805 TRIBUNAL CANTONAL 226/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Battistolo Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17, 18 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.D., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 8 février 2010, O.D.________ a déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une écriture datée du 5 février 2010 pour valoir demande. Par avis du 9 février 2010, envoyé sous pli simple, le Président du tribunal a imparti à O.D.________ un délai au 9 mars 2010 pour déposer une demande conforme aux art. 262 et ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le 15 juillet 2010, le Ministère public a transmis au tribunal la même écriture qu'il avait reçue le 18 juin 2010 du Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne. B.Par prononcé rendu le 22 juillet 2010 et notifié le 17 août 2010 au recourant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de transmettre à A.D.________ la demande du 5 février 2010, déposée le 8 février 2010, par O.D.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. C.Par acte motivé du 25 août 2010, O.D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation du mariage célébré à Lausanne le 19 janvier 2010 avec A.D.________. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.
3 - E n d r o i t :
5 - l'arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure au sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. F II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure au sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.D., -Mme A.D..
6 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :