Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD17.023840

853 TRIBUNAL CANTONAL TD17.023840-171264 409 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. b, c et f, 110, 117 et 319 let. b ch. 1 CPC ; art. 60 et 61 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2017 rendue dans la cause en divorce divisant V.________ d'avec S., le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment et en substance dit qu'V. n'exercerait pas de droit de visite à l'égard de sa fille mineure I.________ durant les vacances d'été 2017 (I), a confirmé pour le surplus les conventions signées par les parties aux audiences de mesures protectrices de l’union conjugale des 27 octobre 2016 et 9 mars 2017 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr. et les a mis par 450 fr. à la charge d'V.________ et par 150 fr. à la charge de S.________ (III), a dit qu'V.________ devait restituer [réd. : rembourser] à S.________ l'avance de frais qu'elle avait fournie à concurrence de 450 fr. (IV) et verser à celle-ci la somme de 700 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V) et a enfin rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge s’est prononcé dans le cadre d’un conflit entre les parties au sujet de l'exercice des relations personnelles d'V.________ à l'égard de ses deux filles et plus particulièrement à l'égard d’I., le père reprochant à la mère d'entraver l'exercice de son droit de visite de longue date et notamment de prévenir ses enfants contre lui et sa compagne, tandis que la mère conteste cette appréciation et déclare vouloir favoriser l'exercice des relations personnelles. Le premier juge a rappelé que le 26 octobre 2016, les parties étaient convenues d'un libre et large exercice du droit de visite paternel à l'égard de leurs enfants mineures, d'entente avec la mère, et, à défaut d'entente, d’un droit de visite élargi dans le sens d'un mercredi sur deux de 12h00 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche suivant à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon planning à définir entre les parties avant la fin de l'année courante. Il a ensuite rejeté la requête de la mère tendant à la réduction du droit de visite paternel à l'égard d'I., en jugeant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de favoriser la reprise progressive de relations personnelles à une fréquence usuelle, soit durant les week-ends et les vacances scolaires – de facto, il

  • 3 - apparaît que l'enfant n'allait plus chez son père en fin de semaine ni pour les vacances depuis l'été 2016 –, ce qui ne saurait se faire si le droit de visite était restreint à un mercredi sur deux. Cela étant, le premier juge a retenu que malgré le caractère maternel anxiogène, relevé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), la mère faisait aussi des efforts en consultant pour elle-même et en ayant mis sur pied un suivi pédopsychiatrique pour I.________ et que pour que la situation s'améliore, il fallait aussi que le père collabore au suivi à l'Unité Consultation Couple et Famille (ci-après : UCCF) et avec la Dresse [...] en charge du suivi pédopsychiatrique d'I.. En l'état, malgré le planning des vacances établi par les parties à l'audience du 9 mars 2017, dans la mesure où I. restait, aux dires de son médecin, totalement bloquée à l'idée de passer des moments avec l'amie de son père, il était prématuré d'envisager des vacances avec son père comportant un voyage d'une durée de trois semaines et il fallait éviter de donner prise à une nouvelle intervention policière pour faire respecter le droit de visite paternel, celle du 9 juin 2017 ayant été mal vécue par I.. En définitive, ce magistrat a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le père à passer des vacances avec I. du 28 juillet au 19 août 2017. Le premier juge a réparti les frais judiciaires et les dépens « au vu du sort de la cause », soit en faisant implicitement application de l'art. 106 al. 2 CPC, par 3/4 à la charge du père et par 1/4 à la charge de la mère. B.Contre cette décision, en tant qu'elle concerne les frais, V.________ a exercé un recours en date du 12 juillet 2017. Il considère en substance ne pas devoir payer de frais judiciaires, ni verser de dépens à S.. A l'appui de son recours, V. a produit une pièce. S.________ a déposé une réponse dans le délai imparti à cet effet, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.

  • 4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.V., né le [...] 1981, et S., née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2005 en Espagne. Deux filles sont issues de cette union, I.________ et [...], nées respectivement le [...] 2006 et le [...] 2009. Les parties se sont séparées au mois de février 2015. Depuis lors, elles sont en conflit, en particulier s’agissant de l’exercice des relations personnelles du père à l’égard de ses filles. 2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2016, les parties ont signé une convention partielle ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. V.________ et S.________ conviennent de la mise en place d’un suivi auprès de l’UCCF à Nyon. II. V.________ bénéficiera sur ses filles d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00, un mercredi sur deux de 12h00 à 18h00 ainsi que durant six semaines de vacances scolaires et la moitié des jours fériés, selon planning à définir entre parties qui sera produit d’ici la fin de l’année. » A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les parties s’entendent pour adopter le planning 2017 déposé par V.________ relatif au droit de visite, sous réserve que les vacances de Pâques de S.________ avec les enfants dureront jusqu’au vendredi 14 avril 2017 à 19h00. Ce planning est annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante. » Le 31 mai 2017, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce et une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de S.________.

  • 5 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 juin 2017, S.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’V.________ n’exerce pas de droit de visite sur sa fille I.________ durant les vacances d’été, soit notamment du 28 juillet au 19 août 2017 inclus, et à ce qu’V.________ bénéficie sur sa fille I.________ d’un droit de visite libre et large à exercer d’entente entre les parties, celui-ci étant fixé, à défaut d’entente, un mercredi sur deux de 12h00 à 18h00, selon planning à définir entre les parties. La première conclusion concernant les vacances estivales a également été prise à titre superprovisionnel. Par décision du 23 juin 2017, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée la veille et a fixé d’office au 30 juin 2017 une audience de mesures provisionnelles ayant pour objet de traiter uniquement la requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2017. Par déterminations du 28 juin 2017, V.________ a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par S., à ce qu’V. exerce son droit de visite sur ses filles I.________ et [...] conformément au calendrier de visite 2017 fixé et établi le 9 mars 2017 par les parties, en particulier du 28 juillet au 19 août 2017, ainsi qu’un mercredi sur deux de 12h00 à 18h00 et à ce que S.________ soit condamnée à se conformer à la décision de justice à intervenir, sous menace expresse de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. A l’audience du 30 juin 3017, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues par le président. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les

  • 6 - dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais, le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). La production de pièces nouvelles en deuxième instance étant prohibée (art. 326 al. 1 CPC), la pièce produite par le recourant est irrecevable.

3.1Le recourant fait valoir en substance qu'il ne disposerait pas de l’argent nécessaire au paiement des frais et dépens mis à sa charge par le premier juge, qu'il se serait contenté de demander de pouvoir exercer son droit de visite et que si les frais devaient être répartis en fonction du sort du litige, il serait inique de lui demander de payer pour cette décision alors

  • 7 - que c'est son épouse qui aurait tenté de réduire son droit de visite, celle-ci – contrairement à lui – ne travaillant pas et bénéficiant de l’assistance judiciaire. Il soutient encore être victime d'une situation d'aliénation parentale. L'intimée est d’avis que les arguments avancés par le recourant seraient irrelevants dans le cadre de la répartition des frais en application des art. 106 et 107 CPC. Elle ajoute qu'à l'audience, le premier juge aurait tenté en vain de raisonner le recourant quant à l'exercice de son droit de visite contre l'avis de leur fille qu'il n'aurait pas vue depuis plus d'un an. Selon l’intimée, le refus du recourant d'un accord sur l'exercice du droit de visite durant les vacances d'été pourrait être assimilé au refus d'une offre transactionnelle raisonnable et justifier la répartition des frais en équité. 3.2 3.2.1A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue en règle générale sur les frais dans la décision finale. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, 2 e phr. CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex. faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais, même dans les affaires du droit de famille (TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être

  • 8 - négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). 3.2.2En application de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), que le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à agir (Tappy, op. cit., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les réf. cit.). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 1 150 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3).

  • 9 - L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de cause uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (CACI 21 octobre 2013/545 : paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après le dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC). 3.2.3Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l'art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02 ; RSV 211.02]), qui a édicté le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5) et le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 61 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles dans les procédures en droit matrimonial s'élève à 400 fr. (al. 1), susceptible d'être augmenté à concurrence de 3'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (al. 2). Un émolument forfaitaire de 200 fr. est en outre prévu par l'art. 60 TFJC pour des mesures superprovisionnelles dans ce type de procédure.

S'agissant du droit aux dépens dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 et 14 TDC (art. 3 al. 4 TDC). Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause non patrimoniale, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. En deuxième instance, il est de 100 fr. à

  • 10 - 25'000 francs. Lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du représentant professionnel, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). 3.3 3.3.1En l’espèce, le litige de première instance porte sur le droit de visite du recourant à l'égard de sa fille I., laquelle serait opposée à se rendre chez son père ou partager des séjours avec lui pour ne pas être confrontée à l'amie de celui-ci. Peu de temps avant le début du litige, par convention du 27 octobre 2016, les parties se sont entendues sur une règlementation très large du droit de visite du père, incluant un week-end sur deux, un mercredi après-midi sur deux, ainsi que six semaines de vacances scolaires et la moitié des jours fériés. Le 9 mars 2017, les parties ont en particulier établi un planning comprenant notamment les vacances d’été. Si le premier juge a suspendu le droit de visite du père prévu durant trois semaines consécutives au cours l’été 2017, c'est pour ne pas brusquer I. qui n’avait pas passé une nuit chez son père depuis environ une année, un voyage de trois semaines consécutives n’étant dès lors pas dans l’intérêt de celle-ci, ainsi que dans la perspective de favoriser la reprise de relations personnelles usuelles et étendues avec le père. Il ne s’est pas agi de donner gain de cause à la mère, dont la requête de mesures provisionnelles a d’ailleurs été rejetée, et qui partage la responsabilité du conflit. Il ressort enfin de la décision attaquée que, si un certain manque de collaboration avec les intervenants de l'UCCF et la pédopsychiatre de l'enfant peut être reproché au père, la mère adopte de son côté une attitude anxiogène à l'égard de l'exercice du droit de visite. 3.3.2Dans ces circonstances, la répartition des frais à hauteur de 3/4 à la charge du père et de 1/4 à la charge de la mère apparaît arbitraire

  • 11 - sous l'angle de l'art. 106 al. 2 CPC ; il faut en effet tenir compte de ce que chacun des époux a succombé dans une mesure équivalente et répartir les frais par moitié entre les parties, les dépens étant dès lors compensés. Il n'en irait pas différemment si l'art. 107 al. 1 let. c CPC était appliqué pour tenir compte de la nature du litige ainsi que des motifs ayant donné lieu à la décision de suspension – très provisoire – du droit de visite. Contrairement à ce que plaide l'intimée, la situation de fait décrite ci-dessus (supra consid. 3.3.1) ne justifie pas une répartition « en équité » allant dans le sens d'une charge notablement plus importante pour le père que pour elle-même. Le premier juge a tranché dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant, nonobstant l'intérêt de l'un ou l'autre parent. Dans ces circonstances, l'équité commande également de répartir les frais entre les parties, en leur qualité de parents de l'enfant bénéficiaire de la mesure de protection. En conclusion, que ce soit sous l'angle de l'art. 106 al. 2 CPC ou de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le moyen est fondé. 3.3.3Contrairement à ce que semble considérer le recourant, la procédure provisionnelle en droit matrimonial n'est pas exempte de frais judiciaires (art. 60 et 61 TFJC), à l'inverse de celle relative aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ). Les frais judiciaires ont été correctement arrêtés à 600 fr. pour la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, en application des art. 60 et 61 al. 1 TFJC. Par ailleurs, une remise des frais judiciaires ne se justifie pas, le recourant se limitant à invoquer, sans le démontrer, qu'il ne disposerait pas des liquidités lui permettant de payer les frais judiciaires et les dépens résultant de la décision attaquée, ce qui ne permet pas de considérer qu'il serait durablement dépourvu de moyens (cf. art. 112 al. 1 in fine CPC).

  • 12 - 4.1Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres III à V de son dispositif. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., doivent être mis pour moitié, soit 300 fr., à la charge de chacune des parties, tandis que les dépens de première instance doivent être compensés. Compte tenu de ce que, par prononcé du 5 juillet 2017, l'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce avec effet au 1 er juin précédent, la décision attaquée sera réformée d'office pour tenir compte de ce qu'en application de l'art. 122 al. 1 let. b CPC, la part des frais judiciaires incombant à l'intimée doit provisoirement rester à la charge de l'Etat, sous réserve de l'obligation de remboursement visée à l'art. 123 CPC. 4.2L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En l’espèce, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la seconde instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu de faire droit à cette requête, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d'office et la bénéficiaire étant astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif dès le 1 er février 2018. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être répartis par moitié entre les

  • 13 - parties et les dépens de deuxième instance compensés (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires de seconde instance de l'intimée sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve de l'obligation de remboursement visée à l'art. 123 CPC. 4.4En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Dominique- Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé des opérations, mentionnant qu’elle a consacré 3 heures à cette procédure, peut être admis. Il indique des débours par 15 fr. 60. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), son indemnité sera arrêtée à un total de 600 fr. 10, soit 540 fr. pour ses honoraires, 15 fr. 60 pour ses débours, et la TVA sur le tout par 44 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III à V de son dispositif : III. Dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour S.________. IV. Dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés.

  • 14 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Dominique- Anne Kirchhofer étant désignée comme conseil d’office de l’intimée S., et celle-ci étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1 er février 2018 au Service Juridique et Législatif à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant V. par 50 fr. (cinquante francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 50 fr. (cinquante francs) pour l’intimée S.. V. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée S., est arrêtée à 600 fr. 10 (six cents francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 15 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., personnellement, -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD17.023840
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026