804 TRIBUNAL CANTONAL 121/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Elsig
Art. 124 al. 1, 125 al. 1, 138 CC; 279 al. 1, 339a al. 3, 452 al. 1 ter, 456a al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Chailly-sur- Montreux, demanderesse, contre le jugement rendu le 1 er février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.C., à Saint-Légier-La-Chiésaz, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
4 - Selon une fiche d’assurance établie par la Fondation de prévoyance O., à Berne, le capital épargne vieillesse de la demanderesse à l’âge de la retraite, soit au 1 er juillet 2021 sera de 596'794 fr. “projeté à 3%”, ce qui lui assurera une rente annuelle de 40'582 fr., avec un taux de conversion de 6.8%. L'avoir vieillesse disponible au janvier 2009 s’élève à 332'195 fr. 85. Il résulte de la déclaration d’impôt 2008 que la demanderesse est également titulaire d’une police d’assurance conclue auprès de La [...] en 1985, dont la valeur fiscale était de 77’630 francs. La somme assurée est de 100'000 fr. et l’année d’échéance 2020. Le défendeur verse toujours à son épouse une contribution d’entretien de 4’000 fr. par mois. b. Les époux sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts. Le bénéfice de l’union conjugale est constitué de valeurs mobilières et immobilières. La valeur des biens mobiliers est de l’ordre de 300'000 francs. Les 23 février 2007 et 11 février 2008, le défendeur a versé à la demanderesse respectivement 300’000 et 250’000 francs à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. En outre, il résulte de la convention du 29 avril 2009 que le défendeur a versé à la demanderesse, également à titre d’avance sur liquidation du régime matrimonial, au total 293’588 fr. (183'588 fr. + 50’000 fr. + 60’000 fr.). La demanderesse recevra également une soulte de 393'512 francs. Compte tenu des dispositions prises conventionnellement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse deviendra après divorce seule propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de St-Légier, dont la valeur a été estimée à 929'000 fr. par expertise immobilière hors procès réalisée par Z., à Vevey. Cette parcelle d’une surface d’environ 1'602 m 2 se trouve en zone à bâtir. Elle est libre d’hypothèque. Selon l’expertise précitée, elle peut être valorisée par la construction d’une villa de deux niveaux habitables, ou de deux logements d’une surface nette de 300 m 2 . Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse aura retiré de la liquidation du régime matrimonial un capital de 1'237’100 francs (300’000 fr. + 250'000 fr. + 293’588 fr. + 393’512 fr.) outre le bien immobilier précité (929’000 fr.), soit au total un montant arrêté par les parties à 2'165'000 fr en chiffres ronds. La demanderesse a également reçu des biens mobiliers estimés à environ 150'000 fr. (300’000 fr. /2). c. A.C.________ a acquis le 31 mars 2008 un appartement en PPE, sis [...], à Montreux, dont l’estimation fiscale est de 545’000 francs. Cet immeuble est grevé d’une hypothèque dont le capital dû au 31 décembre 2008 était de 250’000 francs, les intérêts payés durant la
5 - même année, soit d’avril â décembre s’élevant à 6’563 fr., ce qui représente une somme de 729 fr. par mois en chiffres ronds. La demanderesse n’a produit aucune pièce relative aux autres charges liées à l’appartement précité. Ces charges, telles que l’impôt foncier, les assurances bâtiment (ECA et responsabilité civile), le mazout et les factures d’eau et d’électricité peuvent être estimées à 3’300 fr. par année, soit 275 fr. par mois. d. S’agissant de ses charges mensuelles courantes, A.C.________ allègue un “minimum vital” de 16’121 fr. 35 en se référant largement au dossier de la cause qui l’a opposée au défendeur devant le Président du Tribunal du district de Sion. Dans le cadre de la procédure précitée, la demanderesse a produit un budget qui fait état des dépenses suivantes : “loyerfr.1'500.00 électricitéfr.120.00 téléphonefr.80.00 assurance ménagefr.9.50 assurance autofr.436.50 assurance maladiefr.634.35 assurance RC et ménage maison Founexfr.25.00 Billagfr.24.00 Assista et livret ETIfr.7.50 vacancesfr.500.00 impôtsfr.5'335.00 épargnefr. 2’000.00 habitsfr.500.00 coiffure, soins, pédicurefr.500.00 fitness, sauna et sorties skifr.150.00 restaurant, sorties ... diversfr.250.00 abonnements divers, journaux mensuelsfr.200.00 train, abonnement demi-tarif,déplacementsfr.150.00 Natelfr.250.00 ménage et nourriturefr.2'500.00 médicaments non remboursés par l’assurance fr. 100.00 cadeaux, parfums, diversfr.250.00 fleurs, plantes, livresfr.250.00 donsfr.50.00 benzine et abonnement lavage voiturefr. 300.00 TOTALfr.16'121.35” En ce qui concerne le train de vie du couple, la décision du 23 janvier 2007 du magistrat valaisan retient en substance que bien que les époux C.________ aient disposé pendant la durée de la vie commune de ressources financières très confortables, ils n’ont pas mené un train de vie particulièrement élevé, une partie importante de leurs revenus ayant été “affecté à l’épargne (et à des prêts conséquents en faveur des tiers) et à l’entretien de leurs enfants, même une fois ceux-ci devenus majeurs”. Pour le magistrat précité, le standing de vie des époux était plutôt inférieur à la moyenne de ceux pouvant disposer d’un revenu mensuel de plus de 70'000 fr. par mois et les dépenses de l’épouse soit par le biais de
6 - retraits en espèces, soit par l’utilisation de sa carte de débit ou de sa carte de crédit, ne prouvaient pas, tant par leur nombre que par leur ampleur, un niveau de vie particulièrement élevé, au contraire. Le Président du Tribunal civil de Sion a estimé que le budget de 16'121 francs était plus proche de la réalité que les conclusions prises par A.C.________ en procédure à hauteur de 20’000 francs. Il a toutefois estimé que les postes “impôts”, “frais de ménage et nourriture”, ainsi que dans une moindre mesure ceux relatifs aux “habits” et aux “soins corporels”, étaient nettement surévalués, si bien qu’un montant mensuel de 12’750 fr. devrait permettre “à l’instante de maintenir un niveau de vie conforme à celui qu’elle avait connu pendant la vie commune”. Dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse n’a pas allégué d’autres éléments, ni produit d’autres pièces concernant le train de vie du couple pendant la durée de la vie commune. S’agissant de ses charges courantes, la demanderesse a produit une police d’assurance maladie dont il résulte que dès le 1 er
janvier 2009, elle paie des primes pour un montant total de 570 fr. 05 par mois. Elle a déclaré à l’audience du 19 août 2009 qu’elle n’avait pas encore reçu de décision de taxation 2008 ou de calcul des acomptes d’impôts 2009. e. Le 23 juin 1993, A.C.________ a hérité de son père P.. Selon ses déclarations à l’audience du 19 août 2009, la demanderesse est propriétaire avec son frère d’une maison sise à Founex (GE), dont sa mère a l’usufruit. 4. a. B.C., médecin spécialiste FMH en ophtalmologie, exploite un cabinet à [...]. Il résulte des comptes établis par la Fiduciaire Q.________ SA que le chiffre d’affaires et le bénéfice net de son activité ont été les suivants : AnnéeChiffre d’affairesBénéfice -2003fr. 1'205'364.02fr. 483'190.31 -2004fr. 1'119'414.31fr. 531'029.48 -2005fr. 1'399'199.13fr. 765'533.41 -2006fr. 1’380’602.91fr. 589'775.78 -2007fr. 1’206’533.94fr. 701’489.20 Le défendeur a produit un budget pour les années 2008 et 2009 dont il résulte des revenus de son activité indépendante s’élevant respectivement à 668'700 et 630'000 francs. Le défendeur a déclaré à l’audience du 19 août 2009 que l’équipement du cabinet médical date d’une vingtaine d’années et qu’il était question de remplacer le matériel de base dans un proche avenir. Dans un certificat médical établi le 23 juillet 2009, le Dr S.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Vevey, a écrit ce qui suit:
8 - c. Après divorce, le défendeur deviendra seul propriétaire des parcelles n os [...] et [...] de la Commune de St-Légier, dont la valeur estimée par l’expertise immobilière Z.________ est de 1'825'000 francs. La parcelle n° [...] supporte l’immeuble ECA n° [...], soit une villa de deux niveaux construite en 1971, qui nécessite, selon l’expertise Z., divers travaux d’entretien, notamment le rafraîchissement des façades et de l’ensemble de l’habitation, y compris les installations de la cuisine et des sanitaires, et la réfection de l’étanchéité de la terrasse. La dette hypothécaire liée à cet immeuble s’élève à 755’700 fr. valeur au 31 décembre 2007 (455’700 fr. + 300'000 fr.). En 2007, le défendeur a payé des intérêts pour un montant total de 28'707 fr. 95 (11'047 fr. 50 + 17’660 fr. 45) et un amortissement de 10’000 francs. Il résulte du budget 2008 du défendeur qu’un amortissement extraordinaire a été effectué à concurrence de 204'900 fr., si bien que la dette hypothécaire au 31 décembre 2008 était de 540'800 fr. (755'700 fr. -1 0000 fr. — 204'900 fr.), les intérêts pouvant être estimés à 20'442 fr. 25 calculés à un taux de 3.78%. Le service de ce prêt représente en 2009 un montant total de 30’442 fr. 25 (20’442 fr. 25 + 10'000 fr. amort.), soit 2’536 fr. par mois en chiffres ronds. La parcelle n° [...], d’une surface de 180 m 2 n’est pas construite. Selon l’expertise Z., en raison de sa forte pente et de sa largeur de 4,50 m., les possibilités de mise en valeur de ce terrain sont limitées. B.C.________ est également propriétaire du lot n° [...] de la “PPE [...]”, à [...], soit un appartement de 193 m 2 sis dans l’immeuble [...], à [...], où il exploite son cabinet médical. Selon l’expertise Z.________, la valeur de cet immeuble est estimée à 1’500’000 francs, étant précisé qu’il sied de constituer des provisions d’un montant total de 50’000 fr. pour le rafraîchissement des locaux et pour le fonds de rénovation. Cet immeuble est grevé d’une hypothèque Libor [...] dont le capital dû au 31 décembre 2007 était de 354’600 francs. En 2007, les intérêts et amortissement de cette dette se sont élevés respectivement à 12’998 fr. 85 et 5’400 fr., ce qui représente une somme de 1'533 fr. par mois en chiffres ronds (12'988 fr. 85 + 5’400 fr. /12). d. Le solde au 31 décembre 2007 des comptes bancaires du défendeur se présente comme il suit :
[...] SA [...]fr.18'238.55
Bank [...] [...]fr.519.62 (US$ 45899 x 1.1321)
Bank [...] [...]fr.4'097.16 (US$ 3619.08 x1.1321)
[...] SA [...]fr.5'596.79
PostFinance [...]fr. 33’285.62 TOTALfr.61'737.72 Des budgets 2008 et 2009 de l’intimé, il résulte des revenus mobiliers annuels de 7'000 fr., sur une fortune de 526'300 francs.
9 - Les époux ont payé des acomptes d’environ 161’000 fr. d’impôts du 4 mai au 18 août 2005. Selon le calcul de l’impôt du défendeur pour les années 2006 et 2007, cette charge s’est élevée respectivement à 204'900 fr. 75 et 240’633 fr. 45. Les acomptes d’impôts ICC et IFD 2009 s’élèvent à 21’482 fr. 35 par mois. En 2004, le défendeur a payé 107'370 fr. de cotisations AVS. e. Dans le budget pour l’année 2009, le défendeur fait état des charges mensuelles suivantes :
intérêts hypothécaires et dettes diversesfr..2'756.00
amortissement hypothécairesfr.1'000.00
assurances maladie (+D.C.________)fr.900.00
rachat LPPfr.2'083.00
autres assurances (véh. +mén. + RC)fr.250.00
pensions alimentairesfr..4'000.00
versement C.C.________fr. 2’917.00
versement D.C.________fr.2'333.00
impôts estimésfr.22'500.00
frais entretien maisonfr.1'667.00
frais de médecinsfr.150.00
frais de véhiculefr.250.00 Total des chargesfr. 40’806.00 A l’appui de ce budget, le défendeur a produit les factures suivantes :
[...], assurance véhicule/anfr.1'556.78
[...], assurance maladie y compris Priscilla/an fr.11'542.80
Cie Ind. Et Com. Du Gaz/janv.-fév. 2009fr. 1’269.70
Cie Ind. Et Com. Du Gaz/juill.-août 2009fr.1'145.90
Econophone déc. 08-janv.09fr.159.60
Cablecom janv. 09fr.130.00
Romande Energie, acompte trimestrielfr.260.00
Sitel, trimestriellefr.87.45 Le défendeur a également produit des fichiers comptables d’où il ressort, notamment, des paiements en faveur de I’ECA (28 janvier 2008: 515 fr. 05 + 229 fr. 25), du SIGE (600 fr. le 28 avril 2008), du Service des automobiles, à Lausanne (notamment 124 fr. 20 et 711 fr. le 22 janvier 2008), de T.________ SA pour des frais médicaux d’analyses pour un montant total de 569 fr. 85 en 2007, de la [...] (443 fr. le 9 décembre
juillet 2022, la demanderesse percevrait, outre une rente mensuelle AVS de 2'280 fr., une rente LPP de 3'381 fr. 85 par mois ainsi que des revenus de titres par 318 fr. par mois, soit, au total 5'979 fr. 85. A ce montant s'ajouteraient dès le 1 er novembre 2028 deux rentes de la [...] pour un montant mensuel total de 1'219 francs. Les premiers juges ont en outre retenu comme élément de fortune de la demanderesse, un solde de soulte d'au minimum 164'300 fr., la somme de 100'000 fr. versée par la [...] Assurances, des titres et autres placement pour une valeur au 31 décembre 2008 de 228'121 fr., l'appartement de Montreux, estimé fiscalement à 545'000 fr. et grevé d'une hypothèque de 250'000 fr. et du terrain libre de charges, estimé à 920'000 fr., soit, au total 1'707'481 francs. Ils ont relevé à cet égard que cette fortune provenait exclusivement des économies réalisées par le couple durant le mariage et que la demanderesse avait perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial 2'165'000 fr., de sorte qu'une lacune de prévoyance ne pouvait être retenue, ce d'autant que la demanderesse possédait également une fortune héritée de son père. En ce qui concerne le défendeur, les premiers juges ont retenu que, dès le 1 er octobre 2011, soit à l'âge de 65 ans, ses revenus baisseraient drastiquement à 7'739 francs par mois (rente AVS et LPP), qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il travaille au-delà de cette date compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, que ses revenus mobiliers, par 583 fr. par mois pour un capital en 2008 de 526'300 fr., diminueraient abruptement en raison du paiement de la soulte de 392'512 fr. et que sa fortune était constituée par les biens acquis durant le mariage partagés par moitié, la villa familiale et la parcelle attenante ne fournissant aucun revenu et étant susceptible de
13 - nécessiter des investissements de rénovation importants. Au vu des ces éléments les premiers juges ont considéré que chacune des parties devrait entamer sa fortune pour assurer le maintien de son train de vie après l'âge de la retraite et que les revenus de la demanderesse seraient selon toute vraisemblance plus élevés que ceux du défendeur. B.A.C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à l'annulation des chiffres IV, V et VI de son dispositif et à sa réforme en ce sens qu'un contribution d'entretien mensuelle de 25'000 fr. lui est allouée, que le défendeur doit lui verser la somme de 326'233 fr. 45 à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et que des dépens de première instance lui sont alloués. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé B.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C.Sur réquisition de la cour de céans du 31 mai 2010, la recourante a produit une attestation de la Fondation de prévoyance O.________ du 2 juin 2010 attestant qu'au 1 er mai 1988, le capital épargne de la recourante, y compris les intérêts, s'élevait à 23'967 fr. 60. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
14 - et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2.La recourante conclut à l'annulation du jugement. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir tenu compte d'un certificat médical produit après l'audience préliminaire, d'avoir admis une réduction des revenus de l'intimé en 2008, sans que dite baisse ne soit établie, et de s'être écartés sans motifs de la situation prévalant à l'ouverture d'action, respectivement à l'audience du mois d'août 2009. Toutefois, vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC dans le cadre de recours en réforme, la cour de céans est en mesure de corriger d'éventuels vices sur ces points lors de l'examen de ce recours. Ces griefs sont en conséquence irrecevables en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, en matière d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, le juge doit, en cas de convention de renonciation, vérifier d'office que l'époux renonçant bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance
15 -
équivalente (art. 141 al. 3 CC) et, en l'absence de convention, fixer les
proportions dans lesquelles les prestations de prévoyance doivent être
partagées (art. 142 al. 1
er
CC), sans être lié par les conclusions prises ou
non à ce sujet et en établissant d'office les faits y relatifs (ATF 129 III 481
l'art. 279 CPC en admettant la production d'un certificat médical par
l'intimé après l'audience préliminaire.
L'art. 279 al. 1 CPC, qui prévoit qu'aucune partie ne peut
alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni
produire des titres ou moyen de preuves nouveaux après l'échange
d'écritures, se trouve dans le Titre VIII relatif à la procédure ordinaire. La
procédure de divorce sur requête unilatérale est régie par les art. 371n ss
CPC. A cet égard, l'art. 374a al. 1 CPC dispose qu'en tout temps les parties
sont autorisées à produire des pièces tendant à établir la situation de
revenu et de fortune des époux, le juge pouvant, d'office ou sur requête,
ordonner la production de telles pièces. Pour le surplus, la procédure de
divorce est soumise à la procédure accélérée des art. 335 ss CPC (art. 371
CPC) qui ne reprennent pas ni ne renvoient à l'art. 279 al. 1 CPC. L'art.
339a al. 3 CPC dispose que le président ordonne les preuves nécessaires,
même si elles n'ont pas été offertes. La doctrine distingue à cet égard,
compléments admissibles des écritures, qui demeurent à l'intérieur du
cadre des débats qui donneront lieu à une simple extension de
l'instruction, et faits relatifs au développement d'un nouvel aspect du
litige, qui devront être introduits par la voie de la réforme (Muller, Le rôle
respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la
nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. p 127-128).
Ce critère s'applique également aux faits et preuves nouveaux (Muller, op.
cit., p. 132). L'art. 279 CPC n'est en conséquence pas applicable à la
procédure accélérée qui régit le procès en divorce (Muller, loc. cit.).
En l'espèce, l'état de santé de l'intimé entrait dans le cadre
des débats relatif à la situation financière des parties et les premiers juges
16 - pouvaient ainsi tenir compte du certificat médical litigieux, même si celui- ci avait été produit après l'audience préliminaire. Ce moyen doit être rejeté. c) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sans preuve une baisse des revenus de l'intimé de 32'800 fr. en 2008 par rapport à 2007.
Les premiers juges se sont fondés, pour les années 2005 à 2007 qu'ils ont pris en considération pour établir la moyenne des revenus de l'intimé, sur les comptes établis par la Fiduciaire Q.________ SA et, pour l'année 2008, sur un budget établi par l'intimé, dont il ressort que ses revenus atteindront 668'700 francs (jugement, p. 8). Ils ont jugé, en page 9 du jugement, que la baisse des revenus de l'année 2008 était justifiée par les problèmes de santé avérés de l'intimé, savoir des alertes concernant une hernie discale entraînant une diminution de l'activité en chirurgie réfractaire. Certes, le budget présenté par l'intimé n'est qu'une estimation. Toutefois, le revenu qu'il indique s'inscrit dans les variations importantes des bénéfices réalisés par l'intimé durant les cinq années précédentes et constitue le troisième meilleur exercice de la période courant de 2003 à 2008. En outre, sur une moyenne de quatre ans, la différence de 32'000 fr. contestée par la recourante aboutit à un revenu moyen d'environ 660 fr. supérieur à celui de 56'780 fr. retenu par les premiers juges ([765.533.41 + 589'775.78 + 701'489. 20 + 668'7000 + 32'000] : 48; cf. calcul jugement, p. 9) soit une différence de 1% qui n'est pas déterminante pour les questions de la contribution d'entretien et de l'indemnité selon l'art. 124 CC. Enfin, la prise en compte de l'estimation de l'année 2008 dans le calcul du revenu moyen sur quatre année aboutit à résultat plus élevé que si l'on avait pris la moyenne des année 2004 à 2007, celui de l'exercice 2004, étant nettement inférieur à l'estimation formulée pour l'année 2008. L'appréciation des premiers juges n'est donc pas défavorable à la recourante. Ce moyen doit être rejeté.
17 - c) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa réquisition de production par l'intimé du bilan et du compte pertes et profits du cabinet pour l'année 2008. Les premiers juges ont indiqué, en page 9 du jugement, que la recourante avait requis la suspension de l'audience de jugement et la production par l'intimé de sa déclaration d'impôt pour l'année 2008. Ils ont donné les raisons du rejet de ces requêtes, savoir que les pièces du dossier, c'est-à-dire les comptes du cabinet médical établissaient suffisamment les revenus de l'intimé. La recourante n'a pas requis formellement en deuxième instance la production des comptes litigieux, alors que l'art. 456a al. 1 CPC autorise la Chambre des recours à procéder à une instruction complémentaire. Au surplus, la mise en œuvre d'office de cette mesure d'instruction ne se justifie pas, le revenu moyen de l'intimé n'étant, comme on le verra, pas déterminant pour statuer sur les questions de l'indemnité équitable et de la contribution d'entretien. Ce moyen doit être rejeté. d) La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas donné les raisons pour lesquelles ils ne prenaient pas en compte la situation de l'intimé à l'ouverture d'action, respectivement à l'audience du mois d'août 2009. Les premiers juges ont mentionné, en page 9 du jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en cas d'exercice d'une activité lucrative indépendante, il convenait de prendre la moyenne des trois à quatre dernières années. Ils ont ainsi satisfait à l'obligation de motivation. Ce moyen doit être rejeté.
18 - e) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Nonobstant l'ordre des moyens développé dans le mémoire de recours, il convient dans un premier lieu d'examiner la question de l'indemnité selon l'art. 124 CC, puis celle de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC (cf. ATF 130 III 537 c. 4, JT 2005 I 110; ATF 129 III 7 c. 3.1.2). b) La recourante fait valoir qu'au 1 er octobre 2011, l'avoir de prévoyance de l'intimé s'élèverait à 1'083'129 fr. et le sien propre à 365'856 fr. 45 et soutient en conséquence qu'elle a droit à une indemnité de l'art. 124 CC de 358'856 fr. 80. Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Le juge doit fonder sa décision sur les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes du cas particulier (ATF 133 III 401 c. 3.2, JT 2007 I 356; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346) La jurisprudence a précisé que, pour fixer l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, on ne peut fixer une indemnité qui, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, corresponde schématiquement à un partage par moitié de l'avoir de prévoyance. Il faut au contraire tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale
19 - après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (ATF 133 III 401 c. 3.2 précité; ATF 131 III 1 c. 4.2, JT 2006 I 7; ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346, 351), en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septembre 2003 c. 2.1). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu'il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1, c. 4.2; ATF 129 III 481, c. 3.4.1 et la jurisprudence citée, JT 2003 I 760). Comme pour le partage prévu à l'art. 122 CC, la durée de la séparation des époux n'est pas un motif de réduction de l'indemnité selon l'art. 124 CC, seule étant déterminante la durée du mariage (ATF 133 III 401 précité). Toutefois, si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF 5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1). Selon la jurisprudence si la faculté de renoncer au droit et la possibilité de refuser le partage en tout ou partie lorsqu'il s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce au sens de l'art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité. L'interdiction de l'abus de droit devra en outre nécessairement être prise en considération sous cet angle-là (TF 5A_648/2009 du 8 février 2010 c. 4.1 et références; ATF 133 III 497 c. 4). Dans le cadre de la jurisprudence relative au partage selon l'art. 122 CC, le Tribunal fédéral a relevé que la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage des avoirs de prévoyance, car
20 - la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin (TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 c. 2 et références). En l'espèce, l'impossibilité du partage des avoirs de prévoyance résulte de la grave maladie, puis de l'invalidité en 1988 de la recourante, circonstances qui remontent à plus de vingt ans. Il s'ensuit que ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'y a pas lieu de tenir compte pour résoudre la question du principe de l'allocation d'une indemnité équitable de la part de la fortune de la recourante qu'elle a héritée dans la mesure où il ne s'agit pas d'une fortune d'une ampleur exceptionnelle, mais de la copropriété de la nue propriété d'un immeuble d'habitation. En revanche, il se justifie de tenir compte de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des revenus et des situations économiques des parties lorsqu'elles seront à la retraite, comme circonstances postérieures au divorce. A cet égard, il convient de souligner les douze ans de différence d'âge des parties et de considérer, comme l'on fait les premiers juges, que la recourante peut tabler sur un revenu mensuel de retraitée de 5'979 fr. 85 dès le mois de juillet 2022, et de 7'198 fr. dès le mois de novembre 2028, alors que l'intimé disposera d'une revenu mensuel de retraité de 7'739 fr. dès le 1 er octobre 2011 si son avoir de prévoyance n'est pas partagé. En dépit de cette disparité de revenus de rentiers des futurs retraités, soit 1'759 fr. 15 mensuels, puis 541 fr., les premiers juges ont considéré que la prévoyance de la recourante ne comportait pas de lacune au vu de l'importance de la fortune provenant exclusivement de la liquidation du régime matrimonial dont elle disposera lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, soit un montant net de 1'707'481 francs. On ne saurait les suivre dans ce raisonnement. En effet, par la convention de liquidation du régime matrimonial des parties, chacune d'elle a reçu la moitié du bénéfice, soit 2'165'000 fr. et le jugement retient que, pour maintenir le niveau de vie de l'époque du mariage, chaque partie devra entamer sa fortune. La fortune résultant de la liquidation du régime matrimonial de
21 - chaque partie contribuera de manière égale au comblement des lacunes de prévoyance et ne justifie donc pas le refus sur le principe du versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC à la défenderesse. Si l'on suit la méthode préconisée par Vouilloz (Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable in SJ 2010 II 67 ss, spéc. pp. 86-87), il conviendrait pour la première étape de comparer l'avoir de prévoyance de la recourante lors de la survenance de son invalidité en 1988, soit 23'967 fr. 60 avec celui accumulé par l'intimé au moment du divorce, par 984'662 francs. Il ressort toutefois du jugement (p. 4) qu'à la date du divorce, l'avoir de prévoyance de la recourante atteint 332'195 fr. 85 et de la pièce n° 58 du bordereau n° IV de la demanderesse que ses apports se sont élevés à 37'523 fr. 45. Il apparaît donc que le compte de prévoyance de la recourante a continué à être alimenté par l'employeur ou une assurance. Au vu de cet élément, il y a lieu de prendre en considération les avoirs de prévoyance des deux parties au moment du divorce, dont un partage par moitié aboutirait à un solde en faveur de la recourante, par 326'233 fr. 10 ([984'662 – 332'195.85] : 2). Trois facteurs justifient cependant de s'écarter d'un partage par moitié : premièrement, le train de vie de la recourante, dont le cas de prévoyance est survenu il y a plus de vingt ans, est effectivement déjà assuré par ses revenus de rentière et la mise à contribution de sa fortune. Deuxièmement, en prenant sa retraite une dizaine d'année avant la recourante, l'intimé devra sans attendre consommer une part plus importante de son patrimoine pour maintenir son niveau de vie. Troisièmement, l'intimé assume seul les frais élevés de formation des deux enfants majeurs du couple. Au vu de ces éléments, il convient de réduire de deux tiers l'indemnité résultant du partage par moitié des avoirs de prévoyance, soit à 108'000 francs en chiffres ronds. Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure.
22 - 5.La recourante soutient que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le train de vie durant le mariage constaté par le jugement valaisan de 2007, dès lors qu'elle est aujourd'hui domiciliée dans le canton de Vaud où la vie est plus chère, et qu'on se saurait exiger d'elle qu'elle entame sa fortune pour assurer son entretien convenable. Elle relève qu'elle réalise un revenu de 8'638 fr. par mois, alors que les revenus mensuels de l'intimé atteignent 56'780 francs. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
23 - perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres lui permettent de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieurs, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Le montant de la contribution d'entretien équitable dépend, entre autres composantes, de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Suivant la fonction et la composition de celle-ci, on peut attendre du débiteur d'aliment – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après la retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investi dans la maison d'habitation. En outre pour respecter le principe d'égalité entre époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et références). Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact
24 - sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153). b) En l'espèce, les premiers juges se sont référés, pour déterminer le niveau de vie du couple durant le mariage, aux constatations effectuées par le juge valaisan dans son prononcé du 23 janvier 2007 selon lesquelles le couple menait un train de vie sensiblement inférieur à celui que les revenus considérables de l'intimé auraient pu lui assurer, un montant de 12'750 fr. par mois permettant à la recourante de maintenir un niveau de vie équivalent à celui qu'elle avait durant la vie commune. La recourante s'en prend en vain à ces constatations. Elle ne conteste en effet pas s'être référée à la décision valaisanne ni n'avoir apporté d'autres éléments permettant d'établir le niveau de vie du couple durant la vie commune. Or, dès lors que la question de la contribution d'entretien est soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 c. c. 3.2.2), il appartenait à la recourante d'établir dans quelle mesure le niveau de vie dans le canton de Vaud devait entraîner un rehaussement de son entretien convenable. A cet égard, la maxime des débats atténuée instituée en procédure accélérée vaudoise (cf. Muller, op. cit., pp. 113-115) n'imposait pas aux premiers juges d'instruire d'office la question de l'éventuelle différence de niveau de vie entre les cantons de Vaud et du Valais, le prononcé du 23 janvier 2007
25 - apparaissant suffisant pour établir le niveau de l'entretien convenable de la recourante (cf. Muller, op. cit., pp. 121-124 et 130). Les premiers juges ont déduit du montant de 12'750 fr. le poste loyer, par 496 fr. dans la mesure où les intérêts hypothécaires et les autres charges de l'appartement dont la recourante est propriétaire s'élèvent à 1'004 fr. alors que le loyer allégué était de 1'500 fr., 127 fr. 30 de différence de primes d'assurance-maladie et 2'000 fr. d'épargne, vu le bien immobilier et le capital reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ils ont en conséquence retenu que la recourante devait disposer après le divorce d'un montant de 10'126 francs. Ces considérations peuvent être confirmées. Elles ne sont au surplus pas contestées. Les premiers juges ont retenu que la recourante réalisait un revenu mensuel de 8'638 fr. et considéré que le déficit de 1'488 fr. par mois (10'126 fr. – 8'638 fr.) pouvait être assumé par la recourante au moyen du capital de 1'237'100 fr. reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, calculé sur la période de douze ans et dix mois jusqu'à l'âge de la retraite de la recourante, ce déficit représentait une somme de 229'152 fr., de sorte qu'elle bénéficierait encore à ce moment d'un solde de plusieurs centaines de milliers de francs, sans tenir compte des revenus résultant d'une gestion raisonnable et sûre de ce capital, un emprunt obligataire de dix ans de la Confédération suisse au taux de 2.01 % rapportant un intérêt annuel de 24'865 fr. 70 pour un capital de 1'237'100 fr., soit 2'072 fr. 15 par mois. En outre, la recourante conservait l'entier de ses biens mobiliers, estimés à 150'000 fr., et immobiliers, estimés à 929'000 francs. Au vu de l'importance de cette fortune, de l'égalité entre les époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de l'âge des parties, les premiers juges ont considéré que la recourante pouvait être tenue d'entamer sa fortune, acquise essentiellement durant le mariage pour assurer les vieux jours, afin de maintenir son niveau de vie.
26 - Cette appréciation peut être confirmée. En effet, il ressort de la réponse de l'intimé du 9 janvier 2009 qu'à cette date, celui-ci avait déjà versé à la recourante 550'000 fr. les 23 février 2007 et 11 février 2008. Le rendement de cette somme a été pris en compte dans la déclaration d'impôt de la recourante de 2008 sur laquelle se sont fondé les premiers juges pour arrêter le revenu des placements de celle-ci à 318 fr. par mois. Les avances complémentaires, par 293'588 fr. au total, mentionnées dans la convention du 29 avril 2009 s'ajoutent donc à la fortune de la recourante arrêté au 31 décembre 2008, de même que la soulte de 393'512 francs. Au taux de 2,01 % mentionné ci-dessus, cette fortune supplémentaire, par 687'100 francs, donnera un rendement annuel de 13'810 fr. 70, soit 1'150 fr. 90 par mois, ce qui réduit le déficit retenu par les premier juge à 337 fr. 10 par mois (1'488 – 1'150,9). Il y lieu d'admettre que ce déficit peut être couvert, soit en rendant productif de revenu le terrain estimé à 929'000 fr. dont la recourante a obtenu la propriété dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit en entamant sa fortune dans cette mesure. Cette solution s'impose d'autant plus que la recourante percevra un montant de 108'000 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 124 CC et que l'intimé, en mauvaise santé, devra également entamer sa fortune pour assurer son entretien convenable lorsqu'il prendra sa retraite, soit au plus tôt au mois d'octobre 2011. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6.Vu l'admission partielle du recours sur la question de l'indemnité équitable, il y a lieu de réduire les dépens de première instance alloués à l'intimé d'un sixième, soit à 9'500 fr. (art. 91 et 92 CPC). 7.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 108'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC et que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 9'500 fr. à titre de dépens de première instance.
27 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 10'000 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). N'obtenant que très partiellement gain de cause sur ses conclusions de deuxième instance, la recourante a droit à des dépens pour dite instance réduits des cinq sixièmes, fixés à 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le dispositif du jugement est complété par un chiffre III bis et est réformé à son chiffre V comme il suit : III bis.- Dit que B.C.________ doit verser à A.C., dès jugement définitif et exécutoire, un montant de 108'000 fr. (cent huit mille francs), à titre de d'indemnité équitable de l'art. 124 CC. V.- Dit qu'A.C. doit verser à B.C.________ la somme de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 10'000 francs (dix mille francs).
28 - IV. L'intimé B.C.________ doit verser à la recourante A.C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin (pour A.C.), -Me Roger Crittin (pour B.C.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
29 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :