vu de
l’attitude du recourant, la décision de le licencier avait rapidement été
prise, mais que le recourant n’avait été licencié qu’à la fin janvier 2008
dès lors que l’intimée ne procédait pas à des licenciements en période de
Noël et parce que le licenciement avait été retardé en raison de la maladie
du directeur de la succursale U.. Ce témoin a aussi indiqué que le
comportement du recourant était « la principale raison » de son
licenciement et que l’idée que celui-ci ait pu être l’auteur des vols n’avait
pas circulé, qu’il n’y avait pas eu de suspects pour ces vols. Le tribunal a
retenu ces éléments. Son appréciation des preuves à cet égard n’est pas
critiquable et est conforme au dossier. Le recourant ergote en voyant dans
les termes «principale raison » utilisés par le témoin R. qu’il aurait
existé une autre raison occulte. Il ressort clairement du témoignage que
c’est en raison de l’attitude du recourant le jour de la communication du
nouveau statut salarial que la décision de licenciement a été prise.
Il apparaît ainsi sur la base de l’appréciation des preuves que
le motif donné par l’intimée pour licencier le recourant est bien celui qui
est à l’origine du licenciement. Le recourant n’a pas présenté d’indices
suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif du congé. Le
congé ne saurait par conséquent apparaître comme abusif à ce propos. Le
comportement qu’a eu le recourant en particulier devant des clients était
de nature à rompre le lien de confiance avec l’intimée. Une telle situation
ne permet pas d’envisager un comportement abusif.
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13 -
b)Le caractère abusif d'une résiliation peut également découler
de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (ATF 131
III 535 c. 4.2 p. 538/539; TF 4C.282/2006 c. 4.2). En l’espèce, on ne voit
qu’une telle situation serait réalisée. Le témoin R.________ a précisé qu’il
avait participé à la séance du 31 janvier 2008 au cours de laquelle le
licenciement avait été annoncé au recourant, que le motif du licenciement
lui avait alors été indiqué (cf. jgt ch. 13). Comme déjà dit, ce témoin a
aussi relevé que l’idée n’avait pas circulé que le recourant était l’auteur
des vols (cf. procès-verbal p. 10). Le témoin B.________ a déclaré n’avoir
pas entendu de bruits de couloir au sujet des motifs du licenciement
(procès-verbal, p. 7). Il s’ensuit qu’on ne saurait voir dans le contexte du
licenciement un caractère abusif, aucun lien n’ayant en particulier été fait
au sein des collaborateurs de l’intimée entre le licenciement et les vols. Le
licenciement n’est pas intervenu sans égards.
c)En référence à l’art. 328 CO, le recourant se prévaut encore
d’une inégalité de traitement, relevant qu’une altercation entre les
employés Z.________ et B.________ n’avait quant à elle pas débouché sur un
licenciement.
En vertu de l’art. 328 CO, en présence d’un important conflit
relationnel entre employés, l’employeur prend les mesures que l’on peut
attendre de lui pour désamorcer le conflit avant de procéder à un
licenciement. Si l'employeur omet ces mesures ou s'il se contente de
démarches insuffisantes et qu'il procède néanmoins au licenciement, il
viole l'obligation de protéger la personnalité du travailleur concerné et le
licenciement est alors abusif (TF 4C.25/2006 c. 2). En l’espèce, le cas de
figure est différent. L’intimée n’a en effet pas résilié les rapports de travail
en raison d’un conflit entre employés impliquant le recourant. La
résiliation découle du scandale au libre service du magasin qu’a provoqué
le recourant en recevant son nouveau statut salarial, ce en présence de
clients. C’est la contestation en présence de clients qui est à l’origine du
licenciement et non un conflit entre employés. Le licenciement ne peut
donc pas être qualifié d’abusif pour le motif invoqué par le recourant.
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14 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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15 -
Du 12 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour P.),
-Me Yvan Henzer (pour C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 29'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est-Vaudois.
La greffière :