853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.035899-170969 266 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 110 CPC, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Pully, demandeur, contre la décision rendue le 17 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X., à Shenzhen (Chine), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). La présente cause a été transmise par la Cour d’appel civile à l’autorité de céans, laquelle a admis sa compétence. La décision attaquée ne saurait revêtir un caractère final (cf. ATF 139 III 133 consid. 1.2 et 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 1.1) hormis en ce qu’elle porte sur les frais judiciaires de la procédure de première instance. En ce cas, seule la voie du recours des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 110 CPC). 1.2En l’espèce, la conversion de l’appel en recours doit être admise eu égard à l’indication erronée de la voie de droit au pied de la
2.1 Selon l’art. 294 al. 1 CPC, la procédure de divorce sur demande unilatérale s’applique par analogie aux actions en annulation du mariage. Cela étant, la procédure ordinaire est applicable et le recours doit être introduit dans un délai de trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC). En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile. À la lecture de son acte, et malgré l'absence de conclusions formelles, on comprend que le recourant conteste la quotité et la charge des frais judiciaires, dont le montant est énoncé dans son écriture. Dûment signé et suffisamment motivé, le recours est recevable. 2.2Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). 3. 3.1L’objet du recours est la quotité, respectivement la charge des frais judiciaires mis à la charge du recourant par 4'686 fr. à la suite du retrait, avant notification, de la demande en annulation de mariage formée par lui le 11 août 2016.
5 - 3.2S’agissant de la quotité des frais judiciaires, il faut constater que ceux-ci ont été correctement arrêtés à 4'686 fr., à savoir un émolument de décision de 1'500 fr., dûment réduit en application de l’art. 54 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), ainsi que des débours de 3'186 fr., correspondant au coût de la traduction de l’acte introductif d’instance, soit la demande en annulation de mariage datée du 11 août 2016, en vue de sa notification en Chine par voie d’entraide internationale. En tant que le recours porte sur la quotité des frais, le moyen doit être rejeté. 3.3Sur la question de la charge des frais, il faut distinguer selon le principe de leur imputation à la charge du recourant et les conséquences liées au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.3.1La demande a été retirée avant sa notification à la partie défenderesse. S’agissant d’un désistement d’action, la partie demanderesse, soit le recourant, devait être chargé des frais, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition inéquitable. En l’espèce, aucune circonstance particulière n’est invoquée par le recourant ni ne ressort du dossier, de sorte qu’une application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC n’est pas justifiée et la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC doit être suivie. Le moyen invoqué par le recourant est dès lors infondé. 3.3.2 Le recourant expose être au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui ressort effectivement de la décision du 16 août 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, octroyant
6 - à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire complète, soit une dispense d’avances, une dispense de frais judiciaires, de même que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sandrine Chiavazza. Si Me Sandrine Chiavazza a été relevée de son mandat d’office et son indemnité arrêtée par décision du 8 mai 2017, il ne ressort ni de cette décision, ni d’une autre décision au dossier, que le bénéfice de l’assistance judiciaire aurait été retiré au recourant, en particulier en ce qui concerne la dispense des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Etant toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire dans cette mesure, le recourant devait ainsi être dispensé de frais judiciaires, ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 122 al. 1 let. b CPC, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC. Le moyen du recourant, bien fondé, doit être admis.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit : « Les frais judiciaires de la procédure d’annulation de mariage introduite par demande du 11 août 2016 de N., arrêtés à 4'686 fr. (quatre mille six cent huitante-six francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour N.. N.________ est tenu dans la mesure de l’art. 123 CPC au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat » La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :