852 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-240071 22 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.M., à [...] (France), dans la cause en divorce divisant le recourant d’avec B.M., à [...] (Etats-Unis d’Amérique), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 A.M.________ (ci-après : le recourant) et B.M.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 1999. 1.2 Une enfant est issue de leur union, [...], née le [...] 2003. 1.3 Les parties se sont séparées en 2014. 2. 2.1 Le 18 juillet 2016, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée à l’encontre de l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance). Le 26 janvier 2017, il a déposé une nouvelle écriture, intitulée « demande subsidiaire » et enfin une demande motivée datée du 28 juin 2018, reçue au greffe du tribunal le 4 janvier 2019. Dans le cadre de celle-ci, il a exposé des allégués et offert divers moyens de preuve à l’appui de ceux-ci. 2.2 Le 27 janvier 2020, l’intimée a déposé une réponse. 2.3 Le 23 février 2023, le président du tribunal de première instance (ci-après : le président ou le premier juge) a tenu l’audience de premières plaidoiries. Le recourant ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. Le premier juge a constaté notamment que l’enfant des parties avait atteint sa majorité. Enfin, il a informé les comparants qu’une ordonnance de preuves serait notifiées aux parties. 3. 3.1 Par prononcé du 29 mars 2023, le premier juge a désigné Me Olivier Riesen comme avocat d’office du recourant dans la cause en divorce sur demande unilatérale et l’a invité à consulter le dossier au greffe du tribunal.
4.1Par courrier daté du 17 octobre 2023, transmis par courriel le 25 octobre 2023 et parvenu par pli le 6 novembre 2023 au tribunal de première instance, le recourant, agissant seul, a requis qu’ordre soit donné à B.M.________ de lui rembourser sans délai les créances auxquelles il prétendait sur la base du contrat de mariage signé par les parties le [...] 1999, afin de lui permettre de retrouver une situation financière saine et de mandater un avocat spécialisé. Il fondait sa requête sur le fait que, à son sens, contrairement audit contrat de mariage, son épouse n’avait jamais contribué aux charges du mariage, l’obligeant ainsi à les assumer dans leur entier, alors même qu’elle aurait disposé de ressources financières suffisantes. 4.2Le 30 octobre 2023, le président a transmis une copie du courrier du 17 octobre 2023 à Me Olivier Riesen et a indiqué qu’il n’entendait y donner aucune suite en l’état, la correspondance en question ne remplissant pas les conditions légales pour être « admise », notamment au regard des exigences de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière de faits nouveaux. 4.3 Par e-fax du 20 novembre 2023, reçu en outre par courrier le 24 novembre 2023, le recourant a interpellé le président quant à sa requête du 17 octobre 2023 à laquelle il n’avait reçu aucune réponse et a requis que celle-ci lui soit adressée d’ici au 30 novembre 2023.
5.1 Par acte du 5 janvier 2024, reçu le 16 janvier 2024, le recourant a déclaré recourir contre le « refus de décision » du président. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au tribunal de première instance d’agender une audience dans les plus brefs délais afin d’entendre les parties sur sa requête en recouvrement des charges du mariage et à ce que le renvoi de la cause devant l’autorité de première instance soit ordonné afin de l’entendre sur sa demande. 5.2 L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 7 novembre 2022/262 ; CREC 16 août 2022/191 ; CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence
5 - de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6.1.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel et violation de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, alors qu’elle en a le devoir ou ne le fait que partiellement viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1). 6.1.3Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice lorsque la décision prétendument tardive a été rendue entretemps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 / TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2). 6.2 En l’espèce, les conclusions du recourant visent à ce que le président convoque une audience, respectivement procède à son audition, quant à sa requête visant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rembourser les créances auxquelles il prétend sur la base du contrat de mariage du [...] 1999. Le président a toutefois déjà statué sur cette requête le 30 octobre 2023, en la rejetant. Cette décision, transmise au conseil du recourant et étant ainsi valablement notifiée (art. 137 CPC), est intervenue
6 - non seulement avant le dépôt du recours mais également avant la relance du recourant du 20 novembre 2023. Il en résulte que le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir. De plus, le recourant ne fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH. Son recours est donc sans objet.
7.1 Le recours étant sans objet, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC). 7.2 Le recours étant déclaré sans objet avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :