852 TRIBUNAL CANTONAL TD14.001879-160947 268 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 165 al. 2 CC ; 126, 283, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...] (Espagne), intimé, contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Nyon, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce opposant V.________ à N.________ jusqu’à ce qu’une décision de l’Office d’impôt du district de Nyon soit rendue sur la dette fiscale des parties (I), mis les frais judiciaires par 400 fr. à la charge de l’intimé V.________ (II), dit qu’il doit restituer à la requérante l’avance de frais fournie à concurrence de 400 fr. (III) et dit qu’il doit en outre verser à la requérante la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que la question de la dette fiscale des parties, sur laquelle l’Office d’impôt du district de Nyon devait rendre une décision, aurait manifestement une incidence sur la situation financière des parties, en particulier sur la question de l’attribution des acomptes provisionnels remboursés à la requérante, ainsi que sur l’application éventuelle de l’art. 165 al. 2 CC (contribution extraordinaire d’un époux), ces points devant être examinés dans le cadre du jugement de divorce en vertu du principe d’unité de celui-ci. B.Par acte du 3 juin 2016, accompagné de pièces, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure de divorce n’est pas suspendue et le dossier est renvoyé au premier juge pour « suite diligente » sur dite procédure. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.V., né le [...] 1940, de nationalité [...], et N., née le [...] 1942, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2000 à Nyon. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par contrat de mariage passé le 23 mars 2000 devant notaire, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
1.1L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 30 mai 2016/177 consid. 1 ; CREC 15 avril 2014/141 consid. 1). Ces ordonnances devant être considérées comme des décisions d’instructions (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 126 CPC. Il fait valoir qu’il est âgé de 76 ans, qu’il est séparé depuis 2011 et qu’il n’est pas débiteur de l’hypothétique dette fiscale en question, de sorte qu’il n’est pas opportun de suspendre la procédure de divorce dans l’attente d’une décision sur cette question. Le recourant soutient également qu’une liquidation du régime matrimonial sous réserve de l’issue de la procédure fiscale est possible, voire que l’on pourrait reporter la liquidation à un éventuel procès ultérieur. Au reste, le recourant explique que les impôts à payer représentent 14'518 fr., que l’intimée a encaissé 11'000 fr. d’impôts qu’il a payés en trop et que le montant litigieux est seulement de 3'518 fr., de sorte qu’il est disproportionné de suspendre la procédure de divorce pour ce faible montant. Selon le recourant, la suspension lèse ainsi gravement ses intérêts et la requête de l’intimée, qui n’a pas déclaré ses rentes brésiliennes, est dilatoire et abusive dès lors qu’elle lui permet de continuer à toucher une contribution d’entretien à laquelle elle n’aura plus droit après divorce. 3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
6 - sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). D’autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
7 - 3.2Le principe de l’unité du jugement de divorce est désormais ancré à l’art. 283 CPC (ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; TF 5A_226/2012 du 23 août 2012 consid. 1.2). En vertu de ce principe, l'autorité de première instance – ou de recours – qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC). L’art. 283 al. 2 CPC permet donc de renvoyer les époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée « pour de justes motifs », ce qui permet au juge d’en décider en équité (art. 4 CC), soit de tenir compte notamment de motifs d’opportunité ou d’une balance entre l’intérêt à une dissolution rapide du lien et la durée prévisible des opérations de liquidation concernées (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 283 CPC). 3.3Selon l’art. 165 al. 2 CC, l’époux qui, par ses revenus et sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait a droit à une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, cette règle est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1). Les dispositions contractuelles ou délictuelles s’appliquent uniquement si les prestations d’un conjoint envers l’autre sont effectuées dans un but autre que l’entretien de la famille (ATF 127 III 46 consid. 4). La créance résultant de l'art. 165 al. 2 CC est une prétention d'ordre patrimonial qui ressortit au droit matrimonial. Pendant le mariage, elle est exigible en tout temps et ne se prescrit pas (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). Toutefois, la reconnaissance et l'étendue de l'indemnité équitable peuvent dépendre d'effets accessoires du divorce, notamment d'éventuelles contributions d'entretien. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait une influence sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Or, en vertu du principe de l’unité du
8 - jugement de divorce susmentionné, l'autorité qui prononce le divorce ne peut pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. Ce principe s’applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu’elles soient en rapport avec l’union conjugale et avec l’obligation d’assistance mutuelle qui en résulte. Comme déjà relevé, la seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à un jugement séparé pour de justes motifs. 3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la question de la dette fiscale avait manifestement une incidence sur la situation financière des parties, en particulier sur la question de l’attribution des acomptes provisionnels remboursés à l’intimée, ainsi que sur une éventuelle contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 al. 2 CC. Sa décision de suspendre la procédure de divorce est ainsi justifiée au regard de la jurisprudence précitée (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016), qui n’exclut précisément pas une incidence de la créance découlant de l’art. 165 al. 2 CC sur la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a respecté le principe d’unité du jugement de divorce, considérant implicitement qu’il n’y avait pas de juste motif à renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. Au surplus, la décision de suspendre la procédure de divorce est dans le cas présent d’autant plus justifiée qu’au moment où le premier juge s’est prononcé, la situation fiscale n’était nullement clarifiée comme le soutient le recourant en se fondant sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus). La décision du premier juge de suspendre la procédure de divorce ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
10 - Du 12 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf (pour V.), -Me Pedro da Silva Neves (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :