804 TRIBUNAL CANTONAL TD09.008978-130205 15/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 août 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffière:MmeVuagniaux
Art. 46 al. 2 et 3 OFPr ; 8 al. 1 Cst. La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Ste-Croix, demandeur, contre le jugement rendu le 24 avril 2012 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 avril 2012, dont la motivation a été envoyée le 21 décembre 2012 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a rejeté les conclusions prises par K.________ selon requête du 5 mars 2009, modifiées le 17 février 2011 (I), arrêté les frais de la cause à 4'260 fr. pour le demandeur et à 2'810 fr. pour le défendeur (II), dit que le demandeur paiera au défendeur la somme de 2'810 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.K.________ a été engagé par l’Etat de Vaud, représenté par le Département de la formation et de la jeunesse, Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP), en qualité de maître d’enseignement professionnel C dès le 1 er août 2005 à 100 % au sein du M.. Il était colloqué en classes 20-23 selon l’ancien système de classification des fonctions. Au 30 novembre 2008, son salaire annuel brut était de 95'363 fr., treizième salaire compris, et le salaire maximum de la fonction était de 109'629 francs. Au 1 er janvier 2009, selon la nouvelle classification (chaîne 144, classe 10), son salaire annuel brut était de 100'093 fr., treizième salaire compris, et le salaire maximum de la fonction était de 116'171 francs. K. est titulaire d’un diplôme de technicien ET en informatique industrielle délivré le 5 novembre 1993 par l’Ecole technique de Ste-Croix. Il est également au bénéfice d’un diplôme de maître professionnel de branches professionnelles délivré par l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle le 8 juin 2005. Une attestation de diplôme du même jour indique qu’il a étudié et approfondi plus particulièrement le transfert des principes de didactique générale et de
3 - psychopédagogie en informatique et qu’il a obtenu le diplôme fédéral d’aptitude pédagogique (ci-après : DFAP). 2.K.________ a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, prenant effet au 1 er décembre 2008, selon lequel il était colloqué dans la chaîne 144 au niveau 10 en tant que maître d’enseignement professionnel. 3.Le 13 janvier 2009, la DGEP a informé tous les enseignants concernés, par l’intermédiaire des directions des écoles professionnelles, que les futurs nouveaux enseignants se verraient classés dans les chaînes 144 et 145, selon l’art. 46 al. 2 et 3 OFPr (Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), comme suit : « Chaîne 144 = maître d’enseignement professionnel = art. 46 al. 2 OFPr L’habilitation à enseigner les branches spécifiques à la profession exige : a. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou de niveau haute école; b. une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour une activité principale; c. une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures pour une activité accessoire. Chaîne 145 = maître d’enseignement post-obligatoire = art. 46 al. 3 OFPr Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études de niveau haute école sont requis : a. une habilitation à enseigner à l’école obligatoire complétée par une formation complémentaire pour l’enseignement de la culture générale selon le plan d’études correspondant et par une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures; ou b. une habilitation à enseigner au gymnase complétée par une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures;
4 - c. des études de niveau haute école dans le domaine correspondant complétées par une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures. » S’agissant des enseignants déjà en fonction, la DGEP a indiqué que la répartition entre les chaînes 144 et 145 se ferait sur le seul critère du titre professionnel des enseignants, indépendamment de l’enseignement effectivement confié. 4.Le 5 mars 2009, K.________ a déposé une demande auprès du TRIPAC, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement et au vu des informations qui me sont actuellement connues :
5.Le 23 mars 2011, la DGEP a écrit notamment ce qui suit à K.________ : « (...) L’application de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (DECFO) a montré la nécessité de définir puis d’introduire un système plus cohérent que celui que nous appliquions jusqu’alors. Je tiens à préciser d’emblée qu’il déploiera ses effets sur les nouveaux engagements et ne vous est appliqué que s’il vous est plus favorable que votre situation actuelle. Vous conserverez naturellement vos acquis, liés à la fonction que vous occupez depuis l’introduction de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud en 2008. Jusqu’à présent, les enseignants de la DGEP étaient colloqués dans trois emplois-types qui renvoyaient chacun à plusieurs niveaux de fonction. Le Conseil d’Etat a décidé de créer cinq emplois-types pour les enseignants de la DGEP dont les missions et les titres exigés sont mieux définis. Ainsi, le passage de trois à cinq emplois-types vous intègre dorénavant comme « maître d’enseignement professionnel I » (14410), « maître d’enseignement professionnel Il » (14411) ou « maître d’enseignement professionnel III » (14412). Ces nouvelles fonctions exigent : -pour les maîtres d’enseignement professionnel I (14410), d’être au bénéfice d’un diplôme ES ou d’un brevet fédéral ou d’une
6 - maîtrise fédérale et d’un titre pédagogique CFAP ou DFAP délivré par l’IFFP; -pour les maîtres d’enseignement professionnel II (14411), d’être au bénéfice d’un bachelor HES et d’un titre pédagogique DFAP; -pour les maîtres d’enseignement professionnel III (14412), d’être au bénéfice d’un master et d’un titre pédagogique DFAP. (...) Par conséquent, l’analyse attentive de votre dossier montre que vos conditions d’engagement doivent être modifiées comme suit : Emploi-type :Maître d’enseignement professionnel I Chaîne et niveau : 14410 (...) » 6.Au cours des audiences du 4 mai 2011 et 18 janvier 2012, les témoins suivants ont été entendus : 1- T1.________, directeur [...], a déclaré en substance que dans l’ancien système de rémunération, les maîtres d’enseignement professionnel n’étaient pas classés sous le même type de fonctions que les enseignants des autres ordres. Ainsi, pour autant qu’ils avaient un titre pédagogique, les maîtres d’enseignement professionnel étaient classés selon le titre académique dont ils disposaient, à savoir la classification A pour un master ou une licence, B pour un bachelor ou un diplôme HES, C pour un diplôme ES ou une maîtrise et D pour un CFC. Le témoin a confirmé que certains maîtres d’enseignement professionnel, soit notamment ceux affectés à l’enseignement de la culture générale ou au sport, avaient été colloqués dans la chaîne 145, alors qu’ils étaient tous classés dans la même fonction que le demandeur sous l’ancien système. Il a exposé qu’au moment de la bascule, tous les enseignants avaient été colloqués dans la chaîne 144, car le service n’avait pas eu le temps d’effectuer une analyse fine. Ce n’est que par la suite que chaque poste avait été revu et avait reçu la « bonne étiquette » en fonction des matières que les maîtres enseignaient et sans que cela ne péjore quoi que ce soit au niveau de la classification. Ainsi, lorsque l’enseignement était spécifique au métier en question, l’enseignant était colloqué dans la chaîne 144, et lorsque l’enseignement était transversal, c’est-à-dire lorsqu’il était enseigné dans plusieurs branches d’enseignement
7 - professionnel (tels le sport, la culture générale ou les mathématiques), l’enseignant était classé dans la chaîne 145. Le témoin a indiqué qu’il n’y avait pas de cahier des charges pour les enseignants engagés auprès de la DGEP puisque les syndicats n’en avaient pas voulu. Au moment de la bascule, l’Etat de Vaud n’avait créé qu’une seule fiche-emploi pour les maîtres d’enseignement professionnel, mais cela avait été corrigé par l’introduction de trois fiches-emploi libellées « maître d’enseignement professionnel I, II ou III », qui se traduisait par les niveaux 10, 11 et 12. La différence entre ces fiches-emploi se trouvait dans les missions que l’on confiait et la manière d’apporter des prestations pédagogiques. Ainsi, l’Etat s’était fondé à la fois sur le titre académique, professionnel et pédagogique. 2- Le témoin T2., doyen de la section informatique au M. du 1 er août 2003 au 31 août 2010, a déclaré qu’il y avait auparavant trois niveaux de formation différents, que les maîtres A, B et C enseignaient indifféremment au niveau CFC, maturité ou ES, que la décision d’enseigner dans un niveau ou un autre était liée à la compétence technique acquise par le travail et non pas uniquement selon la formation et que les maîtres C n’avaient pas une plus grande sollicitation physique que les maîtres A ou B. Il a exposé que la marge de manœuvre des enseignants en informatique différait en fonction du type d’enseignement qu’ils avaient à effectuer, lequel pouvait être accompli par un maître A, B ou C, et que les exigences étaient liées à la nature de ce qu’il y avait à enseigner et non pas à la classification des enseignants. 3- Le témoin T3., maître principal de la filière informatique au M. de 2002 à 2010 et doyen à partir d’août 2010, a déclaré qu’il n’attribuait pas les branches à enseigner en fonction de la collocation des enseignants, mais en fonction de leurs compétences, aucune distinction n’étant faite par ailleurs entre les modules ES, HES ou EPF. Il a indiqué que les enseignants de sa filière se spécialisaient dans 8 ou 10 modules sur les 90 existants et que l’attribution de ces modules se faisait en fonction des compétences. En outre, lorsqu’il engageait un enseignant, celui-ci était colloqué en classe 10 s’il bénéficiait d’un titre ES,
8 - en classe 11 s’il disposait d’un titre HES et en classe 12 s’il avait un master. 4- Le témoin T4., maître principal depuis 2001 de la section d’informatique à [...], a déclaré que les missions ou tâches étaient les mêmes pour les maîtres A, B ou C de la section informatique, que les enseignants de la section n’avaient pas une marge de manœuvre différente en fonction de leur classification, que les directives étaient identiques quelle que soit la classification des enseignants et que ceux-ci avaient tous la même sollicitation physique. 5- Le témoin T5., directeur du M., a déclaré que les nouveaux enseignants selon le système DECFO étaient recrutés en fonction de titres clairement identifiés, alors qu’auparavant la marge de manoeuvre était plus grande en ce sens que l’on pouvait engager quelqu’un avec un titre inférieur ou supérieur à celui requis, le salaire étant ensuite déterminé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud en fonction du titre. D’une manière générale, il a indiqué que les enseignants professionnels commençaient sans formation pédagogique et qu’ils pouvaient suivre une formation professionnelle en cours d’emploi dans un institut spécialisé. Concernant la répartition des modules à enseigner, le témoin a exposé que la répartition des tâches était effectuée en fonction des compétences professionnelles de chaque enseignant et non pas en fonction de sa classification ou de son diplôme. Ainsi, un enseignant au bénéfice d’un titre EPF pouvait enseigner le même module qu’un enseignant disposant d’un titre ES. 6- Le témoin T6., cadre administratif au Service du personnel de l’Etat de Vaud, a déclaré que chaque maître d’enseignement professionnel avait fait l’objet d’une transition directe et que la population d’enseignants dans ce domaine avait été répartie dans plusieurs fonctions. Auparavant, il y avait huit fonctions et autant de classes et de rétributions différentes. Il a exposé que les maîtres C et D avaient été colloqués en classe 10, les maîtres B en classe 11 et les maîtres A en classe 12. Si certaines personnes avaient été reclassifiées différemment dans le
9 - nouveau système, c’était parce qu’il y avait eu des erreurs de collocation dans l’ancien système au moment où elles avaient été engagées ou selon l’évolution de leur parcours. Concernant la distinction entre les transitions directe, semi-directe ou indirecte, le témoin a expliqué que ce système avait été imaginé uniquement pour des questions de répartition des recours entre la Commission de recours et le TRIPAC, l’idée générale étant que les recours individuels s’appuyant sur un cahier des charges devaient être traités par la Commission de recours et que les autres recours devaient l’être par le TRIPAC. Il a relevé que l’enseignement était un cas particulier dans le système de classification, dès lors qu’il n’y avait pas de cahier des charges et qu’il avait été décidé de ne pas prétériter les personnes disposant des titres requis par rapport à ceux qui n’en n’avaient pas. Il avait donc fallu trouver une autre méthode que celle employée pour tous les métiers de l’Etat. Ainsi, en tenant compte des titres pour fixer la collocation, le système DECFO n’avait fait que reprendre la continuité de l’ancien système de classification. Concernant les maîtres d’enseignement professionnel, le témoin a mentionné que les études avaient conduit à construire la chaîne 144 et à créer trois niveaux 10, 11 et 12. Interpellé sur la question de savoir pourquoi le critère « marge de manoeuvre » était noté différemment en fonction du titre requis dans la chaîne 144, le témoin a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir de la raison de cette différence, mais que, globalement, l’autonomie d’initiative était moins élevée lorsque l’on se trouvait en classe 10 qu’en classes 11 ou 12. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 24 avril 2012. 7.En droit, les premiers juges ont considéré que la différence de traitement entre le demandeur et ses collègues n’apparaissait ni arbitraire ni contraire au principe de l’égalité de traitement, car fondée sur un critère objectif en ce sens que ces derniers n’étaient pas titulaires des mêmes titres que le demandeur, à savoir que deux de ses collègues étaient titulaires d’un diplôme de maître professionnel de culture générale et que le troisième bénéficiait d’un diplôme de maître de sport HES. En outre, le tribunal a estimé que la transition directe ne signifiait pas que tous les employés d’une ancienne fonction devaient tous être colloqués de
10 - la même manière dans le nouveau système. Enfin, le TRIPAC a retenu que le demandeur ne pouvait prétendre à être colloqué dans la chaîne 145, dès lors qu’il n’avait pas suivi de formation complémentaire pour enseigner la culture générale tel que cela résultait de la lettre du 13 janvier 2009 de la DGEP. B.Par acte du 28 janvier 2013, K.________ a recouru contre le jugement du TRIPAC du 24 avril 2012 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale le 24 avril 2012 et dire en conséquence que : I.Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5 mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont admises, en ce sens que le niveau de fonction du demandeur K.________ est fixé à 12A, chaîne 145, dès le 1 er décembre
II. Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5 mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de travail est délivré au demandeur contenant les éléments énoncés au chiffre I ci-dessus. III. Les conclusions du demandeur K.________ sont admises en ce sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence entre le salaire perçu depuis le 1 er décembre 2008 et celui qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 12A depuis le 1 er décembre 2008. Subsidiairement II. Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de
II. Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5 mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de travail est délivré au demandeur contenant les éléments énoncés au chiffre I ci-dessus. III. Les conclusions du demandeur K.________ sont admises en ce sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence entre le salaire perçu depuis le 1 er décembre 2008 et celui qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 11 depuis le 1 er décembre 2008. Plus subsidiairement III. Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale le 24 avril 2012 et dire en conséquence que : I.Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5 mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont admises, en ce sens que le niveau de fonction du demandeur K.________ est fixé à 11, chaîne 144, dès le 1 er décembre 2008. II. Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5 mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de travail est délivré au demandeur contenant les éléments énoncés au chiffre I ci-dessus. III. Les conclusions du demandeur K.________ sont admises en ce sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence
12 - entre le salaire perçu depuis le 1 er décembre 2008 et celui qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 11 depuis le 1 er décembre 2008. Encore plus subsidiairement IV. Admettre le recours et annuler le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale le 24 avril 2012, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. » E n d r o i t : 1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de procédure. Le dispositif et la motivation du jugement ont été communiqués le 24 avril 2012, mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) (CREC I 29 août 2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999) s'appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p. 319 ; CREC I 17 mai 2011/178). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
13 - Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts. b) En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est formé principalement en réforme et subsidiairement en nullité et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme. 2.a) La Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). Le recourant fait valoir comme moyen de nullité le fait que le TRIPAC aurait apprécié arbitrairement les preuves en faisant abstraction de certains témoignages et pièces. Il invoque donc la violation de règles essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la violation des art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves) et 342 al. 3 CPC-VD (instruction d'office). Les éventuelles informalités invoquées par le recourant sont toutefois susceptibles d'être corrigées dans le cadre du recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen conféré à la Chambre des recours par les art. 452 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3 ; JT 2001 III 128 ; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT). Le recours en nullité est donc irrecevable. b) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
14 - 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Cour de céans est à même de statuer en réforme. 3.De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8 Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient
15 - sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent. L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté: l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4 ; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. citées). 4.a) Le recourant voit une violation du principe de l’égalité de traitement dans le fait qu’il est moins bien classé que certains de ses collègues, alors qu’il exerce la même activité qu’eux. Il considère que le fait que ceux-ci soient titulaires d’un titre universitaire, ce qui n’est pas son cas, n’est pas déterminant eu égard au « système de classification DECFO-SYSREM », qui fixe le salaire selon la fonction occupée et non pas sur la base de la formation suivie. Avec les premiers juges, il faut admettre que la titularité d’un diplôme ou d’un titre universitaire constitue un motif objectif justifiant une différenciation de la rémunération. Peu importe, dès lors, que le jugement entrepris ne fasse pas état de tous les témoignages recueillis en première instance, dont il ressortirait que le recourant exerce la même activité que
16 - ses collègues mieux classés. L’affirmation du recourant selon laquelle le critère du titre académique obtenu n’est pas prévu par la réglementation applicable, celle-ci imposant de s’en tenir à la nature des tâches effectuées, ne trouve aucun appui dans les textes légaux. Selon l’art. 24 al. 1 et 2 LPers-VD, le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires, définit les fonctions et évalue celles-ci. Le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC ; RSV 172.315.2) instaure une échelle des salaires divisée en 18 classes (art. 2) et prévoit une réduction d’une ou deux classes en cas d’absence de titre nécessaire à la fonction (art. 6). Ce n’est que dans le cadre de la description des fonctions qu’ont été développées les notions de « chaîne » et de « niveau » (pièces 4 et 11 produites par l’Etat de Vaud en première instance). Comme l’expose l’intimé (réponse, p. 4 ; cf. aussi procès-verbal d’audition du cadre administratif T6.________ à l’audience du 18 janvier 2012), s’il était prévu que la classification soit opérée eu égard aux tâches à accomplir, le domaine de l’enseignement a représenté un cas particulier puisqu’un cahier des charges n’était pas à disposition et qu’il y avait lieu de ne pas prétériter les enseignants disposant des titres requis par rapport à ceux qui ne les détenaient pas. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a décidé d’appliquer à la classification des enseignants, outre le critère de la fonction occupée, celui du titre à disposition. Une telle distinction parmi les enseignants n’a rien d’inégalitaire et, si elle représente un écart par rapport au système ordinaire de classification, ne heurte aucune disposition légale ou réglementaire. Cette distinction a au contraire été consacrée dans une note interprétative sur l’art. 6 RSRC rédigée le 23 septembre 2010 par la Délégation aux ressources humaines du Conseil d’Etat. Selon le Tribunal fédéral, même si cette note interprétative a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci (TF 8C_637/2012 du 5 juin 2013 c. 7.5). b) Le recourant soutient encore qu’il est victime d’une inégalité de traitement dès lors que certains de ses collègues ne disposent pas davantage que lui d’un titre universitaire, mais bénéficient d’une meilleure classification. On ne peut à cet égard qu’adhérer aux
17 - considérants des premiers juges, qui relèvent que lesdits collègues disposent de titres différents de celui du recourant. Comme l’expose de façon convaincante l’intimé, ces titres permettent à ces collègues de dispenser un enseignement dit « transversal » et non pas « métier », ce qui justifie un traitement différencié. c) Le recourant invoque enfin une violation des « principes de la transition directe », qu’il voit dans le fait qu’il se trouve désormais dans une « chaîne » et une « fonction » différentes de celles de ses collègues précédemment maîtres d’enseignement professionnel comme lui. En réalité, comme l’expose l’intimé dans sa réponse, la transition de ces maîtres a eu lieu dans la fonction 14410 pour chacun d’eux et ce n’est qu’ultérieurement qu’une distinction a été opérée en fonction du type d’enseignement dispensé. Dès lors que le recourant n’a pas subi de diminution de salaire par rapport au précédent système, on ne saisit pas en quoi il pourrait se plaindre d’une collocation insuffisante et il ne désigne d’ailleurs pas la règle que l’intimé aurait violée. 5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’032 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
18 - III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 1'032 fr. (mille trente-deux francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Tafelmacher (pour K.________) -Etat de Vaud, Direction générale de l’enseignement post-obligatoire La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 176’490 francs.
19 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) dans la mesure où, en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale La greffière :