Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD17.003385

855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.003385-231014 197 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 septembre 2023


Composition : M. PELLET, juge délégué Greffière:MmeLaurenczy


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par N., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...], le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1N.________ (ci-après : le recourant) a ouvert action en divorce le 23 janvier 2017 contre son épouse B.. 1.2Le 14 avril 2022, il a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) une requête de mesures provisionnelles tendant à réduire la contribution d’entretien de son épouse, accompagnée d’une réquisition de pièces. 1.3Le président a imparti un délai au 21 juin 2022 à B. pour produire les pièces requises 50 et 54. 1.4Une audience a été fixée au 24 juin 2022, puis annulée en raison de l’état de santé de B.. Un nouveau délai au 14 juillet 2022 a en outre été imparti à celle-ci pour produire les pièces requises. Le 14 juillet 2022, B. s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles. 1.5Faute de production des pièces requises, un nouveau délai au 12 août 2022 a été imparti d’office à B., délai qui a été prolongé une première fois au 12 septembre 2022, puis au 6 octobre 2022. Une nouvelle audience a été appointée au 11 octobre 2022, puis annulée et refixée au 2 février 2023. Le premier juge a également imparti un nouveau délai au 7 décembre 2022 à B. pour produire les pièces requises 50 et 54. Puis, une ultime prolongation au 27 décembre 2022 a été accordée à B.________ pour produire les pièces requises.

  • 3 - 1.6L’audience du 2 février 2023 a été renvoyée sans réappointement. 1.7Par courrier du 30 janvier 2023, le président a octroyé un « ultime délai de grâce » échéant au 14 février 2023 à B.________ pour produire les pièces requises 50 et 54. Le 6 février 2023, le conseil de B.________ a indiqué qu’il se référait aux déterminations du 14 juillet 2022 concernant les pièces requises qui se prononçaient sur cette question. 1.8Par courrier du 25 mai 2023 adressé au président, le recourant a indiqué considérer que la situation était constitutive d’un déni de justice compte tenu de la procédure ouverte depuis le 14 avril 2022, de l’absence d’audience de mesures provisionnelles depuis lors et du déroulement de l’instruction. Le recourant a dès lors requis la fixation d’une audience de mesures provisionnelles. Le 12 juin 2023, le recourant a encore écrit au premier juge pour relever qu’il n’y avait eu aucune réaction à son envoi du 25 mai
  1. Il a indiqué que sans nouvelles d’ici au 19 juin 2023, il en tirerait « les conséquences juridiques qui s’impos[ai]ent ».

2.1Par acte du 14 juillet 2023, le recourant a interjeté un recours en concluant à ce qu’il soit constaté que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait violé le principe de célérité dans la cause en mesures provisionnelles ouverte le 14 avril 2022 (I), à ce qu’il soit constaté que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait commis un déni de justice dans la cause en mesures provisionnelles précitée (II), à ce qu’il soit ordonné au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de statuer sans délai dans la cause en mesures provisionnelles ouverte le 14 avril 2022 (III), à ce que l’Etat de Vaud soit le débiteur du recourant et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre

  • 4 - de dépens (IV) et à ce que les frais de la procédure de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat (V). 2.2Une audience de mesures provisionnelles a été fixée par citation à comparaître du 20 juillet 2023 et tenue le 23 août 2023 par le premier juge. 2.3Le 6 septembre 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a informé le recours que sauf objection motivée de sa part dans les dix jours et compte tenu de l’audience de mesures provisionnelles qui avait eu lieu, il allait rendre un bref prononcé constatant que le recours était devenu sans objet et allouant des dépens de deuxième instance. Par courrier du 19 septembre 2023, le recourant a contesté que son recours soit devenu sans objet puisqu’il existait un intérêt digne de protection pour un justiciable à faire constater qu’il avait été victime d’un déni de justice. Cet intérêt faisait l’objet d’une constatation expresse. Le recourant a donc indiqué que seule sa conclusion III était devenue sans objet. Il était toutefois prêt à retirer ses conclusions I et II à la condition que des dépens à concurrence de 5'000 fr. lui soient versés, montant qui correspondait à la provision versée et aux opérations effectuées par son conseil dans l’affaire selon la liste des opérations transmise.

3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 3.1.2Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive, a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt,

  • 5 - lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1). 3.2En l’occurrence, l’autorité de première instance a tenu audience le 23 août 2023, ce que le recourant ne conteste pas. Il estime toutefois avoir un intérêt à faire constater un déni de justice et une violation du principe de célérité. Or, le recourant méconnaît la jurisprudence en la matière ; il ne fait en effet aucunement valoir un grief défendable de violation de la CEDH, de sorte qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance. Partant, le recours est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.3 3.3.1Le recourant réclame des dépens à hauteur de 5'000 fr., le tarif horaire de son conseil étant de 500 fr. selon son courrier du 19 septembre 2023, et produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 30 minutes de travail. 3.3.2Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7).

  • 6 - 3.3.3En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, le premier juge n’a effectivement pas tenu d’audience de mesures provisionnelles depuis le dépôt de la requête du 14 avril 2022 ni répondu à la demande du recourant tendant à l’appointement d’une telle audience malgré ses courriers des 25 mai 2023 et 12 juin 2023, alors que la procédure ne justifiait pas d’attendre si longtemps. Ce n’est qu’après le dépôt du recours pour déni de justice qu’une audience a été fixée et tenue. Dès lors, tant qu’une nouvelle audience n’était pas fixée par l’autorité précédente, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans. Le fait de ne pas fixer d’audience de mesures provisionnelles alors que le dépôt de la requête date de plus d’une année et de ne pas réagir à la demande d’une partie à relativement bref délai dans ces circonstances justifie en l’espèce d’allouer des dépens au recourant à charge de l’Etat. Il est précisé que l’intimée n’a pas été invitée à se prononcer en deuxième instance, de sorte qu’elle n’a pas à supporter de dépens. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Le recourant sollicite un montant de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, fondé sur un tarif horaire de 500 francs. Or, non seulement ce tarif horaire est largement excessif compte tenu des tarifs usuels de la profession dans une cause en droit de la famille sans difficulté, même pour un conseil de choix, mais en plus, le temps consacré à l’affaire selon la liste des opérations produite, soit 9 heures et 30 minutes, est exagéré pour une procédure de deuxième instance qui concerne uniquement une question de déni de justice. Ainsi, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 7 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Etat doit verser au recourant N.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me José Coret (pour N.), -Me Alexandre Reil (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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