806 TRIBUNAL CANTONAL TD09.009365-130896 14/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:Mmes Kühnlein et Bendani Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 46 al. 1 et 2 LPFr ; 46 al. 2 let. b OPFr ; 6 RSRC ; 8 al. 1 Cst. La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Pont-la-Ville, demanderesse, contre le jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 février 2013, dont la motivation a été envoyée le 4 avril 2013 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a rejeté les conclusions prises par P.________ dans sa demande du 10 mars 2009, telles que précisées lors de l’audience du 27 mars 2012 (I), arrêté les frais de la cause à 1’825 fr. pour P.________ et à 1’250 fr. pour l’Etat de Vaud (Il), dit que P.________ paiera à l’Etat de Vaud la somme de 1'250 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, qui est le suivant : 1.P.________ a obtenu, le 5 mai 1992, un diplôme de bibliothécaire scientifique général délivré par l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (ci-après : BBS). Le 1 er août 1998, P.________ a été engagée à temps partiel par l’Etat de Vaud en qualité de chargée de cours pour l’enseignement de l’archivage, le catalogage, la documentation et la bibliothéconomie à I.. Dès le 1 er septembre 2000, elle a été engagée en tant que maîtresse d’enseignement professionnel D en formation, au sein du même établissement, en classes 16-18. En parallèle à son activité à I., P.________ travaille à 25 % en qualité de bibliothécaire, documentaliste archiviste responsable, à [...]. 2.Par décision n o 87 du 20 février 2004 intitulée « Traitement de la situation des maîtres et maîtresses dans les ECEPP, non porteurs des titres requis pour l’enseignement, actifs en 2003-2004 », Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, a notamment invité les membres du corps enseignant avec titres professionnels reconnus selon l’OPFr (ordonnance du 19 novembre 2003
3 - sur la formation professionnelle ; RS 412.101) et l’OISPFP (ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, abrogée au 1 er juillet 2007), mais sans formation pédagogique reconnue, qui ont été engagés et ont enseigné avant le 1 er août 2002, à obtenir une habilitation les autorisant à poursuivre leur enseignement dans la même catégorie d’enseignement que celle où ils avaient enseigné jusque-là (chiffre 3a) et à s’inscrire à la formation pédagogique de l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ci-après : ISPFP) dite de rattrapage, afin d’obtenir le titre pédagogique leur donnant accès au niveau de rémunération prévu pour les enseignants porteurs des titres requis (chiffre 4). Le 20 juillet 2004, P.________ a signé un nouveau contrat de travail en tant que maîtresse d’enseignement professionnel D habilitée, en classes 16-18, à un taux d’activité de 60 % et pour un salaire annuel brut de 48'187 fr. sur douze mois, soit 52'203 fr. sur treize mois. 3.Le 24 janvier 2005, P.________ a écrit au directeur de I.________ afin de solliciter son accord pour son inscription à « la formation pédagogique de 300 périodes, incluant le cours Pédagogie I ». Durant la même période, P.________ s’est inscrite à un « cours de perfectionnement » comme suit :
4 - Il ressort du formulaire que la personne qui a rempli les rubriques « Indications personnelles », « Attentes prioritaires » et « Lieu/Date – Signature du participant » n’est pas la même que celle qui a rempli la rubrique « Désignation du cours ».
5 - En décembre 2005, sous le titre « Pédagogie I : initiation pédagogique des maître-sses-s de pratique et maître-sses-s auxiliaires », l’ISPFP a produit à P.________ une attestation selon laquelle elle avait participé à la « formation de sensibilisation à la pédagogie », à Yverdon- les-bains, du 5 septembre au 16 décembre 2005. Cette formation, qui se déroulait en cours d’emploi sur huit journées, comprenait 60 heures d’apprentissage, dont 48 heures de présentiel et 12 heures de travail personnel. 4.a) Conformément au décret du Grand Conseil du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320) et à l’arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1), l’Etat de Vaud a transmis des fiches d’information à ses employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et de la classe de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28 % des critères principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y
6 - relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie la classe d’une fonction, qui en l’occurrence peut être comprise entre 1 et 18. Plus la classe est élevée, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. La classe d’une fonction est déterminée par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir la classe se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en 18 classes est rendue visible par la grille des fonctions. b) Sur cette base, la demanderesse a reçu, en octobre 2008, la fiche d’information personnelle DECFO-SYSREM suivante :
7 -
8 - c) P.________ a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, prenant effet au 1 er décembre 2008, selon lequel sa fonction a été qualifiée de maîtresse d’enseignement professionnel, correspondant à la chaîne 144 de la grille des fonctions. Aucune classe n’était indiquée. Un nouvel avenant lui a été envoyé le 9 janvier 2009 indiquant la classe 10B, la lettre B signifiant que son taux de rétribution était réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique. d) Avant la bascule dans le nouveau système, P.________ était colloquée en classes 16-18 et percevait un salaire annuel brut (13 ème
salaire compris) de 90'457 fr. pour un taux d’activité de 100 pour-cent. Après la bascule DECFO-SYSREM, son revenu annuel brut (13 ème salaire compris) était de 90'930 fr. 75 pour un taux d’activité de 100 %, soit son salaire précédent augmenté d’un rattrapage de 473 fr. 75. 5.Par demande du 10 mars 2009, P.________ a saisi le TRIPAC en concluant à ce qu’elle soit colloquée en classe 10A en lieu et place de la classe 10B attribuée à la suite de la bascule DECFO-SYSREM. 6.Par décision du 9 février 2011, prenant effet au 1 er décembre 2008, le Conseil d’Etat a revu la collocation des enseignants de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP) en créant cinq emplois-types. Cette décision a instauré trois catégories de maîtres d’enseignement professionnel colloqués en chaîne 144, aux classes 10 à 12. Les maîtres d’enseignement professionnel I, colloqués au niveau 10, devaient être au bénéfice d’un diplôme ES ou d’un brevet fédéral ou d’une maîtrise fédérale et d’un certificat fédéral d’aptitudes pédagogiques ou d’un diplôme fédéral d’aptitudes pédagogique (ci-après : DFAP) délivré par l’institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après : IFFP). Les maîtres d’enseignement professionnel lI, colloqués au niveau 11, devaient être au bénéfice d’un bachelor HES et d’un titre pédagogique DFAP. Enfin, les maîtres d’enseignement
9 - professionnel III, colloqués au niveau 12, devaient disposer d’un master et d’un titre pédagogique DFAP. 7.Par courrier du 23 mars 2011, la DGEP a informé P.________ que ses conditions d’engagement étaient modifiées en ce sens qu’elle était dorénavant colloquée en tant que maîtresse d’enseignement professionnel I, chaîne 144, classe 10B, et qu’en raison du principe des droits acquis, ce changement de collocation n’avait aucune incidence sur sa situation salariale. 8.a) Lors de la première audience préliminaire du 27 mars 2012, P.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle était colloquée au niveau de fonction 11A, subsidiairement au niveau 10. Sur requête de P.________, la Présidente du TRIPAC a accordé une suspension de cause jusqu’au 31 juillet 2012. Au cours de cette audience, l’Etat de Vaud a notamment produit le descriptif des fonctions de la chaîne 144 intitulée « Enseignement – Maître d’enseignement professionnel » ci-après :
10 - b) La seconde audience préliminaire a eu lieu le 2 octobre
12 - professionnelle dans le même domaine. En d’autres termes, selon le témoin, pour enseigner les branches professionnelles, I.________ cherchait d’abord des personnes qui étaient dans le métier. Dans la branche des bibliothécaires, soit celles capables d’enseigner l’archivage, le catalogage, la documentation et la bibliothéconomie, il y avait peu de personnes formées et, quand un poste était mis au concours, l’offre n’était pas grande car il s’agissait d’un cercle assez limité. I.________ choisissait donc une personne au bénéfice d’un CFC, d’un diplôme ES ou HES. Le témoin a précisé que la demanderesse disposait des compétences « métier » requises au moment de son engagement de par son expérience professionnelle. Elle a ajouté que la demanderesse bénéficiait d’une décharge pour faire partie de la Commission de qualification pour les examens finaux des agents en information documentaire et que comme elle était la plus ancienne de l’école dans ce domaine-là, c’est elle qui coachait les nouveaux collègues. Elle était également la coordinatrice des branches professionnelles AID au sein de I.. Le témoin a indiqué qu’à l’heure actuelle, I. cherchait plutôt à engager des personnes ayant un niveau HES, donc colloquées dans la chaîne 144, en classe 11. Elle a confirmé qu’un enseignant au bénéfice d’une licence en lettres et de plusieurs Certificates of Advanced Studies (ci-après : CAS) avait été engagé l’année dernière dans la chaîne 144, classe 12B, soit en classe 12 en raison de son master et « B » car il ne disposait d’aucune formation pédagogique. S’agissant plus particulièrement de la décision n° 87, T1.________ a exposé que celle-ci permettait aux enseignants non titulaires de suivre une formation pédagogique afin qu’ils puissent bénéficier d’une classe salariale supérieure. Les enseignants étant habilités à enseigner par cette décision n’avaient toutefois pas l’obligation d’entreprendre une telle formation. Elle a précisé qu’elle avait écrit à I’IFFP pour demander que la demanderesse soit inscrite pour une formation pédagogique et que cette dernière avait suivi la formation intitulée « Pédagogie I : initiation pédagogique des maîtresses auxiliaires et maîtresses de pratique », qui était une formation différente de celle pour laquelle elle l’avait inscrite. En effet, les institutions de formation n’avaient pas tout de suite proposé les
13 - formations idoines, notamment celle de 300 heures prévue par l’OFPr. Le témoin a déclaré qu’elle n’avait pas indiqué formellement à la demanderesse que la formation pédagogique entreprise n’était pas celle requise, mais que l’intéressée aurait pu le constater du fait qu’il n’y avait pas eu de modification salariale à la suite de cette formation. Ainsi, une personne enseignante en pharmacie qui avait suivi le cours en même temps que la demanderesse avait pris la peine de faire ensuite la formation C300 requise. T1.________ a enfin expliqué que I.________ essayait de respecter le taux d’activité de 50 %, soit le taux maximum prévu pour l’exercice d’une activité accessoire requérant une formation pédagogique de 300 heures. Toutefois, par manque de personnel, la demanderesse avait quelquefois exercé à plus de 50 % à une période donnée, et même à 68 % en CDD, puis à 56 % en CDI. Selon le témoin, le fait que la demanderesse soit habilitée par la décision n° 87 faussait un peu la donne, car l’intéressée était habilitée à enseigner sans avoir les titres pédagogiques requis. A l’heure actuelle, la demanderesse est au bénéfice d’un CDI pour 12,5 périodes, correspondant à un taux d’activité de 50 %, et une période d’enseignement supplémentaire lui a été ajoutée pour une durée limitée. 2- T2.________, bibliothécaire responsable, a exposé qu’elle avait exercé la fonction de Présidente de l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses de 1996 à 1999. Jusqu’en 1999, les apprentis bibliothécaires pouvaient suivre l’Ecole professionnelle des bibliothécaires de Genève en trois ans ou effectuer le diplôme BBS d’une durée équivalente. La formation à Genève comprenait des stages et une formation à l’école tandis que l’autre cursus s’effectuait en emploi avec un jour de cours par semaine. Pour obtenir le diplôme BBS, il fallait réussir des examens sanctionnant la fin de ces trois ans de pratique et effectuer un travail de diplôme d’une durée de trois à six mois. Selon le témoin, ces deux formations étaient et sont encore jugées équivalentes et la réputation du diplôme BBS est encore excellente pour les employeurs, qui est de niveau ES.
14 - 3- T3.________ est un collègue de la demanderesse, colloqué en chaîne 144, niveau 12B. Il a exposé qu’il avait débuté son activité au sein de I.________ en août 2012 et qu’il enseignait actuellement les techniques professionnelles, soit le catalogage, la recherche et la conservation, à un taux de 32 pour-cent. Il a indiqué qu’il avait repris certains cours à la place de la demanderesse et qu’il avait un autre emploi de bibliothécaire. A son avis, la demanderesse exerce une tâche de coordinatrice et il lui arrive de prendre conseil auprès d’elle. Le témoin est titulaire d’un master en lettres, d’attestations post-grades en littérature comparée de l’UNIL, ainsi que de deux CAS, l’un de l’Université de Fribourg en gestion de centres de documentation et bibliothèques et l’autre de l’Université de Genève en nouvelles technologies du web. Il bénéficie aussi d’une formation de l’Ecole nationale de bibliothèque de Lyon. Il a expliqué que la formation pédagogique CBP-CES-CFA 300 heures, qu’il avait suivie, se composait de deux modules portant principalement sur le cadre légal et administratif et sur l’animation et la conception de séquences en classe. Il y avait une partie sur place à l’IFFP constituée de huit jours de cours et une partie relative à la lecture d’un certain nombre de documents. Pour attester cette formation, il fallait rendre des mémoires, suivre une visite pédagogique et effectuer une présentation des séquences à l’IFFP. b) Lors de l’audience, P.________ a produit les trois appels d’offres suivants :
15 -
16 - P.________ a confirmé les conclusions prises lors de l’audience préliminaire du 27 mars 2012. L’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions. 10.En droit, le TRIPAC a tout d’abord considéré que la fonction de la demanderesse avait vraisemblablement fait l’objet d’une transition semi-directe, de sorte que le litige aurait dû être de la compétence de la Commission de recours DECFO-SYSREM conformément à l’art. 6 al. 1 DecFo. La question pouvait toutefois demeurer ouverte dès lors que les parties n’avaient pas souhaité porter le litige devant la Commission de recours, admettant la compétence du TRIPAC. Les premiers juges ont ensuite examiné les critères requis pour l’application des classes 10 et 11 de la chaîne de fonction 144. Dès lors que la demanderesse n’était pas titulaire d’un bachelor et que son diplôme de bibliothécaire BBS ne correspondait qu’au niveau ES, elle ne pouvait pas prétendre à l’application du niveau 11 de sa chaîne de fonction. S’agissant du niveau
17 - 10, comme la demanderesse avait suivi une formation pédagogique de 60 heures inférieure aux deux prérequis de 1’800 heures pour une activité à titre principal et de 300 heures pour une activité à titre accessoire selon l’art. 46 al. 2 OPFr, il se justifiait de lui apposer une pénalité B sanctionnant l’absence de tout titre pédagogique. En outre, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité de traitement par rapport à la situation de son collègue colloqué en classe 12B, dont les seuls critères objectifs d’être au bénéfice d’un master et de deux CAS étaient suffisants pour justifier la différence de traitement. Les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement concernant le fait que la fonction de la demanderesse avait fait l’objet d’une transition semi-directe et non directe comme cela avait été le cas des enseignants du secondaire ; en effet, la distinction entre les trois différentes transitions (directe, semi-directe ou indirecte) de l’art. 3 ANPS était seulement destinée à organiser les voies de recours (les transitions directes étant de la compétence du TRIPAC et les deux autres de la compétence de la Commission de recours, puis du TRIPAC). Enfin, les premiers juges ont considéré que la différence de traitement entre la demanderesse et son collègue n’était pas arbitraire et que celle-ci ne pouvait ignorer que la formation qu’elle avait suivie n’était pas celle requise pour obtenir une rémunération équivalente aux enseignants porteurs des titres requis. B.Par acte du 6 mai 2013, P.________ a recouru contre le jugement du TRIPAC du 25 février 2013 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du jugement motivé rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale le 4 avril 2013 et dire en conséquence que : I.Les conclusions de la demanderesse P.________ selon requête du 9 mars 2009 complétées par actes des 26 mars 2012, 1 er , 29 octobre 2012 et 19 février 2013 sont admises,
18 - en ce sens que le niveau de fonction de la demanderesse est fixé à 11A, chaîne 144, dès le 1 er décembre 2008. II. Les conclusions de la demanderesse P.________ selon requête du 9 mars 2009 complétées par actes des 26 mars 2012, 1 er , 29 octobre 2012 et 19 février 2013 sont admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de travail est délivré à la demanderesse contenant les éléments énoncés au chiffre I ci-dessus. III. Les conclusions de la demanderesse P.________ sont admises dans le sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence entre le salaire perçu depuis le 1 er
décembre 2008 et celui qu’il (sic) aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 11A, chaîne 144, depuis le 1 er
décembre 2008. Subsidiairement II. Admettre le recours et annuler le jugement motivé rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale le 4 avril 2013, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. » L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.L’état de fait du jugement entrepris, tel qu’il figure sous lettre A, a été complété sur les points suivants : 1- Lettre du 24 janvier 2005 de P.________ à I.________ ; (cf. supra, let. A, ch. 3) ; 2- Inscription de P.________ en janvier 2005 pour un cours de perfectionnement (cf. supra, let. A, ch. 3) ; 3- Appels d’offres produits par P.________ pour des postes de bibliothécaire au Pouvoir judiciaire du canton de Genève et aux Universités de Neuchâtel et Fribourg (cf. supra, let. A, ch. 9b).
19 - E n d r o i t : 1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 26 février 2013, mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) (CREC I 29 août 2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999) s'appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p. 319 ; CREC I 17 mai 2011/178), ainsi que les règles générales de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, auxquelles l’art. 46 al. 2 aLJT renvoie, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT. Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts. b) En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est formé principalement en réforme et subsidiairement en nullité et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme.
20 - 2.La Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). A l’appui de son recours en nullité, la recourante invoque une appréciation arbitraire des faits et pièces figurant au dossier. La recourante invoque donc la violation de règles essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la violation des art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves) et 342 al. 3 CPC-VD (instruction d'office). Les éventuelles informalités invoquées par le recourant sont toutefois susceptibles d'être corrigées dans le cadre du recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen conféré à la Chambre des recours par les art. 452 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3 ; JT 2001 III 128 ; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT). En l'espèce, il n'y a pas lieu à compléter le jugement, à l'exception des éléments figurant sous lettre C ci-dessus. Le recours en nullité est donc irrecevable. 3.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
21 - résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis ; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annule d'office le jugement (JT 2003 III 109 c. 1b). 4.a) La recourante demande que l’état de fait soit complété par son inscription à des cours de perfectionnement en janvier 2005 (bordereau du 1 er octobre 2012, pièce 9). Elle soutient qu’il ressort de ce document que la direction de I.________ et la DGEP lui ont certifié que ce complément de formation lui garantissait une formation de 300 périodes au sens de l’art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr. La Cour de céans a complété l’état de fait pour y intégrer la pièce litigieuse (cf. supra, let. A, ch. 3), bien que celle-ci demeure sans incidence sur l’issue du litige (cf. infra c. 5c). b) La recourante estime qu’il convient de compléter l’état de fait en ce sens qu’un diplôme BBS équivaut à un bachelor. Elle se réfère à cet égard aux appels d’offres produits lors de l’audience 19 février 2013 (pièces 16a, 16b et 16c).
22 - L’état de fait a été complété par les appels d’offres produits par la recourante (cf. supra, let. A, ch. 9b). La question de savoir s’il en découle que le diplôme de la recourante équivaut à un bachelor est une question d’appréciation qui sera examinée ci-après (cf. infra, ch. 6d). 5.a) La recourante soutient que l’art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr ne signifie pas qu’en l’absence de la formation pédagogique requise, l’enseignant doit être rétrogradé à l’intérieur de son niveau de fonction. Elle expose qu’elle a suivi en tous points les indications données par sa supérieure hiérarchique, que celle-ci ne lui a pas dit que la formation de 60 heures ne correspondait pas à la formation requise et qu’elle ne pouvait pas en prendre conscience, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les conséquences du manque de diligence de son employeur en étant rétrogradée. En outre, comme elle a suivi une formation pédagogique de 60 heures, la recourante estime qu’il est choquant de considérer qu’elle n’a aucune formation dans ce domaine. b) L'art. 63 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) donne à la Confédération la compétence de légiférer sur la formation professionnelle. Selon l’art. 46 LPFr, les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (al. 1). Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants (al. 2). Sur la base de cette délégation, le Conseil fédéral a prévu que pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal (art. 46 al. 2 let. b ch. 1 OPFr) et de 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire (art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr).
23 - Au niveau cantonal, le règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC ; RSV 172.315.2), entré en vigueur le 1 er décembre 2008, a été élaboré par le Conseil d'Etat conformément à la clause de délégation lui octroyant un pouvoir réglementaire (art. 23 et 24 LPers-VD). Cette clause de délégation n’est pas exclue par la Constitution cantonale, est contenue dans une loi, soit la LPers-VD (ATF 98 Ia 105), et porte sur une matière déterminée du droit (ATF 128 I 113), soit la rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud ; par ailleurs, le RSRC concerne une question dont l'importance permet de la faire figurer dans un règlement. Il s’agit donc d’une base légale valable. L’ANPS et le DEcFo sont pour leur part entrés en vigueur respectivement les 1 er décembre 2008 et 1 er juillet 2009. L'art. 6 RSRC, intitulé « Réduction en cas d'absence de titres », prévoit un système de pondération salariale pour les personnes ne possédant pas les titres requis. Sa teneur est la suivante : « 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s'applique. » Selon cette disposition, la notion de titre pédagogique donnant droit à une pleine rémunération dans l'enseignement est déterminée par
24 - la définition contenue dans les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP). Le règlement de la CDIP du 26 août 1999 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I ne contient toutefois pas à proprement parler de définition de la notion de titre pédagogique. Selon l'art. 1 de ce règlement, les diplômes des hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire – diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le règlement. L'art. 6 du règlement définit le volume des études, en précisant qu'elles totalisent 270 à 300 crédits définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) (al. 1). Le nombre de crédits d'études à capitaliser pour chaque domaine de formation est le suivant : a. 120 crédits au moins pour les études scientifiques et la formation en didactique des disciplines ; b. 36 crédits au moins pour la formation en sciences de l'éducation ; c. 48 crédits au moins pour la formation professionnelle pratique (al. 2). Le volume des études scientifiques et de la formation en didactique des disciplines représente au minimum 30 crédits pour une discipline normale, 40 crédits pour une discipline générique. La formation didactique consacrée à chaque discipline représente au minimum 10 crédits (al. 3). Toute formation formelle antérieure qui revêt de l'importance pour l'obtention du diplôme, notamment une formation d'enseignant ou d'enseignante pour un autre degré, est prise en compte de manière appropriée (al. 5). La Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC le 23 septembre 2010. Elle a exposé que dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l'Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du
25 - Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu qu'elle devait être appliquée de la manière suivante : a. Toutes les personnes ne disposant pas de formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe de salaire ; b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire ; c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire ; d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire ; e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois classes de salaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si cette note interprétative a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci (TF 8C_637/2012 du 5 juin 2013 c. 7.5). c) En l’espèce, conformément à la décision n o 87 du 20 février 2004 de la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, la recourante a été autorisée à poursuivre son
26 - enseignement dans la même catégorie d’enseignement, même si elle ne disposait pas du titre pédagogique requis selon l’OPFr. Il était prévu qu’elle puisse accéder à la formation pédagogique de rattrapage de 300 heures mais, comme cela ressort du témoignage de T1., les institutions de formation n’ont pas tout de suite proposé les formations idoines correspondant aux exigences de l’ordonnance fédérale. Il en résulte que la recourante a suivi la formation « Pédagogie I : initiation pédagogique des maîtresses auxiliaires et maîtresses de pratique » qui est une formation autre qui totalise 60 heures d’apprentissage au lieu des 300 heures exigées par l’ordonnance fédérale. L’argument de la recourante selon lequel la directrice de I. ne lui a pas dit que la formation de 60 heures n’était pas celle requise pour lui permettre d’accéder à la classe de rémunération supérieure applicable aux enseignants porteurs des titres requis ne saurait être retenu. D’une part, il ressort clairement de la lettre de la recourante du 24 janvier 2005 adressée à l’ancien directeur de I.________ qu’au contraire elle le savait, puisqu’elle y sollicite son accord pour s’inscrire à « la formation pédagogique de 300 périodes, incluant le cours Pédagogie I ». D’autre part, même si la feuille d’inscription au cours d’initiation contient la mention manuscrite de 300 périodes – laquelle semble avoir été ajoutée ultérieurement –, en ne suivant que huit jours de cours, en recevant une attestation indiquant expressément la participation à un cours d’initiation de 60 heures et en ne voyant pas son salaire augmenter à l’issue de cette formation, la recourante pouvait se rendre compte d’elle-même qu’il ne s’agissait ni de la formation de rattrapage pour laquelle elle avait rédigé une lettre de motivation ni de la formation lui permettant d’accéder à la classe de rémunération supérieure pour porteurs de titres requis. Il n’y a donc pas de violation du principe constitutionnel de la bonne foi, l’employeur n’ayant de surcroît donné aucune assurance qu’en suivant le cours de 60 heures, la recourante pourrait bénéficier de la même classification qu’en suivant le cours de formation de 300 périodes. On notera encore que l’intéressée a toujours la possibilité de suivre la formation idoine, le témoin T1.________ ayant précisé qu’une enseignante en pharmacie, qui avait suivi le cours en même temps que la recourante, avait pris la peine de faire ensuite la formation C300 requise. De toute manière, le seul fait d’ignorer qu’une
27 - formation supplémentaire est nécessaire pour accéder à une classe de rémunération supérieure ne permet pas de prétendre à la rémunération en question. A cela s’ajoute que le cours d’initiation de 60 heures suivi par la recourante n’est pas suffisant pour prétendre être titulaire du titre pédagogique requis, puisque l’OPFr exige 300 heures de formation et que le règlement de la CDIP exige au minimum 10 crédits ECTS pour la formation didactique consacrée à chaque discipline (la valeur d'un crédit ECTS représentant environ 25 à 30 heures de travail). En conséquence, en application de la note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC, il y a lieu de confirmer que la recourante doit être pénalisée de l’équivalent de deux classes de salaire. 6.a) La recourante soutient qu’en étant colloquée au niveau 10B, elle est sévèrement pénalisée au point que la décision du TRIPAC est arbitraire dans son résultat. Elle relève qu’au moment de son engagement par I.________ en 1998, elle disposait du titre requis, à savoir le diplôme BBS, lequel avait une valeur indiscutable sur le marché du travail à l’époque puisqu’aucun autre diplôme n’était accessible aux bibliothécaires et que les premiers bachelors n’ont été délivrés qu’à partir de l’été 2001. Elle considère que réduire le diplôme BBS à un diplôme ES choque le sens de l’équité, car l’accès à la formation BBS nécessitait l’obtention du baccalauréat, ce qui n’est pas le cas des formations de type ES. Elle soutient en outre que le TRIPAC n’a pas pris en compte sa solide expérience professionnelle de près de quinze ans, ses diverses responsabilités et le fait qu’elle exerce la même fonction que certains autres de ses collègues colloqués en classe 12. Elle estime que la différence de salaire imposée par l’intimé n’est pas fondée sur des critères objectifs, de sorte qu’elle doit être colloquée en classe 11A. b) aa) La grille des fonctions, entrée en vigueur le 1 er
décembre 2008, résulte de la volonté du Conseil d’Etat de mettre en place un système de classification des fonctions plus transparent, plus simple et
28 - plus équitable que le précédent. Cela ressort notamment des travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de la Lpers-VD : « Le Conseil d’Etat a décidé de revoir le système actuel d’évaluation des fonctions, afin notamment de renforcer l’application du principe d’équité interne entre toutes les fonctions. Un système mieux adapté à l’évolution actuelle des métiers est à l’étude. Cette recherche de cohérence dans la classification des fonctions postule, dans la très grande majorité des cas, le rattachement d’une fonction à une seule classe de salaire, contrairement à la situation actuelle. Elle a également pour objectif de diminuer le nombre de fonctions qui dans le système actuel s‘élève à plus de 1’200. Une fois terminée, la nouvelle classe des fonctions permettra de définir la nouvelle échelle des salaires » (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, séance du 4 septembre 2001, p. 2233). bb) Selon les travaux préparatoires, la nouvelle politique salariale de l’administration poursuivait notamment les objectifs suivants : dissocier le métier pratiqué et la fonction occupée, offrir une rémunération compétitive en regard du marché de l’emploi et motiver les collaborateurs grâce à une progression salariale progressive (EMPL relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale, novembre 2008, no 124, p. 7). Lorsque les titulaires d’une fonction (ancienne) sont colloqués dans une chaîne de la nouvelle grille des fonctions, le cahier des charges détermine la classe à l’intérieur de la chaîne et on parle de transition semi-directe (EMPL, ibid, commentaire de l'art. 2 DecFo, p. 13). Dans ces cas, c’est la Commission de recours qui est compétente pour connaître des contestations liées à la bascule. Sa mission consiste à examiner des situations particulières, soit par exemple les cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’a pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (EMPL, ibid, commentaire des art. 5, 6 et 7 DecFo, p. 16) cc) Le rapport explicatif DFIRE/SPEV intitulé « La nouvelle politique salariale, Du système de classification des fonctions au système de rémunération » (ci-après : le rapport explicatif du DFIRE/SPEV; cf.
29 - vd.ch/Etat, Droit, Finances/ Personnel de l’Etat/Politique salariale/Présentation générale) explique la manière dont la grille des fonctions a été construite et comment les postes de l’administration ont été basculés dans cette grille. Il en résulte que la mission de la Commission paritaire DECFO (ci-après : COPAR) était de déterminer une méthode d’évaluation des fonctions de l’administration. Pour ce faire, la COPAR a retenu un catalogue d’indicateurs pour chaque critère principal entrant en ligne de compte pour la détermination de la classe de fonction. Ainsi, dans le critère « compétence professionnelle », les indicateurs sont la formation de base, les connaissances complémentaires, l’actualisation des connaissances, le savoir-faire, la connaissance de l’administration et les aptitudes physiques ; dans le critère « compétence personnelle », on trouve les indicateurs suivants : initiative personnelle, autonomie, flexibilité (cf. rapport p. 21). A chaque critère est associé un coefficient de pondération qui permet de cumuler des points. Une correspondance est ensuite établie avec le « niveau de fonction ». c) De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement
30 - doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8 Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent. L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté: l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4 ; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. citées). d) En l’espèce, pour pouvoir bénéficier de la classe 11 dans la nouvelle politique salariale, la demanderesse devait être au bénéfice d’une formation initiale de bachelor HES. Or, il ressort des témoignages de T1.________ et T2.________ que la collocation en classe 10 de la recourante était justifiée car elle n’avait pas entrepris une formation HES. La formation des apprentis bibliothécaires, à l’époque où elle a été effectuée par la recourante, s’effectuait en trois ans, soit en alternant les périodes scolaires avec les périodes de stage, soit en effectuant une formation en cours d’emploi avec un jour de cours par semaine. Il est exact que les formations de bibliothécaires et les diplômes BBS obtenus sont jugés
31 - comme excellents, mais ils correspondent néanmoins à des formations de niveau ES et non HES et ne sauraient être comparés à des masters ou à des attestations de post-grade de l’Université, que ce soit au niveau de la durée des études, parfois du simple au double comme cela a été relevé par les premiers magistrats, ou des modalités d’acquisition de la formation. En outre, l’absence de bachelor est un critère objectif qui fait partie du catalogue d’indicateurs selon rapport explicatif du DFIRE/SPEV, de telle sorte que la recourante n’a pas été arbitrairement colloquée en classe 10 et que sa classification n’a rien de choquant contrairement à ce qu’elle prétend. C’est dès lors à bon droit que l’intimé a estimé que la recourante n’était pas au bénéfice d’un titre équivalent à un bachelor HES ou à un diplôme HES. Au demeurant, si certains employeurs recrutent indifféremment des bibliothécaires qui ont effectué une formation ES ou HES, comme cela ressort des trois appels d’offres produits par la recourante, cela ne signifie pas pour autant que les postulants doivent être traités de la même manière au niveau salarial ou que l’Etat de Vaud est contraint de le faire. Le moyen est mal fondé. 7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 369 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
32 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont arrêtés à 369 fr. (trois cent soixante-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Tafelmacher (pour P.________) -Service du personnel de l’Etat de Vaud
33 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) dans la mesure où, en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
La greffière :