855 TRIBUNAL CANTONAL TD21.039115-240645 134 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.D., née [...], à [...], contre le prononcé rendu le 8 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec C.D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par courrier du 20 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a désigné K.________ (ci-après : l’expert), psychiatre et psychothérapeute, comme expert dans la cause en divorce sur demande unilatérale introduite par C.D.________ contre B.D.________ et lui a confié la mission d’actualiser les conclusions de son rapport d’expertise du 25 septembre 2019 et de son rapport d’expertise complémentaire du 5 octobre 2020. Elle a fourni à l’expert, pour sa complète information, un certain nombre de pièces relatives à la procédure de divorce. Une copie de ce courrier a été transmise à B.D.________ et à C.D.. 1.2L’expert désigné a accepté le mandat par retour de courrier du 5 juillet 2023 et a estimé ses honoraires entre 2'400 fr. et 2'700 francs. 1.3Par courrier du 4 décembre 2023, l’expert a notamment a informé la présidente d’une possible majoration entre 300 fr. et 600 fr. compte tenu d’un événement survenu avant les premiers entretiens et du nombre d’intervenants que B.D. et C.D.________ proposaient de contacter. 2. 2.1Par courrier déposé le 3 janvier 2024, l’expert a remis à la présidente son rapport d’expertise daté du 28 décembre 2023, ainsi que sa note d’honoraires du même jour faisant état d’un total de 5'300 fr., soit 7'300 fr. d’honoraires et 2'000 fr. de remise. Dans son courrier d’accompagnement, il a expliqué en substance que le montant final excédait celui initialement estimé en raison de « l’évolution dramatique de la situation », du nombre imprévu d’intervenants à contacter et du traitement des nombreux courriels reçus de B.D.________ et de C.D.________.
3 - 2.2Le 8 janvier 2024, la présidente a imparti aux parties un délai échéant le 7 février 2024 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport. Elle a en outre indiqué qu’il serait statué sur la note d’honoraires de l’expert dans un délai échéant le 23 janvier 2024, qui a été prolongé au 7 février 2024. 2.3A la suite de la demande formulée le 1 er février 2024 par B.D., l’expert a déposé une note d’honoraires détaillant la date et la durée des entretiens individuels et téléphoniques ainsi que la liste des personnes avec lesquelles il avait conféré. 2.4Par courrier du 7 février 2024, C.D. a indiqué ne pas avoir de questions ni d’explications complémentaires à formuler sur le rapport d’expertise du 28 décembre 2023. 2.5B.D.________ a requis des prolongations de délai les 6 et 26 février 2024, qui lui ont été accordées, pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. B.D.________ a également requis plusieurs prolongations de délai pour formuler des questions complémentaires au sujet de l’expertise, qui lui ont également été accordées. 2.6Le 22 mars 2024, B.D.________ a requis une quatrième prolongation de délai pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. Elle a en outre demandé que certaines précisions soient apportées par l’expert concernant les documents qu’il avait pris en compte, les heures de certains entretiens et la différence entre ses honoraires finaux et son estimation initiale. 2.7Par courrier du 8 avril 2024, la présidente a informé B.D.________ qu’elle refusait la prolongation de délai qu’elle requérait pour se déterminer sur la note d’honoraires déposée le 28 décembre 2023 par l’expert dès lors qu’elle avait déjà bénéficié de deux (recte : trois)
4 - prolongations pour ce faire. En substance, la présidente a considéré que B.D.________ avait reçu copie de son courrier du 20 juin 2023 dans lequel était mentionnée la liste des documents qui avaient été remis à l’expert, que, dans sa lettre du 5 février 2024, l’expert avait déjà répondu de manière complète à ses questions du 2 (recte : 1 er ) février 2024 et qu’il s’était expliqué sur les raisons du dépassement de l’estimation de ses honoraires dans sa lettre du 28 décembre 2023. Ainsi, elle a refusé d’acheminer à l’expert les questions relatives à sa note d’honoraires posées par B.D.________ dans sa lettre du 22 mars 2024. 3.Par prononcé du 8 avril 2024, la présidente a arrêté à 5'300 fr. le montant des honoraires dus à l’expert dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant C.D.________ à B.D.________.
4.1Par acte du 7 mai 2024, B.D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité. Contestant longuement le contenu de l’expertise rendue le 28 décembre 2023 et estimant que le tarif horaire de l’expert dépassait les 300 fr. de l’heure et était ainsi plus élevé que le tarif suisse habituel, la recourante a indiqué que « ni ce taux horaire ni le montant facturé ne devraient être justifiés ». Elle a en outre produit dix « annexes » à l’appui de son recours, y compris la copie du prononcé. 4.2Par courrier daté du 11 mai 2024, déposé le 10 mai 2024, la recourante a une nouvelle fois déposé son acte du 7 mai 2024 et a à nouveau produit la copie du prononcé querellé ainsi que la vingtième page de sa neuvième « annexe », déjà produites à l’appui de son acte du 7 mai 2024. 4.3C.D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5.
éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162). 5.3En l’espèce, le recours, écrit, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à la rémunération de l’expert. Toutefois, les conclusions de l’acte formé le 7 mai 2024 par la recourante sont déficientes. En effet, celle-ci se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, de même que le taux horaire appliqué, sans chiffrer aucunement le montant de la rémunération qu’elle estime admissible, contrairement à ce qui lui incombait conformément aux exigences jurisprudentielles précitées. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
6 - Au demeurant, on relèvera que la Chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le contenu de l’expertise litigieuse – abondamment critiqué par la recourante – mais uniquement sur la question des honoraires accordés à l’expert au sens de l’art. 184 al. 3 CPC (cf. TF 5A_931/2018 précité consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.D., -Me Julien Fivaz (pour M. C.D.), -M. K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :